Accord d'entreprise "Accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée - NAO au titre de l'exercice 2023" chez DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DARCY - ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'évolution des primes, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06222008601
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE
Etablissement : 31245483800383 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

AHNAC

Association Hospitalière

Nord Artois Cliniques

Accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée

NAO au titre de l’exercice 2023

Entre les soussignés :

L’AHNAC (Association Hospitalière Nord-Artois-Cliniques) représentée par ……………, en sa qualité de Président, ci-après désignée « AHNAC » ;

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’AHNAC :

  • la Fédération CFDT santé sociaux, représentée par ……………,

  • la Fédération C.F.E.-C.G.C. santé-social, représentée par ……………,

  • la Fédération CFTC santé sociaux, représenté par Monsieur ……………,

  • la Fédération de la santé et de l’action sociale CGT, représentée par ……………,

  • l’Union départementale Force Ouvrière du Pas-de-Calais, représentée par ……………,

d’autre part.

L’AHNAC et les organisations syndicales représentatives signataires étant ci-après ensemble dénommés « les parties ».

Il a été exposé préalablement ce qui suit :

En application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, l’AHNAC et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.

Dans ce cadre, les parties ont conclu un accord de méthode signé le 06/09/2022. Conformément à cet accord, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions qui se sont déroulées les :

  • 19/09/2022 ;

  • 24/10/2022 ;

  • 14/11/2022.

Ces réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord, lequel témoigne de la volonté des parties de pouvoir concilier, par l’intermédiaire de la qualité du dialogue social, l’amélioration du statut collectif des salariés avec l’objectif de redressement financier poursuivi par l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Sauf stipulation particulière, le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements AHNAC présents à la date de signature, ainsi qu’à ceux qui rejoindraient l’AHNAC ainsi qu’à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent à celles de la convention collective ou de tout autre accord de niveau supérieur ou de même niveau ayant le même objet.

Article 3 - Mesures à durée déterminée

3.1 – Absence autorisée accordée en cas d’hospitalisation d’un enfant mineur

Une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont un enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 18 ans, est hospitalisé, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.

Les hommes comme les femmes peuvent prétendre à cette autorisation d’absence.

Par « conjoint », il faut entendre l’époux ou l’épouse par mariage ou remariage.

Le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.

Il en est de même pour le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité sous réserve d’en justifier l’existence.

3.1.1. Conditions d’attribution :

En cas d’hospitalisation de l’enfant :

  • âgé de moins de dix-huit ans,

  • ou 20 ans pour l’enfant reconnu handicapé par la Commission Départementale d’Education Spéciale.

Il s’agit d’un droit ouvert au nom de l’enfant et NON de chaque salarié, l’enfant doit être à la charge de l’intéressé(e) et vivre au foyer au moment de l’hospitalisation.

En conséquence, lorsque les deux conjoints ou les deux concubins sont salariés du même établissement ou d’un établissement dépendant du même employeur, le bénéfice de cette autorisation d’absence est accordé à l’un ou à l’autre ou partagé entre les deux, sans qu’il puisse y avoir cumul, leur absence au titre de ce motif ne pouvant être simultanée.

3.1.2. Modalités d’application :

Cette autorisation d’absence est limitée à 3 jours maximum consécutifs ou non par enfant concerné (crédit individuel pour chaque enfant).

Il convient de souligner que les congés enfants hospitalisés s’expriment en journées entières.

Ce sont des absences autorisées qui ouvrent droit au maintien du salaire.

Cette absence de courte durée est considérée comme période de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés.

Cette absence de courte durée ne permet pas d’acquérir des JRTT.

Le salarié en repos hebdomadaire ou en situation d’inactivité au regard de son planning n’a pas à solliciter d’autorisation d’absence dans la mesure où il est déjà absent de l’établissement.

3.1.3. Justifications d’absence :

Pour bénéficier d’une autorisation d’absence et ne pas se mettre en situation d’absence injustifiée, les employés doivent :

  • téléphoner le plus vite possible à leur responsable. Il faut appeler pour prévenir et indiquer la date d’hospitalisation prévue si possible, de façon à faciliter la réorganisation du travail et des horaires,

  • confirmer le plus rapidement possible le nombre de jours d’hospitalisation, en apportant la précision du nombre de jours d’absence nécessaire,

  • fournir un bulletin d’hospitalisation de l’enfant avec la date d’entrée et de sortie, dès le retour, au responsable de service ou au service paie, ou un certificat médical justifiant de la nécessité de présence du parent concerné,

  • l’envoyer par courrier si l’absence se poursuit par un autre motif,

  • le salarié vérifiera que le bulletin d’hospitalisation est parfaitement libellé, avec mention du nom et prénom du parent si le nom de l’enfant n’est pas le même.

L’absence de justificatif entraîne une déduction de salaire.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.2 – Clause d’exclusivité et activité accessoire

L’AHNAC s’engage à examiner toutes les demandes de levée de la clause d’exclusivité dans le cadre d’une activité secondaire accessoire.

Une rencontre avec la direction des Ressources Humaines sera organisée pour échanger sur cette demande et une réponse écrite sera apportée à chaque salarié ayant fait une demande.

En cas d’acceptation, l’accord est formalisé par un courrier cosigné entre la direction de l’AHNAC et le salarié concerné et qui demeurera annexé à l’accord.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.3 - Repas thérapeutiques

Les parties conviennent d’étendre le dispositif réservé par la convention collective à l’enfance inadaptée au personnel AHNAC des établissements tenus de prendre les repas avec les patients dans le cadre d’activités thérapeutiques et ces derniers bénéficieront donc de la gratuité des repas pris dans ce cadre selon une procédure arrêtée au sein des établissements concernés.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.4 - Fractionnement du congé décès

Afin de faciliter les démarches qu’occasionne un décès, les parties conviennent que le congés décès pourra être pris de manière fractionnée pendant le mois qui suit l’évènement.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.5 – Extension des congés pour évènements familiaux – décès des « beaux-parents »

Les parties conviennent d’étendre le bénéfice des congés pour événements familiaux prévus par la loi et la convention collective en faveur des salariés mariés en cas de décès d’une belle-mère ou d’un beau-père, aux couples non mariés (pacsés ou vivant maritalement de manière notoire).

Ces jours d’absences autorisées, au nombre de trois (3), sont décomptés en jours calendaires pouvant être pris de manière fractionnée dans le mois qui suit l’évènement et sont destinés à permettre au salarié de participer aux cérémonies funéraires.

Néanmoins, le congé pourra être pris de manière fractionnée dans le respect de l’article 3.4 du présent accord.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.6 - Journée de solidarité des personnels en forfait jours

Cette journée sera fixée le 01/11/2023 pour les personnels concernés. Par défaut, une journée de récupération sera positionnée. Les personnels travaillant pendant la journée de solidarité devront se signaler auprès de leur responsable hiérarchique.

3.7 - Congé spécial pour hospitalisation du conjoint

Il est accordé au salarié 2 jours de congé spécial par année civile en cas d’hospitalisation de son conjoint (marié, PACSE ou concubin notoire) lorsque la durée de l’hospitalisation est comprise entre 2 jours et 8 jours calendaires.

Dans le cas d’une hospitalisation supérieure à 8 jours, la durée du congé spécial est porté à 4 jours par année civile.

Cette disposition sera applicable jusqu’à deux hospitalisations par année civile.

Le bénéfice de ces dispositions est conditionné à la présentation d’un certificat d’hospitalisation.

Ce congé qui peut être fractionné par heure, doit obligatoirement être pris au moment de l’hospitalisation ou pendant les deux semaines suivantes (correspondant à la période de convalescence).

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.8 - Congés pour carence

Sur autorisation du directeur d’établissement, les salariés pourront financer la carence maladie de 3 jours en posant 1, 2 ou 3 jours :

  • de congés payés, journées de réduction de temps de travail, repos compensateurs de remplacement, récupération de repos quotidien, repos compensateur de nuit pour les salariés ne bénéficiant pas de forfait annuel en jour,

  • de repos pour les personnel bénéficiant d’un forfait annuel en jours.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.9 - Récupération des pauses

Exceptionnellement, l’encadrant d’unité de soins aura la faculté de faire récupérer le temps de pause d’une demi-heure quand la charge de travail du service n’aura pas permis au salarié d’en bénéficier.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.10 – Monétisation des droits antérieurs inscrit sur un CET au titre de l’accord CET (article 5)

En application de l’article 5 de l’avenant de révision du compte épargne temps, les parties fixent les contingents suivants permettant d’obtenir une rémunération :

  • Nombre d’heures de RTT pouvant être monétisées : 50 heures ;

  • Nombre de journée de repos compensateurs pour le travail de nuit pouvant être monétisés : 2 jours ;

  • Nombre de Jour de repos (personnels en forfait jour) pouvant être monétisés : 7 jours.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sur le solde des droits inscrits au CET au 31/12/2022.

3.11 – Indemnités pour travail de nuit

En application de l’article A3.2 de l’annexe III la Convention Collective, les salariés bénéficient d’une indemnité de travail de nuit :

  • A3.2.2 – Salarié assurant un service normal (1,03 point)

  • A3.2.2 – Salarié assurant un travail effectif (1,68 point)

Il est rappelé que ces deux indemnités peuvent être, le cas échéant cumulées (soit 2,71 points).

Il est décidé de porter l’indemnité des salariés assurant un travail effectif à 2,34 points (soit 3,37 points en cas de cumul des deux indemnités).

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

3.12 – Prime fonctionnelle – Enseignant d’Activité Physique et Sportive (EAPS)

Compte tenu des spécificités liées à leur profession, les Enseignants d’Activité Physique et Sportive (EAPS), bénéficient d’une prime fonctionnelle de 15 points.

Cette disposition sociale s’appliquera pour une durée déterminée du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

Article 4 - Mesures à durée indéterminée

4.1 - Régime minier et octroi de journées complémentaires au titre de la médaille du travail

Prise en compte à 100% des années d’ancienneté acquises au titre du régime minier pour le calcul des droits liés à la médaille du travail (octroi de journées complémentaires prévues à l’article 1.3 de l’accord de reconduction des mesures dénoncées mais ne relevant pas de l’organisation du temps de travail du 01/02/2021.

Cette disposition s’appliquera à durée indéterminée.

4.2 - Prime panier pour le personnel travaillant au domicile des patients

Cette dernière s’applique également à l’équipe mobile de gériatrie de l’hôpital de Riaumont. Il est rappelé que les jours où le personnel concerné bénéficie de la prime panier, il ne peut pas déjeuner au self-service de l’hôpital ni d’aucun autre établissement de l’AHNAC.

Cette disposition s’appliquera à durée indéterminée.

Article 5 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réaliser un suivi des mesures prises dans le cadre du présent accord, à l’arrivée de son échéance et en tout état de cause, à l’occasion du déroulement des négociations annuelles obligatoires portant sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Publication de l’accord

Après signature, un exemplaire original du présent accord de substitution sera déposé, par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas-de-Calais pour enregistrement ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de LENS.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque Délégué Syndical Central et communiqué à chaque Directeur d’établissement, Référent Administratif et Financier et Référent Administratif du Personnel de l’établissement pour information du personnel et des instances représentatives locales.

A Lievin le

en dix originaux.

Le 30/11/2022

_________________________

Pour l’AHNAC,

……………

Président

_________________________

Pour la Fédération CFDT santé sociaux

……………

_____________________

Pour la Fédération CFE CGC santé social

…………….

_________________________

Pour la Fédération CFTC santé sociaux

……………

_________________________

Pour la Fédération de la santé été de l’action sociale CGT

……………

_________________________

Pour l’Union départementale FO du Pas-de-Calais

……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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