Accord d'entreprise "DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMASONIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMASONIC et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07018000209
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : IMASONIC
Etablissement : 95049571300030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD D’ENTREPRISE

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

  • La société IMASONIC,

    Dont le siège social est 4 rue des Savourots à VORAY SUR L’OGNON (70190),

    Représentée par XXXXX ayant toute qualité pour conclure

D’une part,

Et :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par XXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale CFDT

D’autre part,

Préambule

Conformément à la Loi, les parties ont engagé la négociation annuelle 2018-2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de cette négociation, la direction et la délégation syndicale ont convenu d’un aménagement de certaines dispositions en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail, donnant lieu au présent accord.

Les mesures ci-après définies viennent compléter les dispositifs conventionnels existants, lesquels continueront de s’appliquer pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions du présent accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IMASONIC. Le champ d’application, les conditions et dates d’application des différentes mesures qu’il prévoit sont précisés dans les articles concernés ci-après.

Annualisation du temps de travail

Périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération des heures supplémentaires :

Sous réserve d’une présence du salarié à l’effectif au 31 décembre de la période d’annualisation considérée, le temps pendant lequel un salarié absent pour maladie ou accident aura perçu des indemnités versées par l’entreprise au titre des garanties de salaire conventionnelles sera ajouté aux périodes d’absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, dans la limite de XXXXX heures d’absence à ce titre sur la période d’annualisation considérée.

Date d’effet et champ d’application

La présente disposition est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans limitation de durée. Elle s’appliquera pour la première fois pour le calcul, en janvier 2019, des majorations pour heures supplémentaires dues au titre de la période annuelle d’annualisation 2018.

Congés payés

Assimilation d’une partie des absences maladie indemnisées par l’entreprise à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés :

Sous réserve d’une présence du salarié à l’effectif au 1er juin suivant la fin de la période de référence considérée (période d’acquisition des congés payés), le temps pendant lequel le salarié non-cadre absent pour maladie ou accident aura perçu des indemnités versées par l’entreprise au titre des garanties de salaire conventionnelles sera ajouté aux périodes d’absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, dans la limite de XXXXX jours ouvrés d’absence à ce titre sur la période d’acquisition des congés payés considérée.

Date d’effet et champ d’application

La présente disposition est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans limitation de durée. Elle s’appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2019, pour la période de référence (période d’acquisition des congés payés) du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Forfait annuels en heures

Les conventions de forfait en heures sur l’année ont été mises en place dans l’entreprise en application de l’accord national du 28 juillet 1998, modifié, sur l’organisation du travail dans la métallurgie. Les dispositions ci-après, sans remettre en cause le régime conventionnel, en aménagent certaines modalités de fonctionnement.

Volume horaire à effectuer dans le cadre du forfait annuel en heures

Le volume horaire annuel de travail effectif est convenu entre le salarié et l’employeur dans le contrat de travail ou par avenant. Il est en principe indépendant du nombre de jours ouvrés de la période de référence.

Par dérogation, le volume horaire annuel à effectuer dans le cadre du forfait annuel en heures sera calculé chaque année de la manière suivante :

Volume horaire annuel à effectuer

= $\begin{pmatrix} valeur\ horaire\ journalière\ moyenne\ du\ forfait\ \ x\ \ nombre\ de\ jours\ travaillés\ sur\ la\ période\ de\ référence \\ + 7\ hr\ au\ titre\ de\ la\ journée\ de\ solidarité \\ \end{pmatrix},$

dans la limite du volume horaire contractuel, majoré le cas échéant des jours de congés payés manquants.

. La valeur horaire journalière moyenne du forfait est égale à l’horaire hebdomadaire moyen correspondant au forfait / 5.

. Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est égal au nombre de jours ouvrés de la période, desquels sont déduits  les jours ouvrés de congés payés (y compris les congés d’ancienneté) pris sur la période.

La présente disposition est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans limitation de durée. Elle s’appliquera pour la première fois à compter de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour la rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du forfait :

Le décompte des heures supplémentaires accomplies à la demande ou en accord avec l’employeur au-delà du volume horaire annuel à effectuer s’effectue, à l’issue de la période de référence, sur la base des heures de travail effectif, c’est-à-dire des heures effectivement travaillées.

Par dérogation, et sous réserve d’une présence du salarié à l’effectif au 31 mai de la période de référence considérée, le temps pendant lequel un salarié en forfait annuel en heures, absent pour maladie ou accident aura perçu des indemnités versées par l’entreprise au titre des garanties de salaire conventionnelles sera ajouté aux périodes d’absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, dans la limite de XXXXX heures d’absence à ce titre sur la période de référence considérée.

La présente disposition est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans limitation de durée. Elle s’appliquera pour la première fois à compter de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Répartition du volume horaire annuel

Le salarié en forfait annuel en heures sur l’année dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. A ce titre, il peut adapter son horaire de travail à sa charge, dans le respect des plages horaires définies par l’employeur et du volume horaire annuel convenu dans le cadre de son contrat de travail.

Si l’horaire de travail est habituellement réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi), le salarié en forfait annuel en heures sur l’année peut, en accord avec son manager, organiser son temps de travail sur l’année de telle sorte à bénéficier de journées ou demi-journées d’absence (« récupération forfait heures »), dans la limite de XXXXX jours ouvrés sur une période complète de décompte du forfait.

Les modalités de prise de ces « récupérations forfait heures » sont les mêmes que celles définies par l’employeur pour la prise des congés payés.

La présente disposition est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans limitation de durée.

Forfait annuels en jours

Les conventions de forfait en jours sur l’année ont été mises en place dans l’entreprise en application de l’accord national du 28 juillet 1998, modifié, sur l’organisation du travail dans la métallurgie, lequel demeure intégralement applicable sous réserve de l’aménagement ci-après.

Rémunération des jours de dépassement de la durée annuelle du forfait

Par dérogation aux dispositions de l’accord de branche précité, lorsque le salarié en forfait annuel en jours, en accord avec l’employeur, renonce à une partie de ses jours de repos et dépasse la durée annuelle de travail convenue dans son contrat de travail ou par avenant (majorée le cas échéant des jours de congés payés manquants), chaque jour de travail supplémentaire bénéficiera d’une majoration de XXXXX.

Chaque jour de travail supplémentaire sera donc rémunéré comme suit : XXXXX

Date d’effet et champ d’application

La présente disposition est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sans limitation de durée. Elle s’appliquera pour la première fois à compter de la période de référence du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Durée, suivi et publicité de l’accord

Durée – Application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), pour une durée indéterminée.

Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Modalités de suivi de l’accord

La Direction et la déléguée syndicale CFDT conviennent d’effectuer un bilan de l’application de cet accord à l’occasion de la négociation annuelle 2019-2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dépôt et publicité de l’accord – Information du personnel

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé, à l’initiative de la Direction de l’entreprise :

  • à la DIRECCTE de Vesoul : le dépôt sera effectué par voie dématérialisée via le site ministériel dédié, avec une version intégrale du texte et une version destinée à la publication et anonyme ;

et

  • au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vesoul, en un exemplaire original.

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel via l’intranet de l’entreprise et les modalités d’accès à ce texte pour consultation seront communiquées par voie d’affichage.

Fait à Voray sur l’Ognon, en 4 exemplaires originaux

Le 13 décembre 2018

Pour la délégation syndicale : Pour IMASONIC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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