Accord d'entreprise "accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez TEXTILOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEXTILOT et les représentants des salariés le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05821000652
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : TEXTILOT SA
Etablissement : 30142062600030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-19

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PREAMBULE.

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ce cadre, l’ensemble des syndicats représentatifs CFDT et FO et la Direction se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 22 janvier 2021, 29 janvier 2021, 04 février 2021, 11 février 2021, 4 mars 2021 et 12 mars 2021.

Cet accord a pour objectif de formaliser la politique de rémunération en vigueur ainsi que l’organisation du travail et du temps de travail dans l’entreprise.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.

SIGNATAIRES ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD.

Cet accord est passé entre :

D’une part,

La SA TEXTILOT,

Et

D’autre part,

Les délégations suivantes :

Confédération Française démocratique du travail

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.

L’accord concerne l’ensemble des établissements de la société TEXTILOT SA présents et à venir.

PARTIE I – LA REMUNERATION.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 qui a eu un impact sur les ventes de l’entreprise en 2020, et compte tenu de l’incertitude sur les mesures gouvernementales qui pourraient être prises au cours du premier semestre 2021, la direction générale ne souhaite pas procéder à des mesures d’augmentations, collectives comme individuelles au cours du premier semestre.

Seuls les processus de recrutement perdurent.

Des négociations sur le thème de la rémunération seront de nouveau engagées à la fin du premier semestre 2021 afin d’avoir une vision plus pertinente de la situation économique.

PARTIE II – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL.

Article 1 – Durée du travail.

1.1. Temps de travail effectif.

En application de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps de pause ;

  • Les temps d’astreinte à domicile à l’exception des temps d’intervention ;

  • Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (article L 3121-4 Code du travail).

1.2. Durée du travail.

La durée légale du travail est fixée par la loi à 35 heures de travail effectif sur la semaine.

L’horaire collectif de travail chez TEXTILOT SA est fixé à 38 heures.

Les heures supplémentaires réalisées, de la 36ème à la 38ème heure dans le cadre de l’horaire collectif, sont rémunérées de manière différente selon les catégories de personnel.

Pour le personnel commercial (hors cadres)

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 100% et les majorations sont remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Pour le personnel autre (magasins, siège, cadres commerciaux et autres)

Les heures de la 36ème à la 38ème heure sont payées à 125%.

1.3. Temps de pause, de repos quotidien et hebdomadaire.

Tout travail effectif d’une durée continue de 6 heures est interrompu par une pause de 20 minutes au moins.

Les pauses n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif, elles ne sont donc pas rémunérées car elles correspondent à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à disposition de l’employeur.

Chaque salarié bénéficie entre deux périodes journalières de travail, d’un repos d’une durée minimale de onze heures consécutives (article L 3131-1 Code du Travail).

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine (article L 3132-1 Code du travail).

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (article L 3132-2 Code du travail).

1.4. Jour de repos.

La semaine comporte un repos de deux jours consécutifs (en dehors des heures supplémentaires effectuées ponctuellement le samedi) pour le personnel travaillant au siège (services administratifs et ateliers) et le service commercial.

Le personnel commercial travaillant en magasin bénéficie d’un jour de repos le dimanche.

La convention collective applicable aux magasins de détails prévoit qu’au minimum dix fois par an, 2 jours de repos consécutifs soient accordés au personnel commercial.

De manière générale, le lundi permet de satisfaire à cette obligation.

Des dérogations seront admises pour le personnel commercial qui ne souhaite pas bénéficier de cette disposition. Ces dérogations devront être formulées par écrit.

Article 2 – Absences et congés.

2.1. Congés payés.

La durée du congé normal est de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai) soit trente jours ouvrables.

La prise de congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

L’ordre des départs en congés payés sera défini par l’employeur.

Les nouveaux embauchés bénéficient de leurs congés dès leur embauche sous réserve de l’accord de l’employeur.

Dans la mesure du possible, et sauf nécessité de service, les congés seront donnés simultanément aux conjoints travaillant dans la même entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet : le nombre de jours de congés n’est pas réduit à proportion de leur horaire de travail.

Corrélativement, il est décompté un jour de congé pour chaque journée d’absence, sans tenir compte des jours non travaillés ou travaillés partiellement.

Planification des congés payés

La planification des congés payés est celle prévue dans le cas où la situation sanitaire n’entraine pas de modifications importantes de nos activités et un décalage national des soldes.

  • Le service commercial

 

Le service commercial sera en vacances en semaine 07/2021.

Les congés d’été seront planifiés sur les semaines TEXTILOT 27/28 et 29/2021 :

  • Les premiers merchandiseurs (départ 1) seraient en vacances du jeudi 01/07/21 au mercredi 21/07 ;

  • Les derniers merchandiseurs (départ 5) seraient en vacances du mercredi 07/07/21 au mardi 27/07 ;

 

Les soldes d’été sont actuellement planifiées du 23/06 au 20/07/2021, sauf départements 06 et 66 : du 07/07 au 03/08/2021, pour la Belgique du 01 au 31/07/2021.

 

  • Le service logistique

 

Les salariés travaillant sur le site de Garchizy et les convoyeurs seront en congés payés du 01/07 au 21/07/2021 sauf les salariés du bâtiment T15 dont les congés sont pris en fonction des arrivages des collections.

Les salariés travaillant sur le site de Varennes-Vauzelles seront en congés payés du 05 au 24/07/2021.

Les réponses aux demandes de dérogation formulées par des salariés du service logistique pour les congés payés et l’affichage des congés payés pour la période d’été seront réalisés pour le 08/03/2021.

  • Les autres services.

Pour les autres services un planning par roulement sera effectué concernant les congés payés.

Fractionnement des congés payés

Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre):

  • S’il reste à prendre, en dehors de cette période, entre 3 et 5 jours de congés, il est dû 1 jour ouvrable supplémentaire;

  • S’il reste à prendre 6 jours ouvrables et plus, il est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.

Le calcul des congés de fractionnement est réalisé à la fin de la période du congé principal soit après le 31 octobre. Ces jours de fractionnement apparaissent sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Pour les services logistique, administratif et les magasins, il est accordé que les jours de fractionnement soient pris par les salariés selon leur convenance mais avec quelques conditions.

Les salariés concernés par le travail des jours fériés ne pourront pas poser ces jours ni sur un jour férié travaillé ni sur les journées travaillées avant ou après ce jour férié afin de ne pas désorganiser les équipes.

Les demandes de ces jours de congés devront être effectuées au moins un mois avant la prise du jour de congé et toute demande postérieure pourra être refusée sans justificatif.

De même, une demande pourra être refusée si elle entraîne une absence de 20% ou plus de l’équipe ou du service concernée par cette absence.

Ces jours devront être posés par les salariés avant le 01/03 pour être soldés pour le 31/05.

Les jours de fractionnement pris en considération sont ceux acquis au 31/10/2020 à poser avant le 31/05/2021.

Dérogation d’une semaine de congés payés pour le service convoyage

Le service de convoyage a une organisation fixe des congés calquée sur les commerciaux en ayant 5 semaines de vacances.

Il est à noter que la négociation de pouvoir poser les jours de fractionnement au choix des salariés concerne également les convoyeurs.

La direction accepte la possibilité pour les convoyeurs de faire une demande de dérogation de congés payés pour une semaine dans l’année.

Cette disposition a évidemment plusieurs limites afin de ne pas pénaliser le service et d’avoir un nombre d’absents limités sur une même semaine.

Ainsi, un seul convoyeur par semaine pourra utiliser cette possibilité, c’est-à-dire qu’en semaine 05 de l’année civile par exemple un seul convoyeur pourra être en congés dans le cadre de la dérogation.

Si plusieurs demandes sont faites sur une même semaine, des arbitrages seront faits par le responsable du service notamment en fonction des raisons de la demande.

La personne dont la demande est acceptée ne sera pas prioritaire l’année suivante.

Il y aura alors 3 cas de figure pour les convoyeurs :

  • Un convoyeur ne fait pas de demande de dérogation de congés. Il pose ses congés de fractionnement comme il veut, une semaine de fermeture du service commercial (pas de convoyage) ou non avec les délais de prévenance et les limites négociées précédemment dans ce cadre.

  • Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée et sur une période où il a acquis ses fractionnements. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur cette semaine.

  • Un convoyeur fait une demande de dérogation qui est acceptée sur une période où il n’a pas encore acquis ses congés de fractionnement. Ses congés de fractionnement seront automatiquement positionnés sur une semaine de fermeture du service commercial.

Une seule semaine sera acceptée.

Les convoyeurs devront demandés cette dérogation deux mois au moins avant la semaine concernée.

Congés payés supplémentaires à partir de 20 ans d’ancienneté et plus.

Ce dispositif existe déjà pour les salariés de nos magasins de détail et qui sont rattachés à la convention des Maisons à Succursales de vente au détail d’habillement.

La direction accorde une journée de congés supplémentaires pour les salariés rattachés au siège social et à l’établissement de Garchizy sauf pour les salariés du service commercial ou rattachés au service commercial et qui bénéficient de 7 semaines d’inactivité dans l’année.

A partir de 20 ans d’ancienneté, il sera rattaché tous les ans sur la fiche de paie du mois de décembre un jour de congés supplémentaire.

Cette journée devra être posée avant le 31/05 de l’année N+1 afin que cet ajout ne perturbe pas le calcul des jours de fractionnement

2.2. Congés exceptionnels payés.

Les salariés doivent obligatoirement fournir un justificatif pour ces congés exceptionnels payés.

1/Pour le personnel du siège et le service commercial.

En application de la loi et de la convention collective du commerce de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500) (Annexe – 1) :

  • Congés en cas de mariage/PACS

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié ayant moins d’une année d’ancienneté.

Pour les salariés présents dans la société depuis plus d’une année, le mariage donne droit à six jours ouvrables.

La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.

Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.

Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant.

  • Congé en cas de naissance

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (rémunéré par la sécurité sociale) est actuellement de 11 jours consécutifs, portés à 18 jours en cas de naissances multiples.

A compter du 01/07/2021, cette durée est portée à 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissance multiples.

  • Congé d’adoption

Le congé d’adoption est de 10 semaines en cas d’adoption « simple ». Il est porté à 18 semaines lorsque l’adoption porte à 3 ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à 22 semaines en cas d’adoptions multiples.

A compter du 01/07/2021, le congé d’adoption « simple » est porté à 16 semaines.

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant est d’une durée maximale de 30 jours maximum. Il prend fin à la sortie de l’hospitalisation.

Pour en bénéficier, l’enfant doit être hospitalisé après sa naissance, avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre le domicile.

  • Congés en cas de décès d’un enfant

Un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables.

Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

  • Congés en cas de décès

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant, descendant.

  • Congés autres

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.

Un congé exceptionnel d’un jour ouvrable est accordé lors de la première communion d’un enfant.

  • Congés de déménagement.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et sur l’organisation du travail 2017, il est accordé un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée au salarié pour son déménagement. Une journée seulement pour déménagement sera accordée par année civile.

Lorsque le salarié souhaite bénéficier de cette mesure, il devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique 1 mois avant et transmettre au service du personnel sa nouvelle adresse.

2/Pour le personnel en magasin

En application de la loi et de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement (IDCC 675) (Annexe – 2) :

  • Congés en cas de mariage/PACS

Un congé exceptionnel de quatre jours ouvrables est accordé à l’occasion de son mariage au salarié.

Après six mois de présence, le salarié bénéficie de cinq jours normalement travaillés pour son mariage.

La société a décidé d’accorder la même durée de congé pour les salariés concluant un PActe Civil de Solidarité.

Les congés liés au mariage ou à la conclusion d’un PActe Civil de Solidarité pourront être pris d’une semaine avant l’évènement à 4 mois après.

Cette demande devra être faite au moins 2 mois avant la date de prise de congés.

Un congé exceptionnel de deux jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de mariage d’un enfant, et il est d’un jour normalement travaillé pour le mariage du père ou de la mère, d’un petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur.

  • Congé en cas de naissance

Un congé exceptionnel de trois jours ouvrables est accordé au salarié conjoint pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant (rémunéré par la sécurité sociale) est actuellement de 11 jours consécutifs, portés à 18 jours en cas de naissances multiples.

A compter du 01/07/2021, cette durée est portée à 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissance multiples.

  • Congé d’adoption

Le congé d’adoption est de semaines en cas d’adoption « simple ». Il est porté à 18 semaines lorsque l’adoption porte à 3 ou plus le nombre d’enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge et à 22 semaines en cas d’adoptions multiples.

A compter du 01/07/2021, le congé d’adoption « simple » est porté à 16 semaines.

  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant en cas d’hospitalisation de l’enfant est d’une durée maximale de 30 jours maximum. Il prend fin à la sortie de l’hospitalisation.

Pour en bénéficier, l’enfant doit être hospitalisé après sa naissance, avant d’avoir quitté la maternité pour rejoindre le domicile.

  • Congés en cas de décès d’un enfant

Un congé exceptionnel de cinq jours ouvrables est accordé au salarié en cas de décès d’un enfant.

Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables.

Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

  • Congés en cas de décès

Un congé exceptionnel de quatre jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin.

Un congé exceptionnel de trois jours normalement travaillés est accordé au salarié en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié en cas de décès d’un ascendant, descendant.

Lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du lieu de la résidence, un jour de congé supplémentaire est accordé au salarié.

  • Congés autres

En cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant, un congé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé au salarié.

Un congé exceptionnel d’un jour normalement travaillé est accordé au salarié lors de la communion ou de la confirmation d’un enfant ou d’un petit-enfant.

Un congé exceptionnel d’une journée normalement travaillée est accordé au salarié pour son déménagement.

2.4. Autorisations d’absences pour enfants malades.

Les autorisations d’absence pour enfant malade sont accordées dès lors que la présence du père ou de la mère, attestée par un médecin est nécessaire dans la limite de 3 jours autorisés par la Loi.

L’article L 1225-61 du Code du Travail indique « Le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. 

La durée du congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ».

La SA TEXTILOT et les partenaires sociaux ont décidé, depuis le premier accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signé en 2011, d’accorder 1 jour d’autorisation spéciale d’absence supplémentaire par an, aux parents d’enfants handicapés âgés au plus de 16 ans, sur présentation d’un justificatif (un justificatif pour l’absence devra être transmis au service ressources humaines ainsi qu’un justificatif attestant que l’enfant est porteur d’un handicap).

Dans le cadre du même accord, 2 jours supplémentaires d’absence pour enfant malade sont accordés lorsqu’un enfant de moins de 16 ans est hospitalisé, ceci sur présentation du bulletin d’hospitalisation.

Depuis l’accord salarial et sur la durée et l’organisation du travail 2017, un jour enfant malade par an est désormais rémunéré par l’entreprise. Il s’agit au maximum d’une journée rémunérée par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer.

Il est rappelé que le justificatif nécessaire à transmettre dans ce cadre est un document émanant d’un médecin indiquant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence du père ou de la mère de l’enfant ou un bulletin d’hospitalisation (une ordonnance médicale ou tout autre document n’est pas considéré comme valable).

Il est accordé le paiement de deux journées enfant malade au total sur l’année en cas d’hospitalisation de plusieurs jours de l’enfant de moins de 16 ans. Il s’agit de deux journées rémunérées par année civile et ce quel que soit le nombre d’enfants dans le foyer. Un bulletin d’hospitalisation devra donc être fourni au service du personnel avec une hospitalisation d’au moins deux jours (un passage aux urgences ne suffit pas).

Il est accordé le paiement d’un jour enfant malade supplémentaire par an dans le cas où l’enfant malade est né en 2018 et après.

Nombre de jours d’absence non rémunérés pour enfants malades par an (synthèse ensemble des conditions ci-avant)

Cas général en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans Si 1 enfant de moins d’un an ou si 3 enfants dont le plus âgé à moins de 16 ans Si l’enfant est handicapé et est âgé de moins de 16 ans Si l’enfant de moins de 16 ans est hospitalisé
Nb de jours d’absence non rémunérés pour enfants malade par an 3 jours au total/an 5 jours au total/an 1 jour supplémentaire au total/an 2 jours supplémentaires au total/an

Nombre de jours d’absence rémunérés pour enfants malades par an (synthèse ensemble des conditions ci-avant)

Cas général en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans Si l’enfant de moins de 16 ans est hospitalisé au moins 2 jours Si l’enfant malade est né en 2018 et après
Nb de jours d’absence rémunérés pour enfants malade par an 1 au total/an 2 jours au total/an 1 jour supplémentaire au total/an

2.5. Jours fériés.

  • Jours fériés chômés payés.

Les jours fériés légaux chômés par le personnel n’entraîneront aucune réduction de la rémunération.

  • Travail des jours fériés et du dimanche.

Les personnes travaillant au service commercial et au service logistique sont amenées à travailler les jours fériés.

En effet, l’activité de la société est organisée sur une semaine avec des départs et des retours de marchandises chaque jour ouvré.

En outre, les grandes et moyennes surfaces alimentaires clientes livrées par les merchandiseurs sont ouvertes les jours fériés.

Les salariés qui travaillent les jours fériés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Pour le personnel logistique, les jours fériés pendant les congés du service commercial ne sont pas travaillés.

Avec les évolutions liées notamment à l’extension des bâtiments, il est décidé que pour l’ensemble du personnel travaillant au service logistique (hors convoyeur) sur l’ensemble des jours fériés travaillés, un jour férié par salarié et par an ne sera pas travaillé.

A cette fin, des plannings des jours fériés travaillés par salarié seront mis en place.

Ces plannings seront effectués par le service logistique et tiendront compte des contraintes saisonnières prévisionnelles. Ils seront établis et affichés pour l’année 2021.

Voici le calendrier prévisionnel des jours fériés travaillés pour le personnel logistique (hors convoyeur) pour 2021 :

*Nouvel an

01/01/21

Lundi de Pâques 05/04/21 Fête du travail 01/05/21 *Victoire 1945 08/05/21 (samedi)

Ascension

14/05/21

Lundi de Pentecôte 24/05/21 *Fête nationale 14/07/21 *Assomption 15/08/21 Toussaint 01/11/21 *Armistice 1918 11/11/21 *Noël 25/12/21
Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Non travaillé Travaillé selon liste établie Travaillé selon liste établie Non travaillé Non travaillé Travaillé selon liste établie Non travaillé Non travaillé

*Le planning est établi en fonction de l’organisation commerciale et notamment de la date des soldes.

Ainsi, les jours fériés non travaillés le sont si et seulement si le service commercial ne travaille pas sur cette date.

Si un décalage de congés payés du service commercial avait lieu le planning serait obligatoirement revu et les jours fériés non travaillés deviendraient travaillés si le service commercial livre nos clients.

Pour l’année 2021, 4 jours fériés étant travaillés au sein du service logistique, il sera fait un roulement sur le jour férié non travaillé en incluant uniquement pour le personnel de la logistique concerné la journée de solidarité.

Sur ces 4 jours fériés, 2 jours fériés seront travaillés, un jour férié sera travaillé au titre de la journée de solidarité et un jour férié sera non travaillé.

Le personnel en magasin peut travailler certains jours fériés.

Le personnel en magasin peut être amené ponctuellement à travailler le dimanche.

Dans ces différents cas, les salariés sont rémunérés selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

2.6. Rentrée Scolaire.

Les aménagements prévus pour le jour de la rentrée scolaire dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes signés le 09 mars 2018 sont maintenus.

Une heure d’absence rémunérée sera accordée aussi bien au père qu’à la mère pour les enfants lors des rentrées scolaires de la maternelle à la 6e et au plus tard jusqu’aux 12 ans des enfants.

Cette heure sera accordée aux heures d’entrée courante dans les écoles, si un enfant était amené à faire sa rentrée sur un autre horaire un justificatif pourra être demandé.

Si les deux parents travaillent dans l’entreprise, cette possibilité ne sera accordée qu’à l’un des deux parents.

Si les deux parents ont 2 enfants ou plus, chacun des parents pourra accompagner un enfant.

Dans ce cadre, certains aménagements d’horaires pourront être nécessaires.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique 15 jours avant la date de rentrée de sa volonté de bénéficier de cet avantage dans la mesure où, l’organisation du planning du service pourra être modifiée en conséquence.

Il est autorisé deux heures d’absence dans le cadre de la rentrée scolaire mais en ne rémunérant qu’une heure sur les deux.

Article 3 – Organisation du travail dans les services.

3.1. Les merchandiseurs.

Les merchandiseurs ont un planning individuel établi sur la tournée des clients qu’ils ont à visiter et sur les heures de convoyage ou de chargement attribuées.

Les 38 heures hebdomadaires comprennent la visite des clients et le convoyage ou le chargement.

3.2. Les magasins.

Les salariés en magasin ont des plannings individuels. Ils travaillent tous à la quasi-unanimité le samedi.

3.3. Le service logistique.

3.3.1. – Organisation générale.

L’activité de l’entreprise justifie au sein du service logistique, une organisation en équipes successives en 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 13h00 à 21h00.

Les équipes travaillent en équipe alternante, à savoir une semaine du matin et la suivante de l’après-midi, et vice-versa.

Les équipes disposent de 24 minutes de pause quotidienne en une seule fois.

Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du matin en prenant plus tôt le matin, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Lorsque les équipes logistiques font des heures supplémentaires sur le poste du soir et partent plus tard le soir, ils peuvent s’ils le souhaitent faire une « micro-pause » de 5 mn non rémunérée et donc badgée.

Le service gestion du parc véhicule fonctionne en équipes successives alternantes mais avec une heure de travail commune : une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.

Le service gestion des stocks fonctionne en équipes successives alternantes 2*8, c’est-à-dire une équipe de 5h00 à 13h00 et une équipe de 11h00 à 19h00.

Les convoyeurs ont un planning qui est déterminé selon la connaissance par la société des clients et des tâches à effectuer par les merchandiseurs auxquels ils apportent le véhicule et la marchandise.

Les convoyeurs fonctionnent avec plusieurs plannings type dans l’année.

Les objectifs de ces différents plannings sont notamment d’alterner les missions, d’alterner les chargements, d’alterner le nombre de jours travaillés dans la semaine.

L’objectif est donc d’essayer de prévoir un maximum les plannings dans la limite de nos organisations et des aléas des absents par exemple.

Les plannings types seront transmis 15 jours avant soit dans l’exemple en semaine 8 pour la semaine 10. Nous précisons que ce délai de 15 jours peut être tenu sauf s’il y a modification de la date de soldes, confinement et évènements liés à la crise sanitaire.

Une fois que le planning type est donné, le planning d’une semaine sur l’autre reste le même sauf s’il y a des modifications dans l’organisation commerciale : absents, modification du lieu de convoyage, modification du nombre de secteurs à convoyer, etc…

Le mercredi, la chef d’Equipe transport affiche les plannings provisoires, modifiés pour la semaine suivante.

Les modifications peuvent être des modifications d’horaires en fonction des aléas et/ou de personne à convoyer en cas de remplacement par exemple.

Ces modifications sont les modifications transmises par le service commercial.

S’il y a des modifications de dernières minutes liées à une absence ou autre, elles sont affichées dès que la chef d’Equipe transport en a connaissance.

Si une modification du planning type est donnée dans un délai inférieur à 7 jours, la direction propose deux solutions :

  • Le convoyeur peut s’organiser et travailler selon le nouveau planning au service de convoyage

  • La modification n’est pas possible pour le convoyeur notamment à la suite d’impératifs personnels, la ou les journées modifiées seront travaillées selon les horaires prévus au planning type dans les dépôts logistiques sur des postes de préparation de commandes avec pause de 24’ et prime panier de 5€ ou une pause de 01h00 avec accès à la cafétéria. Le convoyeur donnera son choix de pause à son arrivée.

Pour une organisation personnelle le convoyeur peut refuser la modification du secteur convoyé dans le cas où le délai de prévenance n’est pas respecté mais uniquement la première semaine de modification.

La semaine suivante il ne pourra pas refuser la modification du planning dit type.

Des arrangements à titre personnel sont faits entre convoyeurs, arrangements du type : changement de jours non travaillé, changement de missions pour rentrer plus tôt, pour des rendez-vous, des semaines aussi complètes inversées.

A ce jour, la règle est l’accord aux différentes demandes même quand elles sont formulées le vendredi pour le lundi, la règle étant que la mission inversée ne doit pas excéder de 30 minutes l’autre mission.

A ce jour, Il y a plus de modifications dans ce cadre que des modifications de secteurs convoyés supprimés, par exemple.

L’accord de ces modifications s’effectue uniquement sur la bonne volonté de la direction du service.

A ce jour, la grande majorité de ces demandes est validée sans délai de prévenance.

Si cela devait être compliqué en terme d’organisation, la direction se réserve le droit d’imposer un délai également de 7 jours pour ces modifications entre convoyeurs effectuées uniquement à titre de convenance personnelle.

La direction du service préviendra au préalable l’ensemble de l’équipe de convoyage que les demandes de changement de planning entre convoyeurs, à titre de convenance personnelle, doivent être effectuées avec un délai de 7 jours.

Il est communiqué les horaires aux salariés ayant des horaires spécifiques.

Le service maintenance est quant à lui soumis à un régime d’astreinte.

Un technicien de maintenance est d’astreinte la journée du samedi de 8h00 à 21h00 (sauf semaines de Noël et jour de l’an).

Le planning des astreintes est établi au trimestre.

3.3.2. – Heures supplémentaires dans les dépôts logistiques.

L’ensemble des partenaires à cet accord est conscient que nous devons essayer de trouver un équilibre pour concilier les besoins de l’entreprise soumis à un environnement économique concurrentiel et difficile et les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

L’organisation que la direction va essayer d’instituer au cours de l’année 2021 est la transmission au CSE et aux délégués syndicaux d’un prévisionnel de l’activité logistique avec l’échéancier suivant :

Janvier Prévisionnel février et mars
Mars Prévisionnel avril et mai
Mai Prévisionnel Juin et juillet
Juillet Prévisionnel Août et septembre
Septembre Prévisionnel Octobre et novembre
Novembre Prévisionnel Novembre et décembre

Ce prévisionnel sera transmis lors des réunions du CSE et transmis également aux trois délégués syndicaux.

Le prévisionnel transmis au CSE sera à la suite de la réunion du CSE affiché dans les dépôts logistiques.

Quand le prévisionnel transmis subira des variations importantes, un mail d’information sera envoyé à l’ensemble des membres du CSE et aux trois délégués syndicaux.

Ces modifications importantes seront également affichées dans les dépôts logistiques.

L’objectif de ces prévisionnels est de permettre dans la mesure du possible aux salariés d’anticiper.

Les heures supplémentaires seront ensuite confirmées aux équipes verbalement et par affichage 48 heures avant.

L’affichage fera foi.

Si nous étions amenés à solliciter les salariés pour des heures supplémentaires dans un délai inférieurs à 48 heures, les salariés seraient sollicités uniquement dans le cadre du volontariat en espérant que la mobilisation soit suffisante pour assurer l’activité et les départs.

Si nous sollicitons les salariés dans le délai respecté de 48 heures, les intéressés sollicités devront se présenter à leur poste ou justifier de leur non-présence, les heures supplémentaires étant obligatoires.

Si des heures supplémentaires devaient être annulées, elles doivent être annulées également 48 heures avant.

Si nous respectons ce délai les heures supplémentaires sont annulées et non payées, les salariés ne se présentent pas.

Si des heures supplémentaires devaient être annulées dans un délai inférieur à 48 heures et que des salariés souhaitent malgré tout être présents, ils seront accueillis par le service logistique mais très probablement sur une autre tâche que celle pour laquelle ils étaient initialement mobilisés.

Ces principes valent pour l’ensemble des heures supplémentaires du lundi au samedi.

3.3.3. – Statut senior (58 ans et plus) pour les employés des dépôts

logistiques.

Il est accordé aux salariés de 58 ans et plus de pouvoir demander à occuper leur emploi à temps partiel s’ils le souhaitent.

Cette demande devra être faite auprès du service ressources humaines qui fera un avenant au contrat de travail au salarié concerné.

Les salariés de 58 ans et plus peuvent effectuer les heures supplémentaires uniquement sur le volontariat.

3.4. Les services administratifs.

Les services administratifs fonctionnent sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Les horaires sont les suivants:

Lundi/mardi/jeudi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

Mercredi et vendredi: de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

ou de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Article 4 – Travail à temps partiel.

Le temps partiel correspond à une durée hebdomadaire moyenne de travail inférieure à la durée légale, ou à la durée fixée par la convention collective, si elle inférieure.

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à 24 heures par semaine ou à l’équivalent mensuel de cette durée ou, le cas échéant, à l’équivalent de 24 heures calculé sur la période d’aménagement du temps de travail.

Article 5 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion est le droit reconnu à tout salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (téléphone mobile, smartphone, ordinateur portable, tablette, etc...) durant ses temps de repos et congés.

Ainsi, pendant son temps de repos, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissances des diverses sollicitations qui lui sont adressées via ces outils de communication à distance, ni bien sûr d’y répondre.

Le salarié est invité à avoir recours à des messages d’absence pendant les périodes de congés, informant l’expéditeur du message qu’il n’en prendra connaissance qu’à son retour ou l’invitant, en cas d’urgence, à prendre contact avec un autre collaborateur.

PARTIE III – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Les parties rappellent que la SA TEXTILOT est couverte par un accord de participation conclu le 16 janvier 1992 (dernier avenant en date du 30 décembre 2015) et par un accord d’intéressement signé le 28 juin 2019.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES.

Article 1 – Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.

Cet accord entrera en vigueur à la date de signature.

Article 2 – Suivi de l’accord.

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux et d’un représentant de l’employeur.

Article 3 – Révision.

Les parties restent libres de proposer des modifications à l’accord initial qui pourra donc être révisé pendant sa période d'application.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les règles de conclusions de l’avenant de révision sont celles énoncées par la loi.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

Article 4 – Publicité et dépôt légal.

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Deux exemplaires, une version sur support papier et une version sur support électronique sont adressées à la DIRECCTE. Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance auprès du service du personnel.

En outre, une information synthétique sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés concernés.

Fait à Varennes-Vauzelles,

Le 19 mars 2021.

Annexe 1 – Personnel du siège et du service commercial (congés exceptionnels)

EVENEMENTS DUREES ACCORDEES (en jours ouvrables)
Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS

4 jours

6 jours (après 1 an de présence)

Mariage d’un enfant 1 jour

Naissance ou arrivée d’un

enfant adopté

3 jours
Décès d’un enfant 5 jours*
Congé de deuil 8 jours **
Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou du concubin 3 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, de

la belle-mère, d’un frère ou d’une

sœur

3 jours
Décès d’un ascendant, descendant 1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap

chez un enfant

2 jours
1ère communion d’un enfant 1 jour
Déménagement du salarié 1 jour

*Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

**En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Annexe 2 – Personnel des magasins (congés exceptionnels payés)

EVENEMENTS

DUREES ACCORDS

(en jours normalement travaillés)

Mariage du salarié ou conclusion d’un

PACS

4 jours

5 jours (après 6 mois de présence)

Mariage d’un enfant 2 jours

Mariage d’un petit-enfant, d’un frère,

d’une sœur, du père, de la mère

1 jour

Naissance ou arrivée d’un

enfant adopté

3 jours
Décès d’un enfant 5 jours*
Congé de deuil 8 jours **

Décès du conjoint, du partenaire pacsé ou

du concubin

4 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père,

de la belle-mère, d’un frère ou

d’une sœur

3 jours
Décès d’un ascendant, descendant 1 jour

Annonce de la survenue d’un handicap

chez un enfant

2 jours

Communion ou confirmation d’un enfant ou

d’un petit-enfant

1 jour
Déménagement du salarié 1 jour

*Le salarié a droit à un congé de 7 jours ouvrés en cas de décès :

  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

**En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours ouvrables ou en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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