Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord de révision portant sur L'aménagement du temps de travail, le compte-épargne temps, les congés payés et le travail de nuit" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le travail de nuit, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T06223009170
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800383 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12

AHNAC

Association Hospitalière

Nord Artois Cliniques


Entre les soussignés :

L’AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques) représentée par ……………………, en sa qualité de Président ci-après désigné « AHNAC »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AHNAC :

- La Fédération CFDT Santé sociaux du Pas-de-Calais, représentée par ……………………

- La Fédération C.F.E.-C.G.C santé social, représentée par ……………………;

- La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, représentée par ……………………;

- La Fédération CFTC Santé Sociaux, représentée par ……………………;

- L’Union départementale Force Ouvrière du Pas-de-Calais, représenté par …………………… ;

D’autre part.

L’AHNAC et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommées « les parties »

Il a été négocié et convenu ce qui suit :

Article 1 : Gestion du décompte des jours travaillés pour les salariés en forfait jours

Pour les salariés en forfait jours (temps complet) :

  • Chaque journée pointée (une fois, par badgeage manuel ou automatique) sera comptée pour 1.

  • Il en sera de même pour les absences à la journée, à l’exception des congés payés, jours de repos liés au passage en forfait jour et jours fériés chômés ou récupérés (lesquels comptent pour 0).

Pour les salariés en forfait jours réduit :

  • Les journées planifiées en journée complète seront comptées pour 1 lors du pointage unique quotidien (manuel ou automatique).

  • Les journées planifiées en demi-journée du matin ou de l’après-midi seront comptées pour ½ lors du pointage unique quotidien (manuel ou automatique).

  • Les absences positionnées sur un horaire à la journée seront décomptées pour 1 à l’exception des congés payés, repos semaine, jours de repos liés au passage en forfait jour et jours fériés chômés ou récupérés (lesquels comptent pour 0).

  • Les absences positionnées sur un horaire à la ½ journée seront décomptées pour 0.5 à l’exception des congés payés, repos semaine, jours de repos liés au passage en forfait jour et jours fériés chômés ou récupérés (lesquels comptent pour 0).

Article 2 : Gestion de la journée de solidarité

Nous sommes confrontés à une grande hétérogénéité de situations liées notamment :

  • D’une part à la date d’entrée des salariés, ceux qui sont entrés à l’AHNAC après le 01/12/2011 ne récupérant plus les jours fériés coïncidant avec un jour de repos hebdomadaire ou un repos semaine.

  • D’autre part avec l’organisation du travail : les salariés travaillant en horaire de 10h la nuit ou ceux travaillant en horaires de 12 heures ne bénéficiant pas de JRTT.

Etant par ailleurs rappelé que la journée de solidarité peut être « individualisée » si l’entreprise a un fonctionnement « en continu » ou est ouverte tous les jours de l’année, ce qui est le cas de l’AHNAC, les parties décident de permettre à chaque salarié, via un formulaire ouvert dans le logiciel de gestion des temps, de se faire décompter au titre de sa journée de solidarité, au choix :

  • 7 heures de RTT ;

  • 7 heures de récupération de jour férié ;

  • 7 heures de récupération de bonification ;

  • Une journée de repos compensateur de nuit (dans la limite de 7 heures) ;

  • 7 heures de récupération de repos quotidien ;

  • 7 heures de récupération de repos hebdomadaire ;

  • 7 heures de repos compensateur de remplacement ;

  • 7 heures de congés de médaille du travail ;

  • 7 heures du compteur de récupération ;

  • 7 heures de CET en heures.

Les 7 heures sont proratisées en fonction du taux d’emploi du salarié.

Les salariés n’ayant aucun crédit ou un crédit insuffisant pourront effectuer une journée de travail supplémentaire pour s’acquitter de leur journée de solidarité dans la limite de 7 heures pour un temps plein.

La journée de solidarité est limitée à une équivalence de 7 heures de travail pour un temps plein.

Les salariés devront avoir rempli leur formulaire « journée de solidarité » avant le trente-et-un décembre (31/12) de chaque exercice.

Toutefois, pour les salariés n’ayant pas renseigné leur formulaire « journée de solidarité » à la date du deux décembre (02/12) de chaque année, l’encadrement pourra prendre l’initiative de décompter la journée de solidarité sur les compteurs crédités d’au moins 7 heures.

Pour les salariés en forfait jours, un jour de repos sera supprimé du droit ; aucun férié ne sera supprimé du fait de la journée de solidarité (date d’effet au 1er janvier 2023).

Article 3 : Paiement isolé de postes supplémentaires :

Quand un salarié effectue un poste supplémentaire à celui de son planning il peut demander le paiement fin de mois de la journée avec une majoration de 10%.

Cette disposition peut se cumuler avec les bonifications éventuelles.

Les heures validées pour cette journée sont déduites de l’assiette de calcul des heures supplémentaires à la semaine au-delà du plafond de modulation (actuellement 45 heures) et du calcul des heures supplémentaires à l’année.

En fin d’exercice, si le nombre total des heures majorées à 10% excède 32, une régularisation de l’excédent sera effectuée par une majoration complémentaire de 15%.

Le dispositif sera décliné en paiement isolé jour et en paiement isolé heures.

Le dispositif est conditionné par la validation de chaque demande par la hiérarchie du salarié.

Cette mesure est à durée déterminée jusqu’au 31/12/2023.

L’opportunité de sa reconduction sera notamment appréciée au regard de l’évolution de la situation du marché de l’emploi des personnels soignants.

Article 4 : congés payés

Afin d’améliorer la lisibilité et le suivi des droits à congés payés, la Direction des Ressources Humaines diligentera le paramétrage d’une acquisition des droits à congés payés sur une période de référence allant du 01/01 au 31/12 de l’année N, et d’une consommation des droits acquis sur cette période de référence du 1er au 31/12 de l’année N+1.

La première année (2022), le droit à congés acquis du 01/06/2022 au 31/12/2022 sera complété du solde de congés payés acquis au 01/06/2022, le droit au 31/12/22 augmenté du reliquat ne pouvant excéder 25 jours.

Le solde du droit acquis au 01/06/2022 déduction faite du complément mentionné ci-dessus sera porté au crédit du reliquat congés payés.

Article 5 : Gestion des reliquats

A la fin de la période de consommation le solde de droits de Jours de réduction de temps de travail, récupérations de jours fériés exprimés en heures seront versées sur le compte épargne temps en heures.

A la fin de la période de consommation le solde de droites journées de Congés payés, Récupérations de jours fériés en jours, journées de réductions (JR) seront versées sur le compte épargne temps en jours.

Le salarié dès lors que son droit de jours de réduction de temps de travail, droit de récupérations de jours fériés en heures acquis au titre de l’exercice sont épuisés, pourra demander de pouvoir prendre des jours de compte épargne temps en heures auprès de sa hiérarchie

Le salarié dès lors que son droit de congés payés, droit de journées de réductions acquis, droit de récupérations de jours fériés en jours acquis au titre de l’exercice sont épuisés, pourra demander de pouvoir prendre des jours de compte épargne temps en jours auprès de sa hiérarchie.

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 01/01/2023 sous réserve de sa signature par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés « en faveur des organisations représentatives » au premier tour des dernières élections professionnelles.

En effet, la validité du présent accord d'entreprise est subordonné à sa signature par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés « en faveur des organisations représentatives » au premier tour des dernières élections professionnelles.

Article 7 : Adhésion – Révision de l’accord

L’AHNAC, comme les Organisations Syndicales de Salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L. 2261-7, L2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord d’entreprise ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation à l’initiative d’une partie seulement des organisations syndicales représentatives signataires, les dispositions de l'accord d’entreprise continueront de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales représentatives signataires ou de l’AHNAC, l'accord d’entreprise continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Ces négociations peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : Publication de L’accord

Après signature, un exemplaire original du présent accord de révision sera déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique, à la DREETS pour enregistrement ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de LENS.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque Délégué Syndical Central et communiqué à chaque Directeur d’établissement et à chaque Responsable Ressources Humaines, pour information du personnel et des instances représentatives locales.

A Liévin,

En dix originaux,

Le 12/12/2022.

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Président du conseil d’administration

……………………

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Fédération CFDT santé sociaux du Pas-de-Calais

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Fédération CFE-CGC santé social

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Fédération CGT Santé action sociale

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Syndicat CFTC santé sociaux Pas-de-Calais

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Union départementale Force Ouvrière Pas-de-Calais

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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