Accord d'entreprise "ACCORD relatif à la qualité de vie au travail portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez OPH LOT HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT LOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH LOT HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT LOT et les représentants des salariés le 2022-02-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000814
Date de signature : 2022-02-17
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC HABITAT LOT
Etablissement : 27460001400022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-17

ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre : Lot Habitat, Office Public de l’Habitat (OPH) du Lot dont le siège social se trouve 23 avenue Alphonse Juin, 46000 Cahors, représenté par la Directrice Générale,

Et

L’organisation syndicale représentative de la CGT représentée par la Déléguée Syndicale, régulièrement désignée à la suite des élections des représentants du personnel du 6 décembre 2018

IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord se substitue, pour l’ensemble de ses clauses, à l’accord en date 12 octobre 2001, à ses avenants en date du 7 mars 2003 et 15 février 2007 ainsi qu’à tout usage ou décision unilatérale de l’employeur portant sur le même objet.

Il confirme la volonté commune de :

- renforcer la culture d’entreprise orientée vers la qualité de service offerte aux clients,

- rechercher une efficacité collective de travail conciliant exigences légales et nécessités opérationnelles,

- permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle sans pour autant nuire aux objectifs et contraintes propres à l’OPH,

- participer à la qualité de vie au travail par la souplesse d’aménagement du temps de travail.

En ce qui concerne, les agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, les dispositions les concernant seront soumises à validation du Conseil d’Administration.

TITRE 1. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail au sein de l’OPH.

Il s'applique à l'ensemble des salariés quels que soient la nature et le contenu des contrats de travail ainsi qu’aux agents relevant du statut de la fonction publique territoriale.

TITRE 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SOUMIS A HORAIRE

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

2-1 Durée du temps de travail

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les membres du personnel sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles (Article L3121-1 à 3121-5 du Code du travail).

Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail.

La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne.

2-1-1 Durée du temps de travail 

Le personnel effectue son temps de travail sur 36 heures hebdomadaires pour les salariés de droit privé et de 36 heures et 10 minutes pour les agents de la fonction publique territoriale et bénéficie de 6,5 jours RTT à l’année pour un salarié travaillant à temps complet et ayant travaillé sur une année complète.

Le temps de travail et les jours RTT seront proratisés en fonction du temps de travail des salariés et agents.

2-1-2 Modalités de gestion des jours RTT

Les jours RTT sont acquis au prorata du nombre de jours de présence dans la période civile de référence.

Les jours d’absence pour maladie, maternité, paternité, adoption, autorisations d’absence pour congés familiaux ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.

Les jours RTT sont pris sur l’année.

Ils devront être soldés avant le 31 décembre de l’année en cours sauf impossibilité (maladie, surcharge de travail exceptionnelle après validation du responsable hiérarchique), auxquels cas ils seront pris avant le 31 janvier de l’année N+1.

Les demandes jours RTT seront saisis sur l’outil de gestion du temps dans les délais impartis pour les demandes de congés. Ils devront faire l’objet d’un accord préalable du responsable hiérarchique.

Dans des cas particuliers, justifiés par une charge de travail importante ou des circonstances exceptionnelles, les responsables hiérarchiques pourront imposer des semaines au cours desquelles aucune demande prise de jours RTT ne pourra être déposée.

2-2 Heures supplémentaires

Seules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique, après accord préalable de la Directrice Générale, seront effectuées.

A défaut de demande préalable du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée au delà de l’horaire de référence, jours de récupération et jours RTT déduits.

Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires qui pourraient être réalisées au delà des 36 heures pour un salarié à temps plein ou 36 heures et 10 minutes pour les agents de la fonction publique territoriale ne donneront pas lieu à rémunération mais seront récupérées dans un délai de 3 mois, sauf demande préalable du responsable hiérarchique.

2-3. Heures complémentaires

Les heures complémentaires, pour le personnel à temps partiel, seront exceptionnelles et doivent être accordées par le responsable hiérarchique après accord de la Directrice Générale.

Elles seront accordées et rémunérées dans les conditions légales et règlementaires.

2-4. Horaires de travail

Les plages de présence obligatoires sont fixées comme suit :

  • Personnel hors régie :

Plage fixe : 8h30 – 12h et 14h – 17h30

Plage variable : 8h00 – 9h00 et 17h – 18h

Le temps de pause au titre du repas devra être pris entre 12h00 et 14h00 et devra être d’une durée minimale de 45 minutes et maximale de 2 heures, décomptées obligatoirement du temps de travail.

  • Personnel régie :

Actuellement, plage fixe : 7h45 – 12h et 13h – 16h45

Dans le cadre de la réorganisation de service, les horaires pourront être modifiées par voie d’avenant.

  • Personnel d’agence :

Plage fixe : 8h00 – 12h et 13h – 17h00

2-5 Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif de ces catégories de personnel sera effectué par le responsable hiérarchique.

TITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3-1 : HORAIRES DE TRAVAIL

Le temps de travail s’effectue sur une périodicité de :

  • Soit une demi-journée par semaine,

  • Soit un jour tous les quinze jours.

    ARTICLE 3-2 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

    Les salariés et agents bénéficient d’un repos quotidien entre deux périodes de travail d’au moins 11 heures consécutives, sauf en cas de surcroit d’activité lié à des travaux urgents ; dans ce cas, le temps de repos ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

    Dans cette éventualité, des périodes de repos équivalents seront accordées aux salariés et agents concernés avec l’accord de leur hiérarchie.

    Les salariés et agents bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée maximum de 36 heures consécutives.

    Ils pourront, dans des cas exceptionnels, se voir accorder le repos hebdomadaire d’autres jours que le samedi, et ce, en application des dispositions légales et règlementaires.

    ARTICLE 3-3 : JOURS FÉRIÉS

    Les jours fériés légaux seront chômés dans les conditions légales, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.

    Les salariés et agents pourront exceptionnellement, si l’activité le nécessite, être amenés à travailler à l’occasion de jours fériés. Dans ce cas, ils bénéficieront d’une journée de repos compensatrice.

    En cas de travail le 1er mai, les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles s’appliqueront.

    ARTICLE 3-4 : CONGÉS PAYÉS

    Les salariés bénéficient des dispositions légales, règlementaires et des celles issues de la convention collective relative aux OPH.

Article 3-4-1 : PERIODES DE CONGES PAYES

Il est convenu entre les parties que la période de droits aux congés payés se fera sur l’année civile soit : du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence.

Le nombre de jours de congés sur l’année, dont le maintien des acquis sociaux, sera de :

  • 25 jours ouvrés soit (cinq semaines) au titre des congés payés légaux

La journée de solidarité ne sera pas décomptée de ces droits à congés payés ou des jours RTT.

Article 3-4-2 : POSSIBILITES DE REPORT DES CONGES PAYES

Les droits annuels à congés doivent être soldés au 31 janvier de l’année suivante (congés payés et RTT).

Tout congé non pris sera placé sur le compte épargne temps (CET).

Article 3-4-3 : ABSENCES ET DROIT A CONGE PAYE

Pour les salariés de droit privé, les droits à congés annuels seront proratisés du fait des absences maladie à l’issue d’une période de 3 mois d’absence calendaires.

Pour les agents de la fonction publique territoriale, les droits à congés annuels seront maintenus.

Pour l’ensemble du personnel, les droits à congés seront proratisés en cas de temps partiel ou d’arrivées et de départs en cours d’année.

TITRE 4. Dispositions générales

ARTICLE 4-1 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet après validation par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 4-2 : FORMALITES

Dès signature, les parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la plateforme dématérialisée de la DREETS et auprès du Greffe du Conseil des Prudhommes de Cahors.

Mention de cet accord figurera sur l’Intranet de Lot Habitat.

Une copie sera transmise aux membres du Comité Social et Economique.

Chaque salarié sera informé de la diffusion de l’accord.

ARTICLE 4-3 : REVISION

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérente et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 4-4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par Lot Habitat soit par l’organisation syndicale signataire, conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du CSE.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation) soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Fait à Cahors, le 17 février 2022,

En 4 exemplaires,

Directrice Générale de Lot Habitat Déléguée Syndicale de la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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