Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez ABEILLE ROYALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABEILLE ROYALE et les représentants des salariés le 2020-09-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520002718
Date de signature : 2020-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : ABEILLE ROYALE
Etablissement : 31024663200056 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-25

ENTRE :

La Société ABEILLE ROYALE dont le siège social est situé 4 avenue de Bordeaux 45490 CORBEILLES EN GATINAIS, immatriculée au RCS de Montargis, numéro de SIREN 310 246 632, représentée par Madame xxxxxxxx en sa qualité de Présidente.

ET :

Les salariés composant l’ensemble du personnel au jour de la consultation, suivie de son approbation.

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1. Champ d’application 5

Article 2. Objet de l’accord 6

Article 3. Durée du travail 6

3.1 Définition du temps de travail effectif 6

3.2 Durées maximales de travail 6

Article 4. Congés payés 7

4.1 Période des congés 7

4.2 Ordre des départs 7

4.3 Modification de l’ordre des départs 7

Article 5. Aménagement du temps de travail par semestre 7

5.1 Période de référence 8

5.2 Lissage de la rémunération 8

5.3 Heures supplémentaires 8

5.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence 9

5.5 Communication de la durée du travail des horaires 9

Article 6. Forfait jours 10

6.1 Champ d’application professionnel 10

6.2 Durée annuelle du travail 10

6.3 Arrivée et départ en cours de période / Absence 10

6.4 La rémunération 11

6.5. Enregistrement des journées et demi-journées de travail 11

6.6 Dépassement du forfait 12

6.7 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié 12

Article 7. Vacations 13

Article 8. Durée de l’accord 13

Article 9. Révision et Dénonciation 14

Article 10. Formalités, dépôt et publicité 14

Article 11. Suivi de l’accord 15

PREAMBULE

La Société ABEILLE ROYALE est une Société par actions simplifiées à associé unique, spécialisée dans les activités de traiteur dans le cadre de cérémonies, de séminaires d’entreprise et de livraison de plateaux repas.

Son siège social est situé 4 avenue de Bordeaux 45490 CORBEILLES EN GATINAIS.

Un procès-verbal de carence a été établi lors des dernières élections professionnelles.

Elle emploie à ce jour 20 salariés en Equivalent Temps Plein. Ses salariés sont affectés sur des activités de mise en place et/ou livraison de plats préparés type cocktails, plateaux déjeuners etc. Les salariés exercent principalement des métiers de bouches : ceux de cuisiniers, de pâtissiers, de logisticiens avec des métiers transverses (employés administratifs, commerciaux).

De par son activité, l’Entreprise relève du champ d’application de la Convention Collective Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997 (N° de Brochure : 3292).

L’Entreprise est très dépendante du caractère variable de ses activités avec des périodes hautes de forte activité (Juin ; fin Août-Septembre-Octobre-Décembre) et des périodes basses. Cette fluctuation de l’activité concerne essentiellement le personnel affecté à la fabrication et la mise en place et/ou livraison. En tout état de cause, la Société est contrainte de s’adapter pour répondre aux exigences de sa clientèle.

Or, les dispositions de la Convention Collective ne répondent pas toujours à cette double contrainte à laquelle elle doit sans cesse faire face dans son intérêt, tout en devant jongler avec les règles liées à la durée du travail et tenir compte des souhaits des salariés.

Ainsi, la Société ABEILLE ROYALE a cherché à adapter les dispositions sur la durée de travail à ses différentes contraintes dans le cadre d’un accord d’entreprise.

Après des échanges entre la Direction et les salariés, il a été décidé de mettre en place un accord en application des dispositions de l’article L.2232-23 qui renvoie aux articles L.2233-21 et suivants du Code du Travail.

L’objectif poursuivi par la société, présenté et expliqué, en tant que tel, aux salariés est de sécuriser l’organisation du temps de travail de l’entreprise et les contreparties qui en découlent (rémunération, heures supplémentaires) en utilisant les possibilités d’aménagement du temps de travail offertes par la loi du 20 Août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail.

Préalablement à la consultation du personnel, une réunion a été organisée le 17 Janvier 2020 et avec l’accord des salariés, un conseil en droit social est venu ce jour-là présenter le projet, répondre aux questions pour que chacun puisse connaître ses droits et ses obligations résultant de l’adoption du présent accord.

Un projet d’accord a été remis le 25 Février 2020 aux salariés avant de les consulter pour leur permettre de l’analyser, de poser des questions et d’envisager sa modification ou sa précision.

Les salariés ont été consultés le 25 septembre 2020.

Il EST CONVENU, ENTRE LES PARTIES, CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord sera applicable au sein de la société ABEILLE ROYALE, dont le siège social est situé 4 avenue de Bordeaux 45490 CORBEILLES EN GATINAIS.

Le présent accord s’applique au personnel permanent de l’Entreprise. Par conséquent, il exclue les salariés embauchés sous le statut d’extra.

Article 2. Objet de l’accord

Le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société ABEILLE ROYALE.

  1. Article 3. Durée du travail

    1. 3.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans le cadre de cette définition, sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

- Les temps consacrés aux repas.

- Les temps d’habillage et de déshabillage

- Les temps de pause.

Néanmoins, dans un sens plus favorable aux salariés, la Société a décidé d’inclure les temps les temps d’habillage, de déshabillage et les temps de pause du décompte du temps de travail effectif et de le rémunérer comme tel.

3.2 Durées maximales de travail

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.

  • La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du Travail.

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

  • Sur une période de 12 semaine consécutive, la durée hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Ce repos quotidien n'est pas obligatoirement pris à jour fixe. À ce titre, la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs.

  1. Article 4. Congés payés

    1. 4.1 Période des congés

La période pendant laquelle les salariés prendront leurs congés est comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre.

12 jours consécutifs devront être pris sur cette période.

La possibilité de prendre ses congés par le salarié sur une période annuelle (appréciée par année civile), période de 12 jours consécutifs inclue, ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de fractionnement.

4.2 Ordre des départs

La Société fixera l’ordre des départs en fonction de ses besoins qui dépendent à la fois du carnet de commandes et des périodes de haute activité telles que fixées dans le préambule.

Pour départager deux ou plusieurs salariés sur leur prise de congés, la Direction tiendra compte de la situation de famille des bénéficiaires.

4.3 Modification de l’ordre des départs

L’ordre des départs pourra être modifié au regard de l’activité de la Société au plus tard 2 jours ouvrés avant le départ du salarié.

Article 5. Aménagement du temps de travail par semestre

Afin de répondre à ses contraintes organisationnelles, l’Entreprise met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail.

5.1 Période de référence

La période de référence s’apprécie par semestre sur la période comptable du 1er Octobre au 30 Septembre :

  • Du 1er Octobre au 31 Mars,

  • Du 1er Avril au 30 Septembre.

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de chaque période de référence.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie du semestre dans la limite du plafond semestriel de 895 heures de travail effectif.

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures sur une semaine et 46 sur 12 semaines consécutives.

5.2 Lissage de la rémunération

Nonobstant la durée effective de travail sur une semaine, la rémunération des salariés est lissée, base 169 heures mensuelles.

Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151.67ème et 17 h 33 d’heures supplémentaires.

A l’issue de la période de référence semestrielle, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 895 heures seront rémunérées au taux horaire du salarié assorties des majorations visées à l’article 5.3.

Au cas où, à l’issue de la période de référence semestrielle, le plafond de 895 heures de travail ne serait pas atteint, une régularisation sera faite par la Société.

5.3 Heures supplémentaires

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période semestrielle de modulation excédera la durée annuelle fixée à l'article 5.1, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires.

Ainsi, les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :

  • Les heures effectuées entre 803 heures et 895 heures sont majorées de 10%.

  • Les heures effectuées au-delà 895 heures sont majorées de 30%.

Conformément à la Convention Collective, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 360 heures. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

5.4 Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence

- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

- Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période ;

- Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires

5.5 Communication de la durée du travail des horaires
L'employeur informe les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 5 jours à l'avance.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés sont avisés de la modification au moins 24 heures à l'avance.

Article 6. Forfait jours

6.1 Champ d’application professionnel

Certaines catégories de salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, peuvent conclure des conventions individuelles de forfait jours. Dans ce cadre, l’aménagement du temps de travail prévu à l’article 5 ne leur est pas applicables.

Il s’agit :

  • Des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable ;

  • Des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Il est rappelé que le salarié qui est en forfait jours ne peut être un cadre dirigeant dans la mesure où ce dernier n'est pas soumis à la législation de la durée du travail.

6.2 Durée annuelle du travail

La période de référence s’étend du 1er avril au 30 mars.

Le nombre de jours travaillés est fixé entre les parties à 218 jours, la journée de solidarité étant incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit à congés payés intégral.

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié sur une période d’une année se détermine de la sorte :

365 jours -104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés – 218 jours.

Ainsi, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficiera de 8 jours de repos lorsqu’il y aura 10 jours fériés décomptés.

6.3 Arrivée et départ en cours de période / Absence

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Lorsque la durée de l’absence est inférieure à une journée complète, chaque heure pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire, égale à 1/22ème de la rémunération journalière.

Les repos sont pris par journée ou par demi-journée.

Ils sont pris d’un commun accord avec l’employeur ou, à défaut, pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur, moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours.

6.4 La rémunération

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus au contrat.

6.5. Enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés, jours RTT).

A cet effet, les salariés concernés doivent remettre, une fois par mois à l’employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Les repos seront pris par journée ou demi-journée.

L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

A la fin de chaque année, la Direction informera le salarié des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservé pendant une durée de 5 ans.

  1. 6.6 Dépassement du forfait

En application de l’article L 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent d’accord pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leur jour de repos et percevoir une rémunération en contrepartie.

Le nombre de jour de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 15 jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 7 jours.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 30% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois d’avril de l’année suivante.

6.7 Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Par ailleurs, le supérieur hiérarchique assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

Le salarié bénéficiera d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation de ses fonctions au sein de la société Abeille royale, sa charge de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.

En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail devront restées raisonnables et il faudra assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours.

Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires doivent être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.

Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables, et se prolongeant pendant plusieurs semaines, le salarié pourra, après s’en être entretenu avec son supérieur hiérarchique, demander un entretien avec la Direction afin de l’alerter sur sa situation et de mettre en place, ensemble, de mesures correctives.

En tout état de cause, la Direction sera vigilante quant à la charge de travail de ses cadres et n’hésitera pas à elle-même à provoquer un entretien en dehors de ceux prévus annuel notamment en cas de dépassement anormal des durées maximales de travail.

L’utilisation des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) mises à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun. Ainsi chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.


Article 7. Vacations

Sur le principe du volontariat, les salariés pourront être amenés à intervenir sur les évènements confiés à la Société.

En contrepartie de cette participation, l’Entreprise verse une prime dite de vacations s’élevant à un montant 5.50€ bruts par heure travaillée.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2020.

Article 9. Révision et Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, à tout moment en application des dispositions du code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par LRAR.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10. Formalités, dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission Paritaire de branche.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6, L.2232-9, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société selon les modalités suivantes :

  • en 1 exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis ;

  • en 1 exemplaire sur support électronique, enregistré sur le site Téléaccord-gouv.fr

Le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés ou de tout nouvel embauché par la direction de la société.

Article 11. Suivi de l’accord

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion pourra être organisée entre la Direction et le personnel de l’entreprise à l’issue de la première année d’application de l’accord.

A cette occasion pourront être évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.

Par la suite, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit des représentants du personnel s’il en existe, à défaut de tout salarié concerné.

Fait à Corbeilles

Le 25 septembre 2020

Pour la société ABEILLE ROYAL TRAITEUR

Madame xxxxxxxxxx

Présidente.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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