Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez SFS GROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFS GROUP SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2023-07-10 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02623005478
Date de signature : 2023-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SFS GROUP SAS
Etablissement : 30192120100028 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-10

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord 2023

Entre :

La Société SFS Group SAS, au capital de 3 500 000 €,

Dont le siège social est situé au 39, Rue Georges Méliès, 26000 Valence,

Représentée par X en sa qualité de Directeur Général.

D'une part,

Et

Les Organisations syndicales ci-après désignées :

  • CFTD, représentée par Y

  • FO, représentée par Z,

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail. Au terme des réunions des 13 et 19 décembre 2022, 5 avril, 2 et 22 mai, 13 et 22 juin 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Titre I. REMUNERATION

Il est rappelé que la situation économique de la société, la conjoncture sur le marché du travail, les comparaisons avec les entreprises concurrentes ainsi que l’évolution du coût de la vie (renchérissement) sont des critères sur lesquels s’appuient les négociations salariales annuelles.

Ce thème a fait l'objet d'un accord entre la Direction et les organisations syndicales. Il prévoit en substance :

1.1. Champ d'application

Le présent titre s'applique aux salariés de SFS Group, quel que soit leur statut (CDI ou CDD) ou leur catégorie professionnelle (cadres et non cadres) dont l'ancienneté est supérieure à 6 mois à la date de mise en application.

1.2. Détermination et attribution des montants

  • Salaire

L'augmentation correspond à :

  • 100 € du salaire de base brut pour un salarié à temps plein

Et

  • 1% du salaire de base brut tel que défini avant l'augmentation de 100 €

Avec un montant plancher 130 € Brut pour un salarié à temps plein ; Ce montant s'apprécie en tenant compte du salaire de base et de la prime d'ancienneté. Il sera proratisé pour les salariés à temps partiel.

Concrètement, cela représente un minimum de 100 € net avant prélèvement à la source pour un salarié à temps plein.

  • Prime d'ancienneté

La convention collective prévoit l'application d'une prime qu'à compter de 3 ans d'ancienneté. Il a été négocié qu'une prime d'ancienneté sera versée aux salariés dès 1 an d'ancienneté dans l'entreprise selon les modalités suivantes :

  • Après 1 an d'ancienneté : 1%

  • Après 2 ans d'ancienneté : 2%

1.3. Date application

L'augmentation et l'attribution de la prime d'ancienneté selon les conditions définies ci-dessus seront mises en application au 1er juillet 2023 sans effet rétroactif.

Titre II. TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Organisation du temps de travail

Les personnels feront référence, en fonction de leur organisation de travail, aux accords sur l'aménagement de travail signé le 15/11/2016 entre la Direction et les organisations syndicales.

Pour le personnel dont le temps de travail est annualisé, un nouveau calendrier prévisionnel pour la période du 01/06/23 au 31/05/24 sera discuté courant avril 2023.

Pour le personnel rattaché au S.E.E., un calendrier spécifique mensuel est mis en place prévoyant un roulement des jours de RTT.

Les dispositions du présent titre ont été fixées suite aux négociations de décembre 2022 avec les délégués syndicaux et sont présentées ci-dessous à titre de rappel.

2.2. Dispositions spécifiques

Conformément à l'accord NAO 2022, la reprise en 2023 se fera le mardi 3 janvier 2023 au matin. La journée du mardi 2 janvier sera en RTT patronale ou en modulation basse, selon l'organisation de travail.

2.3. Congés d'été

Il n'y aura pas de fermeture de l'entreprise pour les deux sites.

Les congés seront pris par roulement ; l'ordre des départs sera fixé, en dernier ressort, par les responsables hiérarchiques en fonction de la charge de travail, des compétences requises, de la taille des équipes définies et des congés pris l'année précédente (ordre de priorité). Cet état sera communiqué par voie d'affichage.

En priorité et sur justificatif, la Direction s'engage à privilégier, autant que faire se peut, le départ en congés des salariés simultanément avec leur conjoint(e) travaillant dans une autre entreprise (Salariés SFS = droit).

Pour les activités de production ainsi que les services support de production des deux sites, méthodes et logistique, les salariés devront poser 3 semaines (dont au minimum deux consécutives) sur les mois de juillet et août. Par dérogation, 4 semaines pourront être posés avec l'accord du responsable hiérarchique. Le taux de charge des effectifs sur cette période est fixé à 60%.

Au commerce, les personnels itinérants et RPM poseront 4 semaines de congés avec recouvrement, principalement au mois d'août.

Pour les services administratifs, achats et commerciaux internes, les salariés devront poser 3 semaines (dont au minimum deux consécutives) sur les mois de juillet et août. Chaque responsable de service organisera le départ de ses collaborateurs en fonction des besoins de son service et des services clients.

Une permanence sera mise en place dans les services où cela sera nécessaire, ce qui pourra conduire à des décalages.

Les salariés devront déposés leur souhait de congés estivaux à leur responsable de service avant le 31 janvier 2023. La Direction validera l'ordre des départs au plus tard le 21 février 2023.

Il est rappelé que :

  • Les congés légaux acquis sur la période de référence doivent être posés avant le 31/05/23, sous peine d'être perdus,

  • Au moins 19 jours de congés doivent être pris entre le 1e juin et le 31 octobre de chaque année. Les salariés ne souhaitant pas se plier à cette règle pour des raisons personnelles devront renoncer aux jours de fractionnement, comme le prévoit notre accord sur l'aménagement du temps de travail du 15/11/16.

Par ailleurs, afin d'éviter des incompréhensions frustrantes pour les parties, et de mieux réguler l'organisation de travail pendant la période estivale, les salariés devront positionner leur quatrième semaine avant le 31 mai 2023 sur la période du 1er juin au 31 octobre 2023. Dans le cas contraire, il sera considéré qu'ils souhaitent positionner leurs congés en dehors de cette période et ils ne bénéficieront donc pas de jours de fractionnement.

2.4. Congés d'hiver (5ème semaine)

L'entreprise sera fermée du vendredi 22 décembre 2023 au soir (21h) au 2 janvier 2024.

La reprise du travail se fera le mercredi 3 janvier 2024 au matin.

5 jours de congés légaux, représentant la 5ème semaine de CP, seront posés :

  • 4 jours du 26 au 30 décembre 2023

  • 1 jour le 02 janvier 2024

Néanmoins, chaque responsable de service organisera le départ des salariés en fonction des besoins de son service et des services clients. Cela pourra conduire à la mise en place de décalages et/ou de permanences.

2.5. Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte (lundi 29 mai).

Cette journée ne sera pas travaillée ; aussi, pour répondre à la règlementation, les personnels à la journée seront en RTT employeur et les autres en modulation basse.

2.6. Ponts

  • Pont de l'Ascension (jeudi 18 mai)

La journée du vendredi 19 mai permettant le pont de l'ascension est fixée en modulation basse ou en RTT employeur.

  • Pont du l'assomption (mardi 15 août)

La journée du lundi 14 août permettant le pont de l'assomption est fixée en modulation basse ou en RTT employeur.

Titre III. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé ici que le thème du partage de la valeur ajoutée a fait l'objet d'accords spécifiques portant d'une part sur la participation et d'autre part sur l'intéressement.

Titre IV. EGALITES PROFESSIONNELLES

Suite à l'examen des statistiques de salaires comparant les salaires effectifs des hommes et des femmes dans l'entreprise et à l'examen de la situation comparée homme /femme, les délégations syndicales ne constatent, au regard de la faible proportion de femmes dans l'entreprise lié au secteur d'activité, aucune inégalité entre les femmes et les hommes au sein de SFS, et ce bien que l'index soit inférieur à 75%.

Titre V. BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Les dispositions du présent titre visent à permettre une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle.

4.1. Emploi des séniors

Un accord spécifique destiné à favoriser le maintien dans l'emploi des séniors permet aux salariés âgés de plus de 55 ans de bénéficier d'une réduction du temps de travail soit en diminuant leur amplitude horaire, soit en décalant la prise de poste du matin.

4.2. Horaire de travail

Après une période transitoire, la durée de la pause de midi qui avait été réduite à une demi-heure pendant la période hivernale est entérinée. La durée maximale de 2 heures entre 12h et 14h est quant à elle conservée.

4.3. Activité physique

Afin de promouvoir la santé et le bien-être des salariés, des cours de fitness seront proposées aux salariés sur leur temps de pause méridionale et pris en charge par l'entreprise.

4.4. Réunions de travail

La direction veillera, autant que faire se peut, à ce qu'il n'y ait pas de réunion organisée après 17h.

4.5. Droit à la déconnexion

Pour respecter le droit à la déconnexion, les salariés sont informés qu'ils ne sont pas tenus de répondre aux mails en dehors des horaires de bureaux.

4.6. Dons de jour

L'article L.1225-65-1 du code du travail permet à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade.

L'entreprise entend permettre la mise en place de ce dispositif pour toute personne gravement malade qui serait proche du salarié (parent, conjoint ou enfant de plus de 20 ans).

4.7. Télétravail

Pour des raisons d'efficacité et d'équité, l'entreprise n'envisage pas la mise en place de télétravail.

Article V PUBLICATION

Le présent accord sera remis à chaque signataire, notifié à chacune des organisations représentatives et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d'affichage.

Conformément aux dispositions du Code du travail, il sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Valence.

Fait à Valence,

Le 10/07/2023

Pour les syndicats, Pour la société SFS Group SAS

Les Délégués Syndicaux X

CFDT,

Y

FO,

Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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