Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 TEXTILOT SA" chez TEXTILOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXTILOT et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'évolution des primes, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05822000844
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILOT sa
Etablissement : 30142062600030 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

ACCORD SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2022 TEXTILOT SA

PREAMBULE.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, l’ensemble des syndicats représentatifs CFDT et FO et la Direction se sont rencontrés au cours de plusieurs réunions de négociation.

Une première réunion a eu lieu le 22/01/2022.

Deux réunions préparatoires, en audioconférence à la demande des organisations syndicales, ont eu lieu le 10 février 2022 et le 15 février 2022.

Une deuxième réunion, en présentiel, a eu lieu avec la délégation syndicale le mardi 22 février 2022.

Le projet d’accord a été présenté pour avis le vendredi 25 février 2022 lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique.

Une dernière réunion de négociations et de signature a eu lieu le 1er mars 2022.

Cet accord a pour objectif de formaliser la politique de rémunération en vigueur ainsi que l’organisation du travail et du temps de travail dans l’entreprise.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.

SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD.

Cet accord est passé entre :

D’une part,

La SA TEXTILOT, SIRET n° 30142062600030, NAF 514C, RCS de Nevers B 301 420 626, dont le siège social est situé 5 rue Denis Papin Z.I. BP 4155 58641 VARENNES VAUZELLES Cedex.

Et

D’autre part,

Les délégations suivantes :

Confédération Française Démocratique du Travail

Force Ouvrière

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.

L’accord concerne l’ensemble des établissements de la société TEXTILOT SA présents et à venir.

CHAPITRE I – LES DISPOSITIONS SALARIALES.

Une augmentation générale est une augmentation selon un pourcentage négocié pour l’ensemble des collaborateurs quelque que soit la fonction dans l’entreprise.

Il peut être cependant décidé que cette augmentation soit différenciée entre certains paliers de rémunération ou entre certaines catégories socio-professionnelles par exemple.

Ces augmentations sont donc indépendantes du poste et de la fonction des individus.

Une augmentation individuelle est quant à elle déterminée en référence à un poste, une fonction et aux responsabilités du poste. En fonction, elle peut concerner un individu ou un groupe d’individus.

La limite entre les deux (augmentation individuelle et/ou générale) est parfois tenue et certaines augmentations générales ci-après pourraient être assimilées à des augmentations individuelles.

PARTIE I – AUGMENTATIONS GENERALES.

I -POUR LE SERVICE LOGISTIQUE (HORS CADRES).

A – Augmentation de la prime panier.

La prime panier est donnée aux salariés de la logistique travaillant en horaires postés, ne bénéficiant d’une pause que de 24mn et travaillant plus de 6 heures par jour travaillé.

Cette prime sera augmentée d’un euro par poste (6 € au lieu de 5 € actuellement).

B- Augmentation du forfait-repas pour les convoyages.

Un forfait-repas pour le midi est donné aux convoyeurs et aux salariés logistiques ou d’autres services effectuant un convoyage.

Ce forfait est augmenté d’un euro par convoyage effectué.

C- Rémunération des salariés logistiques percevant jusqu’à présent une prime qualité.

La prime qualité des salariés du service logistique est très peu utilisée.

Il est donc décidé d’intégrer cette prime qualité actuelle dans les salaires de base des salariés du service logistique percevant cette prime qualité.

Cela a donc un impact sur le taux horaire du salarié, sur le montant de sa prime d’ancienneté et le montant de la prime dite de 13e mois.

La prime qualité est donnée actuellement au bout de 6 mois d’ancienneté dans la fonction.

Ainsi, les salariés qui intègrent le service logistique sur les fonctions concernées (Préparateur de commandes, manutentionnaire-cariste etc..) conservent le taux horaire des fonctions concernées au 01/01/2022.

Ce n’est qu’au bout de 6 mois d’ancienneté que ce taux évoluera.

Une explication pour chaque salarié concerné sera annexée avec la première fiche de paye dans laquelle cette prime qualité sera intégrée.

Une prime dite d’animateur de pôle sera maintenue (le montant correspond à la différence entre l’ancienne prime qualité 4 et 3) pour les salariés qui animent l’organisation du travail dans certains pôles du service logistique (ex magasin, boucles etc...).

D -Rémunération des salariés logistiques ne percevant pas de prime qualité (hors convoyeurs et hors cadres)

Le point de référence pris en considération est le taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est inférieur à douze euros (< à 12€), ils bénéficieront d’une augmentation de 2.5% de ce taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur ou égal à douze euros (≥ à 12 €), ils bénéficieront d’une augmentation de 2%.

Le taux horaire peut être obtenu en divisant le salaire mensuel (ligne 1 du bulletin de paye) par 151.67 pour les salariés à temps complet et par l’horaire mensuel pour les salariés à temps partiel ou en prenant le montant indiqué dans la colonne « base » sur la ligne 2 du bulletin de paye « heures supplémentaires entre 36 et 38 ».

E – Rémunération des convoyeurs.

Les convoyeurs bénéficient d’une augmentation de leur taux horaire de 2.04%.

Les heures supplémentaires de la 36ème heure à la 38ème heure seront désormais payées à 100% et les majorations seront remplacées par un repos compensateur équivalent.

Ce mécanisme est défini ci-après dans le chapitre II Durée et organisation du travail.

Les nouveaux convoyeurs auront le taux horaire applicable aux convoyeurs au 01/01/2022 jusqu’au 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.


II -POUR LES SALARIES TRAVAILLANT DANS LES MAGASINS DE DETAIL (HORS CADRES).

A – Augmentation des tickets restaurants.

A ce jour, les tickets restaurant sont d’une valeur de 7 € et sont pris en charge à 50% pour l’employeur et à 50% pour le salarié.

Il est décidé d’augmenter le ticket-restaurant pour le mettre à une valeur de 9 € avec une prise en charge à 60% par l’employeur et à 40% pour le salarié.

B – Rémunération des salariés des magasins de détail.

Le point de référence pris en considération est le taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est inférieur à douze euros (< à 12€), ils bénéficieront d’une augmentation de 2.5% de ce taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur ou égal à douze euros (≥ à 12 €), ils bénéficieront d’une augmentation de 2%.

Le taux horaire peut être obtenu en divisant le salaire mensuel (ligne 1 du bulletin de paye) par 151.67 pour les salariés à temps complet et par l’horaire mensuel pour les salariés à temps partiel ou en prenant le montant indiqué dans la colonne « base » sur la ligne 2 du bulletin de paye « heures supplémentaires entre 36 et 38 ».


III – POUR LE SERVICE COMMERCIAL (HORS CADRES).

A – Pour les employés du service commercial.

1/ Rémunération des employés du service commercial.

Le point de référence pris en considération est le taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est inférieur à douze euros (< à 12€), ils bénéficieront d’une augmentation de 2.5% de ce taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur ou égal à douze euros (≥ à 12 €), ils bénéficieront d’une augmentation de 2%.

Le taux horaire peut être obtenu en divisant le salaire mensuel (ligne 1 du bulletin de paye) par 151.67 pour les salariés à temps complet et par l’horaire mensuel pour les salariés à temps partiel ou en prenant le montant indiqué dans la colonne « base » sur la ligne 2 du bulletin de paye « heures supplémentaires entre 36 et 38 ».

2/ Augmentation des forfaits-repas et montant maximal de remboursement des hôtels.

Le forfait repas midi et le forfait repas soir sont augmentés d’un euro (1 €) chacun.

Nous rappelons que le forfait pour le repas du midi est donné quand le salarié doit déjeuner en dehors de son domicile en fonction de sa tournée de clientèle et que le forfait pour le repas du soir est donné uniquement si le salarié est amené à découcher.

Le montant du remboursement maximal pour les hôtels est augmenté également d’un euro (1€) sur présentation de la facture d’hôtel.

Ainsi, un salarié amené à découcher voit ses remboursements de frais augmentés de trois euros par jour (3€/jour) travaillé.

3/ Prime challenge.

L’usage de la prime de challenge n’est pas remis en cause pour les merchandiseurs, merchandiseurs confirmés et chefs de secteur.

Les merchandiseurs volants bénéficient d’une prime challenge fixe.

Le montant de la prime challenge 2021 sera intégré dans leur salaire de base (en la divisant par 13). Ils ne seront plus inclus dans le challenge.

B – Rémunération des responsables des ventes.

1/ Intégration de la prime de challenge dans la rémunération fixe.

Le montant global de la prime de challenge des responsables de vente sera divisé par le nombre de responsables de ventes et réintégré dans leur salaire de base (en la divisant par 13).

Ils ne seront plus inclus dans le challenge.

2/ Rémunération des responsables des ventes.

Le point de référence pris en considération est le taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est inférieur à douze euros (< à 12€), ils bénéficieront d’une augmentation de 2.5% de ce taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur ou égal à douze euros (≥ à 12 €), ils bénéficieront d’une augmentation de 2%.

Le taux horaire peut être obtenu en divisant le salaire mensuel (ligne 1 du bulletin de paye) par 151.67 pour les salariés à temps complet et par l’horaire mensuel pour les salariés à temps partiel ou en prenant le montant indiqué dans la colonne « base » sur la ligne 2 du bulletin de paye « heures supplémentaires entre 36 et 38 ».

3/ Augmentation des forfaits-repas et montant maximal de remboursement des hôtels.

Le forfait repas midi et le forfait repas soir sont augmentés d’un euro (1 €) chacun.

Nous rappelons que le forfait pour le repas du midi est donné quand le salarié doit déjeuner en dehors de son domicile et que le forfait pour le repas du soir est donné uniquement si le salarié est amené à découcher.

Le montant du remboursement maximal pour les hôtels est augmenté également d’un euro (1€) sur présentation de la facture d’hôtel.

Ainsi, un salarié amené à découcher voit ses remboursements de frais augmentés de trois euros par jour (3€/jour) travaillé.

C – Rémunération des formateurs.

1/ Intégration de la prime de challenge dans la rémunération fixe.

Les formateurs bénéficient d’une prime challenge fixe.

Le montant de la prime challenge 2021 sera intégré dans leur salaire de base (en la divisant par 13).

Ils ne seront plus inclus dans le challenge.

2/ Rémunération des formateurs.

Le point de référence pris en considération est le taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est inférieur à douze euros (< à 12€), ils bénéficieront d’une augmentation de 2.5% de ce taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur ou égal à douze euros (≥ à 12 €), ils bénéficieront d’une augmentation de 2%.

Le taux horaire peut être obtenu en divisant le salaire mensuel (ligne 1 du bulletin de paye) par 151.67 pour les salariés à temps complet et par l’horaire mensuel pour les salariés à temps partiel ou en prenant le montant indiqué dans la colonne « base » sur la ligne 2 du bulletin de paye « heures supplémentaires entre 36 et 38 ».

3/ Augmentation des forfaits-repas et montant maximal de remboursement des hôtels.

Le forfait repas midi et le forfait repas soir sont augmentés d’un euro (1 €) chacun.

Nous rappelons que le forfait pour le repas du midi est donné quand le salarié doit déjeuner en dehors de son domicile et que le forfait pour le repas du soir est donné uniquement si le salarié est amené à découcher.

Le montant du remboursement maximal pour les hôtels est augmenté également d’un euro (1€) sur présentation de la facture d’hôtel.

Ainsi, un salarié amené à découcher voit ses remboursements de frais augmentés de trois euros par jour (3€/jour) travaillé.

IV -POUR LES SALARIES DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DES FONCTIONS SUPPORTS (HORS CADRES).

Le point de référence pris en considération est le taux horaire.

Contrairement aux autres pôles de l’entreprise, il n’y a pas le levier des frais.

Pour les salariés dont le taux horaire est inférieur à douze euros (< à 12€), ils bénéficieront d’une augmentation de 3 % de ce taux horaire.

Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur ou égal à douze euros (≥ à 12 €), ils bénéficieront d’une augmentation de 2,5 %.

Le taux horaire peut être obtenu en divisant le salaire mensuel (ligne 1 du bulletin de paye) par 151.67 pour les salariés à temps complet et par l’horaire mensuel pour les salariés à temps partiel ou en prenant le montant indiqué dans la colonne « base » sur la ligne 2 du bulletin de paye « heures supplémentaires entre 36 et 38 ».


V -POUR LES CADRES.

L’idée directrice est de revenir pour les fonctions cadres à une rémunération sur 13 mois payables en deux fois (juin et novembre) comme pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est rappelé ainsi les conditions de la prime dite de 13e mois valable pour tous les salariés.

Une prime annuelle payable en deux fois (au 30 novembre et au 30 juin) sera versée en fonction du nombre d’années de présence soit :

  • Après 1 an de présence au 31 décembre : 1/3 du salaire mensuel de base payable en deux fois,

  • Après 2 ans de présence au 31 décembre : 2/3 de salaire mensuel de base payable en deux fois,

  • Après 3 ans de présence au 31 décembre : 1 mois de salaire de base payable en deux fois.

En cas d’absence de plus d’un mois sur la période, cette prime sera calculée au prorata du temps de travail effectif.

Le droit à la prime est subordonné à l’appartenance du salarié à l’entreprise aux dates de versements de la prime (30 juin et 30 novembre).

S’il a déjà quitté l’entreprise à cette date, il n’a pas le droit à cette prime (même au prorata temporis) pour la période concernée.

Ainsi, la rémunération annuelle (hors avantages en nature) sera divisée par 13 pour donner le nouveau salaire mensuel.

A /Rémunération.

Concernant les directeurs de région et les directeurs opérationnels.

Le montant global de la prime de challenge des directeurs de région sera divisé par le nombre de Directeur de région et réintégré dans leur dans leur salaire de base (en la divisant par 13).

Ils ne seront plus inclus dans le challenge.

Les Directeurs opérationnels bénéficient d’une prime challenge fixe.

Le montant de la prime challenge 2021 sera intégré dans leur salaire de base (en la divisant par 13).

Ils ne seront plus inclus dans le challenge.

L’ensemble des cadres bénéficiera d’une augmentation générale de 2%.

B / Les frais.

Le forfait repas midi et le forfait repas soir sont augmentés d’un euro (1 €) chacun.

Nous rappelons que le forfait pour le repas du midi est donné quand le salarié doit déjeuner en dehors de son domicile et que le forfait pour le repas du soir est donné uniquement si le salarié est amené à découcher.

Le montant du remboursement maximal pour les hôtels est augmenté également d’un euro (1€) sur présentation de la facture d’hôtel.

Ainsi, un salarié amené à découcher voit ses remboursements de frais augmentés de trois euros par jour (3€/jour) travaillé.


PARTIE II – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES.

Il est prévu un budget d’augmentation individuelle de 0.5% sur la masse salariale 2021.

Cette enveloppe sera consacrée aux augmentations individuelles au cours de l’année 2022, aux changements/évolutions de poste, aux créations de poste par promotion interne.

En cas de survenance à la même date d’une augmentation collective et d’une augmentation individuelle sur le taux horaire, le salaire de référence considéré pour l’augmentation individuelle sera le salaire revalorisé de l’augmentation collective

CHAPITRE II – LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL.

Article 1 – Durée du travail.

1.1. Temps de travail effectif.

En application de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps d’astreinte à domicile à l’exception des temps d’intervention ;

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (article L 3121-4 Code du travail).

1.2. Durée du travail.

La durée légale du travail est fixée par la loi à 35 heures de travail effectif sur la semaine.

L’horaire collectif de travail chez TEXTILOT SA est fixé à 38 heures.

Les heures supplémentaires réalisées, de la 36ème à la 38ème heure dans le cadre de l’horaire collectif, sont rémunérées de manière différente selon les catégories de personnel.

a/ Pour le personnel commercial et pour le personnel convoyeur.

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 100% et les majorations sont remplacées par un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article L 3121-28 du Code du Travail « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

La durée contractuelle d’un contrat de travail chez TEXTILOT est de 38 heures.

Les heures de la 36ème à la 38ème heure, des personnes concernées, seront payées à 100%.

La majoration de 25% de ces heures supplémentaires sera obligatoirement compensée par un repos compensateur équivalent.

Le repos compensateur équivalent prend la forme de journée de repos.

L’utilisation des repos compensateurs équivalents se situe pendant la semaine de fermeture du service commercial en février. Ils ne pourront pas être utiliser à une autre période.

Les heures accomplies à partir de la 39ème heure donneront lieu, elles, au seul paiement d’heures supplémentaires.

b/ Pour le personnel autre (magasins, siège, cadres autres que commerciaux).

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 125%.

1.3. Temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire.

Tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.

Les pauses n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, elles ne sont donc pas rémunérées car elles correspondent à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à disposition de l’employeur.

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L 3131-1 Code du Travail).

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L 3132-1 Code du travail).

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 Code du travail).

1.4. Jour de repos.

La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs (en dehors des heures supplémentaires effectuées ponctuellement le samedi) pour le personnel travaillant au siège (services administratifs et ateliers) et le service commercial.

Le personnel commercial travaillant en magasin bénéficie d’un jour de repos le dimanche.

La convention collective applicable aux magasins de détails prévoit qu’au minimum dix fois par an, 2 jours de repos consécutifs soient accordés au personnel commercial.

De manière générale, le lundi permet de satisfaire à cette obligation.

Des dérogations seront admises pour le personnel commercial qui ne souhaite pas bénéficier de cette disposition. Ces dérogations devront être formulées par écrit.

Article 2 – Absences et congés.

2.1. Congés payés.

La durée du congé normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) soit trente jours ouvrables.

La prise de congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre des départs en congés payés sera défini par l’employeur.

Les nouveaux embauchés bénéficient de leurs congés dès leur embauche sous réserve de l’accord de l’employeur.

Dans la mesure du possible, et sauf nécessité de service, les congés seront donnés simultanément aux conjoints travaillant dans la même entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet : le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.

Corrélativement, il est décompté un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement.

Planification des congés payés

La planification des congés payés est celle prévue dans le cas où la situation sanitaire n’entraine pas de modifications importantes de nos activités et un décalage national des soldes.

  • Le service commercial

 

Le service commercial sera fermé en semaine 07/2022.

Les congés d’été seront planifiés sur les semaines TEXTILOT 27,28 et 29/2022 :

  • Les premiers merchandiseurs (chargement le lundi 27/06/2022 et dernier client visité le vendredi 01/07/2022) seront en vacances le lundi 04/07/2022 et reprendront le lundi 25/07/222 ;

  • Les derniers merchandiseurs (chargement vendredi 01/07/2022 et dernier client visité le jeudi 07/07/2022) seront en vacances le vendredi 08/07/2022 et reprendront le vendredi 29/07/2022.

 

Les soldes d’été sont actuellement planifiées du 22/06/2022 au 19/07/2022, sauf départements 06 et 66 du 06/07/2022 au 02/08/2022, et pour la Belgique du 01/07/2022 au 31/07/2022 (sous réserve de modifications).

Ces semaines de congés sont valables sans modification des dates de soldes.

Ensuite les semaines 44/2022, 51/2022 et 52/2022 seront également des semaines de congés payés.

  • Le service logistique

 

Pour les congés d’été, les salariés travaillant sur les sites de Varennes-Vauzelles et de Garchizy, et les convoyeurs seront en congés payés à partir du lundi 04/07/2022 et reprendront le lundi 25/07/2022, sauf les salariés du bâtiment T15 dont les congés sont pris en fonction des arrivages des collections.

Les réponses aux demandes de dérogation formulées par des salariés du service logistique pour les congés payés et l’affichage des congés payés pour la période d’été seront réalisés pour le 10/03/2022.

  • Les autres services.

Pour les autres services un planning par roulement sera effectué concernant les congés payés.

Fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre):

  • S’il reste à prendre, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il est dû 1 jour ouvrable supplémentaire;

  • S’il reste à prendre 6 jours ouvrables et plus, il est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.

Le calcul des congés de fractionnement est réalisé à la fin de la période du congé principal soit après le 31 octobre. Ces jours de fractionnement apparaissent sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Pour les services logistique, administratif et les magasins, il est accordé que les jours de fractionnement soient pris par les salariés selon leur convenance mais avec quelques conditions.

Les salariés concernés par le travail des jours fériés ne pourront pas poser ces jours ni sur un jour férié travaillé ni sur les journées travaillées avant ou après ce jour férié afin de ne pas désorganiser les équipes.

Les demandes de ces jours de congés devront être effectuées au moins un mois avant la prise du jour de congé et toute demande postérieure pourra être refusée sans justificatif.

De même, une demande pourra être refusée si elle entraîne une absence de 20% ou plus de l’équipe ou du service concerné par cette absence.

Ces jours devront être posés par les salariés avant le 01/03 pour être soldés pour le 31/05.

Les jours de fractionnement pris en considération sont ceux acquis au 31/10/2021 à poser avant le 31/05/2022.

Dérogation d’une semaine de congés payés pour le service convoyage

Le service de convoyage a une organisation fixe des congés calquée sur les commerciaux.

Il est à noter que la négociation de pouvoir poser les jours de fractionnement au choix des salariés concerne également les convoyeurs.

La direction maintient la possibilité pour les convoyeurs de faire une demande de dérogation de congés payés pour une semaine dans l’année.

Cette disposition a évidemment plusieurs limites afin de ne pas pénaliser le service et d’avoir un nombre d’absents limités sur une même semaine.

Ainsi, un seul convoyeur par semaine pourra utiliser cette possibilité, c’est-à-dire qu’en semaine 05 de l’année civile par exemple un seul convoyeur pourra être en congés dans le cadre de la dérogation.

Si plusieurs demandes sont faites sur une même semaine, des arbitrages seront faits par le responsable du service notamment en fonction des raisons de la demande.

La personne dont la demande est acceptée ne sera pas prioritaire l’année suivante.

Il y aura alors 3 cas de figure pour les convoyeurs :

  • Un convoyeur ne fait pas de demande de dérogation de congés. Il pose ses congés de fractionnement comme il veut, une semaine de fermeture du service commercial (pas de convoyage) ou non avec les délais de prévenance et les limites négociées précédemment dans ce cadre.

  • Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée et sur une période où il a acquis ses fractionnements. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur cette semaine.

  • Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée sur une période où il n’a pas encore acquis ses congés de fractionnement. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur une semaine de fermeture du service commercial.

Une seule semaine sera acceptée.

Les convoyeurs devront demandés cette dérogation deux mois au moins avant la semaine concernée.

Congés payés supplémentaires à partir de 20 ans d’ancienneté et plus.

Ce dispositif existe déjà pour les salariés de nos magasins de détail et qui sont rattachés à la convention des Maisons à Succursales de vente au détail d’habillement.

La direction accorde une journée de congés supplémentaires pour les salariés rattachés au siège social et à l’établissement de Garchizy sauf pour les salariés du service commercial ou rattachés au service commercial et qui bénéficient de 7 semaines d’inactivité dans l’année.

A partir de 20 ans d’ancienneté, il sera rattaché tous les ans sur la fiche de paie du mois de décembre un jour de congés supplémentaire.

Cette journée devra être posée avant le 31/05 de l’année N+1 afin que cet ajout ne perturbe pas le calcul des jours de fractionnement

2.2. Congés exceptionnels payés.

Les salariés doivent obligatoirement fournir un justificatif pour ces congés exceptionnels payés.

a/Pour le personnel du siège et le service commercial.

En application de la loi et de la convention collective du commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) (Annexe – 1) :

  • Congés en cas de mariage/PACS

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié ayant moins d’une année d’ancienneté.

Pour les salariés présents dans la société depuis plus d’une année, le mariage donne droit à six jours ouvrables.

La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.

Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.

Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant.

  • Congé en cas de naissance

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (rémunéré par la sécurité sociale) est d’une durée maximale de :

  • 25 jours (samedi, dimanche et jour férié compris) pour la naissance d’un enfant ;

  • 32 jours pour une naissance multiple.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris en une seule ou plusieurs fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes :

  • Une première période obligatoire de 4 jours qui doit débuter immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ;

  • Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant est d’une durée maximale de 30 jours maximum. Il prend fin à la sortie de l’hospitalisation.

Pour en bénéficier, l’enfant doit être hospitalisé après sa naissance, avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre le domicile.

En cas d’hospitalisation de l’enfant au-delà de la 6ème semaine après sa naissance, le report du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant à la fin de l’hospitalisation peut être demandé.

  • Congé d’adoption

La durée légale du congé d’adoption varie en fonction du nombre d’enfants adoptés, du nombre d’enfants déjà à charge (avant adoption) et de l’éventuelle répartition du congé entre les parents.

Nb d’enfants adoptés Nb d’enfants déjà à charge Durée du congé pris par un seul parent Durée du congé réparti entre les deux parents
1 0 ou 1 16 semaines 16 semaines + 25 jours
2 ou plus 18 semaines 18 semaines + 32 jours
2 ou plus Peu importe le nombre 22 semaines 22 semaines + 32 jours

La loi du 21/02/2022 visant à réformer l’adoption prévoit que le congé d’adoption devra être pris dans un délai dont les modalités seront déterminées par décret. Ce congé pourra être fractionné pour apporter plus de souplesse aux adoptants, toujours selon des modalités à définir par décret.

Cette loi vient également ajouter que le salarié a droit à un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption qui est de 3 jours. Ce congé peut être pris dans un délai qui sera fixé par décret.

La SA TEXTILOT appliquera les dispositions légales.

  • Congés en cas de décès d’un enfant

Un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables.

Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

  • Congés en cas de décès

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant, descendant.

  • Congés autres

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé lors de la première communion d’un enfant.

  • Congés de déménagement.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et sur l’organisation du travail 2017, il est accordé un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée au salarié pour son déménagement. Une journée seulement pour déménagement sera accordée par année civile.

Lorsque le salarié souhaite bénéficier de cette mesure, il devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique 1 mois avant et transmettre au service du personnel sa nouvelle adresse.

b/Pour le personnel en magasin

En application de la loi et de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675) (Annexe – 2) :

  • Congés en cas de mariage/PACS

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié.

Après six mois de présence, le salarié bénéficie de cinq jours normalement travaillés pour son mariage.

La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.

Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.

Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel de deux jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant, et il est d’un jour normalement travaillé pour le mariage du père ou de la mère, d’un petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur.

  • Congé en cas de naissance

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (rémunéré par la sécurité sociale) est d’une durée maximale de :

  • 25 jours (samedi, dimanche et jour férié compris) pour la naissance d’un enfant ;

  • 32 jours pour une naissance multiple.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être pris en une seule ou plusieurs fois. Sa durée peut être décomposée en plusieurs périodes :

  • Une première période obligatoire de 4 jours qui doit débuter immédiatement après le congé de naissance de 3 jours ;

  • Une seconde période de 21 jours en cas de naissance simple ou de 28 jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 parties dont la plus courte est au moins égale à 5 jours. Elle doit débuter dans un délai de 6 mois à compter de la naissance de l’enfant.

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant est d’une durée maximale de 30 jours maximum. Il prend fin à la sortie de l’hospitalisation.

Pour en bénéficier, l’enfant doit être hospitalisé après sa naissance, avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre le domicile.

En cas d’hospitalisation de l’enfant au-delà de la 6ème semaine après sa naissance, le report du congé de paternité et de l’accueil de l’enfant à la fin de l’hospitalisation peut être demandé.

  • Congé d’adoption

La durée légale du congé d’adoption varie en fonction du nombre d’enfants adoptés, du nombre d’enfants déjà à charge (avant adoption) et de l’éventuelle répartition du congé entre les parents.

Nb d’enfants adoptés Nb d’enfants déjà à charge Durée du congé pris par un seul parent Durée du congé réparti entre les deux parents
1 0 ou 1 16 semaines 16 semaines + 25 jours
2 ou plus 18 semaines 18 semaines + 32 jours
2 ou plus Peu importe le nombre 22 semaines 22 semaines + 32 jours

La loi du 21/02/2022 visant à réformer l’adoption prévoit que le congé d’adoption devra être pris dans un délai dont les modalités seront déterminées par décret. Ce congé pourra être fractionné pour apporter plus de souplesse aux adoptants, toujours selon des modalités à définir par décret.

Cette loi vient également ajouter que le salarié a droit à un congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption qui est de 3 jours. Ce congé peut être pris dans un délai qui sera fixé par décret.

La SA TEXTILOT appliquera les dispositions légales.

  • Congés en cas de décès d’un enfant

Un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables.

Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

  • Congés en cas de décès

Un congé exceptionnel de quatre jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant, descendant.

Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du lieu de la résidence, un jour de congé supplémentaire est accordé au salarié.

  • Congés autres

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.

Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié lors de la communion ou de la confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant.

Un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée est accordé au salarié pour son déménagement.

2.3. Autorisations d’absences pour enfants malades.

Les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées dès lors que la présence du père ou de la mère, attestée par un médecin est nécessaire dans la limite de 3 jours autorisés par la Loi.

L’article L 1225-61 du Code du Travail indique « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. 

La durée du congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».

La SA TEXTILOT et les partenaires sociaux ont décidé, depuis le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en 2011, d’accorder 1 jour d’autorisation spéciale d’absence supplémentaire par an, aux parents d’enfants handicapés âgés au plus de 16 ans, sur présentation d’un justificatif (un justificatif pour l’absence devra être transmis au service ressources humaines ainsi qu’un justificatif attestant que l’enfant est porteur d’un handicap).

Dans le cadre du même accord, 2 jours supplémentaires d’absence pour enfant malade sont accordés lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est hospitalisé, ceci sur présentation du bulletin d’hospitalisation.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et l’organisation du travail 2017, un jour enfant malade par an est désormais rémunéré par l’entreprise. Il s’agit au maximum d’une journée rémunérée par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer.

Il est rappelé que le justificatif nécessaire à transmettre dans ce cadre est un document émanant d’un médecin indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du père ou de la mère de l’enfant ou un bulletin d’hospitalisation (une ordonnance médicale ou tout autre document n’est pas considéré comme valable).

Il est accordé le paiement de deux journées enfant malade au total sur l’année en cas d’hospitalisation de plusieurs jours de l’enfant de moins de 16 ans. Il s’agit de deux journées rémunérées par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer. Un bulletin d’hospitalisation devra donc être fourni au service du personnel avec une hospitalisation d’au moins deux jours (un passage aux urgences ne suffit pas).

Il est accordé le paiement d’un jour enfant malade supplémentaire par an dans le cas où l’enfant malade est né en 2019 et après (enfant de 3 ans et moins).

Nombre de jours d’absence non rémunérés pour enfants malades par an (synthèse ensemble des conditions ci-avant)

Cas général en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans Si 1 enfant de moins d’un an ou si 3 enfants dont le plus âgé à moins de 16 ans Si l’enfant est handicapé et est âgé de moins de 16 ans Si l’enfant de moins de 16 ans est hospitalisé
Nb de jours d’absence non rémunérés pour enfants malade par an 3 jours au total/an 2 jours supplémentaires soit 5 jours au total/an 1 jour supplémentaire soit 4 jours au total par an 2 jours supplémentaires soit 5 jours au total/an

Nombre de jours d’absence rémunérés pour enfants malades par an (synthèse ensemble des conditions ci-avant)

Cas général en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans Si l’enfant de moins de 16 ans est hospitalisé au moins 2 jours Si l’enfant malade est né en 2019 et après
Nb de jours d’absence rémunérés pour enfants malade par an 1 jour au total/an 2 jours au total/an 1 jour supplémentaire au total/an

2.5. Jours fériés.

  • Jours fériés chômés payés.

Les jours fériés légaux chômés par le personnel n’entraîneront aucune réduction de la rémunération.

  • Travail des jours fériés et du dimanche.

Les personnes travaillant au service commercial et au service logistique sont amenées à travailler les jours fériés.

En effet, l’activité de la société est organisée sur une semaine avec des départs et des retours de marchandises chaque jour ouvré.

En outre, les grandes et moyennes surfaces alimentaires clientes livrées par les merchandiseurs sont ouvertes les jours fériés.

Les salariés qui travaillent les jours fériés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Pour le personnel logistique, les jours fériés pendant les congés du service commercial ne sont pas travaillés.

Avec les évolutions liées notamment à l’extension des bâtiments, il est décidé que pour l’ensemble du personnel travaillant au service logistique (hors convoyeur) sur l’ensemble des jours fériés travaillés, un jour férié par salarié et par an ne sera pas travaillé.

A cette fin, des plannings des jours fériés travaillés par salarié seront mis en place.

Ces plannings seront effectués par le service logistique et tiendront compte des contraintes saisonnières prévisionnelles. Ils seront établis et affichés pour l’année 2022 le 04 mars 2022 (si l’accord est signé avant cette date)

Voici le calendrier prévisionnel des jours fériés travaillés pour le personnel logistique (hors convoyeur) pour 2022 :

Nouvel an

Samedi 01/01/22

Lundi de Pâques 18/04/22 Fête du travail Dimanche01/05/22 Victoire 1945 dimanche 08/05/22

Ascension

26/05/22

Lundi de Pentecôte 06/06/2022 Fête nationale 14/07/22 Assomption 15/08/22 Toussaint 01/11/22 Armistice 1918 11/11/22 Noël 25/12/22
Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Non travaillé Travaillé selon liste établie Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé

Le planning est établi en fonction de l’organisation commerciale et notamment de la date des soldes.

Ainsi, les jours fériés non travaillés le sont si et seulement si le service commercial ne travaille pas à ces dates.

Si un décalage de congés payés du service commercial avait lieu le planning serait obligatoirement revu et les jours fériés non travaillés deviendraient travaillés si le service commercial livre nos clients.

Pour l’année 2022, 5 jours fériés étant travaillés au sein du service logistique, il sera fait un roulement sur le jour férié non travaillé en incluant uniquement pour le personnel de la logistique concerné la journée de solidarité.

Sur ces 5 jours fériés, 3 jours fériés seront travaillés, un jour férié sera travaillé au titre de la journée de solidarité et un jour férié sera non travaillé.

Le personnel en magasin peut travailler certains jours fériés.

Le personnel en magasin peut être amené ponctuellement à travailler le dimanche.

Dans ces différents cas, les salariés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

2.5. Pont du 14 juillet 2022 et du 1er novembre 2022.

  • Pont du 14 juillet 2022 avec le vendredi 15 juillet 2022 non travaillé.

Le service commercial ne travaillera pas en semaine 28/2022 et une grande partie de la logistique sera également en congés payés.

Une grosse partie des équipes logistiques sera en horaire de journée sur cette période.

Le vendredi 15 juillet 2022 sera ainsi récupéré pour l’ensemble des salariés travaillant cette semaine.

Pour les personnes effectuant 7 heures de travail le vendredi, elles travailleront une heure de plus du mardi 05 juillet 2022 au mercredi 13 juillet 2022.

Pour les personnes effectuant plus de 7 heures le vendredi, elles travailleront une heure de plus du mardi 05 juillet 2022 au mercredi 13 juillet 2022 et le reliquat restant sera effectué le lundi 04 juillet 2022.

  • Pont du 1er novembre avec le lundi 31 octobre 2022 non travaillé.

Le service commercial ne travaillera pas en semaine 44/2022.

Le lundi 31 octobre 2022 sera non travaillé et une journée de congés sera pris pour l’ensemble des salariés présents cette semaine.

Ce jour de congés pris sera neutralisé et ne viendra pas impacter le calcul des jours de fractionnement.

Cette disposition ne concerne pas les salariés en congés payés sur cette semaine.

Les dispositions de cet article 2.6 sont valables s’il n’y a pas de changement important d’organisation suite aux conditions sanitaires et aux dates de soldes

2.6. Rentrée Scolaire.

Les aménagements prévus pour le jour de la rentrée scolaire dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signés le 09 mars 2018 sont maintenus.

Une heure d’absence rémunérée sera accordée aussi bien au père qu’à la mère pour les enfants lors des rentrées scolaires de la maternelle à la 6e et au plus tard jusqu’aux 12 ans des enfants.

Cette heure sera accordée aux heures d’entrée courante dans les écoles, si un enfant était amené à faire sa rentrée sur un autre horaire un justificatif pourra être demandé.

Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cette possibilité ne sera accordée qu’à l’un des deux parents.

Si les deux parents ont 2 enfants ou plus, chacun des parents pourra accompagner un enfant.

Dans ce cadre, certains aménagements d’horaires pourront être nécessaires.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique 15 jours avant la date de rentrée de sa volonté de bénéficier de cet avantage dans la mesure où, l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence.

Il est autorisé deux heures d’absence dans le cadre de la rentrée scolaire mais en ne rémunérant qu’une heure sur les deux.


CHAPITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES SERVICES

Article 1 - Les merchandiseurs.

Les merchandiseurs ont un planning individuel établi sur la tournée des clients qu’ils ont à visiter et sur les heures de convoyage ou de chargement attribuées.

Les 38 heures hebdomadaires comprennent la visite des clients et le convoyage ou le chargement.

Article 2 -Les magasins.

Les salariés en magasin ont des plannings individuels. Ils travaillent tous à la quasi-unanimité le samedi.

Article 3 -Le service logistique.

3.1. – Organisation générale.

L’activité de l’entreprise justifie au sein du service logistique, une organisation en équipes successives en 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 13h00 à 21h00.

Les équipes travaillent en équipe alternante, à savoir une semaine du matin et la suivante de l’après-midi, et vice-versa.

Chaque salarié en poste à temps complet dispose de 24 minutes de pause quotidienne en une seule fois. Cette pause n’est pas à un horaire fixe identique pour toutes les équipes, elle peut être donnée à des horaires différents en fonction des activités et afin d’éviter trop de rassemblement en période Covid 19.

Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du matin en prenant plus tôt le matin, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du soir et partent plus tard le soir, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Les services gestion du parc véhicule et gestion des stocks fonctionnent en équipes successives alternantes mais avec deux heures de travail communes : une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.

Les convoyeurs ont un planning qui est déterminé selon la connaissance par la société des clients et des tâches à effectuer par les merchandiseurs auxquels ils apportent le véhicule et la marchandise.

Les convoyeurs fonctionnent avec plusieurs plannings type dans l’année.

Les objectifs de ces différents plannings sont notamment d’alterner les missions, d’alterner les chargements, d’alterner le nombre de jours travaillés dans la semaine.

L’objectif est donc d’essayer de prévoir un maximum les plannings dans la limite de nos organisations et des aléas des absents par exemple.

Les plannings types seront transmis 15 jours avant soit dans l’exemple en semaine 8 pour la semaine 10. Nous précisons que ce délai de 15 jours peut être tenu sauf s’il y a modification de la date de soldes, confinement et évènements liés à la crise sanitaire.

Une fois que le planning type est donné, le planning d’une semaine sur l’autre reste le même sauf s’il y a des modifications dans l’organisation commerciale : absents, modification du lieu de convoyage, modification du nombre de secteurs à convoyer, etc…

Le mercredi, la chef d’Equipe transport affiche les plannings provisoires, modifiés pour la semaine suivante.

Les modifications peuvent être des modifications d’horaires en fonction des aléas et/ou de personne à convoyer en cas de remplacement par exemple.

Ces modifications sont les modifications transmises par le service commercial.

S’il y a des modifications de dernières minutes liées à une absence ou autre, elles sont affichées dès que la chef d’Equipe transport en a connaissance.

Si une modification du planning type est donnée dans un délai inférieur à 7 jours, la direction propose deux solutions :

  • Le convoyeur peut s’organiser et travailler selon le nouveau planning au service de convoyage

  • La modification n’est pas possible pour le convoyeur notamment à la suite d’impératifs personnels, la ou les journées modifiées seront travaillées selon les horaires prévus au planning type dans les dépôts logistiques sur des postes de préparation de commandes avec pause de 24’ et prime panier de 6€ ou une pause de 01h00 avec accès au restaurant d’entreprise. Le convoyeur donnera son choix de pause à son arrivée.

Pour une organisation personnelle le convoyeur peut refuser la modification du secteur convoyé dans le cas où le délai de prévenance n’est pas respecté mais uniquement la première semaine de modification.

La semaine suivante il ne pourra pas refuser la modification du planning dit type.

Des arrangements à titre personnel sont faits entre convoyeurs, arrangements du type : changement de jours non travaillé, changement de missions pour rentrer plus tôt, pour des rendez-vous, des semaines aussi complètes inversées.

A ce jour, la règle est l’accord aux différentes demandes même quand elles sont formulées le vendredi pour le lundi, la règle étant que la mission inversée ne doit pas excéder de 30 minutes l’autre mission.

A ce jour, Il y a plus de modifications dans ce cadre que des modifications de secteurs convoyés supprimés, par exemple.

L’accord de ces modifications s’effectue uniquement sur la bonne volonté de la direction du service.

A ce jour, la grande majorité de ces demandes est validée sans délai de prévenance.

Si cela devait être compliqué en termes d’organisation, la direction se réserve le droit d’imposer un délai également de 7 jours pour ces modifications entre convoyeurs effectuées uniquement à titre de convenance personnelle.

La direction du service préviendra au préalable l’ensemble de l’équipe de convoyage que les demandes de changement de planning entre convoyeurs, à titre de convenance personnelle, doivent être effectuées avec un délai de 7 jours.

Il est communiqué les horaires aux salariés ayant des horaires spécifiques.

Le service maintenance est quant à lui soumis à un régime d’astreinte.

Un technicien de maintenance est d’astreinte la journée du samedi de 8h00 à 21h00 (sauf semaines de Noël et jour de l’an).

Le planning des astreintes est établi au trimestre.

3.2. – Heures supplémentaires dans les dépôts logistiques.

L’ensemble des partenaires à cet accord est conscient que nous devons essayer de trouver un équilibre pour concilier les besoins de l’entreprise soumis à un environnement économique concurrentiel et difficile, et les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

L’organisation que la direction va essayer d’instituer au cours de l’année 2022 est la transmission au CSE et aux délégués syndicaux d’un prévisionnel de l’activité logistique avec l’échéancier suivant :

Janvier Prévisionnel février et mars
Mars Prévisionnel avril et mai
Mai Prévisionnel Juin et juillet
Juillet Prévisionnel Août et septembre
Septembre Prévisionnel Octobre et novembre
Novembre Prévisionnel Novembre et décembre

Ce prévisionnel sera transmis au CSE et transmis également aux trois délégués syndicaux.

Le prévisionnel transmis au CSE sera affiché dans les dépôts logistiques.

Quand le prévisionnel transmis subira des variations importantes, un mail d’information sera envoyé à l’ensemble des membres du CSE et aux trois délégués syndicaux.

Ces modifications importantes seront également affichées dans les dépôts logistiques.

L’objectif de ces prévisionnels est de permettre dans la mesure du possible aux salariés d’anticiper.

Les heures supplémentaires seront ensuite confirmées aux équipes verbalement et par affichage 48 heures avant.

L’affichage fera foi.

Si nous étions amenés à solliciter les salariés pour des heures supplémentaires dans un délai inférieur à 48 heures, les salariés seraient sollicités uniquement dans le cadre du volontariat en espérant que la mobilisation soit suffisante pour assurer l’activité et les départs.

Si nous sollicitons les salariés dans le délai respecté de 48 heures, les intéressés sollicités devront se présenter à leur poste ou justifier de leur non-présence, les heures supplémentaires étant obligatoires.

Si des heures supplémentaires devaient être annulées, elles doivent être annulées également 48 heures avant.

Si nous respectons ce délai les heures supplémentaires sont annulées et non payées, les salariés ne se présentent pas.

Si des heures supplémentaires devaient être annulées dans un délai inférieur à 48 heures et que des salariés souhaitent malgré tout être présents, ils seront accueillis par le service logistique mais très probablement sur une autre tâche que celle pour laquelle ils étaient initialement mobilisés.

Ces principes valent pour l’ensemble des heures supplémentaires du lundi au samedi.

3.3. – Statut senior (58 ans et plus) pour les employés des dépôts

logistiques.

Il est accordé aux salariés de 58 ans et plus de pouvoir demander à occuper leur emploi à temps partiel s’ils le souhaitent.

Cette demande devra être faite auprès du service ressources humaines qui fera un avenant au contrat de travail au salarié concerné.

Les salariés de 58 ans et plus peuvent effectuer les heures supplémentaires uniquement sur le volontariat.

Article 4 - Les services administratifs.

Les services administratifs fonctionnent sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les horaires sont les suivants:

Lundi/mardi/jeudi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredi et vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

La pause méridienne pour les personnels déjeunant au restaurant d’entreprise est adaptée avec des services déjeuner allant de 11h45 à 13h00, dans le cadre notamment des Protocoles Covid.

La pause méridienne reste d’une heure.

Article 5 – Travail à temps partiel.

Le temps partiel correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée par la convention collective, si elle inférieure.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou, le cas échéant, à l’équivalent de 24 heures calculé sur la période d’aménagement du temps de travail.

CHAPITRE IV – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION.

Le droit à la déconnexion est le droit reconnu à tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette, etc...) durant ses temps de repos et congés.

Ainsi, pendant son temps de repos, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissances des diverses sollicitations qui lui sont adressées via ces outils de communication à distance, ni bien sûr d’y répondre.

Le salarié est invité à avoir recours à des messages d’absence pendant les périodes de congés, informant l’expéditeur du message qu’il n’en prendra connaissance qu’à son retour ou l’invitant, en cas d’urgence, à prendre contact avec un autre collaborateur.

CHAPITRE V – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Les parties rappellent que la SA TEXTILOT est couverte par un accord de participation conclu le 16 janvier 1992 (dernier avenant en date du 30 décembre 2015) et par un accord d’intéressement signé le 28 juin 2019.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES.

Article 1 – Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.

Concernant l’augmentation générale prévue, si l’accord est signé avant le 11 mars 2022 elle s’appliquera à partir du 1er mars 2022 ; si l’accord est signé après le 11 mars 2022 elle s’appliquera à partir du 1er avril 2022.

Si l’accord n’est pas signé les parties appliqueront les dispositions légales à la suite d’échec des négociations.

Article 2 – Suivi de l’accord.

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux et d’un représentant de l’employeur.

Article 3 – Révision.

Les parties restent libres de proposer des modifications à l’accord initial qui pourra donc être révisé pendant sa période d'application.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les règles de conclusions de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 4 – Publicité et dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique sont adressées à la DDTESPP. Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel.

En outre, une information synthétique sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés concernés. Cette communication sera personnalisée en fonction des services.

Fait à Varennes-Vauzelles,

Le 1er mars 2022.

CFDT

FO

TEXTILOT

Annexe 1 – Personnel du siège et du service commercial (congés exceptionnels)

EVENEMENTS DUREES ACCORDEES (en jours ouvrables)
Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS

4 jours

6 jours (après 1 an de présence)

Mariage d’un enfant 1 jour

Naissance ou arrivée d’un

enfant adopté

3 jours
Décès d’un enfant 5 jours*
Congé de deuil 8 jours **
Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin 3 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père,

De la belle-mère, d’un frère ou d’une

sœur

3 jours
Décès d’un ascendant, descendant 1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap

chez un enfant

2 jours
1ère communion d’un enfant 1 jour
Déménagement du salarié 1 jour

*Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

**En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Annexe 2 – Personnel des magasins (congés exceptionnels payés)

EVENEMENTS

DUREES ACCORDS

(en jours normalement travaillés)

Mariage du salarié ou conclusion d’un

PACS

4 jours

5 jours (après 6 mois de présence)

Mariage d’un enfant 2 jours

Mariage d’un petit-enfant, d’un frère,

d’une sœur, du père, de la mère

1 jour

Naissance ou arrivée d’un

enfant adopté

3 jours
Décès d’un enfant 5 jours*
Congé de deuil 8 jours **

Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou

du concubin

4 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père,

de la belle-mère, d’un frère ou

d’une sœur

3 jours
Décès d’un ascendant, descendant 1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap

chez un enfant

2 jours

Communion ou confirmation d’un enfant ou

d’un petit-enfant

1 jour
Déménagement du salarié 1 jour

*Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

**En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kms du lieu de résidence, il est accordé un jour de congé supplémentaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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