Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail su sein de la Société TRANSPORT STRABERT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07123004070
Date de signature : 2023-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS STRABERT
Etablissement : 32018290000011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-06

Accord d’entreprise

relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société TRANSPORTS STRABERT

Entre les soussignés :

  • La société TRANSPORTS STRABERT

dont le siège social est situé Le Velard – 67 route de Louhans – 71370 OUROUX SUR SAONE inscrite au RCS de CHALON-SUR-SAONE n°320 182 900, prise en la personne de Madame Sophie MONTCHARMONT, agissant en sa qualité de Présidente,

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du CSE,

en la personne de Monsieur BELLIARD Laurent et Monsieur LEMAIRE David, habilités à signer le présent accord,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur la base du trimestre au sein de la société TRANSPORTS STRABERT ainsi que sur les modalités de paiement des heures supplémentaires et les modalités de prise des repos compensateur de remplacement (RCR).

Préambule:

Les parties signataires du présent accord ont souhaité négocier les modalités d’un aménagement du temps de travail sur la base du Trimestre et également les modalités de paiement des heures supplémentaires ou leur compensation en repos.

En effet, les contraintes légales et conventionnelles, ainsi que l’évolution du secteur du transport routier de marchandises amènent les parties à s’engager dans une dynamique d’organisation du temps de travail afin d’améliorer les plannings de travail, repos et congés des collaborateurs tout en maitrisant l’impact sur la société.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords, avenants et usages antérieurs en vigueur au sein des Transports STRABERT.

Il a ainsi été discuté puis convenu ce qui suit :

1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de la Société TRANSPORTS STRABERT.

Le présent accord s’applique exclusivement au personnel roulant de la Société engagé à temps plein.

2 - Modalités d’organisation du temps de travail sur la base du trimestre

2.1 – Principe

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur le trimestre est de répartir la durée du travail sur une période de trois mois permettant ainsi d’assurer une meilleure gestion des temps de travail et de repos pour faire face aux variations d’activités liées aux contraintes calendaires et variations saisonnières des différents clients.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine instituée par le présent accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’élaboration d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

2.2 – Période de référence

La période de référence retenue est le trimestre calendaire.

Les parties conviennent que les trimestres sont ainsi définis :

Trimestre 1 : du 1er janvier au 31 mars

Trimestre 2 : du 1er avril au 30 juin

Trimestre 3 : du 1er juillet au 30 septembre

Trimestre 4 : du 1er octobre au 31 décembre

3 - Mode de calcul de la durée du travail et lissage de la rémunération

3.1 – Mode de calcul et lissage de la rémunération

Compte tenu de la spécificité de l’activité de conducteur routier qui ne permet pas de fixer des horaires précis de travail, le temps de travail pourra varier sans pouvoir excéder les limites maximales de la durée du travail fixées par la règlementation sociale européenne et le Code du travail.

Les horaires de travail seront déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire et les temps de pause.

Le calcul de la durée du travail, des heures supplémentaires et de la rémunération s’effectue sur une période de référence au Trimestre, sans aucune incidence sur les rémunérations.

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera indépendante de l’horaire réel et calculée dans les conditions du présent accord.

Ainsi, les deux premiers mois de la période il sera versé une rémunération mensuelle globale garantie portant sur un forfait d’heures normales et supplémentaires que les salariés sont amenés à faire dans le cadre de leur activité, qui correspond à une provision de rémunération, et le troisième mois, une régularisation sera opérée au regard du temps de travail effectif réellement réalisé sur la période trimestrielle.

Pour un « contrat 193 heures », le minimum trimestriel garantie est de 579 heures

Pour un « contrat 203 heures », le minimum trimestriel garantie est de 609 heures

3.2 – Absences en cours de période et cas des entrées/sorties en cours de période

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait dû réellement effectuer.

Les journées d’absence non rémunérées viendront en déduction de la rémunération mensuelle globale garantie.

4 – Heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement (RCR)

Afin de limiter l’impact financier d’un nombre d’heures supplémentaires volumineux, il est apparu souhaitable aux parties de prévoir la faculté de convertir en temps de récupération certaines heures supplémentaires réalisées.

4.1 – Définition des heures supplémentaires règlementaires & heures supplémentaires au-delà du forfait d’heures au trimestre

Est considérée comme heure supplémentaire règlementaire :

  • Pour les chauffeurs courtes distances toute heure effectuée au-delà de 169h par mois

  • Pour les chauffeurs longues distances toute heure effectuée au- delà de 186h par mois

Ces heures supplémentaires sont majorées et payées selon les dispositions conventionnelles en vigueur dans la limite du forfait d’heures au trimestre.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du forfait d’heures au trimestre du chauffeur fera l’objet d’une compensation en repos sous la forme d’un repos compensateur de remplacement (RCR).

A titre d’exemple, il s’agira de toute heure au-delà de :

• 579 heures pour lissage à 193 heures mensuelles,

• 609 heures pour lissage à 203 heures mensuelles.

4.2 - Le principe du repos compensateur de remplacement au-delà du forfait d’heures au trimestre

Par principe, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du forfait d’heures au trimestre du chauffeur fera l’objet d’une compensation en repos (RCR).

Le Repos Compensateur de Remplacement (RCR) organise le remplacement partiel du paiement de certaines heures supplémentaires ainsi que leurs majorations, par un repos compensateur équivalent.

Il est fixé dans la société en y appliquant une majoration de 10%.

Les heures rentrant dans le cadre du compteur de repos compensateurs de remplacement concernent les heures allant au-delà du forfait d’heures au trimestre. Elles seront soumises à un lissage sur la période trimestrielle.

Le dépassement de la durée trimestrielle ainsi établie, entraînera le déclenchement de repos compensateurs de remplacement affecté au volume plafonné du trimestre suivant. Ce « RCR » sera attribué par journée entière. Ce « RCR » sera attribué par journée entière, respectivement selon le volume de temps de travail, soit :

7h80 pour 169 heures,

8h31 pour 180 heures,

8h58 pour 186 heures,

8h77 pour 190 heures,

9h23 pour 200 heures,

9h69 pour 210 heures,

4.3 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)

Chaque salarié est informé mensuellement du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit dans son bulletin de paie. Ce nombre d’heures est actualisé chaque fin de trimestre selon le volume d’heures supplémentaires lissé sur la période.

La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des RCR doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.

  • Dès que le nombre d’heures de RCR atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert ;

  • Ce repos doit être pris dans les 6 mois ;

  • Il doit obtenir l’accord préalable de la Direction pour la prise du RCR.

  • Le RCR est pris par demi-journée ou par journée.

La valeur d’1 journée de RCR est ainsi déterminée :

(Durée du travail mensuelle / 4,33) / 5 jours

La valeur d’1/2 journée de RCR est ainsi déterminée :

Valeur d’une journée / 2

4.4 – Formalités de prise du repos compensateur de remplacement (RCR)

Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit via un courriel selon la procédure interne à l’entreprise, dans un délai minimum de 7 jours avant la date souhaitée.

Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa

réponse au salarié. Le salarié ne pourra pas s’absenter sans avoir obtenu l’accord express de la Direction.

L’employeur donnera son accord sur la date souhaitée ou reportera la prise du repos.

Le report pourra être décidé, après avis du CSE, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise. La date proposée par l’employeur devra se situer à l’intérieur du délai de 6 mois.

Les droits acquis et non pris dans le délai des 6 mois, ne seront pas perdus mais devront impérativement être pris dans un délai d’un an au maximum.

A défaut de les prendre, l’employeur pourra imposer les dates de prise des repos compensateurs restant à solder, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable (minimum 1 semaine).

La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du refus initial.

4.5 – Indemnité compensatrice de RCR

La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de son décès.

Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspondra aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci aura le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.

5 – Repos compensateurs (RC)

5.1 – Le décompte au trimestre (= trimestrialisation)

Les conducteurs routiers bénéficient de repos compensateurs calculés à partir des heures de temps de service effectivement travaillées.

L'acquisition des droits à repos compensateur est déterminée en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les conducteurs. Ces tranches d'heures supplémentaires sont fixées sur la base du trimestre.

Ainsi, pour déterminer le nombre de repos compensateurs auxquels un conducteur routier a droit, il sera tenu compte des heures supplémentaires réalisées au trimestre, lesquelles seront lissées sur cette période.

Le nombre de repos compensateur est calculé en fonction du nombre d’heures supplémentaires (HS) effectuées sur le trimestre (période de trois mois), soit :

- De 41 à 79 HS 1 journée

- De 80 à 108 HS 1 journée ½

- Au-delà de 108 HS 2 journées ½

Les absences du conducteur viendront donc diminuer l'assiette des droits à repos, et ce, même si elles donnent lieu, sous quelle que forme que ce soit, à rémunération ou indemnisation. Ce principe vaut pour toutes les absences (maladie, accident du travail, jour férié chômé, congé payé, repos, etc.) à l'exception des heures de délégation des représentants du personnel et des heures de formation professionnelle.

5.2 – Suivi et prise du repos compensateur

La Société TRANSPORTS STRABERT tiendra un compteur, pour chaque conducteur, de l’état de ses droits acquis à repos compensateur, sur le bulletin de paie en fonction des durées de temps de service effectuées.

Les repos compensateurs acquis par le salarié devront être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Les repos compensateurs pourront être pris, par journée entière ou demi-journée, par le salarié dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos compensateur.

La demande de repos compensateur devra être adressée par le salarié à l'employeur au moins une semaine à l'avance.

L’employeur donnera son accord sur la date souhaitée ou reportera la prise du repos.

Le report pourra être décidé, après avis du CSE, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise. La date proposée par l’employeur devra se situer à l’intérieur du délai de 6 mois.

Les droits acquis et non pris dans le délai ne seront pas perdus mais devront impérativement être pris dans un délai d’un an au maximum.

A défaut de les prendre, l’employeur pourra imposer les dates de prise des repos compensateurs restant à solder, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable (minimum 1 semaine).

Il est rappelé que les repos compensateurs sont assimilés à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère de salaire.

Il est expressément indiqué que ce système de repos compensateur (RC) ne se cumule pas avec la contrepartie obligatoire en repos (COR) prévue par le Code du travail pour les heures supplémentaires effectuées hors contingent.

6 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 06/05/2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

7 – Révision de l'accord

Toute personne habilitée par les dispositions législatives (L 2261-7-1 du Code du travail) à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’Entreprise et aux salariés liés, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

8 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

9 - Suivi de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan

de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci

10 – Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail par voie dématérialisée sur le site internet consacré : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Il sera également déposé par courrier auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions.

Une copie du présent accord est affiché dans les locaux de travail.

Fait à OUROUX SUR SAONE, le 06/05/2023

En deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

La Direction Membre du CSE Membre du CSE
Sophie MONTCHARMONT Laurent BELLIARD David LEMAIRE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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