Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE APPLICATION 39 HEURES - 22 jours RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923008562
Date de signature : 2023-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : APPUI SANTE COB
Etablissement : 91752088400011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-06

Accord d'entreprise

Relatif à l'application des "39 heures assorties de 22 jours de RTT"

Références :

Ce qu'il faut savoir pour négocier un accord d'annualisation du temps de travail comportant des jours de repos (dits " jours RTT") : https://www.editions-legislatives.fr/actualite/annualisation-du-temps-de-travail-avec-jours-de-rtt-exemples-d-accords-collectifs/

  • Les modalités d'aménagement du temps de travail et la répartition de la durée de travail (notamment durée hebdomadaire habituelle et nombre de jours de repos en l'espèce).

A noter que sauf disposition conventionnelle contraire, l'horaire de travail et la répartition de la durée de travail pour chaque semaine de la période de référence doivent être affichés dans l'entreprise (Code du travail, article D. 3171-5).

  • La période de référence ne peut excéder un an.

Seul un accord de branche étendu peut prévoir une période de référence au-delà de l'année, dans la limite de 3 ans.

  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire.

A défaut de précisions, ce délai est fixé à 7 jours (Code du travail, article l. 3121-47).

  • Eventuellement, une limite annuelle de décompte des heures supplémentaires inférieure à 1607 heures.

  • Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

  • Lorsque l'accord s'applique à des salariés à temps partiel : les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires.

Préambule : Code du travail, article L. 2222-3-3

Au terme d’une réflexion conjointe initiée dans le cadre de la MAIA COB (22-29), il est apparu opportun de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 pour adapter l’organisation et la durée du travail des salariés de l’association Appui Santé COB (AS COB).

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à AS COB les moyens de répondre aux exigences de son activité, des caractéristiques territoriales de son secteur d’intervention et aux attentes des différents partenaires et personnes bénéficiant de l’appui aux parcours de santé.

Pour cela, l’aménagement des dispositions de la Convention Collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 est nécessaire.

A cette fin le protocole d’intégration signé, en date du 21/6/22 (cf document joint), dans le cadre du transfert du personnel du PETR COB, lié à son activité MAIA COB (22-29), vers l’association AS COB pour développer l’activité DAC, pose le maintien de l’organisation du travail antérieur.

De même, la lettre d’engagement envoyée à Madame X, en date du 10/10/22, engage l’association sur cette organisation du travail harmonisée au sein de l’équipe.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapport aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’association, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’association et du dispositif d’appui à la coordination.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

Durée : Code du travail, article L. 2222-4

La période de référence d'acquisition des jours de RTT est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Modalités d'octroi des jours de repos

Les jours et horaires travaillés sont :

  • Du lundi au jeudi, à partir de 8h30 ou 9h jusqu’à 12h30 puis de 13h30 à 17h30 ou 18h

  • Le vendredi de 8h30 ou 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30 ou 17h

Ces horaires donnent donc droit à une récupération annuelle de 23 jours de RTT desquels est soustraite la journée de solidarité.

Ces horaires peuvent varier en fonction des nécessités de service ; notamment des réunions ou des accompagnements de personnes.

Les heures effectuées en dehors de ces horaires doivent faire l’objet de l’information pour validation du supérieur hiérarchique et sont récupérées.

Modalités de prise, suivi, renouvellement, révision et dénonciation (C. trav., art. L. 2222-5 et s.)

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants.

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 7 jours à l'avance comme pour les congés payés actuellement ; sauf situation exceptionnelle. La demande est à l’initiative du salarié sur validation de la direction. Les jours de repos :

  • Peuvent se cumuler ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année ; au 31 décembre, tout jour « RTT » non pris est perdu :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle ;

  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

La direction devra veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'année

Les absences, hors congés payés et temps de formation, n’entraînent pas l’acquisition de jours de RTT.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence.

Cet accord d’entreprise est signé entre l’association Appui Santé COB, représentée par le Président, Monsieur X, et les salariées, à la majorité aux 2/3.

Fait à Carhaix, le 17 juin 2023.

Le Président,

Et

Les salariées : la directrice, les référentes de parcours, l’assistante administrative et de coordination

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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