Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCES" chez FLC - FROMAGERIE LE CENTURION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLC - FROMAGERIE LE CENTURION et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO le 2020-09-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO

Numero : T06220004587
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE LE CENTURION
Etablissement : 32317937400034 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

Accord collectif sur la mise en place

des Equipes de suppléances

La SAS Fromagerie Le CENTURION, ZI les portes de Nord à LIBERCOURT (62820), représentée par XXX dûment habilité,

D’une part,

Et

  • l’organisation syndicale CGT représentée par XXX,

  • l’organisation syndicale FO représentée par XXX,

  • l’organisation syndicale UNSA représentée par XXX,

D’autre part,

Se sont rencontrés dans le cadre d’une négociation portant sur la mise en place d’une équipe de suppléance et celles-ci ont convenu les points suivants :

Préambule

Notre volonté de pérenniser l’activité sur notre site de production nous pousse à développer de nouveaux marchés et à satisfaire encore plus les demandes de nos clients. Pour ce faire, nous devons réorganiser de nos ateliers de production. Cette réorganisation a conduit l'entreprise à inviter les organisations syndicales afin de négocier la mise en place d'équipes de suppléance.

Article 1 – Champs d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

L’effectif de ces équipes est constitué sur la base du volontariat. A défaut d’un nombre suffisant de volontaire, la Direction organisera le recrutement nécessaire au bon fonctionnement de cette organisation.

Article 2. – Mise en place d’équipes de suppléance pour couvrir le week-end

2.1 – Cadre juridique.

En application de l’article L 3132-16 du code du travail, un accord d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, les équipes de suppléance seront organisées pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire les samedis et dimanches.

2.2 – Organisation.

Les équipes de suppléance seront constituées par appel au volontariat parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité et la qualité des produits.

Un salarié sera spécialement dédié à l’encadrement des équipes de suppléance, à la sécurité et à la qualité des produits. En son absence, un opérateur sera missionné pour assurer le bon déroulement des opérations et prendre les décisions et contacts nécessaires en cas d’anomalie.

Les salariés appartenant à ces équipes pourront également travailler, en remplacement des autres salariés, un jour de semaine où ces derniers ne travaillent pas, ainsi que les jours fériés tombant un jour de semaine si les impératifs de production le demandaient.

2.3 - Horaires.

Le personnel travaillant au sein de ces équipes sera amené à intervenir durant le week-end selon les modalités suivantes :

a) Recours à une seule équipe de week-end :

Deux organisations seront possibles,

soit

- de 5h00 à 17h dont 30 minutes de pause le samedi

- de 16h45 à 5h dont 30 minutes de pause le dimanche

ou

- de 12h00 à 24h dont 30 minutes de pause le samedi

- de 16h45 à 5h dont 30 minutes de pause le dimanche

b) Recours à deux équipes de week-end :

Si une forte progression des ventes venait à apparaitre, afin de satisfaire nos clients, nous pourrons être amenés à modifier ces horaires et à fonctionner par roulement en deux équipes selon les horaires suivants :

Equipe A:

- de 5h00 à 17h15 dont 30 minutes de pause le samedi

- de 5h00 à 17h00 dont 30 minutes de pause le dimanche.

Equipe B:

- de 17h00 à 5h00 dont 30 minutes de pause le samedi

- de 16h45 à 5h00 dont 30 minutes de pause le dimanche.

Ces équipes fonctionneront en rotation 1 semaine sur deux. Ce recours donnera lieu à une information du CSE.

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront d'une pause non rémunérée de 30 minutes par poste.

Ces horaires de travail pourraient être modifiés selon l’organisation et les impératifs de production.

2.4 – Rémunération.

La rémunération des équipes de suppléance est calculée sur la base de 151h67 (correspondant à un temps plein).

Pour ce faire, la rémunération des salariés de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration s’applique en lieu et place des primes légales ou conventionnelles s’appliquant au travail des dimanches et jours de repos.

Il est bien entendu que tous les avantages salariaux et sociaux des équipes de suppléance seront maintenus sur la base d’un équivalent temps plein de 151h67.

2.5 – Remplacement d'un salarié en absence temporaire.

Le personnel volontaire qui pourrait être amené à remplacer un salarié d'équipe de fin de semaine, pourra être sollicité dans les conditions suivantes :

  • accord préalable du salarié trois jours calendaires avant la prise effective du poste ;

  • inactivité professionnelle les 48 heures (deux jours) précédant la prise de poste et les 48 heures (deux jours) précédant la reprise du poste en semaine.

2.6 – Condition de Formation

Les salariés d’équipe de week-end bénéficient comme tout salarié du droit à la formation.

Ils pourront donc être occupés en semaine pour suivre une formation ponctuelle et l’activité normale du salarié pourra persister, sous réserve de ne pas dépasser le temps de travail hebdomadaire maximal.

En revanche, si une formation devait occuper le salarié toute la semaine, le salarié ne pourra travailler le week-end suivant cette formation, et le salaire du salarié serait maintenu.

Article 3. – Retour en équipe de semaine

Au cas où l'entreprise serait amenée à supprimer les équipes de suppléance, le personnel sera réintégré dans les équipes classiques, aux mêmes horaires de travail et aux mêmes conditions de rémunération que les équipes de semaine.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 19 septembre 2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles 5.2 et 5.3 du présent accord.

Article 5 – Suivi, Révision et Dénonciation de l’accord.

5.1 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent de se revoir une fois par an pour dresser un bilan et faire un point sur l’application de cet accord. L’initiative de ce rendez-vous est à la charge de la partie la plus diligente.

5.2 – Révision

Le présent accord peut être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision ne peut être engagée que par l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Toute demande de révision doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande, les négociations débutent en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouveau texte ou, à défaut, sont maintenues. Les dispositions du texte portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient.

5.3 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce le texte doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Les organisations syndicales et la direction se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouveau texte

Article 6 – information des salariés.

Le texte du présent accord sera affiché sur les panneaux d’information de l’établissement.

Article 7 – Avis du CSE

Le comité social et économique a été informé et consulté sur le présent accord le 27/08/2020.

Article 8 – Publicité et dépôt.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire du présent accord sera porté à l’affichage par la Direction à l’attention de l’ensemble des salariés.

Fait à LIBERCOURT, en 5 exemplaires originaux, le 16 septembre 2020

Pour la Fromagerie LE CENTURION

XXX(*)

XXX dûment habilité

Pour la CGT Pour la FO

XXX (*) XXX (*)

Pour l’UNSA

XXX (*)

(*) Signature précédée de la mention « lu et approuvé - Bon pour application de l’accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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