Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail" chez BEUVAIN MONTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEUVAIN MONTAGE et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002948
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : BEUVAIN MONTAGE
Etablissement : 01708006000035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

Accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail

Entre les soussignés,

La société SARL BEUVAIN MONTAGE MONTAGE, au capital de 38 801.32 €uros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS, sous le numéro 017 080 060, dont le siège est situé 22 avenue Blaise PASCAL – 60000 BEAUVAIS, représentée par M………………, en sa qualité de gérant,

Et,

Les salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers, consultés par référendum.

ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’activité de la société BEUVAIN MONTAGE fait face à des fluctuations incessantes qui résultent du cycle des saisons, commandes et des contraintes spécifiques de chantiers. De plus, les fortes et nouvelles exigences des clients en matière de délais de réalisation et d’intervention, obligent l’entreprise à une adaptation constante de l’organisation.

Les variations de l’intensité auxquelles est soumise, par nature, la société BEUVAIN MONTAGE, exigent une certaine flexibilité dans l’organisation du travail, afin de maitriser les couts de production et optimiser le temps de travail afin que le volume d’heures travaillées chaque semaine corresponde bien au plan de charge et aux délais imposés par les clients.

Cet accord vise à aménager le temps de temps de travail des salariés concernés afin de répondre aux variations d’activité, tout en définissant les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’organisation du temps de travail.

Il vise également à améliorer les conditions de travail du salarié grâce à un aménagement beaucoup plus adapté à la charge de travail de chaque service. Logiquement, cela devrait aussi se traduire par une diminution des risques d’accident du travail.

Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et de représentant du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels suivants :

  • Personnels Chantier

Il concerne tous les types de contrats de travail, tant CDI que CDD, intérimaires, uniquement à temps complet, sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette la mise en œuvre effective des aménagements prévus.

Article 2 - Aménagement du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie, en fonction de la charge de travail, autour de 35 heures hebdomadaires sur une période de référence.

La période de référence est annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes hautes et basses d’activité, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés.

Article 3 - Programme indicatif des variations de l’horaire hebdomadaire

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire ne pourra dépasser 48 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

L’horaire journalier ne pourra pas excéder 10 heures sauf dérogations ;

L’horaire hebdomadaire ne pourra pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il sera établi chaque année un calendrier prévisionnel des semaines de faible et forte activité.

Compte tenu de la difficulté à prévoir les chantiers à l’avance, des imprévues fréquents qui interviennent, il est presque impossible de prévoir la charge de travail d’une semaine à l’autre à long terme. C’est pourquoi cette programmation n’est qu’indicative et peut être modifiée par l’entreprise, en respectant un délai de prévenance visé à l’article 4 du présent accord, afin de s’adapter aux variations imprévisibles de la charge de travail.

Article 4 - Conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail.

La répartition de la durée ou des horaires de travail des salariés, pourra être modifiée par la Direction en cas d’accroissement ou baisse temporaire d’activité ou dans le cas de commandes exceptionnelles.

Les salariés seront informés, dans un délai minimum de 5 jours calendaires, par tout moyen, des changements de durée ou des horaires hebdomadaires de travail.

Ce délai sera ramené à 48h en cas de circonstances exceptionnelles : commandes imprévues ou situations urgentes.

Article 5 - Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de la modulation soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

Article 6 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Toutes les heures effectuées au-delà des limites maximales fixées à l’article 3 du présent accord. Ces heures seront rémunérées au moment où elles sont effectuées selon les majorations en vigueur.

  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite annuelle de 1 607 heures. Ces heures seront rémunérées à la fin de la période de modulation.

Dans le cas où l’horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1 607 heures de travail effectif, les heures effectuées au-delà de celui-ci ont la nature d’heures supplémentaires.

Elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures.

Article 7 - Traitement des absences

En premier lieu, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ces horaires sont comptabilisés en fin d’année, en prenant en compte l’horaire réel effectué par les autres salariés (horaire collectif) pendant l’absence du salarié, pour vérifier quelle aurait été sa durée de travail s’il avait été présent et comparer cette durée au minimum légal de 1 607 heures.

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période d’aménagement du temps de travail seront déduites sur la base de l’horaire planifié au moment où l’absence se produit de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Si au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation sera opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation de salaire.

La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation, telles que l’absence pour maladie ou la maternité.

Elle sert également de base de calcul de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

Article 8 - Arrivée ou départ en cours d’année

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Toutefois, le salarié compris dans un licenciement économique au cours de la période de modulation conserve, s’il y a lieu, le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son travail effectif.

Article 9 - Recours au chômage partiel

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période annuelle en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Article 10 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Il entrera en vigueur, sous réserve des résultats du référendum, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voies réglementaires, pour une durée indéterminée.

Article 11 - Révision de l’accord

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 et l’article L. 2232-22 du code du Travail.

Article 13 - Dépôt et Publicité

Conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises du bâtiment.

Cet accord sera également déposé, comme le prévoit les articles L2231-6 et D2231-2 du code du travail, auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, soit BEAUVAIS en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à BEAUVAIS, le 19/11/2020,

En 4 exemplaires originaux (un exemplaire pour la Direccte, un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes, deux pour l’entreprise).

Signature

SARL BEUVAIN MONTAGE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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