Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE" chez PELLENC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PELLENC et les représentants des salariés le 2018-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08418000405
Date de signature : 2018-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : PELLENC SAS
Etablissement : 30506118600014 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-30


ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Entre

La Société PELLENC, dont le siège social est sis Quartier notre Dame – Route de Cavaillon – 84120 PERTUIS,

Représentée par Monsieur XXX – Directeur Général dument habilité à l’effet des présentes.

Ci-après désignée la « Société »

Et

Les membres du Comité d’Entreprise statuant selon le procès-verbal du 4 avril 2018 porté en annexe des présentes (Annexe1).

Ci-après désigné le « Comité d’Entreprise ».

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

Préambule

Les Parties se sont réunies afin d’évoquer ensemble la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail dans l’entreprise tout en garantissant les droits actuels des salariés, notamment par la mise en place de conditions suspensives pour l’application des dispositions sur l’annualisation.

Jusqu’à présent, la Société faisait application d’un horaire collectif d’entreprise à 37h30 ou 38H30. De plus, les cadres et certains non cadres itinérants ayant une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail bénéficiaient d’une convention de forfait jours conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie.

Les Parties souhaitent à présent, dans l’intérêt commun de l’entreprise et des salariés, permettre d’ajuster le niveau de production en période de faible activité ou de l’augmenter en période de haute activité. Aussi, les Parties ont convenu de mettre en place une nouvelle organisation définie ci-après qui permet notamment la mise en place d’une annualisation du temps de travail.

Elles ont également souhaité redéfinir les dispositions sur le forfait jours.

Le recours à ces types d’organisation crée ainsi un équilibre permettant d’atténuer l’impact des variations d’activité sur les salariés, par une gestion appropriée de leur temps de travail, sans toutefois modifier leur rémunération.

En outre, les Parties ont fait le constat que les règles actuellement applicables en matière de congés payés devaient être précisées et adaptées à l’organisation de l’entreprise. Elles ont donc convenu d’adopter dans le cadre du présent accord des dispositions clarifiant les périodes de prise de congés, les périodes de fermeture et le fractionnement.

Les Parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent accord en conformité avec les règles prescrites à l’Article L. 2232-27-1 du Code du travail qui prévoit que :

« La négociation entre l'employeur et les élus ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 

3° Concertation avec les salariés ; 

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche. 

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur ».

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées lors des réunions suivantes afin de négocier les termes du présent accord :

  • 16 mars 2018 ;

  • 30 mars 2018 ;  

  • 04 avril 2018.

Le présent accord est notamment régi par les articles L. 3121-44, L. 3121-32, L. 3121-33, L. 3121-34, L. 3121-19, L. 3121-23, L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-7 du Code du travail. Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective actuelles et futures ayant le même objet.

Il est également précisé que la mention Comité d’entreprise ou Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) sera automatiquement remplacée par la mention Comité Social et Economique lorsque cette nouvelle instance commune sera entrée en vigueur dans l’entreprise.

Table des matières

Article 1 - Champ d'application – salariés concernés 5

Article 2 - les différents aménagements du temps de travail 5

Article 3 – Annualisation du temps de travail 5

Article 3.1 – Salariés concernés 5

Article 3.2 – Période de référence 5

Article 3.3 - Planning 6

Article 3.4 - Recours au travail en équipe 6

Article 3.5 – Durée du travail 6

Article 3.6 – Heures supplémentaires 6

3.6.1 Décompte des heures supplémentaires 6

3.6.2 Paiement anticipé en cours de période 7

3.6.3 Paiement / repos en fin de période 7

Article 3.7 – Rémunération 7

3.7.1 Lissage de la rémunération 7

3.7.2 Entrées / Sorties en cours de période de référence 7

3.7.3 Absences justifiées 7

3.7.4 Absences / retards injustifiés 8

Article 3.8 - Calendrier de mise en place de l’annualisation 8

Article 4 – Horaire collectif hebdomadaire 8

Article 4.1 – Salariés concernés 8

Article 4.2 – Aménagement du temps de travail 8

Article 4.3 – Heures supplémentaires 8

Article 4.4 – Durée maximale du travail 9

Article 5 – Forfait jours 9

Article 5.1 – Salariés concernés 9

Article 5.2 – Période de référence du forfait jours et nombres de jours 9

Article 5.3 – Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles 9

Article 5.4 – Temps de repos et obligation de déconnexion 10

Article 5.5 – Décompte des jours travaillés / non travaillés 10

Article 5.6 – Modalités de prise des jours de repos 10

Article 5.7 – Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence 11

Article 5.8 – Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle 11

Article 5.9 – Entretien individuel 11

Article 5.10 – Garanties 11

Article 6 – Autres dispositions 12

Article 6.1 - Les temps de déplacement 12

Article 6.2 - Le travail du samedi et du dimanche 12

6.2.1 Le travail du samedi 12

6.2.2 Le Travail du dimanche : 13

6.2.3 Barèmes pour le travail du samedi et du dimanche 13

Article 6.3. - Indemnisation des « temps « terrain » non effectif 15

Article 6.4 - Les astreintes 15

6.4.1 Rémunération des Astreintes 15

6.4.2. Rémunération des temps d’intervention 16

Article 7 – Congés payés 16

Article 7.1 - Les périodes d’acquisition 16

Article 7.2 - Les périodes de prise des congés et fermeture de l’entreprise 16

Article 7.3 - Les règles de fractionnement des congés 17

Article 7.4 - Reports des congés 17

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD 17

Article 8.1 - Durée et date d’entrée en vigueur 17

Article 8.2 - Commission de suivi 17

Article 8.3 - Modification du présent accord 17

Article 8.4 - Dénonciation du présent accord 18

Article 8.5 - Dépôt légal 18

Article 1 - Champ d'application – salariés concernés

Les Parties conviennent que le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise exerçant y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les intérimaires, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Pour rappel sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Conformément à l’article L3111-2 du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie (forfait sans référence horaire), les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, les repos et les jours fériés.

Article 2 - les différents aménagements du temps de travail

Les parties conviennent de trois modes d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise :

  • Une annualisation du temps du travail (Article 3) ;

  • Un horaire collectif hebdomadaire (Article 4) ;

  • Un régime de forfait jours (Article 5).

Article 3 – Annualisation du temps de travail

Article 3.1 – Salariés concernés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3.2 – Période de référence

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3.3 - Planning

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3.4 - Recours au travail en équipe

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3.5 – Durée du travail

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3.6 – Heures supplémentaires

3.6.1 Décompte des heures supplémentaires

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.6.2 Paiement anticipé en cours de période

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.6.3 Paiement / repos en fin de période

Article 3.7 – Rémunération

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 3.8 - Calendrier de mise en place de l’annualisation

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 4 – Horaire collectif hebdomadaire

Article 4.1 – Salariés concernés

Il s’agit des collaborateurs employés, techniciens et agents de maîtrise, y compris le personnel d’encadrement qui suivent les horaires de leur équipe, à l’exclusion des salariés définis à l’article 3.1 et 5.1 du présent accord.

Article 4.2 – Aménagement du temps de travail

Les salariés suivront l’horaire collectif de leur service avec une durée hebdomadaire de 37h30 ou 38 H 30 en fonction des horaires collectifs du service.

Article 4.3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent de garantir un paiement mensuel de 2h30 ou 3h30 supplémentaires par semaine.

Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%.

Les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif de l’entreprise défini à l’article 4.2 en fonction des besoins de l’activité de l‘entreprise. Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%.

Elles donneront lieu à majoration de 50% comme prévus dans les dispositions légales.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Article 4.4 – Durée maximale du travail

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 48 heures hebdomadaires maximum, sans pouvoir excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne sera déterminée en fonction des plannings sans pouvoir excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’accroissement d’activité lié aux foires, salons, périodes de vendanges dans les deux hémisphères, périodes de validation et de qualification des essais des machines, périodes de démonstration des machines, les périodes de clôtures de comptes annuelles et/ou trimestrielles, la préparation des budgets, la préparation du CIR, les déclarations sociales annuelles, les migrations informatiques, la mise en place de logiciel, la durée quotidienne de travail pourra être relevée à 12 heures.

Article 5 – Forfait jours

Article 5.1 – Salariés concernés

Il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. A ce jour, sont identifiées les catégories cadres dont les fonctions nécessitent une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et non cadres itinérants.

Article 5.2 – Période de référence du forfait jours et nombres de jours

La période de référence du forfait jours correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés au cours d’une année civile (période de référence) est fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Dans le cadre de ce forfait, les parties signataires conviennent que les cadres en forfait jours, se verront attribuer des jours de repos selon le nombre de jours fériés au cours de l’année et ce, afin de respecter le forfait de 218 jours maximum.

Le nombre de jours de repos attribués pour l’année à venir sera communiqué aux salariés au début de la période de référence.

Les Parties conviennent que, sous réserve de l’accord de la direction, les salariés concernés pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos, étant précisé que cette renonciation ne pourra pas amener les salariés à travailler plus de 235 jours dans l’année. Les journées ou demi-journées ainsi rachetées ouvriront droit à une majoration de rémunération qui ne pourra pas être inférieure à la valeur d’une journée ou d’une demi-journée de travail, majorée de 10%. Cette renonciation devra être formalisée dans le cadre d’un avenant annuel au contrat de travail, selon le formulaire annexé aux présentes (annexe 2)

Article 5.3 – Conditions de mise en place et caractéristiques principales des conventions individuelles

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

Les parties signataires conviennent que la convention de forfait annuel en jours proposée à un salarié devra expressément faire référence :

• au nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ;

• à la rémunération correspondante ;

• à l’entretien annuel.

Article 5.4 – Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures).

Afin de respecter ces temps de repos, les salariés concernés ont l’obligation de suivre des temps de déconnexion des outils de communication à distance (courriels, téléphone, ordinateurs portables etc…) chaque jour pendant 11 heures consécutives correspondant au temps de repos hebdomadaire minimum.

Les supérieurs hiérarchiques devront sensibiliser les salariés par courriels/mails ou lors de l’entretien annuel sur la nécessité de respecter ces temps de déconnexion.

La direction s’engage à rappeler qu’en dehors de l’horaire collectif de l’entreprise l’envoi d’emails en mode différé est à privilégier, sauf en cas d’urgence.

Article 5.5 – Décompte des jours travaillés / non travaillés

Un planning informatif est mis en place par la direction et précisera l’ensemble des jours travaillés des salariés en forfait jours.

Le salarié a un accès direct à son planning afin d’y positionner ses jours de repos, congés payés et toutes autres absences à son initiative.

Ces positionnements seront validés par le supérieur hiérarchique qui effectuera également un suivi régulier des jours travaillés et non travaillés du salarié afin de contrôler sa charge de travail.

Article 5.6 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Ces jours de repos seront pris suite à une demande du salarié effectuée dans le logiciel planning visé au 5.5 au moins 15 jours avant la date de départ (sauf accord entre le salarié et le responsable de service) et approuvé par le supérieur hiérarchique dans un délai d’une semaine avant la date de départ. L’absence de validation au-delà de ce délai vaut accord.

L’employeur pourra également après avoir accepté un jour de repos annuler son autorisation au regard de contraintes d’activité et/ou organisationnelle dans le respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés ramené à 24h00 en cas de force majeure (cf. incendie, tremblement de terre, attentat)

Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

La prise de jours n’est également pas possible en période de gestion de projet ou inventaire. Ceci étant, en cas de situation exceptionnelle (ex : impératif personnel), le salarié devra faire sa demande via le portail SIRH en y associant un commentaire complémentaire permettant l’autorisation expresse / dérogation de son responsable hiérarchique.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou aux dates choisies par le salarié, il est toutefois convenu entre les Parties que l’employeur ne pourra opposer plus de 2 reports ou annulation ultérieure d’une autorisation par an.

Les jours de repos non pris et non transférés sur le PERCO avant le 31 décembre de chaque année ne seront pas reportés sur l’année N+1, sauf si deux reports de prise de jours ont été demandés au salarié.

Article 5.7 – Absences – arrivées – départs en cours de la période de référence

En cas d’absence, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 43,34.

Le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés :

  • En fonction de la durée de la période de référence restant à courir en cas d’entrée d’un salarié en cours de période. De plus, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • en fonction de la durée de la période de référence écoulée en cas de sortie d’un salarié en cours de période. Si le salarié a pris plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre au jour de sa sortie des effectifs, la compensation sera effectuée sur son solde de tout compte.

Article 5.8 – Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée et vie professionnelle

L’amplitude et la charge de travail des salariés doivent leur permettre de concilier vie professionnelle avec vie privée.

En cas de difficultés inhabituelles portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, les salariés en forfait jours ont la possibilité de solliciter un entretien auprès de la direction des ressources humaines. Suite à cet entretien, il pourra être mis en place des mesures afin de permettre un traitement de la situation.

Article 5.9 – Entretien individuel

Lors de l’entretien annuel d’évaluation, une partie de l’entretien sera consacré à l’aménagement du temps de travail et il sera fait un bilan sur :

  • Les modalités d’organisation du travail ;

  • La charge individuelle de travail ;

  • L’état des jours non travaillés et non pris à la date de l’entretien ;

  • L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle ;

  • La rémunération.

En cas de difficulté inhabituelle comme mentionné à l’article 5.8 un entretien complémentaire avec la direction des ressources humaines pourra être prévu.

Article 5.10 – Garanties

Garantie de rémunération

Les salaires du personnel en forfait jours ne pourra pas être inférieur à 30% du salaire minimum conventionnel prévu pour leur classification. Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA.

Indemnités de licenciement et de départ en retraite

Pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite prévues par la convention collective territoriale de la métallurgie actuellement applicable à la Société, l'ancienneté acquise par le salarié non-cadre, au titre des périodes durant lesquelles l'intéressé a été lié par une convention de forfait en jours sur l'année avec la même entreprise, sera majorée de 50 %.

Article 6 – Autres dispositions

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 7 – Congés payés

Article 7.1 - Les périodes d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés correspond à la période du 1erjuin au 31 mai.

Article 7.2 - Les périodes de prise des congés et fermeture de l’entreprise

La période de prise de congés correspond à la période du 1er mai au 30 avril.

Fermeture

Il est prévu une période de fermeture chaque année la semaine qui suit le jour de Noël.

Toutefois, au regard des contraintes organisationnelles de la société, cette semaine de fermeture pourra être soit déplacée, soit supprimée. Dans ce cas, le Comité d’entreprise sera informé avant fin février de l’année concernée et un affichage sera effectué.

Une période de fermeture pourra également être prévue pour les ateliers en dehors de la période visée ci-dessus (ex : pendant les mois de juillet ou août). Dans ce cas, le Comité d’entreprise sera informé avant fin février de l’année concernée et l’information sera relayée aux salariés par voie d’affichage.

Modalités de prise

Il est garanti la prise d’au moins 10 jours ouvrés de congés continus.

Les salariés devront prendre à minima 3 semaines de congés payés au cours des mois de juillet et d’août, sauf cas exceptionnel soumis à une approbation expresse de leur responsable hiérarchique.

Les salariés prennent en priorité leur quatrième semaine de congés payés pendant la période annuelle de référence allant du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, les salariés pourront demander à prendre cette quatrième semaine hors période, il sera alors respecté les dispositions de l’article 7.3.

Les options de départ pour les congés estivaux doivent être réalisées au mois de mars pour anticiper l’organisation des départs.

Le salarié devra poser sa demande congés au moins deux mois avant la date de départ (sauf accord entre le salarié et le responsable de service), la direction devra donner une réponse dans un délai d’un mois avant la date de départ. L’absence de réponse au-delà de ce délai vaut accord.

La demande de congés du salarié inférieur à une semaine devra être formulée moins 15 jours avant la date de départ (sauf accord entre le salarié et le responsable de service) et approuvé par le supérieur hiérarchique dans un délai d’une semaine avant la date de départ. L’absence de validation au-delà de ce délai vaut accord.

La cinquième semaine sera prise pendant la période de fermeture de l’entreprise, lors de la période de Noël.

Toutefois, au regard de l’activité de l’entreprise notamment problématique SAV, validation terrain de projet prototype, il pourra être demandé aux salariés de déroger exceptionnellement à ces modalités de prise et notamment leur demander de fixer leurs congés hors période de référence. La société, en cas de force majeure, pourra également annuler deux semaines avant le départ les congés posés par le salarié et acceptés.

Sauf accord exprès de la direction, les salariés ne pourront poser leurs congés payés consécutivement à une absence de plus de 3 mois (exemple : congés maternité, congés sabbatique, congés sans solde congés parental …)

Article 7.3 - Les règles de fractionnement des congés

Si les salariés, suite à leur demande pour la 4ème semaine de congés ou à l’accord exceptionnel de la direction des ressources humaines pour les trois premières semaines ont fractionné leurs congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, aucun jour supplémentaire de congés ne sera accordé.

Si en revanche, la Société demande aux salariés de fractionner leurs congés, à savoir s’il leur est demandé de prendre leurs congés à l’exclusion de la 5ème semaine en dehors de la période de référence allant du 1er mai au 31 octobre, les règles supplétives prévues par le Code du travail s’appliqueront.

Article 7.4 - Reports des congés

Les congés acquis non pris avant le 31 décembre de l’année suivant leur année d’acquisition seront perdus, sauf accord exceptionnel écrit de la direction.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Article 8.1 - Durée et date d’entrée en vigueur

Ce présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 4 juin 2018 sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi) compétente.

Article 8.2 - Commission de suivi

Une commission de suivi composée de deux membres du Comité D’entreprise choisi par le Comité d’Entreprise et de deux membres de la Direction de la Société se réunira une fois par an pour vérifier l’application de l’accord et étudier ses difficultés éventuelles d’application.

En dehors de cette périodicité, elle sera saisie en cas de difficultés liées à son application à tout moment de l’année.

Il sera établi à l’issue de chaque réunion de la commission de suivi un compte rendu, lequel sera affiché dans l’entreprise.

Article 8.3 - Modification du présent accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

Article 8.4 - Dénonciation du présent accord

L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie par toute partie signataire ou adhérente sous préavis réciproque de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

Toute dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la dénonciation est demandée, des propositions de remplacement.

Article 8.5 - Dépôt légal

Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire de validation des accords pour information.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du département du Vaucluse en 2 exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique accompagnée notamment de l’extrait de procès-verbal de validation.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’Avignon.

Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage du personnel.

Fait à Pertuis en 6 exemplaires originaux, le 30/05/2018

Le présent document comporte 18 pages au total.

Pour la Direction de la Société Pour le Comité D’Entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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