Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L'OGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'ACTIVITE PRODUCTION POUR L'ANNEE 2022" chez PARADE

Cet accord signé entre la direction de PARADE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04922007185
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200012

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE DE PRODUCTION POUR L’ANNEE 2022

Entre :

La société Parade, représentée par XXXXX en qualité de XXXXX

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par XXXXX, délégué syndical,

La CFTC, représentée par XXXXX, délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 28 janvier 2020 relatif à l’annualisation du temps de travail.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs affectés à la production, tels que définis dans l’accord du 28 janvier 2020, est décompté dans un cadre annuel, à hauteur de 1607 heures par an.

La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 35 heures. Lorsque des heures de travail sont effectuées au-delà de cette durée, elles sont compensées arithmétiquement par l’attribution d’heures de repos au cours des périodes pendant lesquelles l’activité est plus faible.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

D’autre part, les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont, en conséquence, arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord collectif relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée annuelle de travail : 1600 heures et 7 heures au titre de la journée de solidarité (soit un total de 1607 heures)

  • Durée hebdomadaire moyenne : 35 heures

  • Durée hebdomadaire maximale : En période de forte activité, la durée de travail peut être portée à un maximum de :

    • 41,25 heures par semaine réparties par principe sur 5 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 7.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020 ;

    • 46,5 heures par semaine réparties sur 6 jours en cas d’activation de l’option 1 de l’article 7.1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail du 28 janvier 2020.

  • Durée hebdomadaire minimale : En période d’activité faible, la durée de travail peut être ramenée à 0 heures par semaine. La direction s’engage à ne pas solliciter les salariés pour une période inférieure à une journée de travail par semaine, sauf cas exceptionnels.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2022.

La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

  1. Trois semaines de congés payés d'été seront prises en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 25 juillet 2022 au matin jusqu’au 12 août 2022 au soir

  1. Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 15 avril 2022 au matin jusqu’au 22 avril 2022 au soir

  1. Une semaine de congés sera prise en accord avec la direction sur la période suivante :

  • Du 24 octobre 2022 au matin jusqu’au 28 octobre 2022 au soir

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2019, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2022, bénéficieront du report des congés non pris en 2023.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous conditions, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

Par principe, le calendrier d’organisation du temps de travail de l’activité annexé au présent accord est établi de façon à ne générer, sauf cas particuliers de suspension de contrat (maladie, accident, maternité, etc.), aucun jour de fractionnement.

Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales.

ARTICLE 4 – LE JOUR DE SOLIDARITE

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Les heures de travail dues au titre de la journée de solidarité sont incluses dans la durée annuelle de travail de 1607 heures.

ARTICLE 5 – LES JOURS FERIES

Les jours fériés de 2022 sont :

  • Jour de l’An Samedi 1er janvier 2022

  • Lundi du Pâques Lundi 18 avril 2022

  • Fête du travail Dimanche 1er mai 2022

  • Victoire 1945 Dimanche 8 mai 2022

  • Ascension Jeudi 26 mai 2022

  • Pentecôte Lundi 6 juin 2022 (journée de solidarité)

  • Fête Nationale Jeudi 14 juillet 2022

  • Assomption Lundi 15 août 2022

  • Toussaint Mardi 1er novembre 2022

  • Armistice Vendredi 11 novembre 2022

  • Noël Dimanche 25 décembre 2022

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 6 – MODULATION HAUTE

D’une part, il est convenu que les périodes de modulation haute ne dépasseront pas 8 semaines consécutives. A l’issue de cette période, à minima une semaine en horaires normaux ou de récupération (congés y compris) devra être mise en place. A l’issue de cette ou ces semaines en horaires normaux ou de récupération, les horaires de modulation haute pourront reprendre pendant 8 semaines.

D’autre part, l’entreprise s’engage à ne pas faire travailler les collaborateurs plus de 2 samedis consécutifs.

En cas de situations exceptionnelles, il est convenu de pouvoir déroger à ces mesures après accord du CSE. Les repos supplémentaires générés à cette occasion seront alors à la main du salarié.

ARTICLE 7 – JOURS DE RECUPERATION

ARTICLE 7.1 Travail en horaires d’équipes

Le décompte annuel du temps de travail pour 2022 fait apparaître un solde annuel d’heures : 228 jours travaillés x 7,75 heures = 1767 heures soit 160 heures de dépassement correspondant à 20 jours de récupération.

Les salariés travaillant en équipes, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2020, bénéficient donc de :

  • 10 jours correspondant à des fermetures de site ;

  • 7 jours positionnés par l’employeur. Ces jours sont soumis au délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai peut être réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (canicule notamment) ;

  • 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

ARTICLE 7.2 Travail en horaires de journée

Le décompte annuel du temps de travail pour 2022 fait apparaître un solde annuel d’heures : 228 jours travaillés x 7,5 heures = 1710 heures soit 103 heures de dépassement correspondant à 13 jours de récupération.

Les salariés travaillant en horaires de journée, tels qu’identifiés par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail du 28 janvier 2020, bénéficient donc de :

  • 10 jours correspondant à des fermetures de site.

  • 3 jours restants à la main du salarié. Ces jours sont soumis à la validation du manager afin de ne pas entraver l’organisation de la production de l’atelier.

ARTICLE 7.3 Jours de récupération proposés à l’initiative des salariés

Ces jours devront être proposés par le salarié, puis validés par la direction, avant le 30 septembre 2022. Un délai de prévenance de 10 jours est requis pour faire connaître ses souhaits.

Dans le cas où le salarié ne prend pas l’initiative, le responsable lui définira son planning de jours de récupération.

Ces jours ne pourront être pris sur une période de forte activité sauf cas exceptionnels.

A noter que les jours de récupération proposés par les salariés devront être pris par journée complète ou par demi-journée.

ARTICLE 7.4 Fermetures du site

Sauf cas exceptionnel, il est prévu que le site soit fermé :

  • Le 27 mai 2022

  • Le 6 juin 2022

  • Le 15 juillet 2022

  • Le 31 octobre 2022

  • Du 26 au 30 décembre 2022

 

ARTICLE 8 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Compte tenu des contraintes liées aux activités de production et des sujétions horaires, il est octroyé, à titre exceptionnel, aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvriers, employés et agents de maîtrise, une journée de repos supplémentaire en 2022.

Ce jour supplémentaire de repos sera positionné par l’entreprise le 2 mai 2022.

En cas de suspension de travail à cette date (maladie, accident, etc.), il est convenu que le salarié bénéficie d’un report de cette journée supplémentaire de repos.

Cette journée étant figée au calendrier, en cas de départ de l’entreprise du salarié avant le 2 mai 2022, il est convenu que le salarié ne bénéficie pas du paiement de cette journée. La journée ne sera pas proratisée au temps de présence du salarié.

ARTICLE 9 – LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines. Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours.

ARTICLE 10 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2022.

ARTICLE 11 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2022 seront affichés sur les emplacements réservés dans les locaux de travail.

ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Jarzé, le 15/12/2021

Pour la société Parade La C.F.D.T. La C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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