Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à l'Annualisation du Temps de Travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423010981
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANAS Ass. (Annualisation Temps Travail)
Etablissement : 30703262300018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’association ANAS, association loi 1901, reconnue d’Utilité Publique, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 307 032 623 00018, et dont le siège social est situé 18 Quai de Polangis, 94340 Joinville-Le-Pont, représentée par …………………, en sa qualité de Président National,

Ci-après dénommée « L’association »,

D’UNE PART

ET

Mme ………………………, membre titulaire du Comité Social et Economique en qualité de secrétaire

Mme………………………., membre titulaire du Comité Social et Economique en qualité de Trésorière

Mr………………………….., membre titulaire du Comité Social et Economique

D’AUTRE PART

L’association, Mesdames…………, Monsieur…………, sont ci-après dénommés « les Parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’Association ANAS a notamment pour activité l’organisation et gestion des séjours de vacances et le déploiement dans leurs centres.

Afin d’adapter le temps de travail des salariés de ses structures aux variations de cette activité, elle a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La possibilité de recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond en effet à ces variations de charge de travail en permettant :

  • de répondre aux besoins de l’association et aux fluctuations importantes de son activité ;

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés.

L’association ANAS souhaite par conséquent conclure un accord d’entreprise ayant pour objet de définir, en concertation avec le CSE, le mode d’aménagement du temps de travail le mieux adapté aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrée par l’association.

Les Membres du Bureau, la Direction de l’administration Générale et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir et d'ouvrir des négociations sur l’annualisation du temps de travail.

A l’issue de ces négociations, les Parties sont convenues de conclure le présent accord collectif visant à annualiser le temps de travail d’une partie des employés de l’Association.

Cet accord ainsi négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et de l'article 9, V, alinéa 2 de l'Ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Il s’inscrit dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable.

OBJET

Le présent accord a ainsi pour objet de :

  • définir son champ d’application,

  • déterminer la période de référence à l’issue de laquelle les heures supplémentaires seront décomptées,

  • préciser les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail,

  • prévoir le lissage de la rémunération,

  • préciser les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période de référence,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 1 : Champ d’application de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail prévue par le présent accord pourra s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association, à temps complet selon une durée du travail exprimée en heures, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. Pour les salariés embauchés en CDD, l’accord pourra s’appliquer à la condition que leur engagement ait une durée au moins égale à quatre semaines.

Sont exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail, les salariés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, dans le cadre de conventions individuelles de forfait ainsi que les « cadres dirigeants » et les VRP non soumis à la réglementation relative au temps de travail.

L’association pourra ainsi décider de mettre en œuvre cet accord aux services ou aux salariés dont l’activité implique des variations de durée du travail sur l’année, à savoir l’ensemble des employés exerçant leur activité au sein des Centres de Vacances de l’ANAS :

  1. Centre ANAS Cannes-La-Bocca

  2. Centre ANAS Camiers

  3. Centre ANAS La Seyne sur mer

  4. Centre ANAS Hyères

  5. Centre ANAS Les Moutiers

  6. Centre ANAS Gujan-Mestras

  7. Centre ANAS Tréveneuc

  8. Centre ANAS Bretania

  9. Centre ANAS Rivesaltes

Article 2 : Annualisation du temps de travail

2.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), la durée annuelle de travail est fixée à 1 588 heures travaillées sur une période de référence de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

365,24 jours - (52 jours de repos hebdomadaire + 30 jours de congés payés + 9 jours fériés + 2 jours de congés supplémentaires), soit 272,24 jours divisés par 6 jours ouvrables = 45,37 semaines travaillées, soit 45,37 × 35 heures = 1 587,95 arrondis à 1 588 heures annuelles travaillées.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) inférieure à un an, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés compris dans ladite période.

2.2 Période de référence

Pour les salariés en CDI, la période de référence de 12 mois débute le 1er janvier pour se terminer le 31 Décembre.

La période de référence de la durée du travail des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

2.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés sous CDI embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence, la durée annuelle de travail telle que définie au § 2.1 ci-dessus sera proratisée en conséquence en tenant compte des droits à congés payés et des jours fériés compris dans la période de référence.

La durée du travail sera déterminée en multipliant par 35 heures le nombre de semaines comprises dans la période de référence réduite sous déduction, des droits acquis à congés payés et des jours fériés compris dans ladite période.

Pour les salariés embauchés en cours de période, cette période de référence débute avec le premier jour de travail du salarié et prend fin le 31 décembre suivant ce premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période, cette période de référence débute le 1er janvier qui précède la sortie du salarié des effectifs de l’association et prend fin le jour de sortie du salarié des effectifs de l’association.

2.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 3 ci-après, que le salarié aurait dû effectuer s’il n’avait pas été absent.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour le décompte du temps de travail effectué au cours de la période de référence.

Article 3 : Modalités de fonctionnement et de suivi de l’annualisation

3.1 Durée hebdomadaire de travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail effectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’une durée hebdomadaire minimale fixée en période de faible activité à 22 heures et d’une durée hebdomadaire en période de forte activité à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 42 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni excéder 10 heures par jour.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidiennes de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire demeurent applicables.

Les parties contractantes estiment que chaque fois que le service le permet le personnel bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire ; la durée du travail est alors répartie sur 5 jours.

Cependant, pendant les périodes de forte activité, la durée du temps de travail dès lors qu’elle excèdera 35 heures, pourra être répartie sur 5,5 jours.

Enfin, compte tenu du caractère saisonnier des établissements, les salariés pourront être amenés à travailler les dimanches.

3.2 Programmation indicative

Pour chaque année de référence, les Membres du Bureau et la Direction de l’administration Générale établissent le programme indicatif des périodes de forte et faible activité comportant la répartition de la durée annuelle de travail entre les semaines de la période de référence. Ce programme indicatif peut être individualisé.

Ce programme indicatif est soumis pour avis au Comité Social et Economique, avant sa mise en œuvre. Il est diffusé auprès des salariés concernés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.

Il pourra être modifié à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 3.4 ci-après.

3.3 Horaire hebdomadaire

L’horaire hebdomadaire de travail correspondant à chaque période d’activité prévue par le programme indicatif sera communiqué aux salariés, par tout moyen, au plus tard à la fin du 1er mois de la période de référence.

Pour chaque service, un planning mensuel définitif et nominatif sera établi et affiché, après validation par la Direction de l’Association, avant la fin de chaque mois pour le mois suivant.

L’horaire hebdomadaire pourra être modifié par les Membres du Bureau et la Direction de l’administration Générale, à tout moment au cours de la période de référence sous réserve de respecter le délai de prévenance précisé au 3.4 ci-après.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de l’association.

Afin d’étendre la durée de son activité sur la journée et d’en assurer la continuité, un horaire de travail différent pourra être fixé au sein d’un même service pour des équipes amenées à travailler de façon concomitante (équipes chevauchantes) seulement quelques heures au cours d’une même journée (horaires décalés).

L’horaire de chaque journée de travail pourra être fixé de façon continue sous réserve de respecter un temps de pause d’au moins 20 minutes après six heures consécutives de travail.

Pour chaque salarié, un relevé journalier des horaires effectuées sera établi, avec totalisation hebdomadaire.

3.4 Délai de prévenance

La Direction de l’administration Générale informera le Directeur de Centre des changements de programme indicatif et/ou d'horaire de travail sous un délai de 7 (sept) jours calendaires minimum. Le Directeur de Centre en informera immédiatement chaque salarié de son établissement.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association (commandes ou travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations de son activité, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 (trois) jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit à 1 (un) jour franc avec l’accord de chaque salarié concerné.

3.5 Décompte du temps de travail effectif

La durée du travail est décomptée en temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne répondant pas à cette définition ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif de chaque salarié est décompté pendant la période de référence selon les modalités en vigueur au sein de l’association.

3.6 Information et régularisation en fin de période

Le mois suivant la fin de la période de référence, chaque salarié sera individuellement informé, par tout moyen, du total des heures de travail effectif qu’il aura réalisées durant la période de référence écoulée.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition

Du fait de l’annualisation du temps de travail, constitueront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1588 heures annuelles calculées sur la période de référence.

4.2 Majoration des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sera rémunérée conformément aux règles fixées par le code du travail.

4.3 Compensation des heures supplémentaires

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations peuvent donner lieu à un repos compensateur de remplacement.

Ces repos devront être pris avant la fin de la période de référence suivant celle de leur acquisition, et posés au choix du salarié avec l’accord préalable de la Direction par demi-journée ou journée entière durant les périodes de faible activité.

Le nombre d’heures de repos prises correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque salarié sera informé du nombre d’heures de repos acquises et prises par tout moyen.

Article 5 : Conditions de rémunération

5.1 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit, 151,67 heures mensuelles.

5.2 Incidences sur la rémunération des absences

En cas d’absences non récupérables, tels que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, les heures non travaillées du fait de ces absences sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du volume horaire de travail à effectuer sur la période de décompte retenue, de façon à ce que l’absence n’ait pas pour effet d’entrainer une récupération prohibée par les dispositions légales.

Toute autre absence que celles visées au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois.

Ces heures non travaillées au cours de la période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où l’absence se produit, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.3 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

En cas d’arrivée en cours de période de référence, la rémunération due, calculée sur la base annuelle de 1588 heures, sera proratisée en fonction du nombre d’heures de travail devant être accomplies au cours de la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié, si le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 heures, aucune retenue au titre des heures manquantes ne sera effectuée. Le salaire dû au titre du dernier mois travaillé sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

A l’inverse, lorsque le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié, un surplus d’heures sera versé à l’occasion du solde de tout compte.

Article 6 – Congés payés

Les dispositions prévues ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’association y compris ceux exclus du champ d’application de l’annualisation du temps de travail.

6.1 Période annuelle d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La période d’acquisition des congés payés annuels débute le 1er mai de l’année N et prend fin le 30 avril de l’année N+1.

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Le salarié acquiert ainsi 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine ») ainsi que 2 jours supplémentaires qu’il y ait ou non fractionnement.

Il a été convenu que les salariés en C.D.I avant le 31/12/2022 pourront, selon leur choix, au moyen d'un avenant de droit maintenir leurs droits à acquérir 2,83 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 34 jours ouvrables ainsi que deux jours supplémentaires qu'il y ait ou non fractionnement.

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ou ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.

6.2 Période de prise des congés payés

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er mai de l’année N+1 de leur acquisition jusqu’au 30 avril de l’année N+2 de leur acquisition.

Un congé principal de 12 jours consécutifs doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N+1 de leur acquisition.

Au-delà du 12ème jour, le salarié pourra prendre ses congés en-dehors de cette période en une ou plusieurs fois avec l’accord des Membres du Bureau et la Direction de l’administration Générale.

Les congés acquis lors de la période annuelle précédente et non pris au 1er mai de l’année N + 2 seront perdus.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

Article 7 – Dispositions diverses

7.1 Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

7.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

7.3 Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, les Membres du Bureau, la Direction de l’administration Générale et les membres du Comité Social et Economique pourront se réunir à la demande soit des Membres du Bureau, soit de la Direction de l’Administration Générale, soit du CSE.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.

7.4 Interprétation de l'accord

Les Membres du Bureau, la Direction de l’administration Générale et les membres du Comité Social et Economique se réuniront pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né d’une difficulté d’interprétation du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de l’administration Générale.

7.5 Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions des accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales applicables à l’association ayant le même objet.

7.6 Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.7 Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

7.8 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

7.9 Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction de l’Administration Générale.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Créteil ainsi qu’à la D.D.T.E.F.P. du Val-de-Marne.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction à l’Administration Générale aux signataires.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord par communication interne à l’Association.

Fait à Joinville-Le-Pont, le 05 Décembre 2022

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour l’association ANAS Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com