Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU FORFAIT EN JOURS ET LA PRIME DECENTRALISEE" chez INTERNAT ET SEMI INTERNAT - ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR (FOYER LES MARIZYS)

Cet accord signé entre la direction de INTERNAT ET SEMI INTERNAT - ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTEUR et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05819000360
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EUROPEENNE HANDICAPES MOTE
Etablissement : 32354001300071 FOYER LES MARIZYS

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD D’ÉTABLISSEMENT RELATIF AU FORFAIT EN JOURS ET LA PRIME DÉCENTRALISÉE

Entre les soussignés

L’association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM) pour ses établissements « Résidences Les Marizys », sis 15 rue Raoul Follereau – 58260 LA MACHINE, représentée par Madame, Directrice

d’une part

Et

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, Délégué syndical,

d’autre part

PRÉAMBULE :

Le présent accord constitue un accord de substitution à l’accord d’établissement relatif à la durée et l’aménagement des temps de travail du 23/06/2015, dénoncé le 16/02/2018 par la CFTC.

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-56 du code du travail, est mis en place un dispositif de forfaits en jours. Les salariés concernés sont les suivants :

  • La direction de l’établissement (directeur ou directeur-adjoint),

  • Les responsables hiérarchiques,

  • Les cadres administratifs.

Article 2 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 208 jours annuels, incluant la journée de solidarité, pour un cadre à temps plein, présent toute l’année et bénéficiant de 5 semaines de congés payés. Des forfaits pour un nombre de jours inférieur à celui prévu ci-avant pourront également être convenus avec les salariés concernés.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà du forfait et renoncer donc à une partie de ses jours de repos, sans pour autant excéder 235 jours travaillés.

L’accord entre le salarié et l’établissement est établi par écrit sous la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait, avenant renouvelable chaque année. Cet avenant fixe en outre le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %.

Article 3 – Recrutement ou départ en cours d’année

En cas de recrutement ou départ en cours d'année de référence, le nombre de jours restant à travailler sera établi en appliquant la formule suivante :

Forfait jours X nombre de semaines théoriques restant à travailler (ou travaillées)

Nombre de semaines théoriques annuelles de travail

Le nombre de semaines théoriques est arrondi au dixième le plus proche.

Le nombre de jours travaillés est arrondi à la partie entière du résultat.

Article 4 – Principes

Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail. Il est rappelé que le temps de travail est compris dans une plage horaire située entre 7 heures et 21 heures. En revanche, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures doit être strictement respecté. Les titulaires de convention de forfait en jours veilleront à ce que toute journée de travail comporte une interruption d'au moins 45 minutes.

Article 5 – Jours de repos

Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail doivent être pris par journée entière au cours de l’année civile.

Ces jours de repos sont fixés sur proposition du salarié concerné en accord avec le responsable hiérarchique.

Article 6 – Modalités de suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales destinées à protéger le droit à la santé et au repos du salarié est essentiel. Une attention particulière devra être portée par la hiérarchie à l'amplitude de la journée du salarié et à sa charge de travail.

Chaque salarié devra ainsi remplir mensuellement un document de comptabilisation des journées travaillées, des jours de repos hebdomadaire pris, des autres jours non travaillés et des indications du salarié quant au respect ou non du repos quotidien. Ce document sera visé mensuellement par le responsable hiérarchique. Si à l'issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra à l’employeur d'en examiner les raisons et d'adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

Dans le cadre d'un entretien annuel, seront évoquées et analysées l'organisation et la charge de travail de chaque titulaire d'une convention de forfait en jours, l'amplitude de ses journées de travail, le respect des différents seuils quantitatifs de durée du travail ou de repos, ainsi que la rémunération. Concernant l'articulation entre vie professionnelle et familiale, les incidences des technologies de communication (smartphone, ordinateur portable, etc.) seront particulièrement observées.

Une fiche sera établie, elle fera état des conclusions de cet entretien et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir.

Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la Direction.

Si l'employeur constate de lui-même une charge anormale de travail ou des anomalies quant à l'amplitude horaire, le repos quotidien ou le repos hebdomadaire, il doit également intervenir en rencontrant le salarié et trouver une solution à ces sujets.

Le CSE sera informé annuellement des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année, des éventuels dépassements de forfaits et des modalités du suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 7 – Conséquences des absences sur la rémunération

S'il s'agit d'une absence non rémunérée, le salaire mensuel sera réduit par journée d'absence selon la formule suivante :

Rémunération annuelle X nombre de jours d'absence
Nombre de jours de forfait + 25 CP + 11 JF

Article 8 – Droit à la déconnexion

Les outils informatiques, notamment les tablettes, Smartphones et ordinateurs portables mis à disposition des cadres susmentionnés dans l’article 1, constituent autant de possibilités de s’organiser plus librement et de gérer les temps privés et professionnels en les faisant coexister de la manière la plus équilibrée et harmonieuse possible. L’autonomie reconnue aux salariés avec convention de forfait annuel en jours leur permet de gérer ces temps au mieux de leurs contraintes et organisation personnelle. Pour autant, cette autonomie nécessite une vigilance accrue de la part de l’ensemble des salariés, cadres et managers afin que chacun ne soit pas soumis à une obligation implicite d’utilisation pendant les temps privés.

L’association reconnait le droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier aux mieux vie professionnelle et vie privée.

L’utilisation de ces moyens de communication doit respecter la vie personnelle de chaque salarié qui bénéficie d’un droit à la déconnexion en fin de journée, pendant les congés de fin de semaine, congés payés et les journées de repos forfait jours et pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques reçus pendant ces périodes et qu’ils doivent, eux-mêmes, limiter l’envoi de courriels ou appels téléphoniques du strict nécessaire.

Article 9 – Prime décentralisée

Les parties conviennent que les salariés sous convention de forfait en jours bénéficieront d’une prime décentralisée à 5%. Les dits personnels ne bénéficieront plus de congés trimestriels, à la date d’entrée en vigueur dudit accord.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-10 du code du travail.

Les dispositions du présent accord prendront effet le 1er janvier 2020 et cesseront de plein droit au 31 décembre 2021.

Article 11 – Révision et dénonciation

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 12 – Modalités de publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue
le 2 décembre 2019.

Après notification aux organisations syndicales, le présent accord sera déposé par la direction générale sur la plateforme de téléprocédure telle que prévue par les dispositions réglementaires applicables (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) ainsi qu’au Conseil de Prud'hommes de NEVERS.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'Action Sociale et des Familles, le présent accord ne pourra entrer en vigueur que sous réserve de son agrément. Ainsi l'association, suite à signature du présent accord, saisira la Commission Nationale d'Agrément conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Suite à agrément, mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction de l’établissement.

Fait à LA MACHINE, le 2/12/2019

Pour l’AEHM, Pour les organisations syndicales,

Directrice Délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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