Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL (Qualité de vie au Travail) LOUVRE HOTELS GROUP" chez KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KYRIAD PRESTIGE - LOUVRE HOTELS GROUP et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221028142
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : LOUVRE HOTELS GROUP
Etablissement : 30907194200127 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-08-31

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL

(Qualité de vie au Travail)

LOUVRE HOTELS GROUP

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société LOUVRE HOTELS GROUP, SAS au capital de 117 625 104€, dont le siège social est situé Tour Voltaire, 1 place des Degrés, 92800 PUTEAUX, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 309 071 942.

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment mandaté à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après « l’entreprise » ou « l’établissement »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • SECI-UNSA représentée par Monsieur XX, Délégué syndical d’établissement

  • CFE-CGC représentée par Monsieur XX, Délégué syndical d’établissement

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »


Préambule

Un accord collectif a été conclu le 13 novembre 2019 afin d’introduire le télétravail au sein de l’entreprise.

Les Parties ont exprimé leur volonté commune de faire évoluer cet accord afin de l’adapter à l’évolution du télétravail au sein de l’entreprise, qui s’est fortement intensifié depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid 19, en application des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Le présent avenant est le résultat des différents échanges - qui ont eu lieu avec les délégués syndicaux d’établissement et le groupe de travail constitué à cet effet - sur les enjeux et les perspectives d'avenir du télétravail dans l’entreprise dans un contexte encore marqué par la crise sanitaire.

Les Parties se sont entendu sur la nécessité d’instaurer un mode de télétravail qui favorise le bien-être des salariés tout en assurant le bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles réaffirment que le télétravail s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 dont l’un des principes directeurs est le volontariat. Il demeure donc applicable aux seuls salariés qui ont exprimé le souhait de télétravailler.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu de modifier l’accord du 13 novembre 2019 (ci-après « l’Accord ») comme suit :

Partie 1 : Modifications de l’Accord

Article 2 - Eligibilité des salariés au télétravail

L’article 2, 1.1 est supprimé et remplacé par ce qui suit :

Les salariés et stagiaires de l’entreprise sont éligibles au télétravail sans condition d’ancienneté.

Il en résulte que les stagiaires et salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont éligibles au télétravail. Les postes itinérants demeurent quant à eux exclus du présent dispositif.

Les salariés à temps partiel sont éligibles au télétravail, sous réserve d’une présence physique minimale dans les locaux de l’entreprise de 2 jours par semaine civile.

Article 3 - Conditions d’acceptation du salarié du passage en télétravail et conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

L’alinéa 3 est modifié comme suit :

L’accord des deux parties est formalisé par un écrit postérieur à la signature du présent accord, valable jusqu’au 1er juillet 2022, se substituant le cas échéant à un éventuel accord en cours, par lequel le salarié s’engage à respecter les dispositions du présent accord. Les principaux droits et devoirs des collaborateurs y sont rappelés.

Article 4 - Principes et Modalités de fonctionnement du Télétravail

L’alinéa 3 est modifié comme suit :

Les collaborateurs peuvent effectuer 2 jours de télétravail par semaine civile, non cumulables ou reportables d’une semaine sur l’autre. Collaborateurs et managers tiennent un décompte. La direction pourra mettre en place un outil de suivi.

Certaines périodes de l’année peuvent être exclues par le manager (telles que par exemple les périodes de clôture annuelle, de congés annuels etc…).

Les alinéas 4 et 5 sont supprimés et remplacés par ce qui suit :

Les 2 jours de télétravail par semaine civile sont pris selon les modalités suivantes :

  • Jours de télétravail récurrents

Un jour de télétravail est fixé pour l’ensemble des salariés éligibles au télétravail, sans possibilité de cumul ni de report. Ce jour est le vendredi.

Un jour de télétravail est déterminé par le salarié en accord avec son manager, sans possibilité de cumul ni de report, dans les conditions suivantes :

  • Ce jour est identique chaque semaine civile ;

  • Il peut être accolé au jour de télétravail commun à l’ensemble des salariés éligibles au télétravail ;

  • Il ne peut être pris un jour de présence physique obligatoire dans les locaux de l’entreprise.

  • Jours sans télétravail

La présence physique dans les locaux de l’entreprise est obligatoire sous réserve des déplacements professionnels, 3 jours par semaine civile :

  • Le mardi est le jour de présence commun à l’ensemble des salariés éligibles au télétravail ;

  • Le second jour de présence est fixe (jour identique chaque semaine civile). Il est déterminé par chaque membre du Comex et est applicable aux salariés éligibles au télétravail qui sont rattachés au(x) département(s) qu’il dirige.

  • Le troisième jour est déterminé en fonction des jours de télétravail récurrents.

Exemple illustratif :

Le lundi est le jour de télétravail convenu entre le salarié et son manager

Le mardi est le jour de présence dans les locaux de l’entreprise

Le mercredi est le jour de présence dans les locaux défini par le membre du comex

Le jeudi est le jour de présence dans les locaux (déterminé compte tenu des jours de télétravail récurrents)

Le vendredi est le jour de télétravail commun à toute l'entreprise.

  • Cumul et report des jours non pris

Les jours de télétravail ne peuvent pas être cumulés ou reportés d’une semaine sur l’autre, pour quelque motif que ce soit y compris en cas d’absence (congé, jour non travaillé pour les collaborateurs à temps partiel etc.).

La phrase suivante de l’alinéa 7 est supprimée :

Une date pourra être reprogrammée dans la même semaine ou dans le mois (au cours d’une semaine ne comportant pas déjà un jour de télétravail).

Le dernier alinéa est modifié comme suit :

Le télétravail est effectué au domicile déclaré du salarié. Le domicile s'entend comme le lieu de résidence habituelle sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur.

A titre dérogatoire, il peut l’être dans un autre lieu, sur autorisation préalable expresse du manager, donné après information du service des ressources humaines et sous réserve du respect de l’ensemble des conditions fixées par le présent Accord.

En tout état de cause, le télétravail est réalisé en France, dans un espace adapté, assuré à ce titre et dont l’installation électrique est conforme à la règlementation en vigueur.

L’alinéa suivant est ajouté :

Le télétravail ne donnera pas lieu au versement d’une quelconque indemnité.

Toutefois, dans la mesure où le télétravail ne s'effectue pas sur la totalité de la semaine, la prise en charge des frais de transport en commun ne sera pas impactée par le télétravail. Les frais de transport interurbains, c’est à dire à l’intérieur d’une région à l’exclusion du TGV, pour les trajets domicile-travail, seront donc pris en charge à 100%.

Dans le cas où le télétravail serait réalisé dans un lieu autre que le domicile déclaré au service ressources humaines par le salarié au moment de son entrée en télétravail, la prise en charge des frais de transport se ferait sur la base dudit domicile.

Article 7 - Suivi du présent accord

L’article 7 est complété comme suit :

Des réunions de suivi pourront être organisées à l’initiative de la Direction, des délégués syndicaux ou du CSE.

Une réunion de suivi pourra ainsi se tenir tous les mois - avec les membres du groupe de travail constitué en 2020 - pendant la période courant de septembre 2021 à juin 2022.

Partie 2 : Dispositions finales

Le présent avenant prendra effet le 6 septembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 1er juillet 2022. Il est convenu que les Parties se rencontreront avant le terme du présent avenant afin d’envisager les modalités de son éventuel renouvellement.

Les dispositions du présent avenant se substituent aux engagements, usages et dispositions des accords de quelque nature qu’ils soient, en vigueur, ayant le même objet.

Il sera notifié par la Direction à toutes les organisations syndicales représentatives de l’établissement.

Il sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les quinze jours de sa conclusion.

Un exemplaire de l’avenant sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Puteaux, le 31 août 2021

Pour la société LOUVRE HOTELS GROUP

Monsieur XX

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

SECI-UNSA

Monsieur XX

CFE-CGC

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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