Accord d'entreprise "Accord portant sur la monétisation exceptionnelle et temporaire des jours de RTT acquis au titres des années 2023, 2024 et 2025" chez BPPC - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPPC - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC

Numero : T00623008995
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Etablissement : 05880148101264 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant n°3 à l’accord portant sur le fonctionnement de l’e-Agence Multimédia de la Banque Populaire Méditerranée (2020-05-22) Avenant n°2 à l’accord portant sur le fonctionnement de l’Agence Multimédia de la Banque Populaire Méditerranée (2020-04-09) Avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la banque populaire méditerranée (2020-04-14) ACCORD RELATIF AUX ASTREIENTES AU SEIN DE LA BPMED (2020-05-11) ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (2019-04-12) ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE LA CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI (2019-05-10) Avenant n°4 à l’accord portant sur le fonctionnement de l’Agence Multimédia de la Banque Populaire Méditerranée (2020-11-05) Avenant N°4 à l'accord du 25/10/2016 portant sur les primes versées aux collaborateurs ayant des horaires spécifiques à l'agence du centre commercial de St laurent du Var de la BPMED (2022-07-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

ACCORD PORTANT SUR LA MONETISATION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE DES JOURS DE RTT ACQUIS AU TITRE

DES ANNEES 2023, 2024 ET 2025

Entre la Banque Populaire Méditerranée (BPMED), dont le siège social est situé au 457 Promenade des Anglais - 06200 Nice, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Relations Humaines, RSE et Sociétariat,

Ci-après désignée « la Banque », « l'Entreprise » ou « la BPMED »

Et,

Les Organisations Syndicales suivantes représentées par leurs Délégués Syndicaux appartenant au personnel de la Banque Populaire Méditerranée :

Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO : XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le SNB : XXXXXXXXXXXXXXXX

Ensemble, désignées « les Parties »

Préambule

L’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, prévoit, pour une durée limitée, la possibilité pour les salariés de renoncer, avec l’accord de leur employeur, à tout ou partie des jours de repos dits « JRTT » qu’ils ont acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

La Direction de la BPMED, ayant décidé de porter une attention particulière à la question du soutien du pouvoir d’achat, a donc souhaité, en concertation avec les organisations syndicales, ouvrir, de manière exceptionnelle et temporaire, la possibilité aux collaborateurs de bénéficier de ce nouveau dispositif dérogatoire, dit de « monétisation des jours de repos ».

Le présent accord vise ainsi à définir, dans le cadre de cet article 5 de la loi du 16 août 2022, les conditions et les modalités dans lesquelles les jours de RTT, acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pourront, à la demande du collaborateur, être monétisés.

Les Parties ont, en effet, souhaité préciser et encadrer le dispositif légal dérogatoire et temporaire de monétisation de jours RTT.

Le dispositif de monétisation des jours de repos décrit dans le présent accord vient compléter les possibilités d’épargne temps définies dans l’accord portant sur le compte épargne temps au sein de la Banque Populaire Méditerranée signé le 16 novembre 2016.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

    1. Collaborateurs concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la BPMED, travaillant sur le territoire national, qui relèvent de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la Banque Populaire Méditerranée en date du 9 novembre 2016 et sont soumis à la durée hebdomadaire moyenne collective de travail (39 heures avec attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail « RTT »).

Les dispositions de l’article 5 de la loi du 16 août 2022, excluent les salariés au forfait jours du champ d’application de la mesure temporaire de monétisation des jours de repos.

En conséquence, les cadres au forfait annuel en jours ne sont donc pas concernés par le présent accord.

  1. Jours concernés

Les journées de repos pouvant être « monétisées », c'est-à-dire pouvant être travaillées au titre du dispositif de l'article 5 de la loi du 16 août 2022, sont celles acquises en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.

En pratique et pour les collaborateurs de la BPMED, il s’agit donc des jours de Réduction du Temps de Travail « RTT », acquis, dans le cadre dudit accord du 9 novembre 2016, en contrepartie d’une durée moyenne de travail de 39 heures par semaine.

Par ailleurs, les jours de RTT éligibles à monétisation, sont ceux acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, restant à utiliser au moment de la campagne de monétisation et non placés sur le CET.

Ne sont ainsi pas concernés :

  • les jours de repos des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ;

  • les jours de repos déjà placés sur le compte épargne-temps (CET) ;

  • les jours de repos compensateur de remplacement ;

  • les jours de repos soldés à l'occasion du solde de tout compte.

  1. Modalités de mise en œuvre

Le dispositif de monétisation de jours de RTT, inscrit à l’article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022, permet aux salariés, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises.

Les journées de RTT auxquelles ils auront ainsi renoncé devront donc être travaillées par les collaborateurs.

  1. Plafond

Par dérogation aux dispositions légales issues de l’article 5 de la loi du 16 août 2022, les Parties conviennent de :

  • N’accorder la monétisation, dans la limite du plafond prévu ci-après, que par journée entière de RTT acquise (au titre des années 2023, 2024 et 2025) et non prise ;

  • Plafonner le nombre de jours de RTT acquis, éligibles à la monétisation et ce dans un souci de maintien d’un équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Le nombre de jours de RTT acquis monétisés ne pourra ainsi pas dépasser :

  • Pour une année complète travaillée à temps plein : 10 jours de RTT maximum acquis et non pris par année concernée (2023, 2024 et 2025) ;

  • Pour toute année incomplète (par exemple : embauche en cours d’année, absence ne générant pas de droit à RTT) : 50% maximum des jours acquis sur l’année concernée (2023, 2024 ou 2025), sans pouvoir dépasser 10 jours de RTT acquis et non pris ;

  • Pour un collaborateur à temps partiel, ce plafond est calculé au prorata de son temps de travail.

  1. Procédure de monétisation

La procédure de monétisation des jours de RTT acquis et non pris sera gérée par la Direction Support RH, lors d’une campagne de monétisation annuelle entre le 1er septembre et le 15 octobre.

Les collaborateurs feront connaître leur demande auprès de la Direction Support RH au moyen du formulaire prévu à cet effet, en précisant le nombre de jours de RTT qu’ils entendent monétiser, sans pouvoir dépasser sur l’année, 10 jours de RTT (pour un salarié à temps complet et présent sur l’année complète).

La demande est définitive au moment de sa communication à la DRH.

  1. Analyse de la demande par la Direction Support RH

Chaque demande sera analysée afin de vérifier les droits au titre des jours de RTT acquis et au titre de la monétisation.

Une réponse via le dispositif mis en place à cet effet, sera ensuite apportée à chaque collaborateur ayant fait une demande.

  1. Rémunération des jours de RTT acquis faisant l’objet de la monétisation

    1. Majoration

Les journées de RTT ainsi monétisées, donnent lieu à une majoration de salaire égale au taux applicable à la première heure supplémentaire dans l’Entreprise. Ce taux est fixé à 25%.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Les heures correspondantes aux jours de RTT monétisés, ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

  1. Date de paiement

Le versement sera effectué, en fonction des droits, sur la paie du mois de novembre de l’année au titre de laquelle la monétisation a été demandée et acceptée.

  1. Régime social et fiscal

La rémunération majorée, versée dans le cadre du dispositif dérogatoire de monétisation des jours de RTT bénéficie, selon les mêmes conditions que les heures supplémentaires, d’un régime social et fiscal de faveur :

  • Réduction de cotisations salariales en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

  • Exonération d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites fixées par la législation fiscale en vigueur.

  1. Dispositions finales

    1. Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Le présent accord est conclu pour une période déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025 au soir, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

  1. Suivi de l’application de l’accord

Lors de la réunion mensuelle suivant la campagne de traitement, la Direction transmettra au CSE un bilan de cette monétisation, afin de dresser le bilan de son application.

  1. Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, la révision ou la dénonciation du présent accord pourra être demandée dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord pourrait être révisé en cas d’évolution des règles législatives et règlementaires actuellement en vigueur.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités dont relève le siège social.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

  1. Communication du dispositif

Par ailleurs, le présent accord pourra être consulté par les salariés via INTRANET BPMED et sera remis en un exemplaire aux organisations syndicales.

Fait à Nice, le 21 juin 2023

En 6 exemplaires

Pour la BPMED

XXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT :

Pour la CFTC :

Pour FO :

Pour le SNB :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com