Accord d'entreprise "L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SOCIETE TRAVESSET" chez ENTREPRISE TRAVESSET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE TRAVESSET et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006766
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE TRAVESSET
Etablissement : 95001544600061 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE TRAVESSET

ENTRE :

La société TRAVESSET, SAS au capital de 150 000 euros, sise 242 Avenue du progrès, 34 820 TEYRAN, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 950 015 446, représentée par , en sa qualité de ,

Désignée ci-après « la Société »,

D'une part,

ET,

L’organisation syndicale , représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

Désignée ensemble ci-après « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Souhaitant établir un cadre clair, la direction a souhaité mener une négociation globale au niveau de la Société afin de mettre en place un accord sur l’organisation du temps de travail adaptée à l’activité et aux besoins actuels de la Société et de ses salariés.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées à l’effet de négocier et de conclure le présent Accord.

Il se substitue ainsi en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Il est par ailleurs expressément convenu que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du Personnel de la Société, composée à la date de signature du présent accord des entreprises TRAVESSET BEZIERS et CITEOS MONTPELLIER.

Les parties conviennent cependant d’organiser différemment le temps de travail des salariés, en considération notamment, de leur statut, de leurs responsabilités, de la nature des missions qui leur sont confiées et du niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail dont ils disposent dans la Société.

Il est à ce titre précisé que les salaries en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents » des dispositions de cet accord.

Il s’applique également aux intérimaires sous réserve que le contrat ait une durée prévisionnelle suffisante pour appliquer un régime d’annualisation du temps de travail.

Sont en revanche exclus de l’Accord, les Cadres dirigeants, à savoir actuellement les Chefs d’Entreprise.

ARTICLE 2 : Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositifs spécifiques ci-dessous, qui impliquent une durée de travail hebdomadaire d’au moins 35 heures.

Leur contrat de travail précise notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail qui leur est applicable et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les autres mentions légales obligatoires.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL « CHANTIER »

ARTICLE 3 : Recours à la modulation du temps de travail - Salariés concernés

L’activité au sein de la Société est par nature cyclique et connaît des fluctuations importantes alternant des périodes de haute et de basse intensité.

Cette situation justifie, pour l’ensemble du personnel « chantier », le recours à une organisation du travail sur l'année, sous la forme d’une modulation du temps de travail, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Seront assujettis à ce dispositif l’ensemble des salariés occupés sur les chantiers de la Société et qui concourent directement aux travaux réalisés.

A la date de conclusion du présent accord, sont considérés comme personnel « chantier » :

  • L’ensemble des Ouvriers ;

  • Les ETAM qui interviennent de façon habituelle sur les chantiers de la Société. 

ARTICLE 4 : Définition de la durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Ne sont pas notamment inclus dans ce décompte les temps de coupure ou de pauses, étant constaté par les Parties que pendant ces temps le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’a pas à se conformer à ses directives et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles.

La période de référence s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

ARTICLE 5 : Durées maximales du travail et repos minimum

Durée maximale quotidienne du travail : 10 heures (sous réserve des dérogations conventionnelles et légales).

Durée maximale hebdomadaire du travail :

  • 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • ou 48 heures au cours d’une même semaine.

Par semaine civile, on entend la semaine commençant le lundi à 0 heure et terminant le dimanche à 24 heures.

Repos minimum quotidien : 11 heures consécutives.

Repos minimum hebdomadaire : 35 heures consécutives.

ARTICLE 6 : Organisation du temps de travail

6.1 Programmation indicative

La programmation prévisionnelle indicative des horaires de travail sera établie pour chaque période annuelle, au niveau de l’entreprise, du site ou de l’activité concernée. Ainsi, les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés de chaque entreprise, site ou activité concernée.

Le programme indicatif définit l’horaire effectué, semaine par semaine sur l’année.

Pour l’application du présent accord et conformément à aux dispositions conventionnelles applicables suivant la catégorie professionnelle à laquelle appartient le personnel concerné, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6, lorsque les conditions d’exécution liées à la modulation le nécessitent.

Le CSE et les salariés seront informés de cette programmation indicative par transmission d’un planning prévisionnel avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail.

6.2 Délai de prévenance

La direction se réserve le droit, au cours de la période de modulation, d’adapter le programme ci-dessus, afin de faire face aux fluctuations d’activités non prévues.

Le planning prévisionnel annuel est susceptible d’être modifié en fonction des nécessités économiques de la Société. Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront avertis au moins 7 jours à l’avance des changements apportés à leurs durée du travail et/ou horaires.

Ce délai peut être réduit à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles extérieures à l’organisation habituelle du travail.

La communication aux salariés de ces changements sera réalisée par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 : Traitement des heures en cours de modulation

7.1 Tenue d’un compteur individuel de modulation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compteur de modulation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte de modulation individuel fait apparaître sur le bulletin annexe, chaque mois :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète du mois échu ;

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de modulation.

Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen d’un système de pointage renseigné par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

La direction veille à ce que la charge de travail soit répartie uniformément entre les différents collaborateurs concernés.

7.2 Heures effectuées en dessous de 35 heures par semaine

Les heures payées non travaillées sont inscrites au compteur de modulation (signe -).

Ces heures dues par le salarié ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus forte activité.

Les heures non travaillées en période basse sont en effet des heures de repos dont la date est décidée par la Société et prévus dans la planification visée à l’article 7.1 du présent accord.

La direction peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée ou demi-journée et devra informer le collaborateur de la date au moins 7 jours à l’avance (24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles).

7.3 Heures effectuées entre 35 heures et 46 heures par semaine

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compteur de modulation (signe +).

Elles ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, ne s'imputent donc pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations légales.

Elles ont vocation à faire l’objet d’une compensation au titre d’une période de plus faible activité.

7.4 Heures effectuées au-delà de 46 heures par semaine

Ces heures, effectuées à l’initiative de l’employeur, constituent des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures correspondantes sont payées le mois suivant, au regard du décalage de paie, et majorées conformément aux dispositions légales en vigueurs.

Ces heures ne sont pas inscrites au compteur de modulation.

ARTICLE 8 : Régularisation en fin de période

A l’issue de la période de modulation, il sera fait un décompte de la somme des heures identifiées par les signes (+) et (-) figurant dans le compteur individuel.

Deux situations peuvent se présenter :

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont supérieures à 1607 heures : les heures effectuées seront reportées dans la limite de 3 mois, à l’issue de ce report celles-ci seront payées à hauteur de 125% du taux horaire de base du salarié concerné.

Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.

  • Si les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de modulation sont inférieures à 1607 heures : le solde négatif est reporté sur la période suivante de modulation dans la limite de 2 mois. Au-delà, le compteur sera remis à 0 et ces heures seront donc perdues pour la société.

ARTICLE 9 : Rémunération mensuelle lissée

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur l’année et est donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

ARTICLE 10 : Traitement des absences, des entrées et des sorties en cours de période

En cas d'absence en cours de période de modulation, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

En cas d’embauche d’un salarié au cours de période de modulation, la rémunération sera régularisée en fin de période sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de référence, en tenant compte de l’incidence des congés payés.

En cas de départ d’un salarié au cours de période de modulation, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture, la rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif par rapport à l’horaire moyen de référence, sans préjudice des droits à repos compensateurs légaux éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.

ARTICLE 11 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

TITRE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES TECHNICIENS

ARTICLE 12 : Salariés assujettis

Seront assujettis aux dispositions du présent titre les ETAM qui occupent un poste de Technicien au sein de la Société, et qui ne sont pas affectés sur les chantiers de la Société (et qui ne relèvent donc pas du Titre 2 du présent accord).

ARTICLE 13 : Durée de travail applicable

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses droits à congés payés.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

La période de référence s’étend du 1er mai de l’année N au 30 mars de l’année N+1.

ARTICLE 14 : Jours de RTT

14.1 Acquisition

Sur la base d’un horaire de 37 heures de travail effectif par semaine, les salariés acquièrent des droits à jours de RTT, pouvant représenter jusqu’à 12 jours par an pour une année complète de travail, à raison d’un jour acquis par mois échu travaillé.

Les jours de RTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail sur la période de référence. Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.

14.2 Modalités de prise

La répartition des jours RTT est fixée comme suit :

  • 50 % des jours RTT acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, selon un planning prévisionnel annuel, transmis au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail. Etant précisé que les jours RTT qui n’auront pas été programmés par l’employeur dans ce planning annuel seront pris à l’initiative du salarié dans les conditions définies ci-dessous.

  • 50 % des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, après validation de son responsable hiérarchique.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

ARTICLE 15 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

TITRE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

ARTICLE 16 : Salariés assujettis

Le Personnel administratif est composé par les ETAM qui ne sont pas affectés sur les chantiers de la Société (et qui ne relèvent donc pas du Titre 2 du présent accord) et qui ne sont pas occupés sur un poste de Technicien (et qui ne relèvent donc pas du Titre 3 du présent accord).

ARTICLE 17 : Durée de travail applicable

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

ARTICLE 18 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié.

Il est décompté du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

En cas de dépassement du contingent annuel individuel, le salarié bénéficiera - en plus des majorations financières - de la Contrepartie Obligatoire en Repos (COR), égale à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

TITRE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE

ARTICLE 19 : Cadres éligibles au forfait en jour

Au sein de la Société, sont éligibles au présent dispositif les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et répondant aux conditions d’autonomie, de responsabilité et de fonctions suivantes :

  • Responsable d’affaires ;

  • Assistant Responsable d’affaires ;

  • Ingénieur d’affaires ;

  • Ingénieurs d’étude ;

  • Responsable administratif et financier ;

  • Assistant Responsable administratif et financier ;

  • Responsable sécurité.

ARTICLE 20 : Durée annuelle du travail

Les conventions individuelles de forfait en jour conclues ne peuvent pas dépasser 218 jours par an (dont un jour au titre de la journée de solidarité), pour un droit à congés annuels complet.

Les congés d’ancienneté et jours de fractionnement prévus par la Convention collective sont déduits, le cas échéant, du nombre maximum de jours travaillés applicable à chaque convention de forfait.

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période de 12 mois continue, fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Un document hebdomadaire individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application CODEX.

Le nombre de jours travaillés sur l’année et le nombre de jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique. Il est tenu par l’employeur un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés ou conventionnels.

ARTICLE 21 : Gestion des absences, des entrées et sorties en cours de période de référence

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’année d’arrivée du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;

  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

L’année de départ du salarié, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;

  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.

ARTICLE 22 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les Cadres bénéficiant du forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire de travail ainsi qu’aux durées maximales journalières et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

ARTICLE 23 : Jours RTT

23.1 Acquisition

Les jours RTT sont acquis en contrepartie d’une présence effective sur la période de référence, à raison d’un jour par mois échu travaillé dans la limite de 12 jours, pour une année complète de travail.

Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail viennent diminuer au prorata l’acquisition des jours de RTT.

Le calcul du nombre de jours RTT est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

23.2 Modalités de prise

La répartition des jours RTT est fixée comme suit :

  • 50% des jours RTT acquis seront pris à l’initiative de l’employeur, selon un planning prévisionnel annuel, transmis au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et affichés sur les lieux de travail. Etant précisé que les jours RTT qui n’auront pas été programmés par l’employeur dans ce planning annuel seront pris à l’initiative du salarié dans les conditions définies ci-dessous.

  • 50% des jours de RTT acquis seront pris à l’initiative du salarié, après validation de son responsable hiérarchique.

Pour un salarié n’ayant pas réalisé une année complète de travail, la répartition ci-dessus sera calculée au prorata temporis, à l’arrondie entier le plus proche.

Les jours de RTT ne peuvent pas être pris par anticipation. Ils peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

A l’issue de la période de référence, les jours de RTT non pris seront perdus.

ARTICLE 24 : Rémunération

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la rémunération est définie sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.

ARTICLE 25 : Charge de travail du salarie : modalités de communication, d’évaluation et de suivi régulier

La hiérarchie effectuera périodiquement un suivi de la charge du travail du salarié afin d’évaluer à intervalles réguliers, la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesures correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais.

À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter.

ARTICLE 26 : Rémunération, organisation du travail et articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

La rémunération, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle doivent être abordées lors d’un entretien, au moins annuel, entre le manager et le cadre soumis au forfait en jours.

À tout moment, le salarié peut également solliciter un entretien avec son manager afin d’aborder ces thématiques.

ARTICLE 27 : Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La Société est à ce titre dotée d’une Charte sur le droit à la déconnexion, dont l’objectif est de sensibiliser et d’informer les collaborateurs sur leur droit à la déconnexion, permettant à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

Chaque Cadre soumis à un forfait en jours doit prendre connaissance.

Ce document rappelle que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

Les Parties rappellent que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment par les actions suivantes :

  • ne pas répondre à une sollicitation en dehors du temps de travail ;

  • ne pas s’obliger à rester connecté(s) pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …)

Elles considèrent par ailleurs que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leurs permettant pas de déconnecter.

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors d’un l’entretien individuel. 

ARTICLE 28 : Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait

Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui peut prendre la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

TITRE 6 : CAS PARTICULIER DU TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 29 : Cas de recours - salariés concernés

Afin de faire face à certaines demandes de ses clients et pour assurer le fonctionnement normal de la Société en conservant ses marchés, la Société peut être amenée à faire exceptionnellement travailler ses équipes le dimanche.

Cette possibilité de travailler le dimanche s'applique non seulement au personnel d’exécution de la Société, mais aussi aux Techniciens susceptibles de superviser les travaux concernés.

Consciente de l’impact que peut avoir le travail dominical sur la sphère privée, la direction considère que celui-ci ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié, en adéquation avec les besoins de la Société.

ARTICLE 30 : Contreparties

Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

La majoration pour travail du dimanche ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine.

TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 31 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 32 : Période transitoire

Pour les différentes modalités d’organisation de travail ci-dessus, la période de référence servant au calcul de la durée de travail est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

En conséquence de quoi, il est convenu entre les Parties que :

  • L’ensemble des compteurs de modulation devront être soldés au 30/04/2022, selon les modalités prévues par l’Accord sur l’organisation du temps de travail du 28/02/2012 au sein de l’entreprise TRAVESSET BEZIERS et du 27/04/2012 au sein de l’entreprise CITEOS MONTPELLIER ;

  • L’ensemble des jours de RTT acquis au 30/04/2022 pourront être soldés, à titre exceptionnel, jusqu’au 30/06/2022, selon les modalités de prise prévues par le présent avenant et suivant la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Au 30/06/2022, le compteur de jours de RTT acquis au 30/04/2022 sera donc soldé.

En tout état de cause, il est précisé que les jours de RTT acquis à compter du 1er mai 2022 devront être soldés au 30 avril de l’année N+1.

ARTICLE 33 : Suivi

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique du Comité Social et Economique relative à la politique sociale.

ARTICLE 34 : Révision et dénonciation

Chaque Partie pourra demander la révision ou la dénonciation de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de cette notification, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord ou le nouvel accord en cas de dénonciation se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

ARTICLE 35 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la société.

Un exemplaire original est remis ce jour aux membres du CSE.

Fait à Teyran, le 30/03/2022.

En 2 exemplaires.

Pour la société Pour le syndicat

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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