Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE HOTEL SERVICES ET DE SON PERSONNEL AYANT LE STATUT « HÔTE HOTEL SERVICES »" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523050187
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL SERVICES
Etablissement : 92176349600012

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE HOTEL SERVICES

ET DE SON PERSONNEL AYANT LE STATUT

« HÔTE HOTEL SERVICES »

PREAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application de l’Accord 3

Article 2 - Entrée en vigueur de l’Accord 3

Article 3 - Salariés concernés par l’Accord 4

Article 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en heures 5

  1. Conditions de mise en place 5

  2. Nombre d’heures maximum travaillées annuellement, période de référence du forfait et prise en compte des entrées et sorties et absences en cours d’année 5

  3. Détermination des Shifts et répartition hebdomadaire de la durée du travail 6

  4. Repos quotidien et repos hebdomadaire 7

  5. Durée maximale hebdomadaire 7

  6. Temps de pause et temps de repas 8

  7. Suivi et décompte du temps de travail 8

  8. Rémunération 9

  9. Heures supplémentaires 10

Article 5 - Charge de travail et droit à la déconnexion 10

  1. Droit à la déconnexion 10

  2. Entretien annuel et charge de travail 11

Article 6 - Temps partiel 11

  1. Passage au temps partiel à la demande du salarié 12

  2. Passage au temps partiel à la demande d’Hotel Services 12

  3. Durée et organisation du temps de travail 12

  4. Passage à temps complet pour un salarié à temps partiel 13

Article 7 - Durée de l’Accord – Dénonciation – Révision 13

Article 8 - Dispositions finales 14

ANNEXE 1 – Ratification de l’Accord par les salariés d’Hotel Services 15

ENTRE

L’entreprise Hotel Services, société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros, domiciliée au 2, square de la Tour Maubourg à Paris (75007) (« Hotel Services »),

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise Hotel Services ayant ratifié l’accord à la majorité des deux- tiers (dont la liste de signatures est jointe au présent accord).

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail. Il a préalablement été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord a pour objectif de fixer les modalités d’organisation du travail au sein d’Hotel Services, dans le cadre des possibilités offertes par la loi (notamment par l’article L.3121-68 du Code du travail) et la convention collective Hôtels Cafés Restaurants (« CCN HCR ») applicable à la société, et doit permettre :

  • d’aménager la durée du travail selon les modalités adaptées au statut « Hôte Hotel Services » afin de répondre aux besoin de la société Hotel Services spécialiste de la prestation de services à destination des établissements hôteliers et des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps au sein des établissements clients par la mise en place d’un forfait annuel en heures conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail ;

  • d’aménager la répartition hebdomadaire de la durée du travail conformément à l’article L.3121-68 du Code du travail ; et

  • de faciliter les modalités de fonctionnement permettant d’améliorer l’efficacité et l’optimisation de l’organisation du travail (« l’Accord »).

Il est rappelé la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en heures reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent Accord, concourt à cet objectif.

Article 1 - Champ d’application de l’Accord

Les dispositions de l’Accord sont applicables aux activités visées et aux membres du personnel non cadres d’Hotel Services qui ont le statut d’Hôte Hotel Services tel que défini à l’article 3 du présent Accord.

Article 2 - Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Par conséquent, il est expressément convenu que les dispositions du présent Accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales, d’accords atypiques ou de clauses contractuelles, ayant le même objet, applicables antérieurement au sein d’Hotel Services.

Les organismes sociaux disposent d’un délai de 8 jours pour s’opposer à l’entrée en vigueur du présent Accord. Leur opposition doit être écrite et motivée, conformément à l’article L.2231-8 du Code du travail.

Article 3 - Salariés concernés par l’Accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés d’Hotel Services ayant le statut d’Hôte Hotel Services, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, seuls sont concernés :

  • les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; et

  • les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Hotel Services emploie plusieurs corps de métier afin de répondre aux besoins de sa clientèle hôtelière (femmes de ménage et gouvernantes, gardiens de nuit, réceptionnistes de jour comme de nuit, techniciens etc.) ainsi que des salariés qualifiés et polyvalents regroupés sous un statut d’« Hôte Hotel Services ou HSS », qui réalisent notamment des tâches généralement associées à du personnel de réception.

Tous les salariés employés sous le statut HSS, sont conformément à la classification de la CCN HCR, au minimum classé en employé de niveau I, échelon 3 et fournissent quotidiennement des tâches variées (notamment des missions de réception, réservation, comptabilité, surveillance de nuit, room-service, cafetier, maintenance simple, gestion des autres prestataires de services, gestion des commandes etc…) en toute autonomie dans l’organisation de celles-ci au cours de leur journée de travail (plage horaire de 12 heures), sous réserve des contraintes liées au cahier des charges imposé par les clients d’Hotel Services.

Les HSS supervisent et encadrent les autres corps de métier appelés à intervenir pour un client d’Hotel Services. Les HSS sont tous au même niveau hiérarchique, sans être sous la supervision d’un supérieur hiérarchique. Ils sont amenés à réaliser des prestations de services pour plusieurs clients d’Hotel Services et leur choix exprimé pour favoriser la réalisation des prestations pour certains clients plutôt que d’autres est pris en compte lors de l’établissement des plannings.

L’Accord vise uniquement à réglementer la durée du travail des HHS afin d’adapter la durée du travail qui leur est applicable à la contrainte d’autonomie réelle propre à leurs missions réalisées pour la clientèle d’Hotel Services.

Tous les HSS employés par Hotel Services, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, sont soumis à un forfait annuel en heures formalisé dans le cadre d’une convention de forfait signée en application des modalités prévues par le présent Accord.

Article 4 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en heures

Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent Accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre Hotel Services et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire référence au présent Accord et indiquer :

  • l’appartenance du salarié à la catégorie de salariés visés par l’Accord (cadre autonome ou HSS conformément à l’article 3) ;

  • le nombre d’heures travaillées dans l’année en ce compris la journée de solidarité ;

  • la rémunération correspondante.

    1. Nombre d’heures maximum travaillées annuellement, période de référence du forfait et prise en compte des entrées et sorties et absences en cours d’année

Le nombre maximal d’heures travaillées dans l’année par un salarié est fixé à 2088 heures (46 heures maximum par semaine *45,6 semaines travaillées dans l’année (en ce compris la journée de solidarité de 7 heures) (« Forfait Maximum »).

Ce montant correspond à une année complète d’activité et tient compte des congés payés légaux et des jours fériés, ainsi que de la journée de solidarité.

Il est précisé que les salariés visés au présent Accord peuvent conclure une convention individuelle de forfait correspondant à un nombre annuel d’heures inférieur au nombre fixé au présent article correspondant au Forfait Maximum, étant précisé que compte tenu des nécessités liées à la bonne réalisation des prestations de service au sein des clients hôteliers d’Hotel Services, les HSS travaillent quotidiennement 12 heures (ce qui inclut les pauses rémunérées) consécutives (« Shift ») de sorte que toutes les conventions individuelles de forfait sont calculées sur la base d’un nombre annuel de Shifts.

A titre d’exemple :

un forfait annuel à temps complet en heures de 1607 heures correspond à 133,91 Shifts. un forfait annuel en heures de 1776 heures correspond à 148 Shifts.

un forfait annuel en heures de 1908 heures correspond à 159 Shifts. un forfait annuel en heures de 2088 heures correspond à 174 Shifts.

En tout état de cause, la rémunération forfaitaire mensuelle prévue par la convention individuelle de forfait tient compte des heures supplémentaires décomptées au-delà de 1607 heures par an et majorée le cas échéant conformément à la CCN HCR.

À tout moment, l’HSS soumis à un forfait annuel en heures portant sur un certain nombre d’heures peut demander à augmenter le nombre d’heures compris dans son forfait ou à le baisser en fonction de ses contraintes personnelles. Dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail sera signé entre les

parties si Hotel Services fait droit à sa demande. Hotel Services se réserve le droit de refuser un tel changement sur décision motivée.

La période de référence annuelle de décompte des heures réalisées est fixée au 1er janvier et se termine au 31 décembre de chaque année (« Période de Référence »).

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de Période de Référence, le nombre d’heures correspondant au forfait annuel en heures est proratisé en fonction du nombre de jour de présence du salarié au cours de l’année d’arrivée ou de départ (par exemple, en cas d’arrivée le 1er juillet 2022, le salarié est soumis au cours de l’année 2022 à un forfait de 888 heures pour un forfait annuel de 1776 heures).

En cas d’entrée et de sortie des salariés en cours d’année, les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà du forfait prévu à son contrat de travail, et dans la limite du Forfait Maximum sont rémunérées au moment de la délivrance du solde de tout compte du salarié à sa date de départ ou sur le bulletin de salaire du mois de décembre en cas d’arrivé en cours d’année. Les heures supplémentaires sont calculées en proratisant le forfait annuel en fonction du nombre de jours de présence du salarié au cours de l’année de son départ ou de son arrivée.

Toutes les absences assimilées à du travail effectif (les congés de maternité, d'adoption ou de deuil, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, les périodes de quarantaines (conformément aux articles L.3314-5 et L.3324-6 du Code du travail) ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise) n’ont aucune incidence sur le forfait annuel et ne sont pas décomptées du nombre d’heures prévu au forfait annuel.

Les autres absences justifiées auront une incidence sur le forfait annuel et la rémunération mensuelle du salarié conformément aux stipulations de la CCN HCR s’agissant des absences pour maladie non professionnelle. Les absences non justifiées pourront donner lieu à des retenues sur salaire ayant pour incidence de diminuer le nombre d’heures prévu au forfait annuel à proportion de la durée de l’absence injustifiée.

Détermination des Shifts et répartition hebdomadaire de la durée du travail

Un Shift correspond à une durée de travail de 12 heures (ce qui inclut les pauses rémunérées).

Dans la mesure où les établissements hôteliers dans lesquels Hotel Services exerce ses activités ont besoin d’un prestataire en continue (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24), un planning est établi en début de chaque mois par Hotel Services afin de répartir les missions entre ses HSS compte tenu de leur durée du travail et des choix qu’ils ont exprimé pour réaliser des prestations chez certains clients plutôt que d’autres.

Ce même planning est réajusté tous les quinze jours pour tenir compte de l’arrivée ou du départ des HSS en cours d’exercice, des changements de durée du travail des HSS et de leurs absences ainsi que de la signature ou la rupture de contrats de prestation de services avec les établissements hôteliers clients.

Tout nouveau planning sera alors adressé à chaque HSS via l’application dédiée à cet effet, laquelle application est consultable à tout moment par les HSS afin de leur permettre de connaître en continue leur planning à jour des derniers changements.

Le planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (absence d’un autre HSS non prévue au planning ou autre bouleversement dans l’organisation des plannings nécessitant un remplacement d’un HSS). Dans ce cas, les choix des HSS et leur possible flexibilité seront pris en compte dans le cadre de la modification des plannings.

A titre exceptionnel, le planning pourra être modifié au dernier moment afin de, notamment sans que cette liste soit exhaustive : (i) pallier une absence non prévue d’un HSS et (ii) assurer une intervention rapide et urgente auprès d’un client qui ne peut être différée. Il est à ce titre rappelé qu’Hotel Services est contrainte de respecter ses obligations contractuelles avec ses clients et donc de fournir des prestations hôtelières tous les jours de la semaine de jour comme de nuit. Dans ce cadre, le Shift sera réalisé par un HSS sur une base volontaire.

Conformément à l‘article L.3121-68 du Code du travail et des stipulations conventionnelles de la CCN HCR, le présent Accord déroge au mode de répartition hebdomadaire de la durée du travail sur 5 jours en permettant de concentrer la durée du travail des HSS sur 3 ou 4 jours maximum à raison de 3 ou 4 Shifts de 12 heures par semaine en fonction des plannings et des choix exprimés par le salarié et 4 ou 3 jours consécutifs ou non de repos hebdomadaires. Ces jours de repos ne seront pas obligatoirement consécutifs compte tenu des différents roulements de Shift.

En tout état de cause, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne dépassera pas 48 heures sur une semaine civile et 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives, dès lors aucun HSS ne sera amené à réaliser plus de 4 Shifts par semaine.

Repos quotidien et repos hebdomadaire

Le personnel, qu’il soit soumis à la durée légale du travail ou à une durée du travail forfaitisée doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail sauf dispositions contractuelles particulières.

En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie, sauf dérogation, d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ». La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire. Le temps de repos entre deux semaines de travail est au minimum de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire qui s’ajoutent aux 11 heures de repos quotidien).

Les HSS sont amenés à travailler quotidiennement 12 heures conformément à leur emploi de membre du personnel de réception (selon l’article 6 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail de la CCN HCR), ce qui est conforme au repos quotidien.

En effet, l'amplitude de la journée de travail (i.e. le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause) ne peut pas dépasser 13 heures.

Durée maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire pourra être portée à 60 heures au maximum sous réserve de l’autorisation de l'inspection du travail.

Temps de pause et temps de repas

On entend par pause le temps de repos compris dans le temps de présence journalière dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail peut être suspendue.

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-16 du Code du Travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (sur une durée journalière de 12 heures, le salarié a droit à un minimum de 40 minutes de pause).

Au sein d’Hotel Services, la pause est rémunérée pour les HSS. Les salariés devront rester dans les locaux de la société ou ceux de l’établissement client dans lequel ils effectuent leur travail et pourront être appelés à tout moment pour effectuer une intervention immédiate de sécurité ou prise en charge d’un client de l’établissement hôtelier. Ainsi, la pause est considérée comme du temps de travail effectif, conformément à l’article L.3121-2 du Code du travail.

Le temps de repas quotidien des salariés est de 20 minutes dès lors qu’ils travaillent sur une journée effective. Ce temps de repas est rémunéré et est assimilé à un temps de travail effectif pour l'application de la réglementation relative à la durée du travail. Il est convenu qu’au sein d’Hotel Services le temps de repas fait partie intégrante du temps de pause.

Suivi et décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en heures est décompté en Shift de 12 heures par jour ou en demi-Shift de 6 heures par jour, si nécessaire.

Les HSS organisent librement leur emploi du temps dans le cadre d’un Shift de 12 heures au cours duquel ils doivent demeurer impérativement dans les locaux de l’établissement client dans lequel ils réalisent leur Shift conformément au cahier des charges conclus avec ledit client hôtelier et afin de pouvoir répondre notamment aux besoins de la clientèle de l’établissement hôtelier.

Néanmoins, il est précisé que le forfait en heures n’instaure pas un droit à la libre fixation de ses horaires de travail, le HSS doit respecter les horaires de travail correspondant à un Shift.

Les HSS sont tenus de respecter :

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures tel que mentionné à l’article 4.6 de l’Accord ;

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, tel que mentionné à l’article 4.4 de l’Accord ;

  • déclarer tous les jours son temps de travail à son arrivée et à son départ ainsi qu’émarger un récapitulatif de son temps de travail hebdomadaire dans le cadre de l’application dédiée mise à sa disposition par Hotel Services.

En effet, selon les dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies

; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ».

Un dispositif de suivi du temps de travail est mis en place au sein d’Hotel Services afin de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires en application de la réglementation légale en vigueur et de comptabiliser le temps de travail effectif compris dans le forfait annuel en heures de chaque salarié mais aussi ses heures supplémentaires.

Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de chacun et sous le contrôle final du représentant légal d’Hotel Services. Ce dernier doit s’assurer également du respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires. Néanmoins, n’étant pas en mesure de contrôler le respect des dispositions légales en vigueur en matière de durée du travail auprès de chaque salarié quand celui-ci exerce ses fonctions au sein d’un établissement client, Hotel Services a mis en place un outil de gestion des temps auto-déclaratif dédié avec l’utilisation d’un logiciel permettant d’assurer ce suivi à distance.

Chaque salarié est ainsi tenu de déclarer sur l’application dédiée d’Hotel Services son temps de travail quotidiennement et d’émarger chaque semaine le récapitulatif hebdomadaire de son temps de travail. Le HSS doit indiquer :

  • son heure d’arrivée et de départ ;

  • la durée de sa pause journalière ;

  • l’indication s’il est en repos.

Tout manquement à cette obligation serait susceptible d’être sanctionné disciplinairement.

Le bon accomplissement des déclarations par chacun des salariés est contrôlé et validé par le représentant légal d’Hotel Services. A cette occasion, il vérifie s’il existe des anomalies et organise un entretien avec l’intéressé, le cas échéant, visant à remédier à la situation.

Le mode de contrôle du temps de travail effectif devra être utilisé exclusivement par son titulaire et aura pour objet, à titre individuel, de décompter, de suivre le respect des horaires de travail du salarié (enregistrement des heures d’entrée, de sortie) et la durée de travail effectif du salarié. Il ne pourra être utilisé pour un effet étranger aux dispositions prescrites.

Les données collectées seront conservées durant un délai maximum de 5 années.

Rémunération

Les salariés en forfait annuel en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire lissée correspondant à 1/12e de la rémunération annuelle correspondant au nombre d’heures prévues à la convention individuelle de forfait et prend en compte les majorations afférentes aux heures accomplies au-delà de 1607 heures par an conformément à l’article 4.9 ci-dessous.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois, étant précisé qu’en cas de dépassement du forfait annuel en heures, les heures accomplies au-delà du forfait annuel et dans la limite du Forfait Maximum, sont rémunérées selon le régime des heures supplémentaires au terme de la Période de Référence.

Il est précisé qu’en application de l’article L. 3133-8 du Code du travail, le travail accompli pendant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération pour les salariés soumis à un forfait en heures,

dans la limite de sept heures qui doivent être prévues dans le forfait annuel en heures. Compte tenu de la réalisation de prestations par les HSS chez les clients d’Hotel Services selon des Shifts de 12 heures, il est prévu qu’un Shift dans l’année sera rémunéré qu’à hauteur de 5 heures sur les 12 heures travaillées. Dès lors, la rémunération annuelle du salarié devra prévoir 7 heures non rémunérées sur le nombre total annuel d’heures travaillées.

A titre d’illustration, un HSS qui est soumis à un forfait annuel de 1776 heures réalisera 148 Shifts qui correspondra à 1769 heures rémunérées (sa rémunération mensuelle sera obtenue en disant par 12 la rémunération correspondant à 1769 heures).

Heures supplémentaires

Les HSS sont exclus du contingent d’heures supplémentaires et de la contrepartie en repos.

Les heures supplémentaires se compensent d’un mois sur l’autre, les périodes de suractivité se compensant avec des périodes de sous-activité. Si en fin d’année, le décompte du temps de travail de l’HSS fait ressortir une durée annuelle supérieure à sa convention individuelle de forfait en heures, les heures supplémentaires réalisées seront payées conformément aux stipulations légales et conventionnelle, telles que rappelées ci-dessous.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit :

  • 10 % du salaire horaire effectif au-delà de 35 heures jusqu’à la 39e heure inclusivement ;

  • 20 % du salaire horaire effectif au-delà de 40 heures jusqu’à la 43e heure inclusivement ;

  • 50% du salaire horaire effectif pour les heures suivantes.

Les heures supplémentaires sont ainsi calculées et payées :

  • sur le salaire du mois de décembre en cas de présence du salarié sur une année complète ou d’arrivée en cours d’année ; et

  • sur le salaire du mois de son départ effectif (correspondant au terme de son préavis si celui-ci est effectué) en cas de départ en cours d’année.

Il est rappelé qu’en aucun cas un HSS ne sera amené à réaliser un nombre d’heures sur l’année supérieur à la limite annuelle fixée par le Forfait Maximum.

En conséquence, aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans autorisation d’Hotel Services ou demande expresse et préalable de celle-ci faite à l’HSS.

Article 5 - Charge de travail et droit à la déconnexion

Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En dehors de son temps habituel de travail, tout salarié d’Hotel Services bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié n’est pas tenu, pendant ses temps de repos (notamment les 11 heures consécutives de repos) et congés, quelle qu’en soit la nature, d’utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit. Dès lors, il bénéficie du droit de ne pas être connecté à ses outils numériques en dehors de son temps de travail, et en continu durant ses jours de repos et durant ses congés.

Pendant ces périodes, le salarié n’est également pas tenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.

Un bilan pourra être effectué auprès des salariés afin de déterminer si l’usage du droit à la déconnexion est effectif. Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, Hotel Services s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, y compris coercitives, pour mettre fin au risque.

Entretien annuel et charge de travail

L’organisation de la durée du travail au sein d’Hotel Services sous forme de forfait annuel en heures permet à chaque HSS de ne travailler que 3 ou 4 jours par semaine et d’être en repos le reste de la semaine ce qui vise à permettre une meilleure répartition de la charge de travail.

Néanmoins, si un HSS rencontre des difficultés en lien avec sa charge de travail, celui-ci peut alerter le représentant légal d’Hotel Services afin qu’une solution soit prise rapidement pour y remédier (notamment en allégeant sa durée du travail pour lui permettre plus de repos ou en modifiant son planning).

Un entretien annuel est également organisé avec chaque HSS, au cours duquel sont notamment abordés les sujets suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; et

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et Hotel Services arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Des adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail peuvent alors avoir lieu.

Article 6 - Temps partiel

L’article L.3123-1 du Code du travail définit le temps partiel comme une durée de travail inférieure :

  • à la durée légale ou à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;

  • à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale ou conventionnelle appliquée pour la branche ou l’entreprise ou l’établissement ;

  • à la durée de travail annuelle soit 1.607 heures.

Dès lors, tout HSS qui conclurait une convention individuelle de forfait en heures sur l’année d’un nombre d’heures inférieur à 1.607 est à temps partiel.

Passage au temps partiel à la demande du salarié

Les salariés à temps plein souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel au sein d’Hotel Services ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou équivalent. Hotel Services porte à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Le salarié qui souhaite passer à temps partiel que ce soit pour des raisons médicales ou familiales en informe Hotel Services par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) au minimum 6 mois avant la date souhaitée du passage à temps partiel. Sa demande devra préciser la durée souhaitée ainsi que la date de passage à temps partiel.

Hotel Services disposera alors d’un délai de 3 mois pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Tout refus de la part d’Hotel Services devra être motivé.

Passage au temps partiel à la demande d’Hotel Services

Hotel Services peut proposer à ses salariés, ou à certains d'entre eux, de réduire leur activité, mais elle ne peut pas les y contraindre. Le refus d'un salarié à temps complet d'être occupé à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Toutefois, si la réduction du temps de travail est due à une cause économique réelle et sérieuse, Hotel Services pourra licencier le salarié refusant la modification de son contrat.

Durée et organisation du temps de travail

La durée du temps partiel effectué ne pourra être en deçà de 24 heures hebdomadaires. Le temps partiel du salarié sera prévu au sein de son contrat de travail ou par avenant.

Cette durée minimum de travail de 24 heures hebdomadaires pourra être réduite pour prévoir une durée de travail inférieure, sous réserve du respect de la durée minimale de 3 heures travaillées par jour, sur demande expresse et écrite du salarié motivée pour raisons personnelles.

Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à un horaire collectif. Ils seront informés par écrit (dans le contrat de travail ou par la remise de plannings) de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée.

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :

  • le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel ne pourra pas excéder le 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence (les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat) ;

  • le volume des heures complémentaires effectuées ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail au niveau de la durée conventionnelle de travail définie au présent Accord à savoir 1607 heures (article L. 3123-9 du Code du travail).

Chaque heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration du salaire égale à 5% pour les heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée de travail contractuelle. Une majoration de

25% pour les heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10e de la durée contractuelle du travail dans la limite conventionnelle de 1/3e de cette durée.

Le salarié ne peut ni exiger d'effectuer les heures complémentaires prévues dans son contrat ni refuser de les exécuter. Il doit toutefois en être informé au moins 7 jours à l’avance (pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles). À défaut, le salarié bénéficiera d’une majoration de 5% supplémentaire sur les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail.

En cas d'utilisation régulière d'heures complémentaires, Hotel Services devra modifier le contrat de travail du salarié concerné en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification s'impose si l'horaire moyen réellement effectué par le salarié sur une période d'au moins 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, a dépassé l'horaire prévu au contrat d'au moins 2 heures par semaine. La nouvelle durée du contrat s’impose au salarié sous réserve du respect d'un préavis de 7 jours et de l’absence de refus exprès du salarié.

Le dépassement est calculé en fonction de l’horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la Période de Référence.

Les heures complémentaires sont soumises à une double limite énoncée ci-dessus. L’atteinte ou le dépassement de la durée légale de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine, soit 35 heures.

La répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée et sur la semaine/mois est définie au contrat de travail du salarié.

En sus du temps de pause et des temps de repas, la journée de travail ne peut comporter qu’une interruption d’activité d’une durée maximale de 5 heures. Si l’interruption est supérieure à 2 heures mais dans la limite de 5 heures, le salarié bénéficiera des contreparties spécifiques suivantes :

  • chaque séquence de travail doit être d’une durée minimale de 3 heures consécutives ;

  • la durée contractuelle du travail ne peut être inférieure à 24h/semaine.

En application de l’article L.3123-5 du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et le présent Accord.

Passage à temps complet pour un salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps plein au sein d’Hotel Services a priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou équivalent. Hotel Services porte à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

Un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail ne correspondant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent peut lui être proposé.

Article 7 - Durée de l’Accord – Dénonciation – Révision

Le présent Accord entrera en vigueur à date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par les signataires, selon les dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent Accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Dispositions finales

Dès sa conclusion, l’Accord, ainsi que la liste nominative de l’ensemble du personnel sur laquelle les salariés ont apposé leur signature et une attestation de Hotel Services certifiant qu’aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de l’entreprise, seront à la diligence de Hotel Services, déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible sur le site internet : www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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