Accord d'entreprise "accord sur le temps de travail" chez LE VOYAGE DE MAMABE - LE COQ NOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE VOYAGE DE MAMABE - LE COQ NOIR et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003526
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE COQ NOIR
Etablissement : 31620394200024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD

D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La SAS LE COQ NOIR,

N° SIRET : 316 203 942 00024

Dont le siège social se situe 70, Chemin des Jonquiers à L’ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800),

Cotisations sociales versées à l’URSSAF PACA,

Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Madame XX, agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique, élue à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, et ayant manifesté son accord sur l’engagement de la négociation selon PV de la séance du 29 novembre 2021, annexé aux présentes.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une annualisation du temps de travail, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Il instaure pour l’ensemble des salariés de la SAS LE COQ NOIR,

un système d’aménagement du temps de travail permettant d’ajuster la durée du travail aux impératifs et variations prévisibles de l’activité, ainsi qu’à la charge de travail des salariés en découlant.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes autres dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques internes,…) de même nature antérieurement en vigueur.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et d’une consultation du Comité Social et Économique lors de la réunion exceptionnelle du 30 juin 2021.

Modalités d’organisation du temps de travail

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS LE COQ NOIR,, à l’exception des cadres dirigeants, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, et quelle que soit leur classification.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés mis à disposition par une autre entreprise, ni aux salariés intérimaires.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

La période d’annualisation du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs fixés du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés entrés en cours de période annuelle de référence : le début de la période de référence correspond au 1er jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les salariés sont ainsi susceptibles de voir leur durée de travail hebdomadaire ou mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail selon la plannification déterminée par la Direction.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

ARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

La durée collective hebdomadaire de travail applicable au sein de la SAS LE COQ NOIR,

est de 39 heures.

Ce temps de travail correspond à une durée annuelle d’heures de travail incluant un volume d’heures supplémentaires, soit :

  • une durée annuelle de 1787 heures, journée de solidarité incluse et compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés, se décomposant de la façon suivante :

    • 1 607 heures normales et 180 heures supplémentaires.

La durée hebdomadaire de travail pour un salarié à temps plein est ainsi fixée à 39 heures en moyenne sur la période de référence de 12 mois, réparties du lundi au vendredi, et débutant le 1er janvier de chaque année.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement au cours de la période de référence.

ARTICLE 4 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS

Pour la mise en œuvre de l’annualisation dans le cadre du présent accord, sont applicables les durées maximales de travail ci-après :

  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION INDICATIVE ET MODIFICATION

  • Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

  • Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Dans ce cadre, suivant l’activité, et notamment en cas de basse activité, la Direction se réserve le droit d’imposer aux salariés une prise des heures présentes dans le compteur de suivi en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de circonstances exceptionnelles (pour exemple : sinistres, pannes de production, commandes exceptionnelles, retards exceptionnels,…), le délai pourra être réduit à 3 jours.

La répartition choisie doit impérativement respecter les dispositions sur la durée du travail effectif maximum, tant journalier qu'hebdomadaire, tel que définie à l’article 4, ainsi que le droit au repos dominical.

  • Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D.3121-27 du Code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D.3171-4 du Code du travail. La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 6 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de la durée du travail, prévue à l’article 3, se compensent avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au présent accord, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le supérieur hiérarchique après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l'initiative du salarié, ne pourront faire l'objet d'une contrepartie financière ou d’un placement dans le compteur individuel de suivi des heures.

A contrario, les heures dépassant les limites maximales, fixées à l’article 4, seront rémunérées comme des heures supplémentaires le mois de dépassement, sans attendre la régularisation annuelle.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

La programmation indicative, ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Sont également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches de pointage établies chaque semaine pour chaque salarié. Ce document récapitulant les heures effectuées mensuellement sera validée par chaque salarié et contresigné par son responsable hiérarchique. Les salariés seront informés, chaque mois, du nombre d’heures présentes dans leur compteur via cet état de pointage.

Ce suivi régulier doit permettre à la Direction de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de la durée de travail défini sur la période de référence.

Au terme de la période de référence ou en cas de départ d’un salarié en cours d’année, les salariés seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel faisant état du solde de leur compte.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION DES SALARIES

  • Principe

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail (soit 169 heures par mois dont 17.33 heures supplémentaires correspondant à 39 heures de travail par semaine), de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

  • Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et de congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre réel d’heures d’absence constaté et sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

ARTICLE 9 - REGULARISATION DES COMPTEURS DE SUIVI

  • Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

La Direction arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 décembre de l’année considérée.

  • Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle prévue)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront ainsi rémunérées sur le bulletin de paie du mois de décembre selon les dispositions conventionnelles et légales applicables.

A la demande expresse du salarié et après autorisation de la Direction, un report des heures pourra être effectué sur la période d’annualisation N+1. Toute demande de report ne pourra être réalisée qu’avec l’accord express de la Direction.

  • Solde de compteur négatif

Si, en raison de circonstances économiques ou du fait de l’employeur, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur au sein de la SAS LE COQ NOIR,, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié.

  • Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ dans les conditions définies ci-dessous.

  • Solde de compteur positif

L’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.

  • Solde de compteur négatif

L’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures calculées sur la période de référence, définie à l’article 2.

Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles 11 à 13 suivants.

ARTICLE 11 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :

  • La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de modulation peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L.3123-7 du Code du travail ;

  • L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.

ARTICLE 12 – HEURES COMPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.

La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation.

Pour les salariés ayant travaillé l’intégralité de la période de référence et dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif réalisées donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles et légales applicables.

Dans l’hypothèse où le compteur est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération sur le bulletin de paie. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

  • Si le solde du compteur est positif, l’employeur procédera à la rémunération des heures complémentaire réellement effectuées au-delà de leur durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.

  • En cas de solde de compteur négatif, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 13 – PASSAGE À TEMPS PARTIEL OU À TEMPS PLEIN

Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.

Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires ou complémentaires.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 14 - LA JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Il est rappelé que la période de référence annuelle déterminée à l’article 2 inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

ARTICLE 15 – DURÉE ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception. et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 16 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires.

Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 17 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par la Direction au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.

Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation aux institutions représentatives du personnel et d’une information des salariés par tout moyen.

ARTICLE 18 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 19 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à L’ISLE SUR LA SORGUE,

Le 22/12/2021, en double exemplaires originaux.

Monsieur XX Madame XX

Pour la Société Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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