Accord d'entreprise "ACCORD RELATF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE LOGISTIQUE basée à LA POMMERAYE POUR L’ANNEE 2022" chez PARADE

Cet accord signé entre la direction de PARADE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T04922007188
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : PARADE
Etablissement : 31291190200012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-20

ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ACTIVITE LOGISTIQUE POUR L’ANNEE 2022

Entre :

La société Parade, représentée par XXXXXX en qualité de XXXXXX

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT, représentée par XXXXXX, délégué syndical,

La CFTC, représentée par XXXXXX, délégué syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L.2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies et, après négociations, ont conclu le présent accord.

D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 28 janvier 2020. Ces dispositions s’appliquent à tous les collaborateurs de la société Parade non soumis au forfait jours et affectés aux activités logistiques.

Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 36 heures et 25 centièmes par semaine, effectuées sur 5 jours.

Grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 35 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération des salariés est mensualisée.

Leur rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.

S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Ainsi, la durée de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures chaque mois (35 heures x 52/12). Cette durée de travail est mentionnée sur les bulletins de paie.

D’autre part, le présent accord met en place de nouveaux dispositifs de flexibilité pour répondre à la fois aux besoins de l’activité de l’entreprise et aux attentes des collaborateurs.

Les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.

Elles ont, en conséquence, arrêté les dispositions suivantes :

***

ARTICLE 1 – LA DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail du personnel varie selon le statut du collaborateur et ses missions.

Conformément aux dispositions de l’accord du 28 janvier 2020, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :

  • Durée quotidienne : 7,25 heures.

  • Durée hebdomadaire : 36,25 heures, soit 7,25 heures sur 5 jours.

  • Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 35 heures, grâce à l’attribution de 6 jours de réduction du temps de travail par an.

En plus de la pause méridienne, il est octroyé à tous les collaborateurs de l’activité logistique deux pauses non rémunérées : une de 10 minutes le matin et de 8 minutes l’après-midi.

ARTICLE 2 – LES CONGES PAYES

La période de prise de congés s'étend sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre ; les collaborateurs devront prendre l'ensemble de leurs congés payés acquis avant le 31 décembre 2022.

La période de congés d’été s’étend du 1er mai au 31 octobre.

A titre dérogatoire, il est convenu, pour tenir compte des contraintes de fluctuation de l’activité, que les salariés pourront solliciter la prise de congés, y compris au titre d'un éventuel jour de fractionnement, jusqu'au vendredi 6 janvier 2023, soit un décalage d'une semaine.

a) Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :

Le personnel devra prendre 3 semaines de congés payés consécutives, positionnées sur la période du lundi 4 juillet 2022 au matin au 2 septembre 2022 au soir.

b) Les autres congés payés seront organisés de la façon suivante :

Le personnel devra prendre une semaine de congés payés, positionnée sur la période du lundi 2 mai 2022 au matin au mardi 31 mai 2022 au soir.

Une semaine de congés payés devra être posée, soit du lundi 26 décembre au matin au vendredi 30 décembre 2022 au soir, soit du lundi 2 janvier au matin au vendredi 6 janvier 2023 au soir.

Le positionnement des jours de congés payés sera proposé par le collaborateur et arrêté par la Direction en fonction des besoins de l’activité. Un délai de prévenance d’un mois devra être respecté par le collaborateur dans la détermination de la période de son congé payé.

Afin d’assurer la continuité du service, un nombre minimum de salariés devra être présent sur le site durant les périodes d’été. Ce nombre est défini par la Direction compte tenu des nécessités de service.

Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :

  • Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps que leur conjoint autant que l’organisation le permette.

  • Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.

Enfin, les salariés acquièrent des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté :

  • Après 10 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire

  • Après 15 ans d’ancienneté : 2 jours supplémentaires

  • Après 20 ans d’ancienneté : 3 jours supplémentaires

  • Après 25 ans d’ancienneté : 4 jours supplémentaires

  • Après 30 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires

Ces congés d'ancienneté devront être obligatoirement pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année.

Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part pour les managers de veiller au respect de ce principe.

Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.

A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps signé en avril 2019, à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT.

Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.

Les salariés dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité, congé parental ou d’adoption, et qui n'ont pas disposé du temps nécessaire pour poser leurs congés en 2022, bénéficieront du report des congés non pris en 2023.

Par principe, les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.

ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

En cas d’impossibilité de poser le congé principal, c’est-à-dire les 4 semaines de congés payés durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), le salarié peut bénéficier, sous conditions, de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement.

Par principe, le calendrier d’organisation du temps de travail de l’activité annexé au présent accord est établi de façon à ne générer, sauf cas particuliers de suspension de contrat (maladie, accident, maternité, etc.), aucun jour de fractionnement.

Par exception, lorsque le fractionnement est imposé par l’entreprise pour des raisons d’organisation du service, la prise de congés en dehors de la période d’été peut générer des jours de congés supplémentaires selon les règles légales.

ARTICLE 4 – LE JOUR DE SOLIDARITE

La loi du 30 Juin 2004 a institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur des personnes âgées ou handicapées en perte d’autonomie.

En contrepartie de cette journée de travail supplémentaire, la société paie à l'Etat une contribution de 0,30 % sur les rémunérations versées depuis le 1er Juillet 2004.

La loi indique que cette journée est considérée comme une journée normale de travail, ne donnant pas lieu à rémunération supplémentaire ou à récupération et ne constituant pas pour les salariés travaillant à temps partiels des heures complémentaires.

Par principe, il est convenu que cette journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, soit le lundi 6 juin 2022.

Cette journée de travail sera entièrement chômée grâce à la prise d’un jour de réduction du temps de travail ou d’un congé acquis au titre de l’ancienneté.

Bien que la journée de solidarité soit d’une durée de 7 heures, en référence à la durée légale du travail de 35 heures, un jour complet (soit 7,25 heures) sera décompté pour les collaborateurs à temps complet qui ne viendront pas travailler une journée entière, en raison de l’horaire collectif de l’entreprise.

La prise d’un jour de réduction du temps de travail sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Comme prévu dans l’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail, les salariés disposent de 6 JRTT, dont trois sont décidés par la direction.

Ainsi, les trois jours susvisés seront positionnés comme suit :

  • Le 27 mai 2022

  • Le 15 juillet 2022

  • 1 jour restant à définir

Les 3 jours restants (dont un peut être posé le lundi de Pentecôte : journée de solidarité) sont pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée. Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au moins 10 jours ouvrés avant la prise.

ARTICLE 6 – LES JOURS FERIES

Les jours fériés de 2022 sont :

  • Jour de l’An Samedi 1er janvier 2022

  • Lundi du Pâques Lundi 18 avril 2022

  • Fête du travail Dimanche 1er mai 2022

  • Victoire 1945 Dimanche 8 mai 2022

  • Ascension Jeudi 26 mai 2022

  • Pentecôte Lundi 6 juin 2022 (journée de solidarité)

  • Fête Nationale Jeudi 14 juillet 2022

  • Assomption Lundi 15 août 2022

  • Toussaint Mardi 1er novembre 2022

  • Armistice Vendredi 11 novembre 2022

  • Noël Dimanche 25 décembre 2022

Pour rappel, le 1er mai est un jour férié chômé.

Pour tous les salariés, dont ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont pas récupérés ni payés.

ARTICLE 7 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE

Compte tenu des contraintes liées aux activités industrielles et des sujétions horaires consécutives à l’accord d’annualisation, il est octroyé aux collaborateurs désignés ci-après, présents dans les effectifs au 1er janvier 2022, un jour de repos supplémentaire en 2022.

Ce jour de repos supplémentaire concerne tout le personnel logistique présent sur le site de La Pommeraye. Il est convenu que cette journée de repos s’applique, quelle que soit la typologie du contrat du collaborateur.

Ne sont pas concernés par cette journée les cadres soumis au forfait jours.

Ce jour supplémentaire de repos sera positionné le 31 octobre 2022.

Il est convenu que les collaborateurs à temps partiel ne travaillant pas habituellement sur cette journée programmée de repos, puissent en bénéficier sur une autre journée.

ARTICLE 8 – LE RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.

De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à effectuer son temps de travail sur quatre jours, plutôt que sur cinq jours.

Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la direction des ressources humaines.

Une réponse sera formulée sous un délai de quinze jours à compter de la demande.

ARTICLE 9 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée déterminée d’une année.

ARTICLE 10 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord ainsi que le calendrier de travail de l'année 2022 seront affichés sur les emplacements réservés à cet effet dans les locaux de travail.

ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Jarzé, le 20/01/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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