Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE PRODUCTION POUR L’ANNEE 2021" chez PARADE

Cet accord signé entre la direction de PARADE et le syndicat CFTC et CFDT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04920005064
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200012

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

Entre :

La société Parade, représentée par …. en qualité de …

D’une part,

Et les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par …., délégué syndical,

La CFTC, représentée par …., délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-5 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 28 janvier 2020 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la production est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1607 heures par an.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution d’heures de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont en conséquence arrêtées les dispositions suivantes :

Article 1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle de travail : 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité

  • Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :

    • 41,25 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 6.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020

    • 46,5 heures par semaine réparties sur 6 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 6.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020.

Durée hebdomadaire minimale : En période d’activité faible, la durée de travail peut être ramenée à 0 heures par semaine. La direction s’engage à ne pas solliciter les salariés pour une période inférieure à une journée de travail par semaine, sauf cas exceptionnels.

Article 2 : Les congés payés

  1. Trois semaines de congés payés d'été seront prises en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 26 juillet 2021 au matin jusqu’au 13 août 2021 au soir

  1. Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 1er mars 2021 au matin jusqu’au 5 mars 2021 au soir

  1. Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 18 octobre 2021 au matin jusqu’au 22 octobre 2021 au soir

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année, ou ils pourront être placés sur le compte épargne temps. A défaut, comme tous les congés payés, ces jours seront perdus, c'est-à-dire qu’ils ne feront pas l’objet d’un report ou d’un paiement.

Cependant, si ces jours n’ont pas pu être pris, ils pourront faire l’objet d’un placement dans le CET conformément à l’accord CET signé le 18 avril 2019.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2021, bénéficieront du report des congés non pris en 2022.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Article 4 : Jours travaillés

Pour 2021, le décompte des jours travaillés est le suivant :

365 jours calendaires :

  • 52 samedis

  • 52 dimanches

  • 11 jours fériés (dont 7 jours fériés tombent un jour habituellement travaillé et dont le lundi de la Pentecôte)

  • 25 jours de congés payés

Soit 229 jours travaillés.

Article 5 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2021 sont :

- Jour de l’An vendredi 1er janvier 2021

- Lundi du Pâques lundi 5 avril 2021

- Fête du travail samedi 1er mai 2021

- Victoire 1945 samedi 8 mai 2021

- Ascension jeudi 13 mai 2021

- Pentecôte lundi 24 mai 2021 (journée de solidarité)

- Fête Nationale mercredi 14 juillet 2021

- Assomption dimanche 15 août 2021

- Toussaint lundi 1er novembre 2021

- Armistice jeudi 11 novembre 2021

- Noël samedi 25 décembre 2021

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 6 : Modulation haute

Il est convenu que les périodes de modulation haute ne dépasseront pas 8 semaines consécutives. A l’issue de cette période, à minima une semaine en horaires normaux ou de récupération (congés y compris) devra être mise en place. A l’issue de cette semaine transitoire, les horaires de modulation haute pourront reprendre pendant 8 semaines.

D’autre part, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 2 samedis consécutifs.

En cas de cas exceptionnels, il est convenu de pouvoir déroger à ces mesures après accord du CSE. Les jours supplémentaires seront alors à la main du salarié.

Article 7 : Jours de récupération

6.1 Travail en horaires d’équipes

Le décompte annuel du temps de travail pour 2021 fait apparaître un solde annuel d’heures : 229 jours travaillés x 7,75 heures = 1774,75 heures soit 167,75 heures de dépassement correspondant à 21 jours de récupération.

Les salariés travaillant en équipes, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2020, bénéficient donc de :

  • 12 jours correspondant à des fermetures de site (dont le congé de fractionnement)

  • 7 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment).

  • 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

6.2 Travail en horaires de journée

Le décompte annuel du temps de travail pour 2021 fait apparaître un solde annuel d’heures : 229 jours travaillés x 7,5 heures = 1717,5 heures soit 110,5 heures de dépassement correspondant à 15 jours de récupération.

Les salariés travaillant en horaires de journée, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2020, bénéficient donc de :

  • 12 jours correspondant à des fermetures de site (dont le congé de fractionnement).

  • 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

6.3 Jours à la main des salariés

Ces jours devront être pris ou planifiés par le salarié, avec accord de sa direction, avant le 30 septembre 2021. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître ses souhaits.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.

Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.

6.4 Fermeture du site

Sauf cas exceptionnel, il est prévu que le site soit fermé :

  • Le 14 mai 2021

  • Le 12 novembre 2021

  • Du 24 au 31 décembre 2021

 

Article 8 : Congé de Fractionnement 2020

L’Entreprise, en application de l’accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de l’épidémie du Covid-19 a organisé la prise de congés payés du lundi 6 avril 2020 au vendredi 10 avril 2020.

A ce titre, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

En accord entre les parties, le jour de fractionnement acquis en novembre 2020 sera positionné le 24 décembre 2021 pour l’ensemble des collaborateurs de JARZE.

Pour les salariés qui n’auraient pas acquis ce jour de fractionnement, ils devront poser un CP, JRTT ou CA.

Article 9 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

Article 10 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 4 janvier 2021, pour une durée déterminée d’une année.

Article 11 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2021 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Jarzé, le 9/12/2020

Pour la société Parade La C.F.D.T. La C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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