Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE" chez SO.MAR.SID - SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO.MAR.SID - SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012216
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARITIME MARSEILLAISE SIDERURGIE
Etablissement : 30254331900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE

Entre :

La SAS SOMARSID (Société Maritime Marseillaise pour la Sidérurgie)

dont le siège social est situé BAT DB 21 – QUAI AUX ACIERS – BP 20134 13773 FOS-SUR-MER CEDEX

Immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE

Représentée par M. ……………….. en sa qualité de PRESIDENT,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, la CGT des personnels de la manutention du Golfe de Fos, représentée par Monsieur ……………. délégué syndical adjoint de la société SOMARSID.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Cet accord a pour but de :

  • De définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés du service de maintenance.

  • Répondre efficacement aux besoins de maintenance, d’améliorer et de fiabiliser les outils pour une meilleure exploitation.

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés.

  • D’harmoniser la grille des salaires sur la place portuaire.

Il annule et remplace l’accord du 29 mai 2017 portant sur l’organisation du travail de la maintenance sur les quais, mais aussi toutes les dispositions résultantes d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usage ou toutes autres pratiques en vigueur au sein de la société antérieurement à la date de la signature du présent accord et ayant le même objet.

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :

Article 1 : Champs d’application et bénéficiaires

Les articles relatifs au présent accord s’appliquent à tous les salariés du service de maintenance de la société SOMARSID.

Les catégories suivantes font parties des salariés du service de maintenance au sens du présent accord :

  • Les électriciens

  • Les mécaniciens

Article 2 : Organisation du travail

Article 2.1 : Définition des plages horaires

Les techniciens de maintenance sont amenés à travailler durant les plages horaires suivantes du lundi au vendredi :

S1 : 5h30 à 13h00

S2 : 13h00 à 20h30

JN : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h30

Article 2.2 – Respect de la réglementation en matière de temps de travail

  1. Respect de l’amplitude entre 2 shifts / repos quotidien et hebdomadaire

L’article 7-8 de la convention collective de la Manutention portuaire, en date du 30 avril 2011, prévoit :

« La période minimale du repos quotidien entre deux périodes de travail effectif doit être de 11 heures consécutives,

et pour tenir compte des contraintes d’exploitation, dans le cadre d’un recours non systématique, ce repos pourra être réduit à 9 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire comprend une période minimale de repos de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures, et au minimum 33 heures ».

  1. Respect de la durée maximale

Il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé :

Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :

► 10 heures par jour, 

► 48 heures par semaine,

► 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 2.3 : Planning des techniciens de maintenance :

Les techniciens de maintenance travailleront de la façon suivante avec un roulement sur 6 semaines :

Les techniciens de maintenance seront affectés en équipe de 2 (un électricien et un mécanicien)

Ils effectuent un horaire de référence de 37 heures 30 par semaine, les heures de travail effectif accomplies entre 35 heures et 37 heures 30 étant compensées sur l’année par l’accroit de jours de repos (cf article 7)

Le technicien de maintenance affecté en horaire variable se verra communiquer ses horaires de travail à J -1 (ouvré) 17H (affectation du lundi doit être faite le vendredi 17h).

De façon exceptionnelle les horaires pourront être communiqués jusqu’au samedi 13H pour le lundi suivant.

L’exception se définit de la façon suivante :

  • Absences : maladie, AT, congés etc…

  • Problèmes techniques majeurs, (casse, panne, sécurité)

Article 2.4 : Jours fériés et grèves :

Afin d’assurer la continuité de service de l’usine qui travaille en continu :

  • Deux techniciens de maintenance seront affectés lors des jours de grèves.

  • Quatre techniciens de maintenance seront affectés lorsqu’un jour férié tombe en semaine, en contrepartie un jour de récupération sera octroyé.

Article 3 : L’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. (Art L.3121-9 du code du travail)

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise.

Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié sera présent sur le lieu de travail.

Article 3.1 : Les modalités de l’astreinte

L’astreinte est effectuée du lundi 20 heures 30 au lundi suivant 5 heures 30.

La rotation de l’astreinte est définie par un planning annuel, ce roulement permet une rotation d’astreinte toutes les 6 semaines.

Durant la semaine où il est d’astreinte, le technicien de maintenance sera affecté en repos le lundi correspondent à son premier jour d’astreinte sauf s’il y a un jour férié au cours de sa semaine d’astreinte.

Il est affecté en journée les autres jours de sa semaine d’astreinte. (08h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30)

Il est entendu, que si le technicien de maintenance intervient dans le cadre de l’astreinte durant la nuit de son jour de récupération, il sera affecté en repos le lendemain.

S’il intervient de nuit en semaine alors le salarié devra respecter 11 heures de repos consécutif ou par exception 9 heures à partir de la fin de son intervention.

En cas d’intervention dans le cadre de l’astreinte le samedi et le dimanche, le technicien de maintenance sera affecté en repos le lundi suivant.

Article 3.2 : Dispositions spécifiques sur le respect du repos hebdomadaire et quotidien

Afin de respecter la réglementation sur la durée hebdomadaire (6 jours de travail consécutifs), il est prévu la possibilité d’un remplacement « au pied levé » du salarié en astreinte ou la prise éventuelle par anticipation d’un jour de récupération. (Jour de récupération par précaution)

Ce jour ne sera pas imputé sur les jours de congés payés, congés d’ancienneté ou jour de RTT.

Le « jour de récupération par précaution » est fixé d’un commun accord entre le salarié et son manager.

Le salarié remplaçant « au pied levé » remplace le salarié d’astreinte, lorsqu’un événement majeur ne permet pas à ce dernier d’assurer l’astreinte : dépassement de la durée journalière / hebdomadaire maximale de travail, maladie, accident du travail … etc...

Article 3.3 : Information du salarié et délai de prévenance

Le planning prévisionnel d’astreinte est défini par le roulement ci-dessus (conf art 2.3).

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué au salarié par le manager avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant le délai de prévenance de 48 heures pour la semaine et de 72 heures pour le week-end.

Dans la mesure du possible, l’affectation du salarié effectuant l’horaire modifié sera faite au volontariat.

Le technicien de maintenance sera alors informé par son responsable soit par courriel soit par tout autre moyen permettant de s’arrêter de la bonne information du technicien de maintenance.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie et cas de forces majeures …

En cas de remplacement « au pied levé », le salarié remplaçant doit être prévenu dans les plus brefs délais lui permettant de s’organiser dans les meilleures conditions.

Article 4 : Structure de rémunération

Article 4.1 : Eléments du bulletin soumis à charge

  1. Grille de salaire : salaire de base et autres éléments fixes

Afin d’harmoniser les structures de rémunération des techniciens de maintenance sur la place portuaire, la grille suivante sera mise en place sur la paye d’avril 2021.

  • Constitution du Salaire de Base : à compter du 01 avril 2021, le salaire de base mensuel sera constitué des 4 items suivants :

  • Le salaire SBMH : issu des grilles de salaires de la convention collective unifiée « Ports et Manutention », il prend en considération l’échelon, le niveau et l’ancienneté de chaque salarié.

  • La prime SBMH : elle correspond à un supplément de 4% de la valeur du SBMH au moment de la négociation. Ce pourcentage pourra varier dans le temps en fonction des négociations salariales annuelles au niveau local.

  • Le complément de salaire :

Un complément de salaire sera attribué aux salariés de la façon suivante :

  • 332.50 € brut pour la 1ere et la 2ème année de présence dans l’entreprise

  • 380.00 € brut à partir du début de la 3ème année de présence dans l’entreprise.

Exemple :

Salarié entré le 1 avril 2021

Du 1er avril 2021 au 25 avril 2023 le complément sera de 332.50 € brut

A partir du 26 avril 2023 le complément sera de 380.00 € brut

  • Eventuelle Indemnité différentielle : Si le salaire de base d’origine du salarié (défini dans accord l’accord collectif du 29 mai 2017 auquel le présent accord se substitue) était supérieur au salaire de base tel que défini dans le présent accord, il sera alors crée une indemnité différentielle préjudicielle (indemnité ne prendra pas en compte la prime qui apparaitra de façon isolée sur le nouveau bulletin).

Il est entendu qu’à partir du 1er avril 2022, les salariés présents au moment de la signature de cet accord et ayant une indemnité différentielle inférieure à 82.47 € brut, se verront octroyer une indemnité différentielle d’un montant de 82.47 € par mois.

Dans un objectif d’harmonisation future des salaires, une indemnité différentielle d’un montant de 40 € brut sera payée la 1ère année de présence puis d’un montant de 82.47 € brut à partir de la 2ème année de présence aux nouvelles embauchés.

Il est convenu entre les parties que les NAO futures ne porteront que sur le salaire SBMH de la CCNU.

L’entreprise se réserve la possibilité de modifier le pourcentage de la prime SBMH en fonction des éléments économiques de l’entreprise et des décisions prises lors des NAO locales.

Cette nouvelle grille de salaire par catégorie « métiers » a pour objectif de garantir aux techniciens de maintenance une évolution de salaire tous les 3 ans à échelon équivalent par l’évolution de la CCNU sur une durée de 30 ans.

Sous réserve que le salarié apporte pleinement satisfaction à la société, les nouveaux embauchés seront classifiés de la façon suivante qu’ils soient en CDD ou en CDI :

  • D2 la 1ere année de présence dans l’entreprise

  • AM1 la 2ème année et 3eme année de présence dans l’entreprise

  • AM2 au début de la 4ème année de présence dans l’entreprise

Exemple :

Salarié entré le 1 avril 2021

Du 1er avril 2021 au 25 avril 2022, sous réserve que le salarié apporte pleinement satisfaction à la société le salarié sera D2.

Du 26 avril 2022 au 25 avril 2024, sous réserve que le salarié apporte pleinement satisfaction à la société le salarié sera AM1.

A partir du 26 avril 2024, sous réserve que le salarié apporte pleinement satisfaction à la société le salarié sera AM2.

  • Prime d’ancienneté : La prime d’ancienneté se déclenche à partir de 3 ans d’ancienneté et augmente d’1 % par année, dans la limite de 15 ans soit de 15 %.

Celle-ci se calculera sur les 4 items constituant le salaire de base

  • Prime variable méca : son montant est de 400 € brut par mois de travail effectif

Cette prime n’est pas indexée par la NAO et est intégrée dans l’assiette de congés payés.

  • Prime d’astreinte : son montant est de 265 € brut par mois

Cette prime n’est pas indexée par la NAO et est intégrée dans l’assiette de congés payés.

  1. Eléments variables

  • Prime sur objectifs :

La prime sur objectif se calculera sur les 3 items suivants :

  • Sécurité :

Seront pris en compte les évènements sur lesquels les techniciens de maintenance auraient pu avoir une influence.

  • Pas d’accident ou d’incident grave : 50 € brut

  • 1 accident ou 1 incident grave d’un salarié d’une entreprise sous-traitante lors d’une intervention sur l’un des chantiers : 25 € brut

  • 1 accident ou 1 incident grave d’un technicien de maintenance Somarsid : 0 €

  • Fiabilité :

  • Taux de non-fiabilité <= 5% : 100 € brut

  • Taux de non fiabilité compris entre 5 et 10% : 50 € brut

  • Taux de non fiabilité > 10% : 0 €

  • OPEX :

  • Résultat du mois <= 110 % de l’objectif : 50 € brut.

  • Résultat du mois compris entre 110 % et 150 % : 25 € brut

  • Résultat du mois > 150 % : 0 €

Du fait du décalage des résultats mensuels et de la période de paye, la prime versée au mois M sera calculée sur les éléments de M-1.

La prime sur objectif sera versée de façon équitable à l’ensemble des techniciens de maintenance dès lors qu’ils ont été présent au moins 1 jour lors des 3 mois précédents.

Celle-ci ne sera pas intégrée dans l’assiette de congés payés du fait qu’elle soit maintenu lorsqu’un salarié est en congés payés.

Cette prime sur objectif fera l’objet d’une discussion annuelle de négociation, les critères et montants pourront évoluer en accord avec les 2 parties.

  • Prime de modulation : dès lors qu’un salarié affecté soit en S1 ou en S2 change de shift à la demande de la Direction, il bénéficiera d’une prime de modulation d’un montant de 80 € brut.

Cette prime n’est pas indexée par la NAO et est intégrée dans l’assiette de congés payés.

  • Prime d’appel astreinte : lorsque le technicien de maintenance qui n’est pas affecté dans le cadre de l’astreinte est appelé par le salarié relevant de l’astreinte celui-ci percevra une prime d’appel astreinte d’un montant de 25 € brut.

Cette prime n’est pas indexée par la NAO et est intégrée dans l’assiette de congés payés.

  • Prime de dérangement : lorsque le technicien de maintenance qui n’est pas affecté dans le cadre de l’astreinte est amené à intervenir sur site à la demande du salarié en astreinte celui-ci percevra une prime de dérangement d’un montant de 100 € brut.

Cette prime n’est pas indexée par la NAO et est intégrée dans l’assiette de congés payés.

  • Gratification de fin d’année : la gratification de fin d’année se calcul de la façon suivante :

((SBMH + prime SBMH + complément + indemnité différentielle + ancienneté) / 365) x (365 – absences (AT, AM, SSO, Grèves du 26 novembre N-1 au 25 novembre N)

Cette gratification est versée pour partie sur la paie au mois de juin, le solde étant versé sur la paie du mois de novembre.

Cette gratification n’est pas intégrée dans l’assiette des congés payés.

  • Prime de vacance :

Cette prime est versée en juin, elle se calcule de la façon suivante :

((Montant du barème Gesim / 25) x Nbre de CP acquis hors ancienneté) – éventuelle prime de vacances qui serait versée par la CCCP

Cette prime n’est pas intégrée dans l’assiette des congés payés.

  • Heures à 200 % : toutes les heures effectuées durant les nuits de 20h30 à 5h30, les jours fériés du week-end et les heures effectuées du samedi 13h00 au lundi 05h30 seront valorisées à 200 % du salaire de base (4 items) + ancienneté.

Pour les autres interventions en dehors du cycle de travail, les heures sont payées au taux normal sans majoration sauf si dans la semaine, le salarié dépasse l’horaire de référence de 37h30 auquel cas ces heures seront payées aux taux des heures supplémentaires à 125% pour les 8 premières et à 150% pour les suivantes.

Article 4.2 : Dispositions relatives à l’impact de l’aménagement du temps de travail sur la rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est basée sur la durée de 151,67 heures soit 35 heures hebdomadaires de manière à ce qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendamment de l’horaire hebdomadaire effectif et des RTT.

La prise de RTT est sans effet sur la rémunération mensuelle, les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Les heures d’absences sont décomptées selon l’horaire applicable aux salariés.

Dans le cas où l’absence donne lieu à rémunération, cette dernière est calculée sur la base du salaire lissé, si l’absence est non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée mensuelle du travail lissé.

En cas d’arrivée ou de départ, la rémunération sera allouée en fonction du temps de travail réel.

Le salarié embauché en cours d’année intégrera le roulement de l’équipe dans laquelle il sera affecté.

Article 5 : Congés payés

Article 5.1 : Nombre de jours acquis sur une année de référence.

L’acquisition des congés payés sera calculée sur une base de 25 jours ouvrés par an soit 2.08 jour par mois.

Les congés d’ancienneté (cf article 5.3) seront eux ajoutés au nombre total de jours de congés payés acquis sur l’année de référence.

Ainsi pour salarié bénéficiant de 4 jours d’ancienneté, le montant maximum de jours acquis à l’issue d’un exercice de référence sera de 25 +4 = 29 jours de congés payés.

Article 5.2 : Année de référence pour les congés acquis.

Les techniciens de maintenance sont assujettis à une gestion des congés payés par la Caisse de compensation des congés payés, la période de référence pour l’acquisition est celle en vigueur dans les textes légaux (articles L.3141-30 et R.3141-3) régissant la gestion des Caisses de congés payés à savoir :

  • Du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1

Il est à noter que pour les salariés entrant ou sortant au cours de l’année de référence, l’acquisition des congés payés sera calculée au prorata temporis.

Article 5.3 : Congés d’ancienneté.

Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté s’apprécient en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise.

Ces jours d’ancienneté seront octroyés à la fin de la période de référence d’acquisition en cours.

Les jours d’ancienneté actuellement en vigueur sont :

  • Après 4 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 10 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 15 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 5 jours

Article 5.4 : Méthode de calcul à retenir pour la valeur des congés payés en jours ouvrés.

Conformément à la législation, il sera retenu la méthode de calcul la plus favorable au salarié entre la méthode du dixième et celle du maintien de salaire.

Ainsi la formule de calcul à retenir pour déterminer la valeur congés en jours ouvrés sera la suivante :

Il sera dans un premier temps pris la valeur congé qui aurait été acquise en jours ouvrables (base 30 jours de congés).

Cette valeur sera ensuite multipliée par le nombre de jours ouvrables qui auraient été acquis par le salarié + le nombre de jours d’ancienneté acquis par le salarié.

On détermine ainsi le montant global financier qui aurait été servi au salarié dans le cadre du dispositif en jours ouvrables qui sera ensuite divisé par le nombre de jours ouvrés + jours d’ancienneté acquis.

Cette formule de calcul détermina ainsi le montant de la valeur jours de congés en jours ouvrés.

Elle est identique pour les salariés à temps partiel.

Illustration de la formule de calcul

Pour une assiette de calcul à congés payés déterminée de 50 000 € par an.

Le 10ème correspond à 5 000 €

5 000 € / par le nombre de jours ouvrables de congés acquis

Ex 5 000/30 = 166.67€

La valeur jour de congés payé est donc de 166.67 €

Si l’on prend l’hypothèse que le salarié a 3 jours d’ancienneté

Le montant global de son indemnité congés en jours ouvrés pour l’année sera de :

33 jours x 166.67 € = 5500,11 €

Donc par voie de conséquence, le dispositif en jours ouvrés se calculera de la manière suivante :

25 jours de CP ouvrés + 3 jours d’ancienneté = 28 jours ouvrés.

5500,11 € /28 = 196,43 €

La valeur congés payés en jours ouvrables à 166.67 € se transforme donc en 196,43 € pour les jours ouvrés dans ce cas précis.

La prime de vacances suivra le même traitement que les congés auxquels elle se rapporte.

Article 5.5 : Les règles de prise des congés payés en vigueur dans l’entreprise

Conformément à la législation en vigueur, les salariés pourront prendre leurs congés payés principaux dans la période allant du 1er avril au 31 octobre de l’année en cours ;

Les salariés sont tenus de prendre leurs congés payés par semaine complète, afin de respecter la législation en vigueur octroyant 5 semaines de congés payés aux salariés hors congés supplémentaires plus favorables aux salariés.

Tous les salariés de l’entreprise devront prendre un minimum de 2 semaines consécutives et un maximum de 4 semaines (2 semaines consécutives + 2 semaines consécutives ou non aux premières) sur la période déterminée allant du 1er Avril au 31 Octobre de l’année en cours.

Les personnels ne respectant pas cette règle de fonctionnement seront mis en congés d’autorité par l’entreprise afin que chacun soit soumis aux mêmes règles de fonctionnement de l’entreprise.

La 5ème semaine de congés payés et les jours d’ancienneté acquis pourront eux être pris sur la période allant du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.

  1. Les demandes de départ en congés payés pour la période principale devront être adressées à la Direction de l’entreprise au plus tard le 31 mars de l’année en cours et les validations seront transmises aux salariés au plus tard le 30 avril de cette même année.

  2. Pour la pose des congés « juillet/aout » les demandes pourront être déposées au plus tard le 30 avril de l’année en cours.

  3. Les demandes de départ en congés pendant les autres périodes de vacances scolaires devront être adressées au plus tard 15 jours calendaires avant la date de départ souhaitée.

  4. Pour toutes les demandes hors périodes scolaires, celles-ci devront être adressées à la Direction au plus tard 7 jours calendaires avant la date de départ souhaitée.

Toute demande exceptionnelle et dérogatoire au mode de pose des congés fera l’objet d’un traitement au cas par cas par la Direction de l’entreprise.

Il est admis par les partenaires sociaux, pendant les périodes de congés dîtes rouges, qu’un maximum de 30% des effectifs par catégorie professionnelle peut partir en congés au sein des différentes équipes.

Rappel des périodes dites « rouges »

-Juillet et Août

-Vacances scolaires de Noël

-Vacances scolaires d’hiver (février/mars)

Article 6 : Eléments relatifs aux congés spéciaux

Conformément à la législation, aux dispositions conventionnelles et aux accords d’entreprises ou de place en vigueur, un certain nombre de jours de congés spéciaux peuvent être accordés aux salariés. Les éléments repris ci-dessous et validés par les partenaires sociaux seront désormais ceux en vigueur dans l’entreprise et jusqu’à nouvel ordre venant de fait remplacer toutes les dispositions locales jusqu’alors appliquées soit par usage soit dans le cadre d’accords.

Il est rappelé que pour les congés spéciaux, les jours accordés sont pris au moment de l’évènement sur justificatif et les jours sont décomptés calendairement.

Mariage/ Pacte civil de solidarité :

-1ère occurrence : 7 jours.

- A partir de la seconde occurrence 4 jours.

Décès :

- 4 jours pour le Conjoint ou Enfant

- 3 jours pour Parents, beaux-parents, frère, sœur, Grand Parents, Petits Enfants

- 3 jours pour beau-frère, belle-sœur, belle-mère, beau-père, gendre, bru, oncle et tante

Mariage enfant : 2 jours

Naissance / Adoption : 4 jours

Congés paternité, congé maternité : selon législation en vigueur.

Congés pour enfant malade : Conformément aux dispositions de la CCNU

Le salarié ayant un enfant gravement malade comme défini par l’article L1225-61 du code du travail et dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'un congé rémunéré maximum de 6 jours par an sur demande présentée à l’employeur et accompagnée du certificat d’hospitalisation.

Article 7 : Eléments relatifs aux RTT

Les techniciens de maintenance effectuent 37 heures 30 de travail effectif par semaine et ils acquièrent en contrepartie des heures effectuées entre 35 et 37 heures 30, 15 RTT par an soit 1.25 jours par mois.

L’acquisition se fera au 1er janvier N sur la base des jours de présence effective et d’absence du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1.

Les périodes d’absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de RTT à l’exception des jours de congés payés, des jours fériés, des RTT et des jours de délégations.

Un prorata temporis s’appliquera selon la durée effective annuelle de chaque salarié au sein de l’entreprise.

Pour toute demande d’au moins 3 jours consécutifs, celle-ci devra être adressée au plus tard 1 semaine avant la date de départ souhaitée. Dans tous les cas, elle doit être validée par le responsable du service.

Les situations de cas de force majeure seront traitées au cas par cas par la Direction.

Article 8 : Date d’effet du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 26 mars 2021.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion semestrielle regroupant la Direction de l’entreprise, le service ressources humaines et les représentants de l’organisation syndicale sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 10 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 11 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES.

Article 12 : Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société ou toute personne dûment mandatée.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de MARTIGUES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait, en 3 exemplaires, le 18.03.2021

Pour le syndicat

Monsieur …………….

Délégué syndical adjoint

Pour la société

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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