Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET et le syndicat CFDT et CGT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03918000137
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : TENTE ROULETTES POLYMERES - BRUANDET
Etablissement : 03705024200017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2020-2021 (2020-05-19) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2019-2020 (2019-04-02) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2021 (2021-03-03) ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2022 (2022-04-13) ACCORD_ORGANISATION_DU_TEMPS_DE_TRAVAIL2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-18

ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

TENTE, Représentée par XXXX

ET

Les Organisations Syndicales représentatives signataires.

OBJET

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’une harmonisation des pratiques de TENTE Roulettes Polymères et la législation actuelle. Cet accord a également pour vocation de donner la possibilité au salarié de choisir du traitement des heures de bonification en heure de repos ou en heure rémunérée.

ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des Salariés de l'Entreprise TENTE Roulettes Polymères ayant un contrat à durée indéterminée (CDI) ou un contrat à durée déterminée (CDD) des coefficients 700 à 830.

Il est précisé que la société se conforme aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie en matière de durée du travail et que le présent accord vient compléter les dispositions de la Convention.

ARTICLE 2- DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale, soit actuellement 35 heures de travail effectif par semaine.

A cette durée du travail s’ajoutent les heures travaillées mais non-rémunérées à accomplir au titre de la journée de solidarité.

Le jour de solidarité peut être accompli sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autres que le 1er mai).

Le jour supplémentaire, ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminées par la Direction après information du Comité d’Entreprise.

Le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales et conventionnelles, les limites suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour,

  • 8 heures de travail effectif pour les travailleurs de nuit

  • 48 heures de travail effectif par semaine sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire conforme aux dispositions conventionnelles.

ARTICLE 3- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi n’est pas considérer comme du temps de travail effectif :

  • Le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail ou du lieu de travail au domicile.

  • Les temps d’habillage ou de déshabillage.

  • Les temps de pause/ pause déjeuner pour le personnel travaillant de journée

A noter que le personnel posté (de matin, d’après-midi ou de nuit) dispose de 30 minutes de pause rémunérée à partir du moment où il effectuera 6 heures de travail effectif. La pause ne peut se situer ni en début, ni en fin de poste, elle doit être à l’intérieur de la période de travail. Le temps de pause pour le personnel posté est rémunéré au même taux horaire que les heures travaillées.

ARTICLE 4- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Rémunération des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure donnent lieu par défaut à l’attribution d’une bonification en repos à raison de 25%. Ainsi, 4 heures supplémentaires ouvrent droit à 1 heure de repos.

Au mois de mai de l’année en cours ainsi qu’au mois de novembre de l’année en cours, les salariés pourront faire le choix de valoriser les heures de bonification en repos non prises en heures rémunérées au taux horaire normal.

Les heures de bonification ne peuvent être générées que par du temps de travail effectif. Ainsi n’est pas considéré comme du temps de travail effectif :

  • Les congés payés

  • Les heures de bonification

  • Les heures d’avance

  • Les jours fériés

  • Les arrêts maladie, maladie professionnelle

  • Le congé parental

  • Les accidents de travail, de trajet

  • Le congé maternité

  • Le congé paternité

Au-delà de la 39ième heures, les heures supplémentaires sont majorées de la façon suivante :

  • 25% de la 40 à 43ième heures

  • 50% pour les heures suivantes, soit à partir de la 44ième heure.

Les heures supplémentaires sont par défaut rémunérées en heure supplémentaires. Elles peuvent être valorisées en repos dans la limite de 8h00, majorées à 25% de la 40 à 43ième heures, majorées à 50% pour les heures suivantes, soit à partir de la 44ième heure.

ARTICLE 5- CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :

En dérogation à l’accord du 17 octobre 2000 de la CCN de la Plasturgie, le présent accord retient 220 heures supplémentaires par an et par salarié conformément à la législation du code du travail.

ARTICLE 4- DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

ARTICLE 5- DUREE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6- DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal à la diligence de la Direction.

Fait à La Barre le 18 juillet 2018,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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