Accord d'entreprise "Avenant N°2 accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez AZUR TRAVAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AZUR TRAVAUX et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, le travail de nuit, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T08321003116
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AZUR TRAVAUX
Etablissement : 32398437700040 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17/06/1999

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société AZUR TRAVAUX

SAS inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le numéro 323 984 377 dont le siège social est situé 200, Rue des Genêts P.A. de Nicopolis 83170 BRIGNOLES, représentée par Monsieur

D’UNE PART

ET :

Monsieur, délégué syndical CGT

Monsieur délégué syndical CFE-CGC

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’accord d’entreprise conclu le 17 juin 1999 et relatif à durée et à l’aménagement du temps de travail a été amendé une première fois par avenant du 29 janvier 2018 avec les objectifs suivants :

  • mettre à jour les dispositions pour l’essentiel obsolètes de l’accord initial qui ne correspondaient plus aux problématiques organisationnelles de l’entreprise et commandaient par ailleurs une adaptation aux évolutions législatives en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

  • simplifier la gestion du temps de travail en se fondant notamment sur la loi du 20 août 2008 et de conserver une référence générale à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures

  • redéfinir les conditions de mise en place des forfaits annuels en jours à la lumière de l’accord du 20 novembre 2015

  • préciser le cadre du recours au temps partiel et au temps partiel annualisé

La pratique de cet avenant depuis 3 ans ainsi que la crise sanitaire majeure que nous connaissons depuis le mois de mars 2020 ont révélé que des adaptations étaient nécessaires, sur le terrain de la gestion du temps de travail, notamment pour répondre à des situations d’urgence de réalisation de travaux impliquant de s’extraire de l’horaire habituel de travail.

Les objectifs du présent avenant sont ainsi :

  • d’organiser, en consentant garanties et contreparties aux salariés, le recours au travail exceptionnel la nuit, le dimanche, les jours fériés pour permettre de répondre :

    • d’une part aux nécessités de l’activité de l’entreprise qui peut être confrontée à des demandes urgentes ou particulières de travaux qui imposent la réalisation d’une prestation de travail en dehors des jours et horaires habituels collectifs de travail,

    • d’autre part aux circonstances exceptionnelles auxquelles peut être confrontée l’entreprise, notamment en cas de pandémie bouleversant l’organisation de l’activité, en mobilisant le personnel sur des périodes habituellement non travaillées.

  • d’organiser, en consentant garanties et contreparties aux salariés, le recours aux astreintes qui devient nécessaire pour être en mesure de répondre à des demandes de travaux urgents sur les réseaux électriques.

  • de conférer à la prise dérogatoire de congés payés en mars 2020, le support juridique idoine

  • de mettre en place un compte-épargne temps

  • de modifier le plafond annuel de jours travaillés pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours et qui renoncent à des jours de repos

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1 Champ d’application territorial

Le périmètre géographique d’application du présent accord comprend :

- l’établissement principal de société AZUR TRAVAUX situé 200, Rue des Genêts P.A. de Nicopolis 83170 BRIGNOLES

- les agences à savoir :

  • Agence de la Colle sur Loup située 2292 Chemin de l’Escours 06480 LA COLLE SR LOUP

  • Agence de Sisteron située 6 Allée des Tilleuls, Parc d’activités Val de Durance, 04200 SISTERON

1.2 Champ d’application professionnel

Le présent accord est applicable au personnel salarié de la société AZUR TRAVAUX, sous les réserves ci-après convenues.

ARTICLE 2 : LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

2.2 Définition

On entend par travail exceptionnel de nuit, le travail réalisé par un salarié entre 21 heures et 7 heures du matin :

  • Pendant une période consécutive de 8 heures maximum

  • Avec un maximum de 80 heures par année civile

2.3 Cas de recours

Le recours au travail exceptionnel de nuit est rendu nécessaire dans les cas limitatifs suivants :

- interventions urgentes commandées par la clientèle sur le réseau électrique et destinées à assurer la protection des biens et des personnes

- interventions devant être réalisées de nuit pour limiter l’entrave de services au public

- transports routiers

2.4 Personnel concerné

Sont concernés :

Les ouvriers

Les chefs de chantier ETAM

Le personnel d’encadrement de travaux

2.5 Principe de volontariat

Le volontariat pour la réalisation du travail exceptionnel de nuit reste le principe.

Un appel aux salariés volontaires sera réalisé en début d’année civile et au début du second semestre de chaque année civile. Une liste de salariés volontaires sera dressée et émargée à l’issue de chaque appel et affichée au siège et dans chaque agence, sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Cette liste sera en vigueur pour un semestre.

Les salariés qui souhaiteront se retirer de la liste ainsi dressée et sur laquelle ils figurent devront le signaler à la direction avec un délai de prévenance d’un mois.

2.6 Modalités d’information

Chaque salarié sera prévenu au moins 15 jours calendaires avant la réalisation du travail exceptionnel de nuit.

Ce délai sera réduit à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

2.7 Organisation du travail – Santé sécurité

  • Principe du travail en binôme

A l’exception des chauffeurs poids-lourds, le travail en binôme est la règle.

Les salariés concernés sont en lien avec un référent désigné pour chaque intervention dont le nom et les coordonnées leur sont communiqués.

  • Suivi médical

Un suivi médical régulier sera assuré auprès de la médecine du travail qui s’assurera de l’aptitude du salarié à réaliser un travail de nuit.

  • Durées maximales de travail

    • La durée hebdomadaire de travail du salarié réalisant un travail exceptionnel de nuit ne peut excéder 40 heures

    • La durée quotidienne de travail du salarié réalisant un travail exceptionnel de nuit ne peut excéder 8 heures

    • Le salarié réalisant un travail exceptionnel de nuit bénéficiera d’un repos minimal de 11 heures accolé à la fin de sa période de travail comprenant les heures de nuit

2.8 Contreparties

Toute heure de travail accomplie au titre du travail exceptionnel de nuit fera l’objet d’une majoration de salaire de 100%, laquelle ne se cumulera pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail un jour férié ou le dimanche (seule est retenue celle correspondant au taux le plus élevé).

Le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera d'un doublement de la rémunération perçue pour un jour de travail.

ARTICLE 3 : LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LE DIMANCHE

3.1 Principe et dérogation de droit

Les parties réaffirment le principe du repos dominical.

Par exception, il résulte des dispositions de l’article L3132-12 du code du travail que :

« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'État détermine les catégories d'établissements intéressées. ».

L’article R 3132-5 du code du travail dresse, au titre de cette dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, la liste des industries, établissements, catégories d’établissement admis à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés.

Figurent dans cette liste :

  • les entreprises d'éclairage, de distribution d'eau et de production d'énergie

  • les entreprises et services de maintenance pour les travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente.

L’activité principale de la société entre dans les catégories d’activités précitées pour lesquelles le travail le dimanche est admis.

3.2 Principe de volontariat

Le volontariat pour la réalisation du travail le dimanche est le principe.

Un appel aux salariés volontaires sera réalisé en début d’année civile et au début du second semestre de chaque année civile. Une liste sera dressée à l’issue de cet appel, émargée par les salariés concernés pour traduire leur accord écrit et exprès.

La liste sera affichée au siège et dans chaque agence, sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Cette liste sera en vigueur pour un semestre.

Les salariés qui souhaiteront se retirer de la liste ainsi dressée et sur laquelle ils figurent devront le signaler à la direction avec un délai de prévenance d’un mois.

3.3 Modalités d’information

Chaque salarié sera prévenu au moins 15 jours calendaires avant la réalisation du travail exceptionnel le dimanche.

Ce délai sera réduit à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles.

3.4 Limites

La durée quotidienne de travail du salarié réalisant un travail exceptionnel le dimanche ne peut excéder 8 heures

3.5 Contreparties et garanties accordées aux salariés privés du repos dominical

  • les salariés privés de leur jour de repos hebdomadaire le dimanche bénéficieront d’un jour de repos de remplacement un autre jour au cours de la semaine concernée par le travail le dimanche, ou en cas d’impossibilité d’anticipation tenant notamment à un délai de prévenance écourté, au cours de la semaine qui suit immédiatement la semaine concernée par le travail le dimanche. En cas de période de congés payés ou autre suspension du contrat de travail suivant cette semaine concernée par le travail du dimanche, le jour de repos sera pris la première semaine de travail à l’issue de la suspension.

  • toute heure de travail accomplie au titre du travail le dimanche fera l’objet d’une majoration de salaire de 100%, laquelle ne se cumulera pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail un jour férié ou de nuit (seule est retenue celle correspondant au taux le plus élevé). Le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera d'un doublement de la rémunération perçue pour un jour de travail.

  • si le dimanche travaillé tombe le jour d’un scrutin national ou local, l’entreprise prendra les mesures nécessaires pour permettre aux salariés concernés d’exercer personnellement leur droit de vote

ARTICLE 4 : LE TRAVAIL EXCEPTIONNEL LES JOURS FERIES

Les jours fériés, à l’exception du 1er mai obligatoirement chômé dans l’entreprise, peuvent être exceptionnellement travaillés pour répondre à des circonstances exceptionnelles (par exemple : contexte de pandémie, commande exceptionnelle, travaux urgents pour assurer la protection des biens et des personnes).

Les salariés seront prévenus avec un délai de 15 jours calendaires.

Hors lundi de Pentecôte travaillé au titre de la journée de solidarité, toute heure de travail accomplie au cours d’un jour férié, fera l’objet d’une majoration de salaire de 100%, laquelle ne se cumulera pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit ou le dimanche (seule est retenue celle correspondant au taux le plus élevé).

ARTICLE 5 : LES ASTREINTES

5.1 Définition

En application des dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

5.2 Hypothèses

Le régime des astreintes s’applique aux périodes suivantes :

  • en semaine, avant le début et après la fin de l’horaire collectif de travail

  • les samedis et dimanches

Il est rendu nécessaire pour être en mesure de répondre à des demandes de travaux urgents sur les réseaux électriques, en dehors de l’horaire habituel de travail.

5.3 Personnel concerné

Sont concernés :

Les ouvriers

Les chefs de chantier ETAM

Le personnel d’encadrement de travaux

5.4 Principe de volontariat

Le volontariat pour la réalisation des astreintes reste le principe.

Un appel aux salariés volontaires sera réalisé en début d’année civile et au début du second semestre de chaque année civile. Une liste sera dressée à l’issue de cet appel et affichée au siège et dans chaque agence, sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Cette liste sera en vigueur pour un semestre.

Les salariés qui souhaiteront se retirer de la liste ainsi dressée et sur laquelle ils figurent pourront le signaler à la direction avec un délai de prévenance d’un mois.

5.5 Modalités d’information

Le planning d’astreintes est communiqué à l’entame de chaque marché de travaux aux salariés concernés.

Le planning est remis en mains propres contre décharge ; il est également affiché dans l’agence de rattachement du salarié concerné.

Le planning est établi sur une base hebdomadaire du vendredi matin d’une semaine S au vendredi soir de la semaine S + 1.

5.6 Contreparties

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle n’est donc pas rémunérée comme tel et est décomptée indépendamment de celui-ci

Seules les durées d’interventions effectives au cours de l’astreinte sont considérées comme du temps de travail effectif. Les heures en intervention bénéficient d’une majoration de salaire de 100%, laquelle ne se cumule pas avec les éventuelles majorations pour heures supplémentaires, travail de nuit, travail un jour férié ou le dimanche (seule est retenue celle correspondant au taux le plus élevé).

En contrepartie de la sujétion générée par le dispositif d’astreinte qui impose d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, le salarié en situation d’astreinte bénéficiera d’une compensation financière fixée comme suit :

100€ bruts hebdomadaires pour le personnel ouvrier

150€ bruts hebdomadaires pour le personnel ETAM/cadres

ARTICLE 6 : VALIDATION DE LA PRISE DEROGATOIRE DES CONGES PAYES PENDANT LA PERIODE DU PREMIER CONFINEMENT EN MARS 2020

Afin de faire face au printemps 2020, dans l’urgence, aux circonstances exceptionnelles liées à la propagation de la Covid-19 et aux mesures de confinement imposées par l’Etat, la société a décidé, sur le fondement de la faculté ouverte par l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25/03/2020, d’imposer, après avis du CSE délivré le 16 mars 2020, la prise de jours de congés payés acquis par un salarié avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Le nombre de jours de congés ainsi imposé a été limité à 6 et les salariés ont été individuellement prévenus avec un délai d’au moins un jour franc.

Cette faculté utilisée étant subordonnée, en vertu de l’ordonnance précitée, à la conclusion d’un accord d’entreprise, le présent accord vient conférer à la décision prise en concertation avec les partenaires sociaux, le support juridique collectif idoine, les circonstances de fait exceptionnelles et l’urgence n’ayant pas permis, ce que chacun reconnaît, la conclusion de l’accord dès le mois de mars 2020.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DU PLAFOND ANNUEL ABSOLU DES JOURS TRAVAILLES POUR LES SALARIES AYANT CONCLU UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET QUI RENONCENT A DES JOURS DE REPOS

L’article 3-8 de l’avenant du 29 janvier 2018 est désormais libellé comme suit :

Renonciation à des jours de repos supplémentaires

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire pour ces jours de repos supplémentaires. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l’année dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

En dehors du cas de renonciation, les jours de repos qui n’auront exceptionnellement pas pu être pris à l’expiration de la période de référence seront susceptibles d’alimenter le compte-épargne temps dans les conditions prévues à cet effet.

ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

8-1 Définition

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

8.2 Les deux types de CET mis en place

Deux types distincts de CET sont mis en place, un CET Ordinaire et un CET Sénior.

Les régimes du CET Ordinaire et du CET Sénior sont distincts.

Il n’est pas possible d'utiliser les 2 comptes simultanément, le CET Sénior se substituant au CET Ordinaire automatiquement à compter du 50ème anniversaire du salarié qui en bénéficie.

- CET Ordinaire

Tous les personnels ayant au moins 6 mois d'ancienneté au sein d’AZUR TRAVAUX (ancienneté appréciée au jour de la 1ère demande d’alimentation) peuvent bénéficier d’un CET Ordinaire.

La somme des jours affectés sur le CET ordinaire ne pourra excéder 8 jours par année civile ou, si l’année civile n’est pas retenue, par période de 12 mois consécutifs du 1er Mai au 30 Avril.

Le crédit du compte ne pourra être supérieur à 30 jours.

Les jours épargnés dans le CET Ordinaire peuvent être utilisés sans limite de temps.

Au 50ème anniversaire du salarié qui en bénéficie, les jours épargnés seront automatiquement transférés sur le CET Sénior qui s’ouvrira.

- CET Sénior

Tous les personnels à compter de leur 50ème anniversaire peuvent bénéficier d’un CET Sénior qui pourra être alimenté à hauteur de 10 jours par an, plafonné à 60 jours, en ce compris les jours épargnés et transférés depuis le CET Ordinaire.

Ces jours ne pourront être utilisés que sous la forme de temps au cours des 2 dernières années précédant la liquidation de la retraite à taux plein, au titre du régime de base dont l’intéressé relève au moment du départ.

Pendant ces 2 dernières années, le compte ne peut plus être alimenté.

8-3 Alimentation

Les deux types de CET peuvent être alimenté :

  • à l’initiative du salarié mais avec la validation préalable de la Direction, en temps exclusivement, dans la limites et plafonds visés plus haut en fonction du type de CET :

    • par les jours de congés excédant 24 jours ouvrables ;

    • par les heures de RTT, assorties de la majoration idoine, restant en crédit à l’issue de la période d’annualisation du temps de travail pour le personnel relevant de ce régime

    • par les jours de repos auxquels le salarié en forfait annuel en jours a renoncé sans toutefois que le nombre de jours travaillés dans l’année excède 235.

  • à l’initiative de la société, en temps par les heures de RTT, assorties de la majoration idoine, restant en crédit à l’issue de la période d’annualisation du temps de travail pour le personnel relevant de ce régime

8-4 Modalités d'alimentation du compte

Le salarié doit informer par écrit l'employeur du nombre de jours ou d'heures qu'il entend verser à son compte épargne-temps Ordinaire et/ou Sénior dans les conditions ci-dessus, une fois par an avant le 30 avril de chaque année en indiquant le nombre total de jours ou d'heures qu'il souhaite épargner et la nature des jours ou des heures épargnés.

L’alimentation du compte à l’initiative du salarié est subordonnée à sa validation par la Direction.

8-5 Gestion du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps est exprimé en jours ou heures.

8-6 Garanties des droits accumulés sur un compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail (AGS).

Les droits acquis ne pourront pas dépasser les plafonds de garantie de cette assurance.

8.7 Utilisation du compte épargne-temps

8.7.1 Hypothèses d’utilisation du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé par le salarié :

  • CET Ordinaire :

→Pour financer totalement ou partiellement un des congés suivants :

  • un congé de longue durée (pour création d’entreprise, de solidarité internationale, sabbatique …),

  • un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familial ...)

  • ou toute autre période d'absence non rémunérée ou non indemnisée définie par le code du travail.

L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé et que si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes et dans les conditions arrêtées.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence.

  • CET Sénior

L'utilisation des jours du CET Sénior ne peut s'effectuer :

  • que sous forme de temps pour financer une période d’absence non rémunérée ;

  • qu’au cours des 2 dernières années précédant la liquidation de la retraite à taux plein au titre du régime de base.

8.7.2 Indemnisation

L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus à l’article 7.6.1 est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables ou de jours indemnisables par le taux horaire ou journalier brut du salaire perçu au moment de son utilisation.

Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

L’indemnité est soumise aux mêmes cotisations que les salaires.

8.8 Rupture ou transfert du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes cotisations que le salaire.

Les droits sont également liquidés en cas de transfert du contrat de travail à un autre employeur.

8.9 Information du salarié

Une information est donnée par l'employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps. L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l'ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information figure sur un document annexé au bulletin de salaire.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’AVENANT

Les signataires du présent avenant ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi. Elle sera composée de deux membres de la direction et de deux délégués syndicaux.

Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire dans les six premiers mois suivant la signature de l’avenant puis une fois par semestre pendant un an, puis une fois par an les deux années suivantes.

Ce comité vérifiera la bonne application des dispositions, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

ARTICLE 10: PRISE D’EFFET - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/04/2021.

ARTICLE 11 : DEPOT

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'avenant à l'issue de la procédure de signature.

Le présent avenant sera déposé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application des dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail. Un exemplaire papier sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de DRAGUIGNAN.

Fait à Brignoles en 5 exemplaires originaux.

Le 18 / 03 / 2021

Signature des parties :

Pour la société AZUR TRAVAUX

Monsieur

Monsieur

Délégué syndical CGT

Monsieur

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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