Accord d'entreprise "Accord du 9 février 2018 relatif à l’organisation du temps de travail des salariés en horaires collectifs des plateaux d’assistance d’AXA Assistance France" chez AXA ASSISTANCE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXA ASSISTANCE FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A09218030252
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : AXA ASSISTANCE FRANCE
Etablissement : 31133833900071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09

Accord du 9 février 2018 relatif à l’organisation du temps de travail des salariés en horaires collectifs des plateaux d’assistance d’AXA Assistance France

***

Entre la société AXA Assistance France, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives signataires ci-dessous,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions du présent accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés en horaires collectifs en charge de l’activité opérationnelle d’assistance.

***

Préambule

AXA Assistance France délivre des prestations d’assistance 24h/24, 7j/7 et 365 jours/an avec disponibilité et réactivité afin d’offrir à ses clients une qualité de service optimale et continue. Dans ce cadre, la capacité d’AXA Assistance France à s’adapter pour répondre aux besoins et aux exigences des clients constitue le fondement de son métier et de sa réussite.

L’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail (OARTT) des salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance ont été définis par accord collectif du 27 juillet 2000 au regard du contexte et des activités alors existantes au sein d’AXA Assistance France.

Des modifications ont par la suite été apportées par avenants successifs des 3 mars 2005, 29 juillet 2005 et 13 octobre 2009 et des modalités d’organisation spécifiques ont été prévues par accord du 16 décembre 2013 à la suite de l’absorption par AXA Assistance France de la société Truck Assistance International (TAI).

Depuis, les partenaires sociaux d’AXA Assistance France constatent que de nombreux changements et évolutions ont été opérés au sein des équipes opérationnelles d’AXA Assistance France, qu’il s’agisse de leur organisation, de leur environnement économique ou de leur activité.

En particulier, AXA Assistance France est marquée ces derniers mois par une évolution importante de ses modes de travail et de collaboration :

  • le déploiement du projet Agile@Work au sein de l’entreprise, favorisant le développement de nouvelles organisations de travail et notamment la mise en place du télétravail pour les collaborateurs le désirant, y compris sur les plateaux d’assistance ;

  • la mise en place d’une nouvelle Direction du Pilotage Opérationnel, en charge de la prévision d’activité, de la planification, de l’adhérence et du pilotage de la performance, en cohérence avec les enjeux et les orientations stratégiques de l’Entreprise ;

  • la mise en place du nouvel outil de planification Work Force Management (WFM), en remplacement de l’outil Invision.

Par ailleurs, AXA Assistance France doit toujours faire face à de fortes contraintes, dans un contexte de marché en évolution et d’attentes toujours plus exigeantes de la part de ses clients.

Plusieurs constats ont ainsi été partagés par la Direction d’AXA Assistance France avec les organisations syndicales représentatives, faisant apparaitre la nécessité de rediscuter des modalités d'aménagement du temps de travail des salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance. Il a notamment été relevé que :

  • le temps de travail est fixé à 7h30 par jour et 37h30 par semaine et demeure réparti du lundi au dimanche quels que soient les besoins d’activité ;

  • la charge de travail est sensiblement plus importante sur certaines périodes de l’année ;

  • la répartition des congés payés des collaborateurs des plateaux d’assistance reste complexe au regard du rythme d’activité saisonnier de l’Entreprise ;

  • la pause journalière de 30 minutes demeure trop limitée, tant au regard des besoins de l’entreprise - le volume d’activité étant généralement réduit entre 12h et 14h - qu’au regard des besoins personnels des collaborateurs.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction d’AXA Assistance France se sont ainsi réunies les 30 mars, 26 avril, 23 mai, 27 septembre, 18 octobre, 29 novembre 2017 afin de redéfinir ces modalités d’organisation du temps de travail, ainsi que dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les objectifs poursuivis par cette négociation ont été les suivants :

  • répondre de manière appropriée aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise compte tenu de son rythme d’activité, permettant de favoriser notre capacité à offrir à nos clients un très haut niveau de qualité de service, et in fine, de préserver et de développer l’emploi au sein des plateaux d’AXA Assistance France,

  • veiller au nécessaire équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

Au terme de ces discussions, il a été défini ce qui suit :

Sommaire

Article 1. Objet et champs d’application 5

Article 2. Dispositions ayant le même objet substituées de plein droit 5

Article 3. Principe de l’annualisation de la durée du travail 5

Article 4. Planification de l’activité des salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance 6

Article 5. Organisation journalière et hebdomadaire du travail 7

Article 6. Lissage de la rémunération et prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours d'année 10

Article 7. Heures supplémentaires 10

Article 8. Organisation de l’activité le week-end 11

Article 9. Prise des congés payés 12

Article 10. Spécificités applicables aux salariés à temps partiel soumis à un horaire collectif 12

Article 11. Organisation du travail des saisonniers 14

Article 12. Majorations de salaire 14

Article 13. Mesures d’accompagnement et dispositions transitoires 14

Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 15. Adhésion 16

Article 16. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 16

Article 17. Dépôt - Publicité 16

ANNEXES. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 18

Objet et champs d’application

Le présent accord d’entreprise AXA Assistance France s’inscrit dans le cadre de la sous-section 1 (relative à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) de la section 4 du Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier de la Troisième partie du code du travail.

Ses dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs des plateaux d’assistance de la Société AXA Assistance France relevant d’un décompte du temps de travail en heures et soumis à horaires collectifs de jour, sans distinction entre les différents établissements de ladite Société.

Les dispositions du présent accord d’entreprise AXA Assistance France relatif au temps de travail des plateaux se substituent ainsi aux dispositions de l’accord AXA Assistance France du 27 juillet 2000 relatif à l’Organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail (OARTT) et de ses avenants n° 1 à 3, relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance travaillant selon le régime des horaires collectifs ; ainsi qu’aux dispositions de l’article 6-2-1 de l’accord du 16 décembre 2013 applicable au sein de l’établissement de Lyon.

Il est précisé que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas :

  • aux collaborateurs travaillant selon le régime des horaires collectifs de nuit et relevant de l’accord du 30 mai 2005 relatif au travail de nuit au sein d’AXA Assistance France ;

  • aux collaborateurs infirmiers et médecins de la Direction Médicale AXA Assistance France relevant de l’accord du 9 décembre 2014 relatif au statut des médecins et infirmiers de la Direction Médicale d’AXA Assistance France et ses avenants subséquents ;

  • aux collaborateurs travaillant selon le régime des horaires individualisés (article 5 de l’accord OARTT du 27 juillet 2000), ni aux collaborateurs cadres dont le temps de travail est décompté en jours (article 2.2 de l’accord OARTT du 27 juillet 2000).

Par ailleurs, le présent accord prévoit des modalités d’aménagement particulières pour les collaborateurs travaillant selon le régime des horaires collectifs de jour des équipes de la Cellule d’Accueil Téléphonique (CAT), qui relevaient précédemment de l’article 6.1.2.2 de l’accord OARTT du 27 juillet 2000.

Enfin, les dispositions d’adaptation de l’article 9b du présent accord s’appliquent exceptionnellement à l’ensemble des salariés d’AXA Assistance France.

Dispositions ayant le même objet substituées de plein droit

Dans le cadre de son champ d’application rappelé ci-avant, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein d’AXA Assistance France ayant le même objet issus d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’engagements unilatéraux ou d’usages. En particulier, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Seules les dispositions prévues par le présent accord seront applicables pour la durée et l’organisation du travail des collaborateurs inclus dans son champ d’application à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Principe de l’annualisation de la durée du travail

L’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail des salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance travaillant selon le régime des horaires collectifs sera réalisée dans le cadre d’une organisation sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, dans la limite d’une durée annuelle de référence fixée conventionnellement à 1554 heures.

Cette durée annuelle de référence s’apprécie selon les principes définis par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance (article 55).

Dans ce cadre, la durée journalière et hebdomadaire de travail pourra varier en fonction des besoins de l’activité, selon les modalités et conditions définies ci-après. A cet égard, les parties ont entendu retenir dans le cadre du présent accord des garanties plus favorables que celles prévues par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assistance (article 58).

Planification de l’activité des salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance

Afin de tenir compte de la nature particulière de l’activité d’assistance, les salariés en charge de l’activité opérationnelle d’assistance travaillent selon un régime d’horaires collectifs décalés et chevauchés planifiés mensuellement par AXA Assistance France, en fonction des volumes et des flux de l’activité.

La planification permet ainsi à l’entreprise, sur la base de l’activité prévisionnelle qu’elle anticipe sur une période donnée, de prévoir l’effectif nécessaire pour y faire face en garantissant l'équité dans la répartition des présences et des contraintes liées au métier.

  • Processus de réalisation du planning

L’élaboration du planning s’articule en 4 phases :

Phase 1. Recueil des desiderata 

Le processus de planification prévoit l’interrogation des collaborateurs concernés afin que ces derniers puissent communiquer leurs desiderata sur une période de planification donnée. Ce processus vise à satisfaire autant que possible les souhaits exprimés par les collaborateurs, sous réserve des nécessités de la planification.

Les desiderata sont communiqués par les collaborateurs jusqu’au 1er jour du mois M avant planification M+2.

  • Création d’un dispositif de conciliation vie professionnelle/vie personnelle ouvert à l’ensemble des collaborateurs des plateaux d’assistance :

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail des plateaux d’assistance, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un nouveau dispositif de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, ouvert à l’ensemble des collaborateurs des plateaux.

Ce dispositif ne se substitue pas au processus habituel de recueil des desiderata mais vise à optimiser la satisfaction des souhaits individuels jugés prioritaires pour l’ensemble des collaborateurs des plateaux.

Ainsi, à l’occasion de la communication de leurs desiderata, les collaborateurs auront la possibilité de restreindre leur disponibilité, jusqu’à 3 jours1 au choix au cours d’une période de planification donnée, sous réserve du respect de la couverture de service sur l’amplitude de jour, dans les limites suivantes :

  • Plages horaires du matin (début de plage jusqu’à 8h30)

ou

  • Plages horaires de journée (début de plage entre 9h et 11h)

ou

  • Plages horaires du soir (début de plage entre 12h et 15h30)

  • Typologie de desiderata formulés :

Les autres desiderata formulés peuvent être constitués de :

  • souhaits de week-ends non travaillés ;

  • souhaits de week-end travaillés et de jours de repos en semaine en résultant ;

  • souhaits de plages horaires sur une journée.

Phase 2. Communication du planning (1 mois planifié, le 1er jour M pour M+1)

Les plannings mensuels sont élaborés au moyen de l’outil de planification en tenant compte des prévisions d'activités, des desiderata exprimés et autres paramètres de planification, et sont communiqués aux collaborateurs dans le respect d’un délai de prévenance d’un mois, c’est-à-dire le 1er jour M au plus tard pour M+1.

Phase 3. Modifications de plannings

Compte tenu des nécessités opérationnelles, les parties signataires du présent accord conviennent que des modifications des durées et/ou horaires de travail programmés pourront intervenir, en cas notamment de surcroît exceptionnel d’activité lié à la sinistralité et à une augmentation du nombre de dossiers prévus ou de pics d’absence ou d’indisponibilité de salariés, dans le respect des conditions suivantes :

  • toute modification des plannings impliquant une augmentation de la durée du travail sera limitée à 2h30 maximum par semaine et 1 heure maximum par jour ;

  • la modification de la répartition des jours travaillés ou non travaillés demeure subordonnée à l’accord individuel de chaque collaborateur concerné ;

  • les modifications des durées et/ou horaires de travail programmés sont portées à la connaissance des collaborateurs dans le respect d’un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum ;

  • ce délai pourra être ramené à 2 jours calendaires minimum en cas d'urgence, définie par la survenance d'une situation imprévue nécessitant une réponse appropriée rapide de la Société auprès de ses clients, du type : situation de crise ; activation du Plan de Continuité de l’Activité (PCA).

Phase 4. Ajustements dans le cadre de la bourse d’échange

Postérieurement à la communication des plannings, les collaborateurs bénéficient d’une « bourse d'échange » afin de pouvoir effectuer d’éventuels changements de plages horaires jusqu’à la veille du jour planifié avec celles de leurs collègues y agréant sous réserve de disposer des compétences métier requises pour les substituer, à horaire équivalent. L’échange devra obligatoirement être validé par un manager du service.

  • Programmation indicative et réduction du temps de travail

La durée annuelle de référence de 1554 heures est établie par l’octroi aux collaborateurs travaillant à temps plein de 17 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) par an.

Les 17 JRTT sont attribués dans le cadre de la gestion des plannings poursuivant, d’une part, l’objectif d’optimiser l’adéquation des effectifs aux flux d’activité prévus, et d’autre part, les aspirations personnelles des salariés. A ce titre, 12 JRTT sont planifiés annuellement par la Direction, les 5 autres JRTT étant pris par les salariés selon leurs aspirations personnelles, sous réserve de l’adéquation avec les impératifs de planification de l’activité d’assistance. Ces 5 JRTT seront nécessairement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, sans possibilité de report d’une année sur l’autre.

En outre, afin de répondre autant que possible aux souhaits des collaborateurs de gestion de leur temps et à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il sera établi une planification indicative des semaines de haute et de basse activité sur une période de 6 mois.

Organisation journalière et hebdomadaire du travail

La répartition de la durée du travail s’effectue dans le respect de la législation régissant les durées maximales hebdomadaire et journalière, ainsi que des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les parties entendent ainsi rappeler le cadre légal en vigueur à la date de signature du présent accord :

  • Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et ne peut dépasser 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

  • La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures ;

  • Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ;

  • Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire (dans la période comprise entre le lundi 0h et le dimanche 24h) d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures ;

  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Les parties conviennent également de rappeler les définitions suivantes :

  • Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail journalier, hebdomadaire ou annuelle.

  • L’amplitude

L’amplitude d’une plage de travail est l’intervalle de temps entre le début et la fin d’une plage de travail englobant le temps de travail effectif, le temps de repas et les temps de pause.

Ces principes étant rappelés, les plannings seront élaborés dans le cadre des règles suivantes :

  • Organisation hebdomadaire :

  • La durée hebdomadaire moyenne du travail sur l’année est fixée à 37h30.

  • La durée effective de travail hebdomadaire peut varier selon les plannings mis en place entre 35h et 40h.

Cette durée hebdomadaire est répartie dans le cadre de la semaine civile soit du lundi au dimanche. Il est par ailleurs précisé que :

  • le nombre de semaines planifiées de 40h est limité à 10 par an ;

  • les semaines de 40h sont réparties de manière à éviter la réalisation de plus de 2 semaines consécutives de 40h sur une période quelconque.

  • Dans le cadre de la planification, l’activité des collaborateurs est organisée en règle générale selon des modèles hebdomadaires de 35h, 37h30 ou 40h et ce de manière homogène dans le cadre du service, incluant le manager et son équipe.

  • Compte tenu de la continuité de fonctionnement de l’activité d’assistance, 24 heures/24 et 7 jours/7, les collaborateurs bénéficient de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs qui peuvent être décalés dans la semaine civile, entre le lundi 0h et le dimanche 24h. Toutefois, afin de permettre l’octroi de deux jours de repos comprenant le dimanche en cas de samedi travaillé, et par conséquent de favoriser le respect du principe du repos dominical, les parties signataires conviennent que la mise en œuvre des plannings peut exceptionnellement conduire à ce que les deux jours de repos consécutifs soient positionnés par la planification sur deux semaines civiles, soit du dimanche au lundi.

  • Sous réserve de contraintes de service, et en tout état de cause dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la planification s’attachera à préserver les rythmes individuels des salariés, en limitant les variations d’horaires importantes d’un jour à l’autre.

  • Organisation journalière :

  • La durée journalière moyenne de travail effectif reste fixée à 7h30 mais cette durée journalière pourra varier entre 6h30 et 8h30.

  • La durée de la pause repas, non décomptée comme du temps de travail effectif, est fixée à 1 heure.

  • Par ailleurs, les parties conviennent qu’il apparait de bonne pratique que le manager accorde aux collaborateurs placés sous sa responsabilité des temps de pauses.

Ainsi, au cours d’une journée complète de travail, ces pauses pourront être accordées dans la triple limite suivante :

  • une pause le matin et une pause l’après-midi (ou 2 pauses par journée complète), non accolée à la pause déjeuner ou aux horaires d’entrées et sorties ;

  • d’une durée de 10 à 15 minutes maximum chacune, ces pauses étant rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif ;

  • dès lors que la charge de travail du service permet raisonnablement de le faire.

  • En tout état de cause, l’intervalle entre 2 journées de travail est au minimum de 12h, sauf impératif de service et de continuité d’activité.

  • Les plages horaires de jour s'établiront comme suit :

Modèles hebdomadaires Modèles journaliers
35h 37h30 40h 6h30 7h00 7h30 8h00 8h30

Etablissement de Lyon

06h00-14h00 06h00-14h30 06h00-15h00 06h00-13h30 06h00-14h00 06h00-14h30 06h00-15h00 06h00-15h30
06h30-14h30 06h30-15h00 06h30-15h30 06h30-14h00 06h30-14h30 06h30-15h00 06h30-15h30 06h30-16h00
07h00-15h00 07h00-15h30 07h00-16h00 07h00-14h30 07h00-15h00 07h00-15h30 07h00-16h00 07h00-16h30

Etablissement de Châtillon

07h30-15h30 07h30-16h00 07h30-16h30 07h30-15h00 07h30-15h30 07h30-16h00 07h30-16h30 07h30-17h00
08h00-16h00 08h00-16h30 08h00-17h00 08h00-15h30 08h00-16h00 08h00-16h30 08h00-17h00 08h00-17h30
08h30-16h30 08h30-17h00 08h30-17h30 08h30-16h00 08h30-16h30 08h30-17h00 08h30-17h30 08h30-18h00
09h00-17h00 09h00-17h30 09h00-18h00 09h00-16h30 09h00-17h00 09h00-17h30 09h00-18h00 09h00-18h30
10h00-18h00 10h00-18h30 10h00-19h00 10h00-17h30 10h00-18h00 10h00-18h30 10h00-19h00 10h00-19h30
11h00-19h00 11h00-19h30 11h00-20h00 11h00-18h30 11h00-19h00 11h00-19h30 11h00-20h00 11h00-20h30
12h00-20h00 12h00-20h30 12h00-21h00 12h00-19h30 12h00-20h00 12h00-20h30 12h00-21h00 12h00-21h30
13h00-21h00 13h00-21h30 13h00-22h00 13h00-20h30 13h00-21h00 13h00-21h30 13h00-22h00 13h00-22h30
14h00-22h00 14h00-22h30 14h00-23h00 14h00-21h30 14h00-22h00 14h00-22h30 14h00-23h00 14h00-23h30
----------------- ----------------- 14h30-23h30 ----------------- ----------------- ----------------- 14h30-23h30 -----------------
15h00-23h00 15h00-23h30 ----------------- 15h00-22h30 15h00-23h00 15h00-23h30 ----------------- -----------------
15h30-23h30 ----------------- ----------------- 15h30-23h00 15h30-23h30 ----------------- ----------------- -----------------
----------------- ----------------- ----------------- 16h00-23h30 ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Ces plages comprennent la pause repas non décomptée comme du temps de travail effectif.

Les plages sont déterminées afin de répondre aux besoins de l’activité. Elles sont appliquées selon les besoins détectés au niveau de chaque plateau ou service (caractéristiques des contrats ou clients, taille des plateaux, courbe d'activité...).

Des formules horaires de temps partiel pourront donner lieu à la mise en œuvre de plages horaires complémentaires.

Toute modification apportée à ces plages horaires fera l’objet d’une information et consultation des Instances Représentatives du Personnel compétentes. Dans ce cas, la commission de suivi de l’accord pourra être amenée à se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente.

  • Précisions relatives aux équipes de la Cellule d’Accueil Téléphonique (article 6.1.2.2 de l’accord OARTT du 27 juillet 2000)

Les équipes de la Cellule d’Accueil Téléphonique (CAT), qui relevaient précédemment de l’article 6.1.2.2 de l’accord OARTT du 27 juillet 2000, bénéficient de l’ensemble des dispositions de l’accord mais leur temps de travail demeurera fixé à 37h30 par semaine et selon des plages journalières de 7h30 par jour, s’inscrivant dans le cadre des plages horaires prévues par le présent accord, dans l’amplitude de 8h à 20h30 (ou jusqu’à 21h30 pendant la période de saison d’été).

Lissage de la rémunération et prise en compte des absences et des arrivées ou départs en cours d'année

  • Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des collaborateurs sera lissée et ne variera pas en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle planifiée, afin d’assurer une rémunération régulière tout au long de l’année, sous réserve de la rémunération éventuelle d’heures supplémentaires et le versement éventuel de majorations liées aux contraintes horaires. Le salaire mensuel sera en effet versé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne résultant de l'annualisation.

  • Prise en compte des absences pour la rémunération

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Toutefois, les absences ne pouvant faire l’objet d’une planification avant l’établissement et la transmission des plannings mensuels aux collaborateurs et devant être intégrées dans la durée annuelle du travail sont systématiquement valorisées sur la base de la durée de travail moyenne journalière de 7h30 ou hebdomadaire de 37h30.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réel à travailler du mois considéré, le tout rapporté à la rémunération mensuelle lissée.

La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :

Nombre d’heures d’absence qui auraient dues être travaillées x taux horaire

Conformément au principe de lissage du salaire prévu par le présent article, les absences indemnisées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.

  • Prise en compte des arrivées ou départs en cours d'année

Lorsqu'un collaborateur, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute l'année civile, une régularisation est opérée à la fin de l'exercice, ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le collaborateur a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est versé au salarié un complément de rémunération correspondant aux heures effectivement travaillées qui ne lui ont pas été rémunérées au cours de la période concernée.

  • S’il apparait que la rémunération du collaborateur pour la période concernée a été supérieure au nombre d’heures de travail réellement accomplies, une régularisation du trop-perçu est effectuée.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la hiérarchie et pouvant se prévaloir de la qualification d’heures supplémentaires au regard de l’organisation du travail retenue. Ces heures supplémentaires ont un caractère obligatoire dès lors qu’elles ont été décidées par la hiérarchie et peuvent être effectuées sur toute plage de travail définie par la hiérarchie.

Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, déterminé par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assistance, est actuellement fixé à 100 heures par an.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être effectuées annuellement par chaque collaborateur sans ouvrir droit au repos compensateur obligatoire.

Seuils de déclenchement

Seront considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des limites suivantes :

  • Heures supplémentaires dans le cadre de l’année : les heures effectuées dans l’année au-delà de 1554 heures de travail effectif ;

  • Heures supplémentaires au-delà d’un plafond hebdomadaire de 39 heures : les parties signataires conviennent que les heures de travail effectif réalisées au-delà d’un plafond hebdomadaire de 39h donneront lieu à une majoration de salaire de 25%, versée mensuellement.

  • Heures supplémentaires hors planification : en outre, il est expressément convenu entre les parties que les heures accomplies à la demande de la hiérarchie au-delà de la durée hebdomadaire planifiée (soit selon le cas au-delà de 35 heures, de 37h30, ou de 40 heures de travail effectif), hors modification de plannings effectuées conformément à l’article 4 du présent accord, seront également considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires décomptées dans le cadre de la semaine n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence annuelle fixée par l’accord.

En conséquence, le paiement des heures supplémentaires est normalement effectué :

  • Mensuellement en cas d’heures supplémentaires effectuées à l a demande de la hiérarchie au-delà de la durée hebdomadaire planifiée, et en tout état de cause au-delà d’un plafond conventionnel fixé à 39 heures ;

  • Annuellement pour toutes les autres heures supplémentaires effectuées dans l’année.

Il est rappelé que les périodes d’absence du salarié ne peuvent être légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et ne peuvent donc être prises en compte dans la détermination des heures supplémentaires effectuées.

Taux de majoration

Les heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée dans les conditions fixées par la loi, à savoir :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;

  • 50 % pour les heures suivantes.

Organisation de l’activité le week-end

Compte tenu de la continuité de fonctionnement de l’activité d’assistance, les collaborateurs des plateaux d’assistance peuvent être amenés à travailler le week-end en fonction des besoins du service et de la planification mises en place.

Il sera néanmoins respecté les règles suivantes :

  • Le nombre de week-ends ou de demi-weekend pouvant être travaillé est limité à 26 par an ;

  • Pour les mois comportant 4 week-ends, il pourra être travaillé pour un même collaborateur au maximum 2 week-ends ;

  • Pour les mois comportant 5 week-ends ou pour des raisons de continuité de service, il pourra être travaillé pour un même collaborateur au maximum 3 week-ends ;

  • Le dépassement de ce seuils est possible avec l’accord du collaborateur concerné ou à l’initiative du collaborateur dans le cadre de la bourse d’échanges.

Prise des congés payés

  1. Règles applicables

Compte tenu de l’impératif de continuité de l’activité pendant la période estivale, du nécessaire maintien de la qualité de service au client durant la période saisonnière, ainsi que de la volonté d’assurer aux collaborateurs l’équilibre entre la vie personnelle et l’activité professionnelle, les congés payés doivent faire l’objet d’une planification prévisionnelle au sein de chaque service et direction, transmise par les managers au Service Planification, dans le respect des règles suivantes :

  • La durée et l’acquisition des congés payés sont fixées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

  • La période de prise des congés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

  • En tout état de cause, chaque collaborateur ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés devra bénéficier de 26 jours de congés payés effectivement pris au cours de l’année civile, quelle que soit la période de référence au titre de laquelle ces congés auront été acquis.

  • L’ordre des départs en congé durant cette période sera fixé en tenant compte des critères légaux en vigueur, mais également de manière à assurer un roulement entre collaborateurs. Il est ainsi convenu que les collaborateurs n’ayant pu bénéficier au cours de l’année précédente de congés payés au cours des mois de juillet et août seront considérés comme prioritaires dans l’ordre des départs.

    1. Fractionnement des congés payés

Les dispositions communes de l’article 8.2 de l’accord AXA Assistance France sur l’Organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail (OARTT) du 27 juillet 2000 relatives à l’attribution de jours de fractionnement et de jours de congés supplémentaires sont supprimées et remplacées par les suivantes :

« Article 8.2 – Congés payés

Les JRTT tels que définis aux articles 5.1 et 6.1.1 et les JRA tels que définis à l’article 4.2 du présent accord ne relèvent pas des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail relatifs aux congés payés annuels.

Par ailleurs, il est rappelé que l’avenant du 5 octobre 2005 à l’accord RSG du 1er février 2000 sur l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail déroge à la règle d’attribution des jours de fractionnement. Ainsi, les congés annuels pris entre le 1er novembre et le 30 avril de l’année suivante ne donnent lieu à aucun jour de congé de fractionnement. Cependant, au sein d’AXA Assistance France, le salarié peut prétendre aux jours de congés de fractionnement mentionnés à l’article L. 3141-23 du code du travail si l’employeur demande au salarié de fractionner ses congés payés. »

Spécificités applicables aux salariés à temps partiel soumis à un horaire collectif

Le présent article se substitue aux dispositions de l’article 3 de l’accord d’adhésion AXA Assistance France du 9 novembre 2001 à l’accord RSG sur le travail à temps partiel du 18 avril 2001, ainsi qu’aux dispositions des avenants 1 à 3 à l’accord AXA Assistance France sur l’Organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail (OARTT) en matière de temps partiel pour les salariés amenés à exercer leur activité sur les plateaux d’assistance soumis à horaire collectif.

Il s’inscrit dans le cadre de l’accord précité conclu au niveau de la RSG mais vise aussi à prendre en compte les spécificités de l’Assistance en matière d’organisation du temps de travail à temps partiel sur les plateaux d’assistance soumis à horaire collectif. En effet, sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de travail à temps partiel, il apparait nécessaire d’instaurer au sein d’AXA Assistance France des dispositions spécifiques pour la mise en œuvre d’horaires à temps partiel pour les salariés des plateaux d’assistance soumis à horaire collectif, soit à la demande du salarié soit selon des modalités prévues à l’initiative de l’entreprise.

Sont considérés comme salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de référence est fixée par contrat. Cette durée ne pourra pas être inférieure à 24 heures par semaine ou 104 heures par mois sauf demande contraire et dûment motivée du salarié conformément aux dispositions légales applicables.

Les plages horaires dans le cadre du travail à temps partiel de jour sont d’une durée de 7h30 ou de 5h30 en principe, et peuvent être réparties sur l’intégralité de la plage horaire de jour en vigueur, du lundi au dimanche.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d’une coupure au cours d'une même journée, fixée à 1 heure maximum, se confondant avec la pause repas lorsque la journée de travail en comprend une.

A titre informatif, les formules suivantes pourront être privilégiées :

Formule A Formule B Formule C Formule D (« matin » et « soir ») Formule 4/5e (ou 3/5e) annualisée
Taux d’activité Taux d’activité de 80 % d’une activité à temps plein Taux d’activité de 74 % d’une activité à temps plein Taux d’activité de 73 % d’une activité à temps plein Taux d’activité de 67 % d’une activité à temps plein Taux d’activité de 4/5e ou 3/5e* de la durée annuelle de référence
Durée hebdomadaire ou mensuelle de référence 130 heures par mois 120 heures par mois 27h30 par semaine 25 heures par semaine 30 heures par semaine (4/5e) ou 22h30 heures par semaine (3/5e), soumises à variations
Durée quotidienne de référence 5h30 ou 7h30 par jour 5h30 ou 7h30 par jour 5h30 par jour 5h par jour Entre 6h30 et 8h30 par jour
Répartition du temps partiel

5 jours par semaine –

10 présences par mois de 5h30 et 10 présences par mois de 7h30

5 jours par semaine –

15 présences par mois de 5h30 et 5 présences par mois de 7h30

5 jours par semaine

5 jours par semaine

Plages du matin : 7h30-12h30 ; 8h00-13h00 ou 8h30-13h30

Plages du soir : 14h30-19h30 ; 15h00-20h00 ou 15h30-20h30

4 jours par semaine (formule 4/5e) ou 3 jours par semaine (formule 3/5e)

Plages horaires réparties du lundi au dimanche selon les plages horaires en vigueur au sein des plateaux opérationnels d’assistance pour les salariés à temps plein

Plages horaires réparties du lundi au dimanche selon les plages horaires en vigueur au sein des plateaux opérationnels d’assistance

Des formules de travail à 4/5e d’une activité à temps plein par « journées-complètes », correspondant à 4 jours travaillés sur 5 (ou 3/5e d’une activité à temps plein, à la demande dûment motivée du salarié conformément aux dispositions légales applicables), pourront être envisagées. Dans ce cas, l’organisation de travail s’effectue selon des modalités identiques à celles prévues par les dispositions du présent accord pour les salariés relevant d’un contrat de travail annualisé à temps plein (en particulier ses articles 4, 5 et 6), au regard d’une durée annuelle de référence fixée au contrat de travail.

Les choix exprimés par les salariés sont satisfaits dans la mesure du possible, sous réserve des besoins en effectifs et des flux d’activité des plateaux d’affectation des salariés pour assurer la continuité de l’activité d’assistance sur les différentes plages horaires.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assistance actuellement en vigueur, les salariés à temps partiel pourront être appelés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat.

La réalisation de ces heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les heures complémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales actuellement applicables, à savoir :

  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat ;

  • 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 10ème et le tiers des heures prévues au contrat.

La répartition hebdomadaire et journalière de l'horaire de travail mensuel sera indiquée par planning distribué aux salariés concernés au plus tard le 1er jour du mois M pour le mois M+1.

Il sera toutefois possible de modifier cette répartition hebdomadaire et journalière de l’horaire de travail moyennant le respect d’un délai de prévenance fixé au minimum à 14 jours dans des conditions identiques à celles prévues par le présent accord pour les salariés travaillant à temps plein.

Organisation du travail des saisonniers

Les salariés saisonniers travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, soit un temps de travail effectif journalier de 7 heures.

Majorations de salaire

  1. Soirées, nuits, week-ends et jours fériés

Il est rappelé que les heures de travail effectuées entre 20h et 8h, les week-ends et les jours fériés peuvent donner lieu à majorations de salaire conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. Un tableau récapitulatif des majorations applicables est annexé au présent accord.

  1. Semaine de 40 heures

Considérant que les collaborateurs des plateaux d’assistance pour lesquels les dispositions du présent accord pourraient voir la durée hebdomadaire de travail varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des plannings mis en place, les parties au présent accord conviennent de la présente mesure d’accompagnement spécifique dans le but constant de concilier vie personnelle et activité professionnelle.

Ainsi, les salariés entrant dans le champ d’application défini à l’article 1 du présent accord pourront bénéficier pour chaque semaine planifiée et effectivement travaillée sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures d’une indemnité forfaitaire de 40 € bruts versée sur la paye du mois.

Mesures d’accompagnement et dispositions transitoires

les parties signataires conviennent des mesures d’accompagnement et dispositions transitoires suivantes :

  1. Dispositif individuel de compensation partielle des majorations d’heures supplémentaires au terme de la première année d’application de l’accord

La société s’engage à réaliser un bilan individuel du nombre d’heures supplémentaires rémunérées effectuées par chaque collaborateur pour l’année 2018 (année N).

Si à titre individuel au cours de l’année 2019 (année N+1), un collaborateur devait se voir rémunérer dans le cadre de l’annualisation un nombre inférieur d’heures supplémentaires à celles rémunérées au cours de l’année N, il bénéficierait d’une indemnité compensatrice calculée de la manière suivante :

  • Pour l’année N+1, cette indemnité permettra de garantir au collaborateur un montant d’heures supplémentaires rémunérées équivalent à 50% du montant d’heures supplémentaires rémunérées perçues au cours de l’année N selon la formule suivante :

Heures supplémentaire rémunérées de l’année N+1 + indemnité compensatrice = 50 % des heures supplémentaires rémunérées au cours de l’année N

Cette indemnité compensatrice sera versée au mois de février 2020.

  1. Dispositif individuel de compensation partielle des majorations du travail du week-end au terme de la première année d’application de l’accord

La société s’engage à réaliser un bilan individuel du montant des majorations perçues au titre de l’activité du week-end pour chaque collaborateur au titre de l’année 2018 (année N).

Si à titre individuel au cours de l’année 2019 (année N+1), un collaborateur devait se voir rémunérer dans le cadre de l’annualisation un nombre inférieur d’heures majorées au titre de l’activité du week-end à celles rémunérées au cours de l’année N, il bénéficierait d’une indemnité compensatrice calculée de la manière suivante :

  • Pour l’année N+1, cette indemnité permettra de garantir au collaborateur un montant d’heures majorées au titre de l’activité du week-end équivalent à 50% du montant d’heures majorées du week-end rémunérées perçues au cours de l’année N selon la formule suivante :

Heures majorées au titre de l’activité du week-end de l’année N+1 + indemnité compensatrice = 50% des heures majorées au titre de l’activité du week-end rémunérées au cours de l’année N

Cette indemnité compensatrice sera versée au mois de février 2020.

  1. Prise en compte de la situation des collaborateurs titulaires d’un contrat de travail prévoyant des dispositions incompatibles avec les dispositions de l’accord

La DRHCI s’engage à examiner en 2018 la situation individuelle des collaborateurs concernés par les dispositions du présent accord, en vue de leur application au 1er janvier 2019, et en particulier celle des collaborateurs bénéficiant d’un contrat de travail prévoyant des horaires fixes (tels que les avenants relatifs au dispositif de « choix horaires » préexistant). Au regard de cet examen, des mesures d’adaptation pourront être étudiées.

  1. Autres mesures d’aménagements horaires

Les parties rappellent que les mesures d’aménagement horaires mises en place au titre des accords relatifs à l’égalité des chances (en particulier celles liées à l’emploi des travailleurs handicapés) et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (emploi des salariés seniors) actuellement en vigueur ne sont pas remises en cause par le présent accord.

  1. Précisions relatives au groupe fermé « VSDL et Jours fériés »

Les parties signataires conviennent, dans le cadre du dispositif « VSDL et Jours fériés », tel que défini par l’avenant n° 3 du 13 octobre 2009 à l’accord du 27 juillet 2000 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail, des modalités suivantes :

  • les dispositions relatives au taux d’activité et à la répartition des périodes annuelles d’activité (article 5.1), aux jours travaillés (article 5.2), aux JRTT (article 5.4), aux jours fériés (article 5.5), aux congés payés ainsi qu’aux jours de congés supplémentaires (article 5.6) ne sont pas modifiées ;

  • les dispositions de l’article 5.3 relatives à l’amplitude horaire d’activité sont remplacées par les dispositions suivantes : « La durée journalière moyenne de travail effectif reste fixée à 7h30 mais cette durée journalière pourra varier entre 6h30 et 8h30. La durée de la pause repas, non décomptée comme du temps de travail effectif, est fixée à 1h ». En conséquence, leur temps de travail quotidien sera planifié conformément aux plages horaires déterminées par le présent accord.

    1. Modalités transitoires applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel

Les salariés des plateaux d’assistance titulaires d’un contrat de travail à temps partiel fonctionnant sur des plages horaires d’une durée et d’une répartition différente de celles proposées par le présent accord seront invités à inscrire leur activité à la date d’entrée en vigueur du présent accord, s’ils le souhaitent, dans des plages de telles durées et répartitions. La durée la plus proche de celle pratiquée par les salariés à la date de signature du présent accord leur sera proposée.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La mise en œuvre du présent accord est précédée de l’information/consultation des Instances Représentatives du Personnel compétentes.

Les plannings applicables à compter du mois de janvier 2019 seront communiqués préalablement aux collaborateurs conformément aux dispositions prévues par le présent accord. A compter de la date de cette communication court le délai d’un mois prévu par la loi au cours duquel un collaborateur peut faire connaître par écrit à l'employeur un éventuel refus de la modification de son contrat de travail qui résulterait de l'application de l'accord.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois et d’une notification concomitante par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires par la partie qui dénonce, suivant l’article L. 2261-9 du code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions prévues par la loi ; en cas de caducité de certaines de ses dispositions ou de son intégralité, lui seront immédiatement substituées les règles prévues par les textes en vigueur.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Il est mis en place une commission de suivi du présent accord composée :

  • De représentants de la Direction ;

  • De 2 membres par Organisation syndicale représentative signataire.

La commission se réunira 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un premier bilan, puis une fois par an pour l’examen de l’application des dispositions générales de l’accord, ou en cas de situation exceptionnelle au regard du contexte d’application de l’accord, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la commission pourra être amenée à se réunir dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Dépôt - Publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires et sera déposé à la DIRECCTE, et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une communication sur l’intranet ONE, destinée à l’information de l’ensemble du personnel.

Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Signatures

Fait à Châtillon, le 9 février 2018

Pour la Direction d’AXA Assistance France

XXX

Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne

CFDT

XXX

Délégué Syndical Central

CFE-CGC

XXX

Délégué Syndical Central

CGT-FO

XXX

Délégué Syndical Central


Annexes indicatives

Calcul de la durée Annuelle de Travail de référence :

Nombre de jours dans l’année 365
Nombre de jours de repos hebdomadaires - 104
Nombre de jours de congés payés - 25
Nombre de jours de CP - CCN Assistance - 1
Nombre de jours fériés2 - 11
Nombre de jours de RTT - 17
Nombre de jours travaillés de référence = 207 jours
Durée journalière de référence 7,5 heures
Durée hebdomadaire de référence 37,5 heures
Durée annuelle 1554 heures

Synthèse du nombre de jours travaillés par modèle horaire journalier :

Nombre de jours à travailler : Durée correspondante :
10 jours de 8,5 heures 85 heures
+ 50 jours de 8 heures3 + 400 heures
+ 90 jours de 7,5 heures + 675 heures
+47 jours de 7 heures + 329 heures
+10 jours de 6,5 heures +65 heures
Total = 207 jours Total = 1554 heures

Récapitulatif des majorations horaires :


  1. Non applicable les week-ends et jours fériés compte-tenu de l’effectif réduit.

  2. [1] La formule retenue tient compte, en référence à la CCN de l’Assistance, des 11 jours fériés chômés. Les jours fériés tombant un jour habituellement non travaillé donnent lieu à récupération.

  3. [2] Correspondant au maximum de 10 semaines dites « hautes » (40 heures)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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