Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L'ACCORD CADRE COLLECTIF DU 17-12-1999" chez ASSOC TECHNIQUE APAJH - LANGAGE ET INTEGRATION (ASSOC TECH APAJH - LANGAGE ET INTEGRATION)

Cet avenant signé entre la direction de ASSOC TECHNIQUE APAJH - LANGAGE ET INTEGRATION et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321008112
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOC TECH APAJH - LANGAGE ET INTEGRATION
Etablissement : 31227359200062 ASSOC TECH APAJH - LANGAGE ET INTEGRATION

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-12

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF DU 17.12.1999

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ASSOCIATION LANGAGE & INTEGRATION

ENTRE LES SOUSSIGNEES

L’ASSOCIATION LANGAGE & INTEGRATION située 8, avenue Montaigne – Maille Nord II – 93160 NOISY LE GRAND

agissant par l’intermédiaire de son représentant, XXX, en sa qualité de Présidente.

Dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T. représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Son préambule est réécrit ainsi :

Le présent avenant, conclu en application de l'article L. 2254-2 du Code du travail, permet de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association LANGAGE & INTEGRATION. Il actualise dans les établissements et services de l’association l’aménagement du temps de travail des cadres et non cadres conformément à la législation et réglementation applicables en la matière. Il révise l’accord collectif du 17 décembre 1999 et en supprime notamment les annexes.

Cet aménagement vise à assouplir le temps de travail, concilier le niveau de qualité de prestation rendue aux usagers des établissements avec les intérêts des salariés par application des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, inscrire la période annuelle de référence avec l’année scolaire. Il s’inscrit dans les contraintes budgétaires précisées par l’autorité chargée de la tarification (ARS).


TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Cadre Juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • l'article L. 2254-2du code du travail relatif à l’accord de performance collective

  • articles L3121-41 et s. du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine,

  • articles L3121-58 et s. du Code du travail relatif au forfait jours,

  • accord de branche UNIFED du 01/04/1999 modifié en 2007,

  • la convention collective nationale du 15 mars 1966.

La mise en œuvre du présent avenant n°2 à l’accord collectif du 17 décembre 1999 est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet ;

  • à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.

  • à toutes dispositions contractuelles contraires.

  • aux annexes à l’accord collectif du 17.12.1999

Ces usages et engagements unilatéraux sont, notamment, les suivants :

  1. Temps de préparation à l’extérieur de l’établissement : CRESN, Créteil, CELEM

  2. Mode de calcul des jours de congés pour les salariés embauchés en cours d’année et qui n’ont pas acquis assez de CT et de Repos « complémentaire » permettant de maintenir le salaire pendant les périodes de fermeture des établissements : CELEM, Massy, Montgeron, Créteil

  3. Protocole transfert : CELEM, Massy, Rabelais

  4. Jours de congés non conventionnels pour les cadres : Rabelais

  5. Modalités de prise des jours ouvrables d’ancienneté conventionnels.

Il est rappelé que les temps DIRES à l’extérieur de l’établissement sont supprimés y compris dans les contrats de travail.

Les autres alinéas de l’article 1.1. sont supprimés.

  1. Champ d’application

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel employé dans les établissements et services de l’association, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’insertion professionnelle, à l’exclusion de :

  • Le personnel de l’Education Nationale.

    1. Date d’effet – durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de la réception de cet avenant par la DIRECCTE

Les autres alinéas de l’article 1.3. de l’accord sont supprimés.

  1. Dénonciation – Révision

En cas de dénonciation par l’employeur, un syndicat signataire ou un syndicat ayant ultérieurement adhéré, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel avenant ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

A effet de conclure un nouvel avenant, l’employeur devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent avenant.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Les autres alinéas de l’article 1.4. sont supprimés.

  1. Interprétation

Le présent avenant fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent avenant posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation d’une commission créée à cet effet.

Sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation et de la direction générale accompagné de la DRH.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Les autres alinéas de l’article 1.5 sont supprimés.

Il est créé 3 autres articles : 1.6, 1.7 et 1.8

  1. Effet de l’avenant

Après dépôt de l'avenant portant modification de l’accord collectif initial, l'employeur informera les salariés par tout moyen conférant date certaine et précise de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

À compter de cette information, les salariés disposeront d'un délai d'un mois pour faire connaître par écrit leur refus d'application du présent avenant.

À l'issue de ce délai d'un mois, les stipulations du présent avenant se substitueront de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail pour les salariés qui n'auront pas manifesté leur refus de voir l'accord révisé appliqué à leur contrat.

  1. Conséquences du refus

Conformément aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés refusant l'application du présent avenant s'exposent à faire l'objet d'un licenciement reposant sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

La procédure de licenciement doit être engagée dans un délai de deux mois suivant la notification du refus de l'application de l'accord.

Ce licenciement ne les prive pas du droit d'être pris en charge par l'assurance chômage, sous réserve de l'acquisition de droits suffisants.

L'Association versera, en complément des indemnités de licenciement et de préavis, un abondement du compte personnel de formation de 3 000€.

  1. Information des salariés sur l’application et le suivi de l’avenant

La commission de suivi visée à l'article 1.5 aura également pour mission de procéder à un bilan de la mise en application de l'avenant dans le cadre duquel seront précisés :

  • le nombre de salariés ayant accepté l'application de l'avenant ;

  • le nombre de salariés ayant opposé un refus, et ayant fait l'objet d'un licenciement subséquent ;

  • les mesures proposées et mises en œuvre à la suite de la saisine de la commission ad hoc ;

  • les éventuelles difficultés identifiées en matière de fonctionnement de l'entreprise, à la suite de la mise en œuvre de l'accord.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

2.1. Aménagement du temps de travail

2.1.1. Nouvelle durée du travail des salariés en heures

La durée annuelle du travail est fixée comme suit, pour les années non bissextiles :

  • Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels (annexes 2, 5 et 6 (cadres administratifs) à la CCN 66) : 1 519 heures par an.

Cette durée annuelle s’obtient en soustrayant du nombre de jours calendaires (soit 365), les jours de repos hebdomadaire (soit 104), les jours ouvrés de congés payés (soit 25) et les repos compensateurs jours fériés ou jours fériés chômés (soit 11 jours), les congés trimestriels (9) et en ajoutant 1 journée de solidarité. Les 217 jours obtenus sont multipliés par 7 heures.

  • Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels (annexes 1, 3, 4 et 9 hors CAPEJS et annexe 6 hors cadres administratifs à la CCN 66) : 1 456 heures par an.

Cette durée annuelle s’obtient en soustrayant du nombre de jours calendaires (soit 365), les jours de repos hebdomadaire (soit 104), les jours ouvrés de congés payés (soit 25) et les repos compensateurs jours fériés ou jours fériés chômés (soit 11 jours), les congés trimestriels (18) et en ajoutant 1 journée de solidarité. Les 208 jours obtenus sont multipliés par 7 heures.

Sont notamment concernés : les enseignants LSF titulaires d’une licence, les éducateurs scolaires, les interprètes langue des signes, codeurs, interface de communication, audioprothésistes, les psychologues, médecins.

  • Professeurs spécialisés pour déficients auditifs titulaires du CAPEJS relevant de l’annexe 9 à la convention collective nationale du 15 mars 1966

Ces salariés ne bénéficient plus conventionnellement de 55 jours de congés annuels supplémentaires. Leurs congés payés sont identiques à ceux des congés des personnels similaires des instituts nationaux de jeunes sourds et jeunes aveugles.

Les périodes de congés sont arrêtées et publiées par le Bulletin Officiel de l’Education.

La durée annuelle de ces salariés s’obtient en soustrayant du nombre de jours calendaires (soit 365), les jours de repos hebdomadaire (soit 104), les jours de congés payés (soit 25) et les repos compensateurs jours fériés ou jours fériés chômés (soit 11 jours), les congés payés supplémentaires publiés chaque année au bulletin Officiel de l’Education nationale et en ajoutant 1 journée de solidarité. Le nombre de jours de travail obtenu est multiplié par 7 heures.

Les autres alinéas de l’article 2.1.1. sont supprimés.

2.1.2. Dispositions relatives aux salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel, de façon permanente ou dans le cadre d’un dispositif ponctuel, bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps complet, proportionnellement à leur temps de travail.

En cas de modification de l’horaire de travail en cours d’année, le total du temps à récupérer prendra en compte le cumul de proratisation relatif à chaque période.

Les autres alinéas de l’article 2.1.2. sont supprimés.

2.1.3. Dispositions relatives au personnel d’encadrement autonome

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation des établissements, les cadres visés au présent paragraphe ne sont pas soumis à l’horaire collectif de service ou de leur équipe.

Les horaires ou la durée du travail de ces cadres ne peuvent donc être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est par ailleurs constaté que les cadres en question sont soumis à des conditions de travail fluctuantes leur imposant d’adapter continuellement l’organisation de leur travail, et ce dans le cadre du bon fonctionnement de leur service ou de leur équipe.

A la date de signature du présent accord, il s’agit des catégories suivantes :

  • directeur général

  • directeur établissement ou service

  • directeur adjoint d’établissement ou service

  • directeur administratif et financier et directeur des Ressources Humaines

  • Gestionnaire des payes

Conformément aux dispositions légales, la formule du forfait défini en jours sur l’année sera consignée dans le contrat de travail des salariés des catégories précitées de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, soit: 205 jours dans les conditions prévues ci-dessous.

Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés et congés trimestriels. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

2.1.4.1. Organisation du travail

L’affectation des jours travaillés se fait au moyen d’un déclaratif de chaque cadre concerné sur OCTIME. Le salarié présente chaque fin de mois n pour le mois n+1 son nombre de jours de travail à sa hiérarchie pour information.

Cette information, qui n’est pas une procédure de validation, permet le contrôle, par la hiérarchie, du respect d’une certaine logique dans l’organisation du temps de travail du cadre.

S’il devait s’avérer que le salarié présente un taux d’activité manifestement incompatible avec une répartition harmonieuse de son temps de travail sur l’année, sa hiérarchie l’en informerait dès lors, à charge pour le cadre de revoir son système d’organisation.

Ce dernier doit, en tout état de cause, être parfaitement compatible avec les intérêts du service, les parties considérant que l’organisation du travail est autonome.

Ce mécanisme permet également à la hiérarchie d’anticiper les conséquences des jours non-travaillés sur l’organisation de leur service, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activités, des congés payés ou des absences prévisibles.

En cas de modification concertée du planning réalisé, les dates de jours non-travaillés sont proposées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée, et transmises pour validation à sa hiérarchie.

2.1.4.2. Décompte du temps de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos entre deux journées de travail) est une obligation fondamentale à la charge des cadres concernés.

Le décompte des jours travaillés est réalisé au moyen du système informatique OCTIME.

Les cadres s’obligent à un décompte précis et loyal de leurs journées de travail.

2.1.4.3. Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année

Les absences du cadre autonome qui ne sont pas assimilées à du temps de travail réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre.

En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait

2.1.4.4. Entretien sur l’évaluation de l’adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan de :

  • sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle.

Article 2.2. est supprimé


TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1. Annualisation du temps de travail.

Les parties réaffirment que l’annualisation du temps de travail est l’organisation qui permet de mieux répondre aux exigences et aux contraintes de fonctionnement des établissements gérés par l’association.

Ainsi pour s’adapter à l’augmentation ponctuelle de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaire pourra être porté jusqu’à 48 heures répartis sur six jours au maximum par semaine civile.

Pendant les périodes de transfert, la durée du travail pourra atteindre 60 heures de travail effectif par semaine.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail. L’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant au moins une semaine entière.

Ainsi, les heures effectuées entre la fourchette basse et haute se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle.

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail de 10 heures en principe, pourra être portée à 12 heures de travail effectif.

Les autres alinéas de l’article 3.1 sont supprimés.

3.1.1. Période de référence

La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1.

Les parties alignent sur cette période de référence l’acquisition et la prise des congés payés, des congés d’ancienneté conventionnels, des congés trimestriels.

3.1.2. Calendrier

Chaque année, en fonction de la période annuelle retenue, la direction de l’établissement et la direction générale pour le Siège devra définir un planning prévisionnel annuel lequel sera porté à la connaissance des salariés avant son entrée en vigueur par une fiche d’annualisation contresignée.

Les salariés seront informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés concernés par la remise de la feuille d’annualisation actualisée.

Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité du service.

Chaque salarié valide son horaire de travail sur la fiche de variation horaire mensuelle en conformité avec le planning annuel signé. Un récapitulatif des horaires est établi pour chaque salarié concerné sur la feuille d’annualisation.


3.1.3. Rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période annuelle d’intervention.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

3.1.4. Dépassement de la durée annuelle du travail

Tout dépassement de l'horaire de référence sur la période annuelle nécessite l’accord du supérieur hiérarchique.

Le décompte individuel des heures excédentaires (au-delà du décompte individuel annuel des salariés concernés) et supplémentaires (au-delà des 1 582 heures par an) travaillées sur l'année par le personnel soumis à un horaire collectif sera arrêté au terme de l’année de référence.

Si la durée annuelle totale du travail effectif est dépassée à l'issue de la période annuelle, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires avec les majorations y afférents uniquement au-delà de 1 582 heures réalisées.

Les heures excédentaires (1h = 1h) ou supplémentaires et complémentaires avec majoration seront récupérées en priorité avant le 31 août, mais peuvent être rémunérées ou alimenter un compte épargne temps.

Les autres alinéas de l’article 3.1.4. sont supprimés.

3.2. Temps de travail effectif

3.2.1. Définition

Par temps de travail effectif, il y a lieu d’entendre toute séquence de travail durant laquelle le personnel se trouve à la disposition de l’employeur, sous son autorité, et ne se trouve pas en mesure de vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont inclus :

  • Les temps de repas auprès des usagers

  • Les temps de formation professionnelle prévue par le plan de développement des compétences

  • Les temps de préparation et de rédaction,

  • Les temps de réunion, synthèse, coordination,

  • Les temps de trajet entre deux lieux de travail.

Sont exclus :

  • Les temps de pause de repas de 30 mn hors repas thérapeutique

  • Les coupures

  • les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, paternité, grève,….

  • les congés : congés payés, congés trimestriels, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental …

  • les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir,

  • les périodes d’astreintes,

  • les périodes de repos.

S’agissant du temps de préparation et de rédaction, il pourra être effectué, sur autorisation du directeur, à l’extérieur de l’établissement pour un temps plein sur une base de 35h et au prorata pour les temps partiels, dans les limites de

  • 130 heures maximum par an pour un temps complet (au prorata pour les temps partiel). Ce temps de préparation correspondant à du temps de travail effectif devra être indiqué sur l’emploi du temps

et le salarié restera à la disposition de l’employeur en cas de besoin. (ce qui représente une moyenne de 3h hebdomadaires pour 1 ETP)

  • 192 heures maximum par an pour un temps complet (au prorata pour les temps partiels) pour les professeurs spécialisés pour déficients auditifs titulaires du CAPEJS relevant de l’annexe 9 à la convention collective nationale du 15 mars 1966. Ce temps de préparation correspondant à du temps de travail effectif devra être indiqué sur l’emploi du temps et le salarié restera à la disposition de l’employeur en cas de besoin. (soit une moyenne de 5h30 maximum hebdomadaires pour 1 ETP)

Les autres alinéas de l’article 3.2.1. sont supprimés.

3.2.2. Temps de travail effectif et temps auprès des usagers

Le planning prévisionnel tiendra compte des contraintes, par service, et notamment des quotas d’heures suivants :

  • Répartition du temps de travail du personnel (annexes 3, 4 et 10 de la convention collective nationale du 15 mars 1966) assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS :

    • 77% de son temps de travail annualisé aux heures de pédagogie directe auprès d’usagers.

    • 17% de son temps de travail annualisé aux heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs, dont 50 % de ce temps dans la limite de 3 heures hebdomadaire maximum pourra être effectué à l’extérieur. Ce temps de préparation devra être indiqué sur l’emploi du temps et le salarié restera à la disposition de l’employeur en cas de besoin.

    • 6% de son temps de travail annualisé aux heures de synthèse et de réunions

  • Répartition du temps de travail des Professeurs spécialisés pour déficients auditifs titulaires du CAPEJS relevant de l’annexe 9 à la convention collective nationale du 15 mars 1966

    • 64.10% de son temps de travail annualisé aux heures de charges pédagogiques directes.

    • 30.77% de son temps de travail annualisé aux heures de préparation, dont 50% dans la limite de 5 heures 30 minutes hebdomadaire maximum pourra être effectué à l’extérieur. Ce temps de préparation devra être indiqué sur l’emploi du temps et le salarié restera à la disposition de l’employeur en cas de besoin.

    • 5.13% de son temps de travail annualisé aux heures de charges pédagogiques indirectes et de réunions.

Les autres alinéas de l’article 3.2.2. sont supprimés.

3.2.3 – article supprimé

3.3. Compte épargne temps

3.3.1. - Ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'épargner un élément de salaire et /ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle entre le 01/09/N et le 31/08/N+1

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié. La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

3.3.2. Alimentation

Chaque salarié peut affecter à son compte chaque année : ·

  • la 5ème semaine de congés payés, pour les personnes n’ayant pas pu la prendre dans l’année.

  • les congés conventionnels supplémentaires (appelés congés d’ancienneté)

  • les heures excédentaires non rémunérées

  • les heures supplémentaires non rémunérées mais compensées par un repos majoré.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an, cette limite ne s'applique pas pour les cadres autonomes ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans

3.3.3. Utilisation du compte

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser : tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, etc.), des congés de fin de carrière, tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

3.3.4. Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

3.3.5. Fin du congé et cessation du CET

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Les autres alinéas de l’article 3.3. sont supprimés.

Il est créé un nouveau Titre IV. Les anciennes dispositions du titre IV, les titres V, VI et VII et les annexes sont supprimés.


TITRE IV - DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.

TITRE V – Publicité

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise, auprès de la DRIEETS d’Île-de-France Unité départementale de Seine-Saint-Denis, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des élections professionnelles au CSE.

L’avenant entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Il sera affiché dans chaque établissement et au Siège.

Fait à NOISY LE GRAND, le 12/11/2021

En 2 exemplaires originaux

Pour LANGAGE & INTEGRATION Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com