Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail ou de service et la répartition de la valeur ajoutée" chez AGENEAU TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENEAU TRANSPORTS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04922007280
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : AGENEAU TRANSPORTS
Etablissement : 31953780900067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE

S.A.S. ....................... TRANSPORTS, représentée par Monsieur......................., agissant en qualité de Directeur Général,

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. ....................... TRANSPORTS,

Dont le siège social est à CHOLET (49300), 27 rue de la Sarthe, représentée par Monsieur Guillaume ......................., agissant en sa qualité de Directeur Général, et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

  • Le Syndicat C.F.D.T.

Représenté par Monsieur, Délégué Syndical

  • Le Syndicat C.G.T.

Représenté par Monsieur, Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. ......................., employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL ROULANT

Il est rappelé que conformément aux précédentes négociations obligatoires à ce sujet, les taux horaires appliqués dans l’entreprise, en fonction des groupes, coefficients et anciennetés des salariés concernés, ont été augmentés d’un pourcentage identique à celui négocié au niveau national, à compter du 1er mars 2021, dans les suites de l’extension de l’accord de branche du 23 octobre 2020 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.

En dehors de cette réévaluation convenue conventionnellement, une nouvelle revalorisation des salaires a été opérée à compter du 1er juin 2021.

Les parties rappellent par ailleurs que les négociations menées sur le plan national ont finalement abouti à la conclusion d’un accord en date du 03 février 2022, prévoyant une réévaluation en deux étapes, l’une à effet du 1er février 2022, l’autre à effet du 1er mai 2022.

Après échanges et discussions, les parties s’accordent sur le fait que les grilles salariales conventionnelles prévues à effet du 1er mai 2022 seront appliquées au sein de l’entreprise, dès le 1er mars 2022, sans attendre l’extension de l’accord national, les parties s’entendant en outre sur une réévaluation complémentaire du taux horaire à l’embauche à cette même date, sur lequel seront appliquées ultérieurement les majorations pour ancienneté, à hauteur de :

  • 10,90 € bruts de l’heure pour les Conducteurs de Véhicule Poids Lourd de plus de 19 Tonnes de PTAC, Groupe 6, Coefficient 138 M ;

  • 11,15 € bruts de l’heure pour les Conducteurs Hautement Qualifiés de Véhicule Poids Lourd, Groupe 7, Coefficient 150 M.

En toute hypothèse, la S.A.S. ....................... respectera, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux et/ou aux minima conventionnels applicables.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX MEMBRES DU PERSONNEL SÉDENTAIRE

Il est rappelé que conformément aux précédentes négociations obligatoires à ce sujet, les taux horaires appliqués dans l’entreprise, en fonction des groupes, coefficients et anciennetés des salariés concernés, ont été augmentés d’un pourcentage identique à celui négocié au niveau national, à compter du 1er mars 2021, dans les suites de l’extension de l’accord de branche du 23 octobre 2020 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles.

En dehors de cette réévaluation convenue conventionnellement, une nouvelle revalorisation des salaires a été opérée à compter du 1er juin 2021.

Les parties rappellent par ailleurs que les négociations menées sur le plan national ont finalement abouti à la conclusion d’un accord en date du 03 février 2022, prévoyant une réévaluation en deux étapes, l’une à effet du 1er février 2022, l’autre à effet du 1er mai 2022.

Après échanges et discussions, les parties s’accordent sur une réévaluation des taux horaires appliqués au sein de l’entreprise à hauteur de 2,76%, à effet du 1er mars 2022.

En toute hypothèse, la S.A.S. ....................... TRANSPORTS respectera, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux et/ou aux minima conventionnels applicables.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES CATÉGORIES DE PERSONNEL

4.1 Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. ....................... appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

4.2 Travail de nuit

La S.A.S. ....................... continuera à appliquer les dispositions de l’Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêté d’extension, pour autant que ces dispositions demeureront en vigueur.

Dans l’hypothèse où la rédaction de cet Accord Collectif National Professionnel serait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. ....................... à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. ....................... s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. .......................:

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.

4.3 Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet ou un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale applicable.

La demande du salarié doit être adressée au Chef d’Entreprise en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitées, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le Chef d’Entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; ce délai étant réduit à 30 jours en cas de demande de passage à temps partiel pour raisons familiales.

La demande du salarié ne peut être refusée que si le Chef d’Entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent, ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

4.4 Journée de solidarité

Pour 2021 et 2022, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Toutefois, pour cette journée et dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou de repos compensateur, repos compensateur de remplacement, ou, contrepartie obligatoire en repos, ou repos récupérateur.

4.5 Épargne salariale

Il est rappelé qu’à ce jour, la S.A.S. ....................... est dotée d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, les parties convenant d’étudier l’éventuelle mise en place d’autres dispositifs au cours de l’année en cours.

4.6 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent, qu’à ce jour, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de la S.A.S. ......................., notamment en ce qui concerne les rémunérations et le déroulement de carrière des salariés de l’entreprise.

Elles rappellent également que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l’objet d’une négociation obligatoire au sein de l’entreprise, engagée conformément aux dispositions en vigueur.

Dans l’hypothèse du constat d’un écart de rémunération ou d’une différence de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties s’engagent à se concerter afin de prendre les mesures visant à supprimer dans les meilleurs délais une telle situation, le suivi de ces mesures étant assuré à l’occasion des réunions organisées dans le cadre des négociations obligatoires.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS DIVERSES

5.1 Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’Article L.2242-12 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans à compter du 1er janvier 2021.

A compter du 31 décembre 2022, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.

5.2 Adhésion

Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'Hommes et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - Direction Départementale compétente) du siège de la société ; notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

5.3 Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord, par notification en recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties signataires.

5.4 Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à CHOLET

Le 25/02/2022

En neuf exemplaires originaux dont un pour le dépôt, quatre pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel

Pour le Syndicat C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat C.G.T.

Le Délégué Syndical

Pour la S.A.S. .......................

Le Directeur Général

  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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