Accord d'entreprise "AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE AU PERSONNEL DU SIEGE SOCIAL DE LA S.E.C.F. ET AU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES HIPPODROMES DE VINCENNES, CAEN, CABOURG, ENGHIEN ET DU CENTRE D'ENTRAINEMENT DE GROSBOIS DU 1ER JUILLET 1980" chez SOC ENCOURAG ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC ENCOURAG ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS et le syndicat CGT-FO et Autre le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T07521028528
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS
Etablissement : 31845569800023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-14

Avenant

à la Convention Collective de travail applicable au personnel du Siège Social

de la Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français et au personnel d’encadrement

des hippodromes de Vincennes, Caen, Cabourg, Enghien et du Centre d’entraînement de Grosbois

du 1er juillet 1980.

Entre les soussignés :

La Société d’Encouragement à l’Elevage du Cheval Français, Association régie par la loi de 1901, dont le siège est situé 7 rue d’Astorg, 75008 PARIS, représentée par son Directeur Administratif et Financier ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la S.E.C.F. »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Association :

1°) L’organisation syndicale Confédération Autonome du Travail (CAT), qui a recueilli 58,78 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des syndicats représentatifs, représentée par sa Déléguée syndicale d’entreprise,

2°) L’organisation syndicale F.O.-F.E.C. qui a recueilli 12,16 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en faveur des syndicats représentatifs, représentée par son Délégué syndical d’entreprise.

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Les articles suivants rédigés ainsi :

L’ ARTICLE 12 - DUREE DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE

(modifié par l’avenant n°33 du 11 juillet 2001)

12- 1. La durée du travail hebdomadaire, répartie sur 5 jours, est de 35 heures pour toutes les catégories.

12‑2. Le repos hebdomadaire est assuré dans les conditions suivantes :

Chaque salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire à prendre le samedi et le dimanche, sous réserve des dispositions ci-après.

Lorsque le fonctionnement de la Société nécessite le travail les matinées d’un samedi, dimanche ou jour férié, le personnel devant assurer un service bénéficie :

-soit de la vacation prévue à cet effet (voir Annexe III - barème des travaux supplémentaires),

-soit d'une demi-vacation et d'une demi-journée de récupération,

-soit d'une journée complète de récupération.

Cette disposition s'applique indifféremment à tous les samedis, dimanches ou jours fériés de l'année, jours avec ou sans course sur l'un des hippodromes gérés par la Société.

En application de la réglementation en vigueur, le salarié devra prendre chaque semaine un jour de repos. Ce repos pourra être pris un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre (article 997 du Code Rural).

12-3. L'organisation du travail étant de la seule compétence de l'employeur, celui-ci établit en concertation avec les responsables des services, le planning des présences des salariés les samedis, dimanches ou jours fériés, ainsi que des dates de récupération en fonction des besoins des services.

12-4. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail, décidées par les responsables des services en accord avec l'employeur, sont rémunérées dans le cadre des articles L.212-5 et suivants du Code du Travail, sauf pour les salariés bénéficiant d'une prime forfaitaire.

12-5. Heures de nuit

En dehors des réunions nocturnes résultant de l'activité normale de la Société, qui sont payées à la vacation ou forfaitisées, le travail de nuit doit garder, en toutes occasions, un caractère exceptionnel.

Il est soumis à un accord préalable entre la Direction de la Société et le Chef du Service concerné.

Ces heures de nuit sont rémunérées à 150% de 19 h à 21 heures et de 200% de 21 h à 7 heures du matin.

L’ ARTICLE 13 - CONGES PAYES

(modifié par l’avenant n°33 du 11 juillet 2001 )

13-8. Jours de congés supplémentaires

13-8-1. Jours de fractionnement

Lorsque le salarié est absent moins de 12 jours ouvrés durant la période du 1er juin au 31 août, il bénéficie de deux jours ouvrés supplémentaires, et d’un seul jour pour un nombre de jours d'absence compris entre 12 et 16 jours ouvrés inclus.

Ces jours attribués au mois de septembre de chaque année devront être pris dans les douze mois suivant leur attribution.

Ils ne peuvent pas être utilisés en demi-journées.

13-8-2. Jours de convenance

Chaque salarié ayant au moins un an de présence au 31 août de l'année en cours, bénéficie de trois jours ouvrés dits « de convenance » attribués au mois de septembre de chaque année, qui devront être pris dans les douze mois suivant leur attribution. Ce nombre de jours de convenance est porté à quatre, en incluant la journée supplémentaire accordée de façon pérenne le 29 septembre 2000.

Ces jours peuvent être utilisés en demi-journées.

13-8-3. Jours d'ancienneté

  • 1 Jour après cinq années de présence

  • 2 jours supplémentaires après dix années de présence (soit 3 au total).

Pour les salariés dont la date d'embauche est comprise entre le 1 er et le 15 d'un mois, ces jours sont attribués à la date anniversaire d'entrée. Pour ceux entrés après le 15 d'un mois ils sont attribués le mois suivant. Ils doivent être pris dans les douze mois suivant leur attribution.

Ils peuvent être utilisés en demi-journées.

13-8-4. Jours pour événements familiaux

Des congés spéciaux pris au moment de la survenance de l'événement et ne donnant pas lieu à récupération sont accordés en cas de :

- Naissance d'un enfant : 3 jours dans les conditions fixées par la Loi,

- Mariage du salarié : 6 jours,

- Mariage d'un enfant : 2 jours,

- Décès conjoint, enfants, parents, parents et enfants du conjoint : 4 jours,

- Décès grands-parents, frères, sœurs : 3 jours,

- Décès petits-enfants, gendres, belles‑filles : 2 jours.

- Changement de domicile : 2 jours par période de 2 ans.

Le salarié doit fournir à l'employeur tous justificatifs de la survenance de l'événement.

Ces jours ne peuvent pas être utilisés en demi-journées.

13-8-5. Jours d'assiduité

Si durant l'année civile précédente, le salarié ayant un an d'ancienneté révolu n'a eu aucun jour d'absence pour maladie, accident de trajet ou de travail, il bénéficiera de 5 jours ouvrés d'assiduité à prendre en dehors de la période légale de congés payés (1er mai / 31 octobre)

- De 1 à 3 jours ouvrés d'absence 4 jours d'assiduité

- De 4 à 6 jours ouvrés d'absence 3 jours d'assiduité

- De 7 à 9 jours ouvrés d'absence 2 jours d'assiduité

- De 10 à 12 jours ouvrés d'absence 1 jour d'assiduité

Au-dessus de 12 jours ouvrés d’absence aucun jour supplémentaire n'est attribué.

Ces jours ne peuvent pas être utilisés en demi-journées.

L’ARTICLE 17 – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

(modifié par les avenants n°27 du 9 mai 1986 et n°33du 11 juillet 2001)

17-1. Les salariés se doivent d’accomplir les travaux supplémentaires nécessités par l’activité de la société.

La rémunération des travaux supplémentaires (vacations), figurant à l’annexe III de la présente convention, est soumise aux augmentations générales des salaires. Les tarifs des vacations pour les travaux effectués, sur les hippodromes de la société, en nocturne ou les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés, ne peuvent être inférieur à celui établi chaque année par la Fédération Nationale des Courses Françaises pour les techniciens de courses.

17-2. Les travaux supplémentaires comprennent à ce jour :

17-2-1 Le service des montes et forfaits et des tâches qui y sont directement liées, qui est assuré à titre obligatoire les matinées des samedis, dimanches et jours fériés.

17-2-2 Les fonctions qui doivent être assumées sur les hippodromes de la S.E.C.F., au titre de la société, les après-midi des samedis, dimanches et jours fériés lors des réunions nocturnes.

17-2-3 (abrogé par l’avenant n° 31 du 21 juin 1999)

ANNEXE III :

2- Matinées des samedis, dimanches et jours fériés (jours de courses exclus)

(articles 13-1-6 et 17-2-1 modifié par l’avenant du 28 septembre 1989)

La personne assurant un service aura droit :

2-1 Soit la totalité de la vacation prévue à cet effet

2-2 Soit à la moitié de la vacation et à la récupération d’une demi-journée

2-3 soit à la récupération d’une journée.

Les salariés n’appartenant pas au Service Technique ne peuvent bénéficier que des dispositions de l’article 2-1.

Valeur de la vacation au 1er janvier 2008 :

Responsable = 145,04

Autre = 114,78

Ces articles sont modifiés comme suit :

L’article 12 - DUREE DU TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE

Cet article est abrogé par les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail et garanties sociales 1ère partie.

L’article 13-8. Jours de congés supplémentaires

Cet article est abrogé par les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail et garanties sociales 1ère partie du 4 décembre 2020.

L’Article 17 : Travaux supplémentaires

Cet article est abrogé par les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail et garanties sociales 1ère partie du 4 décembre 2020.

ANNEXE III :

2- Matinées des samedis, dimanches et jours fériés (jours de courses exclus)

Abrogé par les dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail et garanties sociales 1ère partie du 4 décembre 2020.

Fait à Paris, le 14 Décembre 2020

En 10 exemplaires,

Pour la S.E.C.F. Pour le Syndicat CAT

Le Directeur La déléguée syndicale

Administratif et Financier

Pour F.O.- F.E.C.

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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