Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DELAIS DE CARENCE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L’UES CPM FRANCE" chez ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANIMATION 1 - CPM ET/OU A1 PRISE DIRECTE EN PRISE DIRECTE - CPM FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09223039413
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CPM FRANCE
Etablissement : 31566695800071 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord partiel relatif au régime d'indemnisation des absences liées aux arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle au sein de l'UES CPM France (2018-04-16) Accord relatif au droit à la déconnexion au sein de l'UES CPM France (2018-04-16) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-07-31) accord d'entreprise relatif à l'accompagnement social de la crise liée à l'épidémie de covid-19 au sein de l'UES CPM France (2020-11-03) ACCORD RELATIF AU RENOUVELLEMENT ET SUCCESSION DE CONTRATS A DUREE DETERMINEE AU SEIN DE L’UES CPM FRANCE (2021-02-16) ACCORD RELATIF A L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DE LA CRISE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DE L’UES CPM FRANCE (2021-03-23) Accord NAO 2021 UES CPM France (2021-03-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD RELATIF AU DELAIS DE CARENCE POUR LE PERSONNEL NON-CADRE DE L’UES CPM FRANCE

Entre

  • La société CPM France, représentée par Madame Véronique MOTTE, agissant en qualité de présidente,

  • La société OMNISERVICES, représentée par Madame Véronique MOTTE, agissant en qualité de gérante,

  • La société CPM Field, représentée par Madame Véronique MOTTE, agissant en qualité de gérante,

  • La société RETAIL SAFARI, représentée par Madame Véronique MOTTE, agissant en qualité de gérante,

Constituant l’UES CPM France et représentées par Madame Véronique MOTTE, dûment mandatée aux fins des présentes,

d'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Madame Catherine LE GUEN et Madame Virginie CHARLES,

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame Sandrine LEMESNIL,

  • Le syndicat FO, représenté par Madame Céline LAFOURCADE et Monsieur Philippe MARCOTTE,

d'autre part.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES CPM France se sont rapprochées afin de négocier sur les délais de carence suite aux maladies d’origine non professionnelles et accidents de trajets.

Article 1 - Préambule

Les comptes de résultats des régimes prévoyance et santé ont laissé apparaitre un déficit considérable sur l’exercice 2021, et particulièrement sur le régime prévoyance. L’objectif partagé de la Direction et des partenaires sociaux de l’UES est de rééquilibrer ces comptes de résultats par des actions diverses dont notamment une révision des carences appliquées au sein de l’UES afin de sécuriser les régimes collectifs.

C’est dans ce cadre que la Direction a dénoncé le 07 novembre 2022 l’accord partiel relatif à la négociation obligatoire de 2019 au sein de l’UES CPM France, instaurant les règles de maintien de salaire en cas d’absence liée aux arrêts de travail pour maladie d’origine non professionnelle et accidents de trajets.

Suite à la dénonciation de cet accord, la Direction a souhaité se réunir avec les partenaires sociaux afin de négocier les nouvelles règles.

A cette fin, des réunions ont été organisées aux dates suivantes :

  • Réunion du 24 novembre 2022

  • Réunion du 07 décembre 2022

  • Réunion du 15 décembre 2022

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'instituer les règles encadrant les délais de carence pour l’ensemble des salariés non-cadres de l’UES CPM France. Ce dernier porte uniquement sur les absences liées à la maladie d’origine non professionnelle et accidents de trajets.

L’ensemble des règles encadrant les arrêts ne relevant pas du présent accord seront régies conformément à la convention collective ainsi que les dispositions légales applicables.

Article 3 - Bénéficiaires

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres de l’UES CPM France, nonobstant la durée indéterminée ou déterminée de leur contrat, leur ancienneté et le nombre d’heure travaillées.

Les présentes dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer aux salariés cadres. Ces derniers étant régis par la Convention collective IDCC 2098.

Article 4 – delais carence

Il est rappelé que conformément à la Convention collective, tout salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie dûment justifiée par un avis d’arrêt de travail, ou accident de trajet, percevra un complément de salaire.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les délais de carence pour tous salariés non-cadres seront définis comme suit :

  • Un délai de carence de 5 jours sera appliqué pour les salariés ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt

    • Le collaborateur perçoit uniquement des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) directement de la CPAM à partir du 4ème jour d’arrêt, conformément aux dispositions légales en vigueur.

    • A partir du 6ème jour d’arrêt, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur qui récupère les IJSS auprès de la CPAM.

  • Un délai de carence de 3 jours sera appliqué pour les salariés disposant de 3 ans d’ancienneté et jusqu’à 10 ans d’ancienneté : au 1er jour de l’arrêt

    • A partir du 4ème jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur.

    • L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM.

  • Aucun délai de carence ne sera appliqué aux salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté : : au 1er jour de l’arrêt

    • Dès le 1er jour, le collaborateur est directement indemnisé par l’employeur.

    • L’employeur récupère les IJSS auprès de la CPAM.

Il est rappelé qu’il est de la responsabilité du collaborateur de faire parvenir à l’employeur son arrêt maladie dans les 48 heures conformément aux dispositions légales en vigueur via le wikirh

Article 5 - Montant du maintien de salaire

Le régime applicable est celui prévu dans la Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 en son article 18.


Article 6 - Suivi des régimes collectifs

Dans l’objectif de piloter au mieux le poste santé et prévoyance au sein de l’UES, une commission dite « prévoyance » est constituée au sein de l’UES. Cette commission est tripartite et composée de deux représentants salariés, un représentant de la Direction ainsi que du courtier.

Elle se réunie semestriellement selon le calendrier suivant : une première réunion en mars et une seconde réunion en septembre. Cette commission aura pour objectifs d’identifier les postes santé prévoyance déficitaires, de porter les projets de communication et de sensibilisation auprès des collaborateurs et d’anticiper des risques liés au déséquilibre des comptes de résultats.

La désignation des membres représentants salariés se fera parmi les membres titulaires du CSE. La durée de mandat des membres de la commission sera donc équivalente à leur mandat de membres titulaires. Seules les personnes détenant un mandat de membre titulaire du CSE peuvent être désignées et siéger à la commission.

Article 7 - Révision du present accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.


Article 8 – durée et prise d'effet du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entrera en vigueur à compter du 8 février 2023.

A compter du 1er novembre 2024, les parties se réuniront à nouveau le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

A défaut de nouvel accord dans les délais impartis, les règles de maintien de salaire seront régies conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 8 bis – Articulation du présent accord avec les dispositions antérieures

Le présent accord a vocation à régir les règles de carence pour tout arrêt survenu après la date d’entrée en vigueur de ce dernier.

Tout arrêt survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord sera traité selon les règles applicables avant sa prise d’effet.

Pour tout arrêt ou accident survenu après l’entrée en vigueur du présent accord, ce dernier se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords de branche et d’entreprise, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés composant l’UES et portant sur le même objet que lui.

Article 12 - Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Les dispositions en seront portées à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 13 – Dispositions finales

Fait à Issy les Moulineaux, le 16 décembre 2022

En 7 exemplaires

Pour la direction des sociétés CPM France, CPM Field, Retail Safari et Omniservice : Madame Véronique MOTTE

Pour la CFE – CGC : Madame Sandrine LEMESNIL

Pour la CFDT : Madame Catherine LE GUEN et Madame Virginie CHARLES

Pour FO : Madame Céline LAFOURCADE et Monsieur Philippe MARCOTTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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