Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI POUR L'ACTIVITE AERONAUTIQUE DU SITE DE MELIES" chez SFS GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFS GROUP SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02621002705
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : SFS GROUP SAS
Etablissement : 30192120100028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord portant sur la mise en œuvre

de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

au sein de SFS Group SAS

Entre :

SFS Group SAS,

Représentée par M. XXX, Directeur Général,

D'une part,

Et :

Les Délégués syndicaux signataires,

- CFDT

Syndicat représenté par M. YYY,

- FO

Syndicat représenté par M. ZZZ

D'autre part.

Préambule

Lors d’une réunion en date du 4 janvier 2021, la Direction a présenté au Comité Social et Economiques les difficultés économiques rencontrées dans le secteur de l'aéronautique avec la crise sanitaire et ses répercussions au sein de SFS nécessitant la poursuite de l'activité partielle des salariés rattachés à ce secteur.

Cette activité partielle se poursuivra dans le cadre du dispositif spécifique d’activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) mis en place par la loi du 17 juin 2020.

Ce dispositif est destiné à accompagner les entreprises, durant la phase de reprise, qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Il vise notamment à préserver l'emploi et les compétences, en permettant d’ajuster la capacité de production à la baisse en fonction de la demande, en limitant les coûts économiques et sociaux, tout en préservant l’emploi et les compétences pendant cette période de baisse d’activité ».

Les membres du CSE consultés sur la poursuite de l'activité partielle pour les salariés travaillant pour le secteur de l'aéronautique ont émis un avis favorable

Ce nouveau dispositif nécessitant un accord collectif d’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu négocier et signer le présent accord afin de préciser les modalités de mise en œuvre de «l’activité réduite pour le maintien en emploi » (ci-dessous dénommée « Activité Réduite ») au sein de SFS pour le personnel relevant de l'activité aéronautique.

Rappel du diagnostic portant sur la situation économique de SFS aéronautique et de ses perspectives d'activité :

1. Etat de la situation

Depuis mars 2020, l'impact de la pandémie de la Covid-19 a précipité le secteur aéronautique dans une profonde crise, conduisant à un niveau d'activité au plus bas jamais connu depuis plus de 15 ans. Les politiques de restrictions de voyages et de fermetures de frontières, ainsi que les mises en place des quarantaines ont dissuadé les voyageurs de prendre les transports aériens. Les conséquences ont été directes sur l'ensemble des compagnies aériennes avec au plus bas de la crise 90% de la flotte mondiale des avions commerciaux arrêtés. Cela a entraîné de nombreuses actions prises chez les compagnies aériennes notamment le report voire l'annulation de commandes d'avions ; les premiers concernés étant les principaux constructeurs que sont AIRBUS et BOEING avec une activité qui a été en moyenne entre 40 et 60% de celle connue en 2019.

Pour SFS, les impacts ont été très importants car :

  • notre portefeuille est essentiellement constitué de composants pour les avions long-courriers type A350 (Twin Aisle) et A380 (Doucle deck).

Or, ces programmes ont été les plus durement touchés avec notamment la précipitation de l'arrêt de l'A380 (initialement prévue en 2022-2024) et la mise hors service anticipée de ce même appareil par les compagnies pour cause de non profitabilité (remplissage avion insuffisant VS forte consommation).

Pour le programme A350, malgré toutes les qualités technologiques de l'avion, son carnet de commande peu étoffé et le business model aéronautique évoluant brutalement (vols internationaux de hubs en hubs avec des avions plus petits donc avec un remplissage certain, et plus économique, au lieu d'un seul vol long courrier avec un gros appareil) ont amené AIRBUS à stopper temporairement sa production puis à la relancer dans la deuxième moitié 2020 mais sur une cadence moitié moindre (5 avions par mois au lieu de 10-11 initialement prévu).

  • nous sommes trop peu présents sur le marché des Programmes Single Aisle (A318, A319, A320 et A321 - appareils les plus vendus d'Airbus) qui a subi la baisse la moins importante avec en moyenne -40%. Malgré un carnet de commandes encore conséquent sur ces avions, le 21/01/2021 Airbus a une nouvelle fois repoussé l'augmentation de cadence prévue cette année (45 avions par mois au lieu de 47 - au lieu des 65 avions par mois fabriqués en 2019).

  • Sur le plan de l'activité au sein de SFS, le site de production de la division aéronautique (basé en Allemagne) est en activité partielle depuis le mois d'Avril 2020 avec en moyenne 60% de jours chômés sur l'ensemble des services. Des fermetures de sites ont été également programmées pour réguler la capacité au regard de la charge constatée.

Les équipes commerciales (France et UK) ont également été contrainte de s'adapter au regard de la faible activité avec les clients (entre 40 et 60% de jours chômés) du fait des confinements, de l'absence des interlocuteurs en activité partielle, des restrictions de déplacement et des interdictions de visite sur les principaux sites clients.

L'impact sur les revenus et le budget des années 2020 à 2022 s'en trouve fortement impacté, comme le montre le tableau ci-dessous : [ ]

(en M€)

2019

2020

2021

2022

Budget (avant covid-19)

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Budget (révisé après covid-19)

[ ]

[ ]

Chiffre d'affaires réalisé

[ ]

[ ]

Perte

[ ]

-47%

-63%

-50%

2. Perspectives d'activité

Notre principal client étant Airbus ([ ] directement ou via d'autres grands donneurs d'ordre), nos perspectives de reprise d'activité sont donc étroitement lié au prévisionnel de livraison de ces avions commerciaux.

De plus, les différentes études du secteur aéronautique nous montrent que la reprise de l'activité, telle que connue en 2019, pourrait arriver en 2024/2025 (2027 pour les études les plus pessimistes). Ce redémarrage sera inégal suivant les programmes avions avec une montée en cadence plus forte et plus rapide sur les Single Aisle.

La reprise de l'activité Airbus est étroitement liée à ses clients, donc les compagnies aériennes, qui elles-mêmes dépendent des politiques des pays (ouverture des frontières, quarantaine, vaccination…) pendant la crise sanitaire.

Par ailleurs, les revenus générés par les activités d'après-vente sont également impactés [ ]. Secteur habituellement "préservé" en situation de crise (les compagnies profitent généralement de la baisse d'activité pour faire la maintenance des appareils), celui-ci a également été impacté en 2020 et le sera aussi en 2021 (peu de demande encore chez Airbus d'après nos récentes informations). Cependant, nous attendons une reprise plus tôt (2023?) sur ce secteur.

3. Pérennité de l’entreprise

Nous faisons partis des fournisseurs contractualisés avec Airbus et ses principaux partenaires : la plupart de notre portefeuille est donc verrouillé [ ] suivant les familles de composants.

[ ].

Dans ce cadre, la majorité de l'activité 2019 sera ainsi "retrouvée" à partir de 2024-2025 selon les projections.

D'un autre côté, chez nos clients [ ], la plupart des projets prévus en 2020 et 2021 ont été repoussés [ ]. Nous discutons régulièrement avec les acheteurs mais les opportunités d'intégrer de nouveaux marchés et/ou Programme à court et moyen termes sont très faibles. Nous travaillons donc dès aujourd'hui pour préparer la reprise d'activité et les futurs appels d'offre (l'aéronautique étant sur des cycles de négociations de plusieurs mois/années) [ ].

A SFS, les mesures mises en place très tôt en 2020 ont permis de sécuriser l'activité aéronautique au regard de la demande actuelle. Les perspectives de reprise rapide sont faibles mais le Groupe SFS continue d'apporter son soutien à sa division aéronautique et croit en son développement une fois cette période difficile passée :

  • Nous continuons de développer notre innovation, point fort de l'offre et du savoir-faire de SFS, qui est au cœur de notre stratégie pour se démarquer de nos principaux concurrents ; nous devons être en avance au moment de la reprise.

  • Commercialement, nous avons pour principal objectif de nous diversifier vers d'autres Programmes [ ]. Nous ciblons de nouveaux clients, capables de nous amener des revenues plus rapidement [ ].

L'activité aéronautique évolue désormais dans un environnement très incertain : dans les régions où la reprise est graduelle, celle-ci reste encore très fragile.

Face à ce diagnostic caractérisant la crise profonde et durable à laquelle est confronté le Groupe ainsi que ses conséquences, les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de déployer l’activité réduite de maintien en emploi au sein de l'activité aéronautique de SFS afin de préserver les emplois et les compétences dont le Groupe aura besoin lors de la reprise, notamment pour répondre aux défis technologiques et environnementaux.

Article 1

Activité et salarié concerné

L'activité concernée par le dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi est celui de l'aéronautique.

La mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne les deux salariés relevant de cette activité occupant des postes commerciaux.

Il est précisé qu'un salarié rattaché au dispositif d'activité réduite ne peut pas, sur une même période, bénéficier du dispositif d'activité partielle prévu à l'article L.5122-1 du code du travail.

Article 2

Durée d'application de l'activité réduite

L'activité réduite s’appliquera pour une période de 12 mois courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Article 3

Réduction maximale de l'horaire de travail

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Par exception, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise. Dans de tels cas, la réduction de l'horaire de travail ne pourrait être supérieure à 50% de la durée légale.

La réduction de l'horaire de travail s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévu par le présent accord, à compter de la mise en œuvre de l’activité réduite. La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.

Par ailleurs, l’appréciation de la charge et du taux d’activité est de la responsabilité de la Direction. Il lui appartiendra d’en informer le CSE, sans préjudice des droits des délégués syndicaux.

La Direction veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l'activité réduite.

Lorsque les salariés sont placés en activité partielle spécifique, le contrat de travail est suspendu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur.

Par ailleurs, les périodes d’activité et d’inactivité devront être prévues suffisamment en amont. Dans le cas où une période d’inactivité ou d’activité prévue devait être annulée suite à une hausse ou une baisse d’activité, l’entreprise informera chaque salarié concerné avec un délai de prévenance raisonnable.

Article 4

Indemnisation des salariés en activité réduite

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Conformément à la loi 2020-734 du 17 juin 2020 qui prévoit en son article 53 VIII 3°, ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique "les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi", il ne sera pas fait application de l'article 14.3 de l'accord national de branche de la Métallurgie du 28 juillet 1998 prévoyant que "la rémunération du salarié [bénéficiant d'une convention individuelle de forfait en jour sur l'année] ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise".

Par ailleurs, dans la mesure où les périodes d’activité réduite ne constituent pas du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et des heures supplémentaires au sens du Code du travail, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail.

Article 5

Engagement en matière d'emploi

La Direction de SFS Group s’engage, en contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de l'entreprise, à maintenir les emplois dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi et ce, pendant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 2.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Article 6

Engagement en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de ce secteur d'activité. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre au Groupe de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Il est ainsi, d'ores et déjà, prévu une formation intensive sur le nouveau CRM, logiciel de la relation et de la stratégie clients, qui donnera lieu à plusieurs sessions au cours de l'année.

Par ailleurs, les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Dans ce cadre, les parties rappellent que les actions de formation sur des périodes chômées se font après concertation entre le manager et le salarié et sur la base d’un double volontariat.

Article 7

Modalités d'information des instances représentatives du personnel

sur la mise en œuvre de l'activité réduite et suivi des engagements

La Direction informe, au moins tous les 3 mois, le CSE sur l'activité et les salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Article 8

Procédure de validation

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative, en vue de sa validation, dans les conditions prévues par la règlementation.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de six mois. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 7.

La procédure de validation s'applique en cas de reconduction de l’accord lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi qu’en cas de signature d’un nouvel avenant afin d’en modifier le contenu.

Lorsque l’accord fait l'objet d'une validation implicite par l'autorité administrative, l'employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, aux Organisations Syndicales Signataires.

Article 9

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois à compter du 1er janvier 2021. Il expire le 31 décembre 2021.

Il pourra, le cas échéant, être prolongé par voie d’avenant.

Il pourra également être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 10

Publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord sera, à l’initiative de la Direction, adressé sur support électronique à la Direction Régionale de l'Emploi, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Valence et, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Il sera également publié sur la base de données nationale. Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait à Valence,

Le 28/01/2021

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Direction Pour la Délégation Pour la Délégation syndicale FO syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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