Accord d'entreprise "Accord relatif à l’organisation du temps de travail au cads" chez CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CRCAM DES SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE - CRCAM DES SAVOIE et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T07421003841
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : CRCAM DES SAVOIE
Etablissement : 30295849100037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

au Crédit Agricole des Savoie

ENTRE :

Le Crédit Agricole des Savoie, représenté par Monsieur, Directeur Général Adjoint,

ci-après dénommé « l’entreprise »

d’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • CFDT, représentée par, dûment mandaté

  • CGT, représentée par, dûment mandaté

  • SNECA, représentée par, dûment mandaté

agissant en qualité de Délégués Syndicaux

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

d’autre part,

ci-après, désignées ensemble « les parties »


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation et la répartition du temps de travail applicables aux salariés du Crédit Agricole des Savoie.

Cet accord fait suite aux tests réalisés au Crédit Agricole des Savoie dans le cadre du projet d’entreprise CARE, il concrétise les accords précédemment conclus venant cadrer ces tests et les remplacent.

Les principaux objectifs du projet CARE sont d’augmenter et renforcer la satisfaction de nos clients et promouvoir l’autonomie, la confiance et la responsabilité de nos salariés pour gagner en bien-être au travail, agilité et satisfaction de tous.

Le contenu du présent accord prévaudra sur tout autre accord préexistant au Crédit Agricole des Savoie venant en contradiction avec celui-ci.

Cet accord ne concerne pas le Centre de Relations Clients qui fera l’objet d’un accord spécifique dont les contours ne sont pas précisément déterminés au jour de la signature du présent accord.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS : CADRE GENERAL

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés exceptés ceux expressément visés aux chapitres suivants, pour lesquels des dispositions spécifiques s’appliquent.

L'horaire variable est un système d’aménagement des heures de travail.

Il donne à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages variables, dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement des services, les obligations générées par la législation du travail et sous réserve d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence.

Chapitre 1 - Article 1 : Bénéficiaires

Tous les salariés sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou sous Contrat à Durée Déterminée (CDD), notamment les activités des sites administratifs et agences entreprises, bénéficient du système d'horaire variable du cadre général. Ne sont pas concernés par ce cadre général, les salariés dont les catégories sont spécifiées au Chapitre 2 et précisés dans l’annexe au présent accord.

Les Salariés effectuant un horaire particulier ou relevant d’un horaire collectif ou travaillant selon le forfait annuel en jours font exception à cette règle.

Lorsque des contraintes de service l’exigent, l’application de l’horaire variable peut être soit suspendue, soit limitée pour une équipe déterminée. Une telle mesure ne peut revêtir qu’un caractère provisoire.

Les contraintes de services sont définies comme des travaux ou événements internes urgents et exceptionnels, hors activité habituelle et nécessitant une présence spécifique sur un créneau particulier.

Les cadres dirigeants sont soumis à des dispositions qui leur sont propres.

Chapitre 1 - Article 2 : Durée du travail

La durée du travail hebdomadaire des salariés des sites administratifs, à temps complet, est de 39h00 par semaine de 5 jours répartie du lundi au vendredi.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée de travail est proratisée en fonction du pourcentage de l’activité à temps partiel.

La durée quotidienne maximale de travail est de 10h00.

Chapitre 1 - Article 3 : Horaires de travail

Les plages fixes sont les plages d’horaires durant lesquelles tout le personnel doit obligatoirement être présent sur son lieu de travail.

Les plages fixes sont identiques pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Ces plages fixes sont réparties sur les jours travaillés de la semaine, du lundi au vendredi inclus.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles la présence est non obligatoire. Le salarié peut donc déterminer librement son heure d’arrivée et de sortie durant cette plage en tenant compte des contraintes de service.

Elles se situent donc en dehors des plages fixes.

Les salariés devront être tous systématiquement présents sur les plages fixes et organiseront leur présence sur les plages variables tout en veillant à respecter les dispositions applicables en matière de durée maximale du travail, et de repos quotidien et hebdomadaire applicables à l’entreprise.

A l’intérieur des plages variables, chaque salarié a la possibilité d’effectuer les horaires qu’il souhaite, dans la mesure où les contraintes de service le permettent.

Plages fixes Plages variables
9h00 à 11h30 Soit 5h00 7h00 à 9h00
11h30 à 13h45 dont 0h45 neutralisée pour pause déjeuner
13h45 à 16h15 16h15 à 20h00

Les plages variables ne doivent pas donner lieu à des allées et venues. Celle du matin permet une arrivée, celle du déjeuner une sortie et une entrée, celle du soir une sortie.

La pause déjeuner doit être égale ou supérieure à 45 minutes (minimum) et peut durer jusqu’à 2h15 (maximum), à prendre entre 11h30 et 13h45.

Schématiquement, la journée de travail se présente ainsi :

L’heure limite de permanence est fixée à 18h00, celle-ci s’organise au sein des équipes.

Chapitre 1 - Article 4 : Modulation

La période de référence de temps de présence journalière est de 7h48.

En cas d’absence, la journée est décomptée pour 7h48, et la demi-journée pour 3h54.

La période de référence de temps de présence hebdomadaire est de 39h.

Pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles, dans la limite d’une modulation de plus ou moins 3h par semaine.

Ainsi, la faculté de modulation cumulée maximum d’une semaine sur l’autre, en plus ou en moins, est de 3h00, pour un salarié travaillant à temps plein. La plage hebdomadaire admise se situe donc entre 36h et 42h.

Les heures effectuées entre 39h00 et 42h00 peuvent être :

  • soit prises au cours de la ou des semaines suivantes, à l’intérieur des plages variables,

  • soit prises sous forme d'une demi‑journée non travaillée ; cette possibilité étant offerte une fois tous les deux mois, dans les conditions suivantes :

    • accord préalable du responsable,

    • comptabilisation de cette demi‑journée pour 3h54, forfaitairement.

Les heures non effectuées entre 36h00 et 39h00 doivent être effectuées au cours de la ou des semaines suivantes, à l'intérieur des plages variables.

Chapitre 1 - Article 5 : Heures supplémentaires

Les heures qui sont considérées comme heures supplémentaires, n’entrant pas dans le champ de la modulation et du libre arbitre du salarié sont celles effectuées par le salarié au‑delà de 42h00 hebdomadaires et à la demande préalable et expresse de son manager.

En cas de contraintes d’activité exceptionnelle, les heures supplémentaires qui ne peuvent faire l’objet d’une modulation tel que prévu au présent accord, seront considérées à compter de 39h00.

Les heures de travail effectuées en dehors des plages horaires susvisées doivent l’être sur demande expresse de la hiérarchie.

Chapitre 1 - Article 6 : Salariés à temps partiel

Il est entendu que l’ensemble de ces données sont proratées en fonction du taux d’activité en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel.

Chapitre 1 - Article 7 : Modalités de suivi du temps de travail

La planification et le suivi du temps de travail seront suivis via l’outil HR en place.

Chapitre 1 - Article 8 : Journée de solidarité

La journée de solidarité sera automatiquement retenue, en début d’année, sur le compteur des heures variables à hauteur de 0,9 jour, sous forme d’AJC.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS NON CONCERNES PAR LE CADRE GENERAL : CADRE SPECIFIQUE

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent uniquement aux salariés détaillés dans l’annexe au présent accord et de fait non concernés par les dispositions du Chapitre 1 (cadre général).

L'horaire variable est un système d’aménagement des heures de travail.

Il donne à chacun la possibilité de choisir quotidiennement son heure d'arrivée et de départ à l'intérieur des plages variables, dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement des agences et services, les obligations générées par la législation du travail et sous réserve d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence.

Chapitre 2 - Article 1 : Bénéficiaires

Les Salariés sous Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) bénéficient du système d'horaire variable.

Cela concerne les salariés suivants :

  • travaillant dans les agences du réseau de proximité métiers particuliers et professionnels

  • travaillant au centre d’affaires de l’agriculture

  • travaillant au sein de la banque privée

Les salariés en formation/intégration et alternants s’inscrivent dans une logique de montée en compétences, de ce fait leur présence s’organise en fonction de la présence d’un salarié de son équipe.

Les salariés effectuant un horaire particulier ou relevant d’un horaire collectif ou travaillant selon le forfait annuel en jours font exception à cette règle.

Lorsque des contraintes de service l’exigent, l’application de l’horaire variable peut être soit suspendue, soit limitée pour une équipe déterminée. Une telle mesure ne peut revêtir qu’un caractère provisoire.

Les contraintes de services sont définies comme des travaux ou événements internes urgents et exceptionnels, hors animation commerciale et nécessitant une présence spécifique sur un créneau particulier.

Les cadres dirigeants sont soumis à des dispositions qui leur sont propres.

Dispositions spécifiques applicables aux agences du réseau de proximité particuliers et professionnels:

A noter que pour les métiers d’accueil (ADC1 et ADC2), la flexibilité des horaires se fait selon l’organisation de l’activité générale du point de vente ou du groupe d’agences.

S’agissant des métiers d’accueil, une commission de suivi annuelle permettra de suivre la réalité opérationnelle du dispositif pour ces métiers spécifiques.

Chapitre 2 - Article 2 : Durée du travail

La durée quotidienne maximale de travail est de 10h00.

1/ Dispositions applicables aux salariés travaillant en agence du réseau de proximité particuliers et professionnels :

La durée du travail hebdomadaire, à temps complet, est de 39h00 par semaine de 5 jours répartie du mardi au samedi étant entendu que 1h45 de RTT sont automatiquement déduites le samedi après-midi, ce qui porte la durée de temps de travail effectif à 37h15 hebdomadaires.

2/ Dispositions applicables aux salariés travaillant au centre d’affaires d’agriculture :

La durée du travail hebdomadaire, à temps complet, est de 39h00 par semaine de 5 jours répartie du lundi au vendredi.

3/ Dispositions applicables aux salariés travaillant au sein de la banque privée :

Les collaborateurs de la banque privée, suivant leur métier, peuvent travailler selon deux modalités définies ci-dessous, celle-ci étant précisée au contrat de travail du collaborateur :

3-1/

La durée du travail hebdomadaire, à temps complet, est de 39h00 par semaine de 5 jours répartie du mardi au samedi étant entendu que 1h45 de RTT sont automatiquement déduites le samedi après-midi, ce qui porte la durée de temps de travail effectif à 37h15 hebdomadaires.

3-2/

La durée du travail hebdomadaire, à temps complet, est de 39h00 par semaine de 5 jours répartie du lundi au vendredi.

4/ Dispositions applicables à tous :

Pour les salariés travaillant à temps partiel, la durée de travail est proratisée en fonction du pourcentage de l’activité à temps partiel.


Chapitre 2 - Article 3 : Horaires de travail

Les plages fixes sont les plages horaires durant lesquelles tout le personnel doit obligatoirement être présent sur son lieu de travail.

Les plages fixes sont identiques pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

Les plages variables correspondent aux périodes durant lesquelles la présence est non obligatoire. Le salarié peut donc déterminer librement son heure d’arrivée et de sortie durant cette plage en tenant compte des contraintes de service et d’organisation au sein du groupe d’agences.

Elles se situent donc en dehors des plages fixes.

Les salariés devront être tous systématiquement présents sur les plages fixes et organiseront leur présence sur les plages variables tout en veillant à respecter les dispositions applicables en matière de durée maximale du travail, et de repos quotidien et hebdomadaire applicables à l’entreprise.

A l’intérieur des plages variables, chaque salarié a la possibilité de planifier les horaires, selon les modalités définies, qu’il souhaite, en lien avec la coordination de l’équipe et la relation client.

Les plages variables ne doivent pas donner lieu à des allées et venues. Celle du matin permet une arrivée, celle du déjeuner une sortie et une entrée, celle du soir une sortie.

La pause déjeuner doit être égale ou supérieure à 45 minutes (minimum) et peut durer jusqu’à 2h00 (maximum), à prendre entre 12h00 et 14h00.

1/ Dispositions applicables aux salariés travaillant en agence du réseau de proximités particuliers et professionnels :

Les plages fixes sont réparties sur les jours travaillés de la semaine, du mardi au samedi inclus.

Le mardi :

Plages fixes Plages variables

8h45 à 12h00

13h à 17h

Soit 7h15

7h00 à 8h45

12h00 à 13h00

Dont 0h45 neutralisée pour la pause déjeuner

17h00 à 19h00

Du mercredi au vendredi :

Plages fixes Plages variables
8h45 à 12h00 Soit 6h15 7h00 à 8h45
14h00 à 17h00

12h00 à 14h00

dont 0h45 neutralisée pour la pause déjeuner

17h00 à 19h00


Le samedi :

Plages fixes Plages variables
8h15 à 12h00 Soit 3h45 7h00 à 8h15

Schématiquement, la journée de travail du mercredi au vendredi se présente ainsi :

L’heure limite de permanence est fixée à 18h00, celle-ci s’organise au sein du groupe d’agences de manière à assurer un accueil téléphonique.

Il est précisé que les conseillers des particuliers bénéficient d’une possibilité hebdomadaire de terminer leur journée de travail à 16h00 une fois par semaine ; sous réserve du respect de la quotité d’heures de travail hebdomadaire à effectuer.

Il est précisé que les métiers ADC1 et ADC2 bénéficient d’une possibilité hebdomadaire de terminer leur journée de travail à 17h00 une fois par semaine ; sous réserve du respect de la quotité d’heures de travail hebdomadaire à effectuer.

Il est également précisé que l’ancien modèle d’heures dites « phoning » consacrées aux appels sortants (ASA) qui avaient été transformées en temps de management et de déclinaison opérationnelle de la stratégie de l’entreprise n’a plus vocation à exister.

Le groupe de travail CARE duquel est issu le présent accord a mis en place un temps d’échange le samedi matin à 8h30. Afin de faciliter la présence de chacun à ce temps d’échange, la plage fixe du temps de travail du samedi matin est fixée à 8h15. Ainsi, le nombre d’heure de récupérations prévues le samedi après-midi est réduit à 1h45, intégrés aux compteurs des Autres jours de Congés (AJC) ; le principe de l’obtention des AJC étant défini par l’accord national sur le temps de travail au Crédit Agricole.

En complément, un forfait de congé supplémentaire, sous la forme de récupération, intégré aux Autres Jours de Congés (AJC), équivalent à 0,67 jour par an (soit 5h17), sera accordé aux salariés du réseau de proximité, en contrepartie du temps passé aux réunions d’Assemblées Générales des Caisses Locales et PAA. La participation à ces réunions sera obligatoire. Ce dispositif induit que le temps de travail hebdomadaire effectif sera augmenté d’autant la ou les semaines concernées par ces événements.


2/ Dispositions applicables aux salariés travaillant au centre d’affaires d’agriculture :

Les plages fixes sont réparties sur les jours travaillés de la semaine, du lundi au vendredi inclus.

Plages fixes Plages variables
8h45 à 12h00 Soit 6h15 7h00 à 8h45
14h00 à 17h00

12h00 à 14h00

dont 0h45 neutralisée pour la pause déjeuner

17h00 à 19h00

Schématiquement, la journée de travail se présente ainsi :

Il est précisé que les salariés travaillant au centre d’affaires d’agriculture bénéficient d’une possibilité hebdomadaire de terminer leur journée de travail à 16h00 une fois par semaine ; sous réserve du respect de la quotité d’heures de travail hebdomadaire à effectuer.

3/ Dispositions applicables aux salariés travaillant au sein de la banque privée :

Les collaborateurs de la banque privée, suivant leur métier, peuvent travailler selon deux modalités définies ci-dessous, celle-ci étant précisée au contrat de travail du collaborateur :

3-1/ Pour les salariés travaillant au sein de la banque privée du lundi au vendredi inclus :

Les plages fixes sont réparties sur les jours travaillés de la semaine, du lundi au vendredi inclus.

Plages fixes Plages variables
8h45 à 12h00 Soit 6h15 7h00 à 8h45
14h00 à 17h00

12h00 à 14h00

dont 0h45 neutralisée pour la pause déjeuner

17h00 à 19h00

Schématiquement, la journée de travail se présente ainsi :

L’heure limite de permanence est fixée à 18h00, celle-ci s’organise au sein des équipes de manière à assurer un accueil téléphonique.

Il est précisé que les salariés travaillant au sein de la banque privée bénéficient d’une possibilité hebdomadaire de terminer leur journée de travail à 16h00 une fois par semaine ; sous réserve du respect de la quotité d’heures de travail hebdomadaire à effectuer.

3-2/ Pour les salariés travaillant au sein de la banque privée du mardi au samedi inclus :

Du mardi au vendredi :

Plages fixes Plages variables
8h45 à 12h00 Soit 6h15 7h00 à 8h45
14h00 à 17h00

12h00 à 14h00

dont 0h45 neutralisée pour la pause déjeuner

17h00 à 19h00

Le samedi :

Plages fixes Plages variables
8h15 à 12h00 Soit 3h45 7h00 à 8h15

L’heure limite de permanence est fixée à 18h00, celle-ci s’organise au sein des équipes de manière à assurer un accueil téléphonique.

Il est précisé que les salariés travaillant au sein de la banque privée bénéficient d’une possibilité hebdomadaire de terminer leur journée de travail à 16h00 une fois par semaine ; sous réserve du respect de la quotité d’heures de travail hebdomadaire à effectuer.

Il est également précisé que l’ancien modèle d’heures dites « phoning » consacrées aux appels sortants (ASA) qui avaient été transformées en temps de management et de déclinaison opérationnelle de la stratégie de l’entreprise n’a plus vocation à exister.

Le groupe de travail CARE duquel est issu le présent accord a mis en place un temps d’échange le samedi matin à 8h30. Afin de faciliter la présence de chacun à ce temps d’échange, la plage fixe du temps de travail du samedi matin est fixée à 8h15. Ainsi, le nombre d’heure de récupérations prévues le samedi après-midi est réduit à 1h45, intégrés aux compteurs des Autres jours de Congés (AJC) ; le principe de l’obtention des AJC étant défini par l’accord national sur le temps de travail au Crédit Agricole.

En complément, un forfait de congé supplémentaire, sous la forme de récupération, intégré aux Autres Jours de Congés (AJC), équivalent à 0,67 jour par an (soit 5h17), sera accordé aux salariés du réseau de proximité, en contrepartie du temps passé aux réunions d’Assemblées Générales des Caisses Locales et PAA. La participation à ces réunions sera obligatoire. Ce dispositif induit que le temps de travail hebdomadaire effectif sera augmenté d’autant la ou les semaines concernées par ces événements.

Chapitre 2 - Article 4 : Modulation

Pour les salariés travaillant du mardi au samedi :

La période de référence de temps de présence journalière est de 8h15 du mardi au vendredi et de 6h le samedi (dont 1h45 de RTT imposées).

En cas d’absence, la journée est décomptée pour 8h15, et la demi-journée pour 4h07.

La période de référence de temps de présence hebdomadaire est de : 39h00 dont 1h45 neutralisées le samedi après-midi soit 37h15 de travail effectif.

Pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles, dans la limite d’une modulation de plus ou moins 3h à la quinzaine.

Ainsi, la faculté de modulation cumulée maximum récupérable sous 2 semaines, peut être jusqu’à 3h, pour un salarié travaillant à temps plein.

La quinzaine au cours de laquelle la récupération s’opère, le temps de travail hebdomadaire sera inférieur au 39h00 - 1h45 de RTT imposées.

La modulation peut se constituer par tranche de 15 minutes, étant précisé que celle-ci doit répondre à un imprévu client impératif (exemple : un rendez-vous client qui se prolonge de manière significative qui ne peut être évité). De la même manière, la modulation peut se repositionner par tranche de 15 minutes et dans la limite de 3h.

Les heures ainsi effectuées au-delà de 37h15 (considérant que les 1h45 de RTT du samedi sont déjà déduites) doivent être prises au cours des deux semaines suivantes, à l’intérieur des plages variables.

Pour les salariés travaillant du lundi au vendredi :

La période de référence de temps de présence journalière est de 7h48.

En cas d’absence, la journée est décomptée pour 7h48, et la demi-journée pour 3h54.

La période de référence de temps de présence hebdomadaire est de 39h00.

Pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles, dans la limite d’une modulation de plus ou moins 3h à la quinzaine.

Ainsi, la faculté de modulation cumulée maximum récupérable sous 2 semaines, peut être jusqu’à 3h, pour un salarié travaillant à temps plein.

La quinzaine au cours desquelles la récupération s’opère, le temps de travail hebdomadaire sera inférieur au 39h00.

La modulation peut se constituer par tranche de 15 minutes, étant précisé que celle-ci doit répondre à un imprévu client impératif (exemple : un rendez-vous client qui se prolonge de manière significative qui ne peut être évité). De la même manière, la modulation peut se repositionner par tranche de 15 minutes et dans la limite de 3h.

Les heures ainsi effectuées au-delà de 39h doivent être prises au cours des deux semaines suivantes, à l’intérieur des plages variables.

Chapitre 2 - Article 5 : Heures supplémentaires

Pour les salariés travaillant du mardi au samedi :

Les heures qui sont considérées comme heures supplémentaires, n’entrant pas dans le champ de la modulation et du libre arbitre du salarié sont celles effectuées par le Salarié au‑delà de 40h15 hebdomadaires (considérant que les 1h45 de RTT du samedi sont déduites) et à la demande préalable et expresse de son manager.

Les heures de travail effectuées en dehors des plages horaires susvisées doivent l’être sur demande expresse de la hiérarchie.

En cas de contraintes de service exceptionnelles, les heures supplémentaires qui ne peuvent faire l’objet d’une modulation tel que prévu au présent accord, seront considérées à compter de 37h15.

Pour les salariés travaillant du lundi au vendredi :

Les heures qui sont considérées comme heures supplémentaires, n’entrant pas dans le champ de la modulation et du libre arbitre du salarié sont celles effectuées par le Salarié au‑delà de 42h hebdomadaires et à la demande préalable et expresse de son manager.

Les heures de travail effectuées en dehors des plages horaires susvisées doivent l’être sur demande expresse de la hiérarchie.

En cas de contraintes de services exceptionnelles, les heures supplémentaires qui ne peuvent faire l’objet d’une modulation tel que prévu au présent accord, seront considérées à compter de 39h00.

Chapitre 2 - Article 6 : Spécificités applicables aux salariés à temps partiel

Il est entendu que l’ensemble de ces données sont proratées en fonction du taux d’activité en ce qui concerne les salariés travaillant à temps partiel.

Chapitre 2 – Article 7 : Modalités de suivi du temps de travail

La planification, le suivi et la modulation du temps de travail seront suivis via l’outil mis en place par l’entreprise.

Un suivi attentif de l’ergonomie et du fonctionnement de cet outil sera partagé par les parties signataires.

A titre indicatif, un outil a été utilisé durant la période de test, celui-ci sera ajusté pour être utilisé par tous les salariés concernés par ce chapitre.

Chapitre 2 – Article 8 : Journée de solidarité

La journée de solidarité sera automatiquement retenue, en début d’année, sur le compteur des heures variables à hauteur 0,9 jour, sous forme d’AJC.

CHAPITRE 3 – Télétravail

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés des sites administratifs, du réseau de proximité particulier et professionnels, au centre d’affaires de l’agriculture et à la banque privée.

Les dispositions du présent chapitre mettant en place le télétravail sont conclues pour une durée déterminée de 2 ans.

Chapitre 3 - Article 1 : Conditions générales

Le télétravail est ouvert aux salariés, activités et modalités définies ci-dessous.

Le télétravail visé par le présent accord désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui est habituellement exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié :

  • à son domicile habituel

  • de façon volontaire

  • en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Il est convenu que le télétravail est une possibilité de modalité de travail pour le salarié qui ne constitue pas un droit acquis reportable, rattrapable ou cumulable. Il est également précisé que le télétravail n’est pas une obligation pour les salariés, il peut librement décider d’exercer son activité à 100% à son lieu de travail habituel.

Le télétravailleur s’engage à organiser son activité comme il l’exerce habituellement sur son lieu de travail habituel, comme détaillé à l’article 4.

1/ Télétravail pour les sites administratifs, le réseau de proximité, le centre d’affaires d’agriculture et la banque privée

Pour être éligibles au télétravail, les salariés des sites administratifs, du réseau de proximité, du centre d’affaires d’agriculture et la banque privée doivent réunir les conditions suivantes :

  • être titulaire d’un CDI, hors période d’essai et période probatoire,

  • ils pourront exercer les missions confiées en télétravail.

Il est expressément convenu que, pour bénéficier du télétravail, les salariés doivent exercer une activité dite télétravaillable. A l’inverse, les activités non télétravaillables listées dans l’annexe n’entrent pas dans ce champ.

Le télétravail pourra être exercé à hauteur de 1 jour plein par semaine, non fractionnable, hors période de vacances scolaires de préférence, sous réserve de l’organisation des équipes.

Les collaborateurs à temps partiel d’une durée supérieure ou égale à 80% du temps de travail à temps complet pourront télétravailler selon les mêmes modalités que les salariés travaillant à 100%.

Pour les collaborateurs à temps d’une durée inférieure à 80% du temps de travail à temps complet pourront télétravailler selon une modalité proratée, à raison d’une journée sur une période de deux semaines, déterminée en lien avec son manager.

Les salariés travaillent du lundi au vendredi pourront positionner leur journée de télétravail du mardi au vendredi.

Les jours de télétravail seront fixés en accord avec le manager du salarié et en fonction de l’organisation des équipes (réunions d’équipes, contraintes de services, présences des autres salariés, …).

Les salariés travaillant du mardi au samedi pourront positionner leur journée de télétravail le mercredi, jeudi ou vendredi.

Les jours de télétravail seront fixés en accord avec le manager du salarié et en fonction des contraintes d’organisation de l’agence. Si l’organisation de l’agence ne permet pas la mise en œuvre du dispositif, elle aura lieu au niveau du groupe d’agences.

Pour les métiers spécialisés dont la liste limitative est indiquée ci-dessous, il sera possible de prévoir une demi-journée de télétravail le lundi après-midi, qui sera rattrapée le samedi matin. Dans le cadre de la planification à la quinzaine, il sera demandé de privilégier la récupération du lundi après-midi travaillé par anticipation le samedi qui le précède. Cette possibilité peut avoir lieu deux fois par mois. Les métiers suivants sont concernés par cette disposition spécifique :

  • conseillers des professionnels

  • les métiers de la banque privée

  • les managers

Le télétravail sera organisé dans l’équipe dans le cadre de la démarche d’amélioration continue utilisant le management visuel quand cela est possible.

Il est précisé que dans certains contextes d’organisations spécifiques, sur certaines périodes de l’année, en lien avec l’activité et par décision du manager, le télétravail pourra être exercé 2 jours par semaine, à titre dérogatoire. Dans ce cas, il ne peut être effectué plus de 4 jours de télétravail par mois.

Les salariés des sites administratifs ne remplissant pas les conditions d’éligibilité du présent accord pourront bénéficier du nomadisme conformément au dispositif en vigueur au sein de la Caisse Régionale.

2/ Activités réalisables en télétravail pour les salariés dont l’activité ne permet pas le télétravail  

Pour l’ensemble des salariés, ne rentrant pas dans la catégorie des bénéficiaires du précédent article dont l’activité n’est pas télétravaillable, travaillant sur les sites administratifs ou dans le réseau de proximité, les elearning pourront être réalisés en télétravail, sans condition d’éligibilité.

Pour pouvoir télétravailler, il sera demandé au salarié :

  • De regrouper ses elearnings permettant une séquence de travail d’environ une demi-journée ou une journée complète

  • De porter une attention particulière à son temps de travail hebdomadaire

Aussi, la durée de la séquence de télétravail sera mise en place en concertation avec son manager, en tenant compte des autres journées de télétravail qui ne s’additionnent pas.

En cas de difficulté pour le salarié de terminer la session de elearning convenue, un recalibrage pourra être effectué, a posteriori, avec son manager.

Chapitre 3 - Article 2 : Modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail

Le présent accord ouvre de plein droit la possibilité aux salariés visés de télétravailler selon les critères définis.

Le salarié qui remplit les critères d’éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail dans le cadre des activités éligibles sera de fait autorisé à l’effectuer. Le télétravail repose sur la base du volontariat.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par l’entreprise, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Les parties signataires conviennent qu’au sein du Crédit Agricole des Savoie et en vertu du présent accord le télétravail est une liberté individuelle et en aucun cas une obligation imposée par l’entreprise. Il s’agit donc d’une faculté de choix laissée à chacun des salariés éligibles au télétravail dans les conditions fixées aux présentes. De plus, chaque salarié dispose d’un bureau, d ’un poste de travail habituel qui lui est dédié dans l’entreprise ou peut utiliser un des nombreux « box » individuels à libre disposition.

Il est convenu par les parties signataires qu’il n’est pas prévu d’indemnité d’occupation.

Chapitre 3 - Article 3 : Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

  • Période d’adaptation

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 4 mois, applicable dès la signature du présent accord et à chaque prise de nouveau poste (mobilité ou promotion). Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 14 jours.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

  • Retour à une situation sans télétravail à l’initiative de l’employeur

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie, difficultés dans l’exercice de ses fonctions, réorganisation de l'entreprise, déménagement du salarié, désorganisation du point de vente, etc. La fin du télétravail pourra prendre effet sans délai à compter de la notification au le salarié de la décision d’y mettre fin dans les conditions actuelles.

Le télétravail pourra toutefois de nouveau être envisagé et mis en œuvre en faisant l’objet d’une nouvelle période d’adaptation.

  • Suspension du télétravail

Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment (mais non exclusivement) : en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du salarié, en France ou à l'étranger.

  • Situation de crise

Le présent accord est conclu en période de crise sanitaire lié à la Covid-19. Durant cette période de crise le télétravail a été élargi dans le cadre d’un protocole sanitaire prévu par l’entreprise et partagé avec les partenaires sociaux. Il est convenu que le télétravail tel que prévu au présent accord pourra faire l’objet d’ajustements temporaires, par l’entreprise, liés à la situation sanitaire et encadré par le Protocole Sanitaire, en concertation avec les partenaires sociaux.

Chapitre 3 - Article 4 : Charge de travail / horaires de travail

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise. Le télétravailleur veillera à respecter les modalités en vigueur dans l’entreprise en matière de gestion du temps de travail.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur reste à la disposition de l’employeur. Il reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de sa hiérarchie, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

La charge de travail à domicile doit correspondre à un volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif. Pour cela, le salarié est invité à préalablement se coordonner avec son manager pour calibrer ses séquences de télétravail.

Les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail que cela génère seront évoquées lors de l'entretien annuel.

Chapitre 3 - Article 5 : Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué au domicile habituel du salarié, déclaré dans le système d’information RH.

Il est expressément prévu que le télétravail peut être exclusivement exercé au domicile du salarié dans un lieu avec une connexion internet privée.

Les connexions publiques sont expressément exclues, ainsi les espaces de coworking, notamment, ne sont pas autorisés, notamment pour des raisons de sécurité informatique, selon les dispositions applicables en la matière.

Le télétravailleur acceptant le travail à domicile atteste de fait qu’il dispose d’un espace dédié à son domicile permettant d’utiliser l’équipement mis à disposition par l’entreprise, nécessaire au télétravail dans de bonnes conditions, notamment permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle.

Chapitre 3 - Article 6 : Equipements liés au télétravail

Sous réserve de la conformité des installations en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit l’équipement nécessaire à l'exercice de l'activité en télétravail.

Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué à la demande de l’entreprise.

Par ailleurs, le télétravailleur ne devra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise en appelant le 09 72 72 99 99 (881 9999 en interne).

Pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.

La conformité de ces installations du domicile du salarié relève de la responsabilité du télétravailleur. Celles-ci doivent être conformes aux lois en vigueur.

L’accès au télétravail est permis sous réserve que le domicile du télétravailleur soit conforme aux règles de bon fonctionnement des outils nécessaires au télétravailleur.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

En cas de difficulté technique rencontrée à son domicile du fait de sa propre installation (ex : connexion, défaillance du matériel,... ), le salarié est invité à revenir dès que possible à son lieu de travail habituel ou sur le site du Crédit Agricole des Savoie le plus proche de chez lui. Le salarié doit faire diligence afin chercher une solution à la difficulté rencontrée grâce aux moyens mis à sa disposition. Au terme d’une heure non travaillée (hors temps de trajet supérieur) pour ce motif il lui sera demandé de récupérer son temps de travail. En deçà d’une heure, le salarié n’aura pas à récupérer ce temps de travail.

Chapitre 3 - Article 7 : Confidentialité et protection des données

Pour des raisons de sécurité informatique, le télétravailleur doit respecter, notamment, la charte informatique de l'entreprise au regard de la protection des données (en particulier la Charte communautaire du bon usage des ressources du Système d’Information) ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise.

Chapitre 3 - Article 8 : Droit à la déconnexion et à la vie privée

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficient d'un droit individuel à la déconnexion, le télétravailleur se voit appliquer toutes les dispositions de l'accord relatif à la déconnexion pour assurer le respect de sa vie privée.

Chapitre 3 - Article 9 : Santé et sécurité au travail

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la Direction des Ressources Humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise. L'accident qui a lieu pendant le télétravail et sur le lieu du télétravail est présumé être un accident du travail.

Les salariés pourront se référer au guide relatif au télétravail disponible sous la Toile RH qui rappelle les conseils pour organiser son activité afin de travailler dans de bonnes conditions, notamment en veillant à conserver un rythme de travail habituel, à l’ergonomie de son lieu de télétravail et à la communication entre équipes.

Chapitre 3 - Article 10 : Modalités d’accès au télétravail des travailleurs handicapés

Les travailleurs handicapés qui souhaitent avoir recours au télétravail pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l'accès au télétravail. Le correspondant dédié de l’entreprise étudiera les modalités au cas par cas en lien avec le télétravailleur et les services de santé au travail.


CHAPITRE 4 – Dispositions générales

Chapitre 4 - Article 1 : Mise en application 

Le responsable hiérarchique veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par les salariés qui lui sont rattachés et à l’équilibre de l’organisation du temps de travail.

Le bon fonctionnement du système d'horaire variable et du télétravail repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C'est pourquoi tout manquement répété au présent accord ou toute fraude identifiée pourrait donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire.

Une attention particulière sera portée à l’information des managers sur l’application du présent accord et spécifiquement quant à la possibilité, pour les salariés, d’user de la possibilité de télétravailler et de la planification des plages horaires variables qui ne peuvent être imposées par les managers, sauf contraintes de service définies précédemment.

Il est rappelé que le bénéfice de cet accord est une possibilité offerte à tous les bénéficiaires identifiés, de fait.

Les modulations d’application doivent nécessairement tenir compte des contraintes de service telles que prédéfinies. Elles ne sont pas tributaires de l’appréciation de l’activité individuelle du salarié.

En cas de situation de blocage rencontrée entre le salarié et le manager, le service RH pourra intervenir.

Chapitre 4 – Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 15 mars 2021.

Il est expressément convenu que le chapitre 3 dédié au télétravail est conclu pour une durée déterminée de 2 ans soit du 15 mars 2021 au 14 mars 2023.

Concernant spécifiquement le chapitre 3, les parties conviennent de se réunir au plus tard trois mois avant l'échéance du terme de l’accord, - soit avant le 14 décembre 2022 - pour examiner les modalités d'une éventuelle reconduction.

Chapitre 4 – Article 3 : Révision 

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise notamment en cas d’évolution législative ou conventionnelle.

Toute demande de révision totale ou partielle par l’une ou l’autre des parties signataires, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’autre partie signataire. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Chapitre 4 – Article 4 : Publicité et formalité de dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera déposé auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

Cet accord sera accessible sous l'Intranet, à la suite de son dépôt à la DIRECCTE et consultable, à tout moment, par chaque salarié de l'entreprise.

Les modalités d’enregistrement et de publicité des avenants au présent accord seront identiques à celles de l’accord lui-même.

Fait en cinq exemplaires, sur 22 pages

A Chambéry, le

Pour le Crédit Agricole des Savoie Pour les Organisations Syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com