Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du dispositif de forfaits annuels en jours" chez CENTRE DE PATHOLOGIE BEUREY - HENNEQUIN - HURIET - KIRCHNER - LEROUX - MONTAGNE - NODARI - ONNOUGHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE PATHOLOGIE BEUREY - HENNEQUIN - HURIET - KIRCHNER - LEROUX - MONTAGNE - NODARI - ONNOUGHENE et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05418003499
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE PATHOLOGIE BEUREY - HENNEQUI
Etablissement : 31679214200044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Entre

La XXX

Code NAF : 8621Z

Dont le Siège Social est situé XXX

Immatriculé au R.C.S. de Nancy sous le numéro XXX,

Représentée par l’ensemble des associés en leur qualité de cogérant,

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro XXX à l'URSSAF de Lorraine, situé 230 avenue André Malraux à Villers-lès-Nancy (54600).

D’une part,

Et

XXX, En sa qualité de Délégué du personnel titulaire,

Né le XXX à XXX,

De nationalité française,

Immatriculé sous le numéro XXX,

Demeurant XXX.

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la XXX relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

La convention collective nationale des Cabinets médicaux (IDCC 1147) ne fixe pas de niveau ni de coefficient minima relatif à la catégorie des cadres.

La possibilité de mettre en place un forfait annuel en jours ne dépendra donc pas du coefficient de classification du salarié, néanmoins une telle possibilité ne sera ouverte qu’aux salariés ayant le statut de « Cadre ».

Un salarié non-cadre ne sera donc pas éligible à ce dispositif.

Si les parties souhaitent mettre en place une convention de forfait annuel en jours, et à condition que le salarié y soit éligible et rentre dans cette catégorie susvisée, alors elles devront conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12. Il prévoit en outre une clause dite de « rendez-vous » pour inciter à la renégociation.

Article 3 - Conventions individuelles de forfaits annuels en jours

Il doit être conclu, avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Ce nombre est fixé par année complète d'activité et en tenant compte du nombre maximum de jours de congés défini par le code du travail ainsi que de la journée solidarité.

Article 4 - Organisation de l'activité et enregistrement des journées de travail

Le décompte du temps de travail se fera en journée.

Le temps de travail du salarié est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec ce dernier.

Ainsi, ce nombre annuel de jours de travail, tient compte d’une année pleine de congés payés acquis égaux à 25 jours ouvrés.

La période annuelle de référence est fixée à l’exercice couvrant la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis:

En revanche, le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs, à savoir ; le samedi et le dimanche.

L’employeur affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.

Il a été décidé que, malgré son autonomie, le salarié en forfait-jours sera soumis à un contrôle régulier de ses horaires de travail. L’objectif étant de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés reste raisonnable.

Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

L'intéressé lui-même doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera, dès lors, fermée tous les jours de 19h30 à 7h30, ainsi que chaque samedi et dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation du matériel fourni et mis à disposition par l'entreprise  doit être restreinte aux situations d’extrême urgence pour toute activité professionnelle les jours non-travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.

Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

Article 5 - Dépassement de forfait

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les salariés visés au présents accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Les salariés auront la possibilité de renoncer, dans la limite de 235 jours travaillés par an et en accord avec la Direction, à des jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette faculté permettra au salarié concerné de renoncer à des jours de congés payés lorsqu’il lui sera impossible de poser des jours de repos du fait de son poste de travail.

Le salarié ne sera en aucun cas obligé de travailler plus de 218 jours par an.

Il lui appartiendra personnellement de faire une demande de renonciation à des jours de repos à laquelle l’employeur devra donner son accord.

Cette demande devra être faite dans un délai de 15 jours calendaires.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 125 % du salaire journalier.

Article 6 - Incidences des absences pour maladie

Les jours d’absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait.

En conséquence, le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait sera réduit du nombre de jours d’absence pour maladie.

De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absences d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie non-rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Ils sont indemnisés ou donnent lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.

Article 7 - Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention individuelle de forfait-jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7. 1 Document de suivi du forfait

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des patients.

Le salarié en forfait-jours sera donc libre de déterminer ses horaires, dans le respect de la loi et du présent accord collectif. Il sera libre également de prendre des journées de repos.

Néanmoins, avant toute prise de repos, le salarié devra en informer la direction afin que celle-ci s’assure que le salarié ne sera pas sollicité durant ces temps de repos.

L’employeur aura donc l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer son droit à la déconnexion.

Le salariéVoir note d'aide s'engage sur l'honneur à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, ainsi que l'interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

En cas de départ en cours de période, la durée de travail du salarié en forfait-jours sera proratisée selon sa durée de présence au sein de l’entreprise.

Le salarié sera dans l’obligation de décompter ses journées travaillées.

Il pourra vérifier ses horaires et le caractère « raisonnable » de son temps de travail grâce à l’utilisation quotidienne d’une badgeuse.

Avant et après toute prise de poste, chaque salarié en forfait annuel en jours devra pointer, via l’utilisation d’une badgeuse et d’un logiciel de suivi des horaires de travail.

Ce logiciel permettra également d’en déduire ses absences.

Ce logiciel de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté)

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait

  • les heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail

Les salariés en forfait annuel en jours s’engagent à respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail.

Le salarié pourra y apporter toute observation éventuelle.

Tout non-respect de ces temps de repos devra être signalé.

Un document de suivi, réalisé via l’utilisation du logiciel de suivi des horaires de travail, sera établi mensuellement et validé par un responsable hiérarchique. L’objectif étant d’assurer une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié.

En cas de non-respect des temps de repos, un entretien sera organisé pour évaluer la charge de travail du salarié et, le cas échéant, réadapter celle-ci.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

7. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre 218 jours par an, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique des salariés en forfait annuel en jours est organisé sans délai.

7. 3 Entretien périodique

Un entretien périodiqueVoir note d'aide individuel sera organisé, par l'employeur, avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait-jours sur l'année. Cet entretien périodique aura lieu lors de l’entretien annuel individuel.

Un ou des entretien(s) supplémentaire(s) pourront être organisé(s) sur demande d’un supérieur hiérarchique et/ou sur demande du salarié. Cela deviendra indispensable si les durées de repos ne sont pas respectées ou si les durées de travail deviennent déraisonnables.

L’objectif poursuivi étant donc de communiquer sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

De cette manière, un bilan individuel sera réalisé pour vérifier ;

  • l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés,

  • l'organisation de son travail dans l'entreprise,

  • l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale

  • son niveau de salaire.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

Lors de l’entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

7. 4 Droit à la déconnexion

La Direction s’engage sur l’honneur à ne jamais demander au salarié en forfait jours de travailler pendant son temps de repos. Le salarié ne sera donc jamais dans l’obligation de travailler durant son temps de repos (que ce soit sous forme de connexions, d'appels…).

D’ailleurs, aucun outil de travail ne doit sortir des locaux de travail. Le salarié en forfait jours ne dispose pas d’outil numérique particulier pendant ses plages horaires de repos ou de congés (ordinateur ou téléphone portable professionnels notamment).

En cas d'alerte, le supérieur hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger à ce titre.

Conformément à la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un document annexé au présent accord précisera les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8 du code du travail.

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait-jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou encore par des usages d’entreprise.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, et dans la limite de 235 jours, l'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 125 % du salaire journalier.

En cas d’absence(s), ou d’arrivée/départ en cours de période, la rémunération du salarié lui sera versée au prorata de son temps de présence effectif au sein de l’entreprise.

Article 9 - Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la chaque année.

Article 10 - Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, les parties s'accordent sur le principe d'une clause de rendez-vous afin de faire le point sur la mise en œuvre du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'un avenant.

Article 11 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail .

Article 12 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Conformément aux dispositions légales en la matière, le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Article 13 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.

Fait à XXX,

Le

En 2 exemplaires originaux

Sur 9 pages.

La direction Le délégué du personnel titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com