Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE POUR L'ANNEE 2020" chez PARADE

Cet accord signé entre la direction de PARADE et les représentants des salariés le 2020-03-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004644
Date de signature : 2020-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-09

Entre :

La société Parade, représentée par …….en qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’une part,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par ……., délégué syndical,

La CFTC, représentée par ……., délégué syndical.

D’autre part.

Préambule :

En application des dispositions de l’article L. 2242-8 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 28 janvier 2020.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 35 heures par semaine, effectuées sur 5 jours.

Grâce à l’attribution de 8 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 35 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée.

Sa rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures chaque mois (35 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.

D’autre part, le présent accord met en place de nouveaux dispositifs de flexibilité pour répondre à la fois aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux attentes des collaborateurs.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont en conséquence arrêtées les dispositions suivantes :

***

Article 1 : La durée du travail

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord du 28 janvier 2020, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

- Durée quotidienne : 7,25 heures.

- Durée hebdomadaire : 36,25 heures, soit 7,25 heures sur 5 jours.

- Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 35 heures, grâce à l’attribution de 8 jours de réduction du temps de travail par an.

Une pause non rémunérée de 10mn est accordée le matin ainsi qu’une pause de 8mn l’après-midi.

Article 2 : Les congés payés

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

- Le personnel devra prendre quinze (15) jours de congés payés consécutifs, positionnés sur la période du lundi 6 juillet 2020 au matin au 28 août 2020 au soir.

b) Le personnel devra prendre cinq (5) jours de congés payés consécutifs, positionnés sur la période du lundi 4 mai 2020 au matin au vendredi 29 mai 2020 au soir.

c) Cinq (5) jours de congés payés devrons être posés, soit du jeudi 17 décembre 2020 au matin au mercredi 23 décembre au soir ou soit du lundi 28 décembre au matin au lundi 4 janvier 2021 au soir.

Le positionnement des jours de congés payés sera proposé par le collaborateur et arrêté par la Direction en fonction des besoins de l’activité. Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le collaborateur dans la détermination de la période de son congé payé.

Afin d’assurer la continuité du service, un nombre minimum de salariés devra être présent sur le site durant ces périodes d’été. Ce nombre est défini par la Direction compte tenu des nécessités de service.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

- Les salariés travaillant en couple dans la société auront leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

- Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint.

- Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

Par ailleurs, il est rappelé qu’il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est au moins égal à six et un seul jour de fractionnement lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. En deçà de 3 jours, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire.

Lorsque les collaborateurs disposent d’une certaine flexibilité pour déterminer la période de leurs congés payés, ils leur appartiennent de positionner ces jours de manière à ne pas générer de congés de fractionnement. Dans le cas contraire, ils leur appartiennent de renoncer à ces jours de fractionnement.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

- Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

- Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

- Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

- Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

- Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

A défaut, ces jours pourront être placés sur le Compte Epargne Temps selon les modalités prévues dans le cadre de l’accord du 18 avril 2019.

Si le collaborateur n’a pas pu prendre ces congés, en raison d’une situation exceptionnelle, l’entreprise pourra payer une indemnité compensatrice de congés, sur le bulletin de paie du mois de décembre.

Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

Article 3 : Le jour de solidarité

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 01 juin 2020.

Cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d’un jour de réduction du temps de travail ou d’un congé acquis au titre de l’ancienneté.

Bien que la journée de solidarité soit d’une durée de 7 heures, en référence à la durée légale du travail de 35 heures, un jour complet (soit 7,25 heures) sera décompté pour les collaborateurs à temps complet qui ne viendront pas travailler une journée entière, en raison de l’horaire collectif de l’entreprise.

La prise d’un jour de réduction du temps de travail sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 4 : jours de réduction du temps de travail

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, quatre jours de repos sont décidés par la direction.

a/ Quatre jours seront positionnés comme suit:

  • Le 22 mai 2020

  • Le 1er juin 2020

  • Le 13 juillet 2020

  • Le 24 décembre 2020

Les jours restants sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 10 jours ouvrés avant la prise.

Article 5 : Les jours fériés

Les jours fériés de 2020 sont :

- Jour de l’An Mercredi 1er janvier 2020

- Lundi du Pâques Lundi 13 avril 2020

- Fête du travail Vendredi 1er mai 2020

- Victoire 1945 Vendredi 08 mai 2020

- Ascension Jeudi 21 mai 2020

- Pentecôte Lundi 01 juin 2020

- Fête Nationale Mardi 14 juillet 2020

- Assomption Samedi 15 août 2020

- Toussaint Dimanche 1er novembre 2020

- Armistice Mercredi 11 novembre 2020

- Noël Vendredi 25 décembre 2020

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

Article 6 : Le recours au temps partiel

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

Article 7 : Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 2 janvier 2020, pour une durée déterminée d’une année.

Article 8 : Information du personnel

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2020 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article D 2231-2 du code du travail, c’est à dire en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Jarzé, le 9 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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