Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION FUSION ASSOCIATION L'ESERANCE ET FBS DE LA MANCHE" chez L'ESPERANCE

Cet accord signé entre la direction de L'ESPERANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2021-11-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC

Numero : T05021002954
Date de signature : 2021-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESPERANCE
Etablissement : 32671459900098

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-08

ACCORD DE TRANSISTION FUSION

ASSOCIATION L’ESPERANCE ET FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE

Entre

L’Association l’Espérance, dont le siège social est situé 61 rue Henri Cornat, 50700 VALOGNES, Représentée par Madame, en sa qualité de Présidente,

Ci-après dénommée « L’Association » ;

Et,

La Fondation Bon Sauveur de La Manche, dont le siège social est situé Route de Saint Sauveur, 50360 PICAUVILLE, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « La Fondation »,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales de l’Association L’Espérance :

  • L’organisation Syndicale CGT représentée par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation Syndicale SUD représentée par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties » ;

PREAMBULE 

Depuis quelques années, l’Association L’Espérance, en raison d’un seuil de taille critique, a fait le constat d’un écart grandissant entre le niveau d’exigence des politiques publiques, toujours plus élevé et les moyens dont elle dispose pour y répondre, entre autres dans le domaine des fonctions support.

Cette situation et ses enjeux ont progressivement amené la gouvernance de l’Association à envisager un rapprochement avec une institution dont la dimension, la solidité, permettent de dépasser ces effets de seuil tout en garantissant des fonctionnements et des organisations à taille humaine, respectueux de ses valeurs et de son ancrage territorial, au profit des publics qu’elle accueille dans ses établissements.

L’Association a fait le choix de solliciter la Fondation Bon Sauveur de la Manche, avec laquelle elle entretient, de longue date, des coopérations dans le cadre des parcours de soins des personnes accueillies dans ses établissements. La Fondation a répondu favorablement à cette sollicitation.

Le processus s’est ensuite inscrit dans une temporalité longue, respectant les différentes phases du calendrier juridique et institutionnel de l’opération de restructuration d’une part, et les échéances réglementaires du calendrier de son volet social d’autre part.

Au terme de ce processus, à compter du 1er janvier 2022, il ne subsistera plus qu’une seule entité juridique, la Fondation avec transfert des activités de l’Association. Les salariés de l’Association intègreront la Fondation, l’opération juridique entrainant le transfert automatique des contrats de travail et la reprise des droits et obligations attachés au contrat.

Les conséquences de l’opération envisagée sur les relations collectives de travail sont régies par l’article L2261-14 du code du travail qui stipule que « Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mis en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cet accord ou cette convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délais de préavis prévu à l’article L.2261-9 ».

La Convention Collective 51 et les accords de la Fondation apparaissent globalement plus favorables que ceux de l’Association. Ils auront vocation à s’appliquer au 1er janvier 2022, conformément à l’article cité précédemment.

La volonté commune de l’Association et de la Fondation, dans l’intérêt et à destination des seuls salariés de l’Association, et préalablement au transfert, est d’éviter le risque de conflit de normes et de sécuriser cette période de 15 mois en négociant avec les organisations syndicales de l’Association, un accord de transition, en application de la loi du 8 août 2016, dite loi Travail.

L’accord de transition a vocation à faciliter la convergence des statuts, à garantir un principe d’équité pour les salariés, et à permettre d’accompagner les salariés dans le cadre de ces changements majeurs.

Parallèlement, les usages en vigueur au sein de l’Association ont fait l’objet d’une dénonciation à l’enclenchement de la négociation de l’accord de transition précédemment évoqué. Ils concernent les modalités d’application du « congé enfant malade » et les « congés dits de régulation ». Ces usages cesseront de s’appliquer à compter du 1er janvier 2022.

Les dispositions de la convention collective sur les congés enfants malades et des accords collectifs sur le temps de travail de la Fondation Bon Sauveur viendront s’appliquer au 1er janvier 2022 en substitution de ces deux usages.

ARTICLE 1 - Dispositions Générales

1.1 Objet de l’accord

Le présent accord poursuit comme objectif de définir des mesures dites de transition applicable aux salariés de l’Association absorbée à compter du 1er janvier 2022 par la Fondation, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail.

A l’issue de la période de transition, les salariés dont les contrats de travail sont transférés se verront appliquer l’ensemble du statut collectif de la Fondation.

1.2 Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord s’appliquera exclusivement aux ex-salariés de l’Association, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, présents à la date de la fusion et transférés en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail le 1er janvier 2022.

Il ne s’applique ni au personnel de la Fondation, qui n’est pas concerné par l’opération de fusion absorption, ni aux salariés embauchés après la date de ladite fusion, c’est-à-dire à partir du 1er janvier 2022.

ARTICLE 2 – LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Le temps de travail

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 30 septembre 2015 de la Fondation est globalement plus favorable que l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 janvier 2017 de l’Association. En effet, la durée annuelle du temps de travail est de 1582 heures au sein de l’Association, alors qu’elle est de 1526 heures à la Fondation.

Cet accord se verra donc appliqué aux salariés de l’Association au 1er janvier 2022, l’accord de transition devant permettre d’apporter des dispositions d’accompagnement pour favoriser l’intégration des établissements de l’Association, dans le respect des spécificités de leurs activités.

Le décompte du temps de travail annuel de la Fondation, inscrit dans l’accord relatif à l’aménagement de temps de travail, est effectué comme suit :

« Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est de 1519 heures hors journée de solidarité, soit une durée annuelle totale de travail effectif de 1526 heures.

Cette durée du travail a été déterminée selon le calcul suivant :

  • 365 jours annuels

Desquels il faut retrancher :

  • 104 jours de repos hebdomadaires,

  • 25 jours de congés payés ouvrés,

  • 5 jours de congés payés ouvrés supplémentaires,

  • 3 jours de congés ouvrés correspondant aux jours de fractionnement légaux qui sont octroyés à tous les salariés,

  • 11 jours fériés,

Soit 217 jours de 7 heures, soit 1519 heures.

Et auxquels il faut ajouter (pour un salarié à temps plein) :

  • 7 heures au titre du dispositif de solidarité légal actuellement en vigueur, soit un total de 218 jours de 7 heures soit 1526 heures.

Cette journée est effectuée par la suppression d’un jour de congé ouvré correspondant aux jours de fractionnement légaux qui sont octroyés à tous les salariés. »

« Pour un salarié reconnu comme travailleur de nuit, la durée annuelle du travail est de 1367 heures hors journée de solidarité, soit une durée annuelle totale de travail effectif de 1374 heures.

Cette durée du travail a été déterminée selon le calcul suivant pour tenir compte de la pénibilité d travail de nuit :

1519 – 10% = 1367 + 7 heures au titre de la journée de solidarité à temps plein soit 1374 heures.

Ce calcul n’intègre pas les repos compensateurs de nuit. »

A la Fondation, selon le lieu d’exercice de l’emploi, la durée de travail quotidienne varie de 7h30 à 8h00 pour les horaires de jour, et de 9h15 à 10h00 pour les horaires de nuit. Les établissements et services fonctionnant 24h/24 sont en théorie organisés selon une durée quotidienne de 7h30 par jour, et de 10h00 par nuit. Des aménagements sont possibles selon les contraintes du service.

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de la Fondation s’appliquera au 1er janvier 2022 avec une période d’ajustement des organisations jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Au cours de l’année 2022, le recours aux contrats à durée déterminée sera maintenu pour assurer la continuité du service et pour permettre la prise de congés des salariés, comme initialement prévus.

2.2 Les Congés Payés

Les salariés de l’Association ont pour période d’acquisition des congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La période de prise est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Les salariés de la Fondation ont pour période d’acquisition du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et de prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

La période d’acquisition et de prise doit donc faire l’objet d’un alignement pour les salariés de l’Association.

Au 1er janvier 2022, le solde des salariés de l’Association sera de 32 jours de congés payés pour un salarié ayant une année complète de travail entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Il est prévu pour cela de réaliser une avance de congés payés aux salariés de l’Association (congés anticipés).

Il sera procédé au constat du solde des congés des salariés au 31 décembre 2021 et un compteur spécifique d’avance des congés payés sera mis en place. La régularisation de cette avance interviendra au terme de leur contrat de travail, dans le cadre de leur solde de tout compte.

ARTICLE 3 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

L’Association dispose d’un accord relatif au Compte Epargne Temps, signé le 10 janvier 2018.

Le dispositif du CET va s’éteindre à l’issue du délai de survie des accords collectifs. A compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus possible d’alimenter le CET.

Il est proposé aux salariés de l’Association qui disposent d’un CET de choisir parmi les possibilités suivantes :

  • Demander le paiement du solde au 31 décembre 2021.

  • Conserver le CET pour l’utiliser au plus tard dans les 15 mois suivants le 1er janvier 2022.

  • Utiliser le CET dans les 12 mois pouvant permettre de diminuer l’avance de congés payés (une journée devant correspondre à 1/5ème de la durée hebdomadaire). Le délai de prévenance pour la prise d’un jour de CET est maintenu à 3 mois, comme le prévoit l’accord CET. Une souplesse pourra être accordée quant au motif de prise de ces jours afin de permettre le solde du compteur.

  • Proroger au-delà des 15 mois, pour les salariés dont le départ à la retraite est prévu au plus tard le 31 décembre 2024, afin d’anticiper leur date de départ physique en retraite.

ARTICLE 4 – L’INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE

L’indemnité de départ à la retraite dans la CCN51 se détermine comme suit :

  • Entre 10 et 14 d'ancienneté : 1 mois de salaire brut

  • Entre 15 et 19 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire brut

  • Entre 20 et 24 ans d'ancienneté : 4 mois de salaire brut

  • Entre 25 et 29 ans d'ancienneté : 5 mois de salaire brut

  • + de 30 ans d'ancienneté : 6 mois de salaire brut

La base de calcul est le salaire moyen brut des 3 ou 12 derniers mois.

L’indemnité de départ à la retraite dans la CCN66 est calculée comme suit :

  • 1 mois de salaire brut à compter de 10 ans d'ancienneté dans l'association ;

  • 3 mois de salaire brut à compter de 15 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la convention collective ;

  • 6 mois de salaire brut à compter de 25 ans d'ancienneté relevant du champ d'application de la convention collective.

Il est prévu de proroger l’application du calcul de la CCN66 jusqu’au 31 décembre 2024. Le calcul le plus favorable sera donc appliqué aux salariés de l’Espérance qui partent à la retraite dans les 3 années à venir.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

5.1 Durée – date d’entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur à la date de réalisation effective de l’opération juridique ayant vocation à entraîner la mise en cause du statut collectif applicable au sein de l’Association, soit le 1er janvier 2022.

Pendant toute sa durée d’application, le présent accord ne pourra pas faire l’objet de modification, sauf révision par accord entre les parties selon les dispositions prévues à l’article L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les modifications éventuelles doivent faire l’objet d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature d’un accord.

Les parties conviennent expressément que le présent accord sera caduc et n’entrera jamais en vigueur si l’opération juridique ayant vocation à entrainer le transfert des salariés de l’Association l’Espérance au sein de la Fondation venait à ne pas se réaliser.

Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2024, date à compter de laquelle les salariés de l’Association transférés en vertu des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail relèveront exclusivement du statut collectif de la Fondation dans son ensemble.

5.2 Formalités de dépôt et de publicité

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association et la Fondation sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Cherbourg.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Les parties conviennent que l’accord donnera lieu à publication sur la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et R 2231-1 et suivants du Code du Travail de manière anonyme, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Valognes le 8 novembre 2021,

En 7 exemplaires originaux,

Pour l’Association l’Espérance
Madame, Présidente

Pour la Fondation Bon Sauveur de la Manche
Monsieur, Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CGT
Madame

Pour l’Organisation Syndicale SUD
Madame

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com