Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Travail Exceptionnel pendant les Jours Target" chez LCL - LE CREDIT LYONNAIS - CREDIT LYONNAIS (LCL CREDIT LYONNAIS)

Cet accord signé entre la direction de LCL - LE CREDIT LYONNAIS - CREDIT LYONNAIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09422010341
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : LCL CREDIT LYONNAIS SA
Etablissement : 95450974138037 LCL CREDIT LYONNAIS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

Accord relatif au travail exceptionnel pendant les jours Target

Entre les soussignées :

  • La société Crédit Lyonnais S.A., ci-après dénommée « LCL »,

Représentée par XXXXXXXXXX,

Directrice des Ressources Humaines,

Et :

  • La C.F.D.T.

Représentée par XXXXXXXXXX

Délégué Syndical National

  • F.O.

Représentée par XXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale Nationale

  • Le S.N.B.

Représenté par XXXXXXXXXX

Délégué Syndical National

Ci-après désignées « les parties ».

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 1 : Définition des jours Target 4

Article 2 : Bénéficiaires 4

TITRE 2 : Modalités d’application de l’accord 4

Article 3 : Organisation des jours Target 4

Article 4 : Planification des jours Target 5

TITRE 3. Indemnisation d’un jour Target 5

Article 5 : Compensation financière 5

Article 6 : Récupération 6

Article 7 : Frais professionnels 6

Article 8 : Déclaration 6

TITRE 4. Durée et validité de l’accord 6

Article 9 : Durée de l’accord 6

Article 10 : Suivi de l’accord 6

Article 11 : Notification - publicité et dépôt – formalités - révision 7

ANNEXE : Modalités d’indemnisation d’un jour Target 8

PREAMBULE

Conformément à l’article 67 de la Convention Collective de la Banque (CCB) et au Code du travail, les jours fériés légaux sont en principe des jours de repos pour l’ensemble des collaborateurs. En revanche, il s’avère que certaines spécificités de service ou d’activité ont nécessité la mise en place de dérogations.

En tant qu’établissement bancaire et en raison de la nature de ses activités, LCL a la nécessité d’assurer la continuité de certains services tant pour sa propre activité sur la place bancaire que pour la gestion d’opérations de sa clientèle de grandes entreprises. Ces jours appelés « jours Target » peuvent concerner des jours fériés légaux en France référencés dans le calendrier de Place diffusé chaque année par la Fédération Bancaire Française (FBF) ou des jours de fermeture de l’entreprise décidés par LCL.

Depuis plusieurs années, LCL a alors mis en place un système de volontariat encouragé par le versement d’une compensation financière et la récupération du jour travaillé.

Pour rappel, une majoration de 30% en cas de travail un jour férié est prévue par la CCB (article 68) pour les seuls collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures. Il est par ailleurs précisé que cette majoration peut être transformée en tout ou partie en temps de repos.

Afin d’uniformiser au sein de LCL les modalités de mise en place du travail lors des jours « Target », un accord relatif au travail exceptionnel pendant ces journées a été signé le 07 mai 2021 pour une durée déterminée arrêtée au 31 décembre 2022.

Conformément à l’article 10 de l’accord sus-cité, un bilan de ce dernier a été partagé avec les unités concernées par les jours Target, ainsi qu’avec les Organisations syndicales représentatives.

Ce bilan a fait ressortir deux principales problématiques :

  • l’insuffisance de volontaires ayant parfois conduit à l’impossibilité de traiter l’ensemble des opérations clients lors des jours Target ;

  • l’insatisfaction de certains collaborateurs générée par une compensation financière jugée insuffisante pour la réalisation d’un jour Target.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations syndicales représentatives se sont réunies lors de deux séances de négociations en date des 04 et 18 octobre 2022. Celles-ci ont abouti à la signature du présent accord ayant pour objectif d’assurer la continuité de service de LCL lors des jours Target et de répondre à la satisfaction de nos clients, avec l’instauration d’une prime complémentaire et la possibilité d’un recours exceptionnel à un effectif minimum de collaborateurs en cas d’insuffisance de volontaires pour assurer ces journées.

TITRE 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Définition des jours Target

Les jours Target correspondent aux jours fériés français pendant lesquels la présence de certains collaborateurs est nécessaire afin d’assurer une continuité des services du fait de l’ouverture des marchés financiers étrangers et de certaines entreprises.

LCL a décidé d’étendre cette notion aux jours de fermeture de l’entreprise pendant lesquels l’ouverture des marchés financiers et de certaines entreprises rend également nécessaire la présence de certains collaborateurs.

Par simplicité, ces journées de travail exceptionnelles sont dénommées « jours Target » dans le présent accord.

Article 2 : Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs travaillant au sein d’une unité dont la continuité des services est rendue nécessaire du fait de l’ouverture des marchés financiers et de certaines entreprises.

A ce jour, les collaborateurs concernés par les jours Target relèvent d’unités appartenant aux Directions suivantes :

  • la Direction des Entreprises, Institutionnels et Gestion de Fortune,

  • la Direction Financière,

  • la Direction Fonctionnement.

TITRE 2 : Modalités d’application de l’accord

Article 3 : Organisation des jours Target

Les parties s’accordent sur le fait que le recours au travail exceptionnel pendant un jour Target répond au principe de volontariat.

L’activité lors d’un jour Target, indispensable à la continuité de service de LCL ainsi qu’à la satisfaction de nos clients, nécessite la présence d’un effectif minimum. Chaque unité concernée doit définir et communiquer en amont les besoins sur chaque jour Target en fonction des nécessités de service et veiller à solliciter le nombre de collaborateurs strictement nécessaire à l’activité ces jours-là.

A défaut du nombre de collaborateurs suffisants pour assurer les opérations indispensables, il est admis que le manager puisse solliciter la présence de collaborateurs supplémentaires pour atteindre l’effectif minimum préalablement défini.

Le manager prendra en considération la situation personnelle et familiale des collaborateurs concernés dans la programmation des jours Target, pour autant que le collaborateur ait informé préalablement de ses contraintes.

Enfin, les collaborateurs pourront être amenés à effectuer le jour Target en télétravail avec l’accord de leur manager et sous réserve que l’activité le permette (exemple : impossibilité de réaliser certaines opérations à distance pour des raisons de sécurité).

Article 4 : Planification des jours Target

Dans un souci de concilier au mieux l’équilibre vie privée et vie professionnelle des collaborateurs, LCL s’engage au respect d’un délai de prévenance pour la planification des jours Target.

Les collaborateurs ont connaissance en fin d’année des jours Target programmés au sein de leur unité pour l’année à venir, ainsi que de l’effectif minimum nécessaire pour chacun de ces jours.

Le manager doit partager avec son équipe ce calendrier et faire appel aux volontaires le plus en amont possible.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires s’avérerait trop important au regard du besoin, le manager s’engage à répartir de manière équitable, sur l’année, la présence des collaborateurs lors des jours Target.

Les collaborateurs souhaitant se porter volontaires en informent leur manager au plus tard trois mois avant le jour Target concerné.

Deux mois avant la journée Target, le manager sollicite ses collaborateurs afin de recueillir les derniers volontaires nécessaires au maintien de l’activité.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires nécessaire à la réalisation du jour Target serait insuffisant, le manager pourra, dans les conditions mentionnées à l’article 3, imposer la présence via une planification partagée au sein de l’équipe, dans un délai d’un mois minimum avant le jour Target avec une possibilité de modification jusqu’à 7 jours avant, en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : absence non planifiée d’un collaborateur volontaire).

TITRE 3. Indemnisation d’un jour Target

Article 5 : Compensation financière

Chaque jour Target travaillé donne lieu au paiement :

  • d’une majoration de 130 % de la rémunération horaire ou en forfait jours ;

  • et d’une prime forfaitaire de 150 euros. (cf. Annexe)

La Rémunération Brute Annuelle (RBA) prise en compte pour le calcul de la majoration est la RBA taux plein.

Lorsque le collaborateur effectue 2 jours Target accolés, une prime complémentaire de 100 euros lui est versée au titre de ces deux jours.

A titre d’exemple, pour l’année 2023, les collaborateurs qui travailleront à la fois le jeudi 18 mai (jour férié) et le vendredi 19 mai (jour de fermeture LCL) bénéficieront :

  • au titre du jeudi 18 mai : d’une majoration de 130 % et de la prime forfaitaire de 150 euros,

  • au titre du vendredi 19 mai : d’une majoration de 130 % et de la prime forfaitaire de 150 euros,

  • au titre des deux accolés : d’une prime complémentaire de 100 euros.

Article 6 : Récupération

Le collaborateur ayant travaillé pendant un jour Target bénéficie d’un jour de récupération alimenté automatiquement dans le compteur RTT du collaborateur concerné. (cf. Annexe)

Lorsque le collaborateur ne travaille qu’une demi-journée Target, il bénéficie d’une demi-journée de récupération.

Article 7 : Frais professionnels

En cas de travail un jour Target sur site, les frais professionnels des collaborateurs sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur au sein de LCL.

Sont ainsi pris en charge :

  • le remboursement des frais de repas via le versement d’une prime de panier, lorsque les horaires de repas sont compris dans la journée Target et que le collaborateur a habituellement accès à un restaurant d’entreprise,

  • le remboursement des frais kilométriques au titre du déplacement aller/retour entre le domicile et le lieu de travail.

Les collaborateurs qui n'ont habituellement pas accès à un restaurant d'entreprise bénéficient de titres restaurant lors des jours Target, dans les mêmes conditions qu'un jour de travail ordinaire.

Article 8 : Déclaration

La déclaration des jours Target effectués par le collaborateur se fait via un bordereau, soumis à la signature du manager.

Le manager centralise les bordereaux, puis s’assure que l’intégralité des informations nécessaires soient transmises au service paie pour paiement au plus tard dans les 15 jours suivant la réalisation du jour Target.

TITRE 4. Durée et validité de l’accord

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 10 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir au cours du 1er semestre 2024 afin d’établir un bilan d’application de l’accord. Cette commission de suivi est composée de trois représentants par organisation syndicale représentatives ainsi que de représentants de la Direction.

A compter de 2025, un bilan annuel sera présenté lors d’un point avec les Délégués Syndicaux Nationaux au cours du 1er semestre de l’année N+1.

Article 11 : Notification - publicité et dépôt – formalités - révision

Dès sa signature, un exemplaire du présent accord est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

Parallèlement, une copie sera également adressée aux organisations syndicales possédant une section syndicale dans l’entreprise.

LCL procède par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut également faire l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Fait à Villejuif, en 5 exemplaires originaux, le 24 octobre 2022.

Pour LCL,

XXXXXXXXXX

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la C.F.D.T. : Pour F.O. :

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Pour le S.N.B. :

XXXXXXXXXX

ANNEXE : Modalités d’indemnisation d’un jour Target

Indemnisation d’une journée Target
Collaborateur dont le temps de travail est décompté en heures

Majoration de 130 % de la rémunération horaire

+ prime forfaitaire de 150 €

+ 1 jour de récupération*

Collaborateur dont le temps de travail est décompté en jours

Majoration de 130 % de la rémunération en forfait jours

+ prime forfaitaire de 150 €

+ 1 jour de récupération*

* Ou ½ journée de récupération en cas de travail pendant ½ journée Target

Détail du calcul de la majoration de 130 % :

  • Collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures :

Taux horaire * 130% * nombre d’heures Target réalisées

A titre d’information, à ce jour le taux horaire est calculé comme suit : RBA/12/151,67

  • Collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours :

Taux journalier * 130% * nombre de jour Target réalisé

A titre d’information, à ce jour le taux journalier est calculé comme suit : RBA/12/21,67

NB : La RBA correspond à la Rémunération Brute Annuelle taux plein.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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