Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires" chez VOSGES ALIMENTS - LORIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOSGES ALIMENTS - LORIAL et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, les dispositifs de prévoyance, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le plan épargne entreprise, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001368
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : LORIAL SAS
Etablissement : 32497284300068 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09

Accord collectif d’entreprise relatif aux NAO 2019

Entre les soussignés

La société LORIAL, dont le siège social est situé à 54 500 Vandoeuvre les Nancy (6 rue Bois de la Champelle), représentée par son Directeur Général, Monsieur ********

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative (OSR) CFDT, représentée par Monsieur XXXX XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Comme chaque année, direction et partenaires sociaux se sont rencontrés lors de 2 réunions au cours desquelles l’Organisation Syndicale Représentative a pu formuler ses revendications et la Direction formuler des propositions. Les réunions ont eu lieu les 30 avril et 11 juin 2019.

Si tous les thèmes étaient ouverts à la discussion, la délégation syndicale a souhaité privilégier les demandes relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties ont finalement abouti à un compromis, résultat d'une discussion équilibrée, formant un tout indivisible.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire en entreprise.

Son champ d'application est l’entreprise LORIAL.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à l’ensemble des thèmes de la NAO visés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2019 sont majorés dans les conditions ci-après.

Tous les salaires de base des salariés présents au 1er janvier 2019 sont augmentés de :

- 1,6% au premier janvier 2019 pour les salariés présents à la date de signature de l’accord ;

- Pour les salariés dont le salaire brut annuel (calculé sur la base de la rémunération annuelle brute de l’année civile 2018) est strictement inférieur à 35000 EUR le pourcentage d’augmentation est porté à 1,8%. Le rattrapage des rémunérations se fera sur le mois de juillet 2019 sous le libellé « Rattrapage de salaire NAO » et correspondra aux 6 mois déjà écoulés.

Les primes de panier jour et de panier nuit ainsi que le plafond de remboursement des frais de repas sont revus dans les conditions ci-après :

  • La prime de panier jour du personnel d’usine passe de 3,49 EUR à 3,79 EUR ;

  • La prime de panier nuit du personnel d’usine passe de 5,23 EUR à 5,53 EUR ;

  • Le plafond de remboursement des frais de repas passe de 17,70 EUR à 18 EUR ;

La revalorisation des primes de panier et du plafond de remboursement des frais de repas ci-dessus s’appliqueront le mois suivant la signature de l’accord NAO.

3-2 Durée effective du travail et organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l’aménagement conventionnel du temps de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions de l'accord collectif d’entreprise du 22 juin 2015.

3.4 Intéressement, participation, épargne salariale

Des mesures sont déjà prévues par l’accord collectif d’entreprise plan d’épargne d’entreprise du 10 décembre 2015, de sorte que les parties n’ont pas poursuivi les négociations sur ce thème.

3.5 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle 

Des mesures sont déjà prévues par l’accord collectif d’entreprise du 2 février 2017, de sorte que les parties n’ont pas poursuivi les négociations sur ce thème.

3.6 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’accord collectif d’entreprise signé le 24 novembre 2016 reste en vigueur et il n’est pas envisagé de le réviser.

3.7 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle 

Le contrat de génération et QVT du 2 février 2017 et l’accord d’entreprise égalité hommes femmes du 24 novembre 2016, qui comprennent de nombreuses dispositions en la matière restent en vigueur et ils seront renégociés à leurs termes.

3.8 Mesures relatives à l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés 

Le contrat de génération et QVT du 2 février 2017 et l’accord d’entreprise égalité hommes femmes du 24 novembre 2016, qui comprennent de nombreuses dispositions en la matière restent en vigueur et ils seront renégociés à leurs termes

3.9 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé 

Après discussion sur les différents dispositifs de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur ces dispositifs.

Art. 4 INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • M XXXX XXXXXX

  • M XXXX XXXXXX

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

Art. 5 SUIVI ET RENDEZ VOUS

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • M XXXX XXXXXX

  • M XXXX XXXXXX

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou des représentants du personnel, une fois l’année suivante.

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

Art. 7 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social (Nancy), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nancy. Il est convenu de l’anonymisation des noms du présent accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et le syndicat.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Vandoeuvre, le **9 juillet 2019

XXXX XXXXXX XXXX XXXXXX

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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