Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez BASSIN DE L'ADOUR - COOPERATIVE DE RESEAUX ELECTRIQUES DU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BASSIN DE L'ADOUR - COOPERATIVE DE RESEAUX ELECTRIQUES DU et les représentants des salariés le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le système de rémunération, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004912
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE DE RESEAUX ELECTRIQUES DU
Etablissement : 32793197800024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Société coopérative à forme anonyme à capital variable COREBA SA,

Dont le siège social est Zone Industrielle Pignadas 64240 HASPARREN,

Représentée par ***********, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,

Ci-après dénommée « la société »

D'une part

Et

*****************, en sa qualité de membre titulaire du CSE

*****************, en sa qualité de membre titulaire du CSE

*****************, en sa qualité de membre titulaire du CSE

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 4

I) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL 6

II) LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

III) LES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL 6

IV) LE TEMPS DE FORMATION 6

V) DEFINITION DES HEURES DE NUIT 7

VI) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

A) SALARIES A TEMPS COMPLET 7

Article 1 - Champ d'application 7

Article 2 - Période de référence 7

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire 8

Article 4 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 9

Article 5 - Programmation indicative - Modification 9

Article 6 - Décompte des heures 10

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail 11

Article 8 - Rémunération des salariés 12

Article 9 - Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements 13

Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 13

B) SALARIES A TEMPS PARTIEL 14

Article 11 - Champ d'application 14

Article 12 - Période de référence 14

Article 13 - Durée du travail 14

Article 14 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 15

Article 15 - Programmation indicative - Modification 16

Article 16 - Décompte des heures 16

Article 17 - Affichage et contrôle de la durée du travail 18

Article 18 - Rémunération des salariés 18

Article 19 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements 20

Article 20 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 20

Article 21 – Egalité de traitement 20

Article 22– Priorité d’accès aux emplois à temps plein 21

VII) FORFAIT JOUR 22

Article 23 - Catégories de salariés concernés 22

Article 24 - Nombre de jours compris dans le forfait 22

Article 25 - Période de référence 23

Article 26 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 23

Article 27 - Forfait jours réduit 23

Article 28 - Temps de repos des salariés en forfait jours 24

Article 29 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 25

Article 30 - Rémunération 25

Article 31 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 25

Article 32 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence 26

Article 33 – Bilan des jours travaillés en fin de période de référence et après prise en compte des absences 26

Article 34 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 27

Article 35 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise 27

Article 36 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles 28

Article 37 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion 28

Article 38 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours 28

VIII) LES REVUES DE DIRECTION ANNUELLES 29

IX) ASSEMBLEE GENERALE 29

X) DISPOSITIONS FINALES 29

Article 39 - Durée de l’accord 29

Article 40 – Suivi de l’accord 30

Article 41 - Clause de rendez-vous 30

Article 42 - Interprétation 30

Article 43 - Révision de l'accord 30

Article 44 - Dénonciation 31

Article 45 - Notification et dépôt 31

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu afin de :

I) Modifier la durée maximale hebdomadaire relative de travail comme le permet la loi.

II) Modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires comme le permet la loi.

III) Porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat à temps partiel.

IV) Rappeler les règles concernant le temps de formation professionnelle d’un salarié pour des formations organisées par l’entreprise.

V) Définir les heures de nuit.

VI) Mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

En effet, l'activité saisonnière de la société, liée notamment aux intempéries et à la variation de la durée de la période diurne selon les saisons, nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

VII) Fixer les règles relatives aux conventions de forfait jours

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

VIII) Fixer les règles applicables concernant la présence des salariés aux deux revues de direction annuelles.

IX) Fixer les règles applicables quant à la participation à l’assemblée générale de la société.

I) LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DE TRAVAIL

Conformément au code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

II) LE CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Comme le permet le code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

III) LES HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES CONTRATS A TEMPS PARTIEL

Comme le permet le code du travail, le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d'un même mois est porté au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.

La majoration des heures complémentaires effectuées est de 25%.

IV) LE TEMPS DE FORMATION

Le temps de formation est du temps de travail effectif, il sera donc comptabilisé à hauteur de la durée réelle de formation suivie.

V) DEFINITION DES HEURES DE NUIT

Tout travail effectué au cours de la période de nuit qui commence à 21 heures et s'achève 6 heures est considéré comme du travail de nuit, quel que soit la catégorie professionnelle du salarié.

VI) AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

A) SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps complet, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite des cadres dirigeants.

Article 2 - Période de référence

2.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

2.2 La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

2.3 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de l’aménagement du temps de travail entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures (5 semaines de congés payés et journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Cette base annuelle de 1 607 heures pourra être diminuée, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événement familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société.

Conformément au code du travail et au présent accord, la durée de travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

- 0 heure

- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événement familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société.

Article 5 - Programmation indicative - Modification

5.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.

5.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que notamment, les tempêtes et les opérations de dépannage, le délai pourra être réduit à 24 heures.

5.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 6 - Décompte des heures

6.1 Décompte avec limitation hebdomadaire et déclenchement des heures supplémentaires

6.1.1 Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la société :

- au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Ces heures seront majorées à 25%.

- au-delà de 44 heures hebdomadaires, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées, et par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence. Ces heures seront majorées à 25%.

6.1.2 Les heures effectuées le dimanche, un jour férié ainsi que les heures de nuit, sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées, et par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence. Ces heures seront majorées à 100%.

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

6.2 Incidence des absences sur le décompte des heures

Les absences qui ne constituent pas un temps de travail effectif ne seront pas comptabilisées pour déterminer le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.

6.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine les intempéries (au sens de la caisse des congés payés des travaux publics), la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu, lorsqu’elles surviennent, à réduction du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser.

Les autres absences, à savoir les absences récupérables, ne doivent pas être déduites du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser n'est pas réduit.

Article 7 - Affichage et contrôle de la durée du travail

7.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

7.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine.

Ces fiches sont remplies :

- soit par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins trimestriellement par leur supérieur hiérarchique,

- soit par leurs supérieurs hiérarchiques et visées au moins trimestriellement par les salariés.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

7.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 - Rémunération des salariés

8.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

Le cas échant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

8.2 Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

8.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 9 - Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :

  • Le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser est respecté. Les heures supplémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle supérieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser ou a dépassé les limites prévues à l'article 6.1 ci-avant. Les heures excédentaires sont considérées comme heures supplémentaires et sont rémunérées et majorées à 25%, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle hebdomadaire inférieure au nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 10 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

10.1 Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

10.2 Les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion signée le 05 novembre 2019 et entrée en vigueur le 06 janvier 2020.

B) SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 11 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise embauchés à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail, exception faite des cadres dirigeants.

Article 12 - Période de référence

12.1 En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

12.2 Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 13 - Durée du travail

13.1 Le salarié devra effectuer sur la période de référence susmentionnée, un nombre déterminé d’heures de travail effectif (5 semaines de congés payés et journée de solidarité inclus), réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

13.2 Ce nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser, inférieur à 1607 heures par an s’agissant d’un temps partiel, sera fixé dans le contrat de travail du salarié.

Il pourra être diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événement familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société.

13.3 Pour rappel, la durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (104 heures mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.

13.4 Conformément au code du travail et au présent accord, la durée hebdomadaire de travail (en ce compris les heures complémentaires) peut varier dans le respect des limites suivantes :

- 0 heure

- 48 heures sur une semaine et 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

13.5 La répartition de la durée du travail respectera la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, ainsi que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures

Article 14 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures annuelles travaillées fixé dans son contrat de travail diminué, le cas échéant, des heures correspondant, notamment, aux congés d’ancienneté, aux congés exceptionnels pour événement familiaux, aux jours de fractionnement ou aux autres congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société.

Article 15 - Programmation indicative - Modification

15.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’entreprise et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de l’entreprise et pour chaque semaine le nombre d’heures de travail par jour.

15.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lors de circonstances exceptionnelles telles que, notamment les tempêtes et les opérations de dépannage, le délai pourra être réduit à 24 heures.

15.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

Article 16 - Décompte des heures

16.1 Décompte sans limitation hebdomadaire

16.1.1 Les salariés à temps partiel pourront effectuer, sur la période de référence, des heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires seront donc décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

16.1.2 Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail.

16.1.3 Les éventuelles heures complémentaires seront payées et majorées de 25%.

En tout état de cause, les heures complémentaires réalisées ne pourront permettre d’atteindre 1607 heures de travail sur la période de référence.

16.1.4 Les heures effectuées le dimanche, un jour férié ainsi que les heures de nuit, sont décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées, et par voie de conséquence, elles ne seront pas réglées une seconde fois à l’issue de la période de référence. Ces heures seront majorées à 100%.

Les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures complémentaires.

Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

16.2 Incidence des absences sur le décompte des heures

Les absences qui ne constituent pas un temps de travail effectif ne seront pas comptabilisées pour déterminer le nombre d’heures effectuées sur la période de référence.

16.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les absences non récupérables, à savoir notamment celles ayant pour origine les intempéries (au sens de la caisse des congés payés des travaux publics), la maladie professionnelle et non professionnelle, l'accident du travail, la maternité ou la paternité donnent lieu, lorsqu’elles surviennent, à réduction du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail.

Les autres absences, à savoir les absences récupérables, ne doivent pas être déduites du nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le nombre d’heures annuelles de travail effectif à réaliser fixé au contrat de travail n'est pas réduit.

Article 17 - Affichage et contrôle de la durée du travail

17.1 La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

17.2 Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Pour chaque salarié, ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine.

Ces fiches sont remplies :

- soit par les salariés eux-mêmes et approuvées au moins trimestriellement par leur supérieur hiérarchique,

- soit par leurs supérieurs hiérarchiques et visées au moins trimestriellement par les salariés.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés.

17.3 Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 18 - Rémunération des salariés

18.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat sur toute la période de référence.

Le cas échéant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

18.2 Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ (sauf si la cessation du contrat de travail a pour origine un licenciement pour motif économique) au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes.

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

* En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

18.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 19 : Bilan de la durée réalisée en fin de période de référence et après prise en compte des absences et autres événements

En fin de période de référence, trois cas peuvent se présenter pour un salarié soumis à l’aménagement du temps de travail :

  • La durée annuelle de travail effectif fixée au contrat est respectée. Les heures complémentaires en période de haute activité ont compensé les heures manquantes résultant de période de basse activité. Le compte est alors soldé ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, une durée annuelle de travail supérieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Les heures excédentaires sont considérées comme heures complémentaires et sont rémunérées et majorées à 25%, au plus tard le 31 mars de l’année N+1 ;

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée une durée annuelle de travail inférieure à la durée annuelle de travail effectif fixée au contrat. Le volume d'heures non effectué, sous réserve des dispositions relatives à l'activité partielle, est perdu pour l'entreprise, sans incidence sur la rémunération des salariés concernés.

Article 20 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

20.1 Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

20.2 Les salariés bénéficiant d’un aménagement de leur temps de travail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion signée le 05 novembre 2019 et entrée en vigueur le 06 janvier 2020.

Article 21 – Egalité de traitement

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein résultant du code du travail, de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise ou des usages, au prorata de leur temps de travail.

Article 22– Priorité d’accès aux emplois à temps plein

Les salariés occupés à temps partiel dans le cadre du présent accord bénéficieront d'une priorité d'accès aux emplois à temps plein correspondant à leur catégorie professionnelle ou aux emplois équivalents qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

VII) FORFAIT JOUR

Article 23 - Catégories de salariés concernés

23.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

23.2 Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

- ETAM niveau F à H

- Cadres

Article 24 - Nombre de jours compris dans le forfait

24.1 Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence (journée de solidarité incluse), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

24.2 A compter de 5 ans d’ancienneté à la caisse des congés payés des travaux publics, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera de 216 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

24.3 A compter de 10 ans d’ancienneté à la caisse des congés payés des travaux publics, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera de 215 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

24.4 Le cas échéant, les jours de fractionnement, les jours de congés exceptionnels pour événement familiaux, et les autres jours de congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société se déduiront du nombre de jours annuel de travail à effectuer.

24.5 Les jours exceptionnellement travaillés les dimanches et jours fériés seront décomptés du nombre de jours annuel de travail à effectuer. Ces jours de travail ne seront pas majorés.

Article 25 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 26 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

26.1 Le plafond annuel mentionné dans l’article 24.1 ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

26.2 La demande du salarié devra être faite par écrit avant le 30 septembre de la période de référence en cours.

26.3 Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 25%.

26.4 Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

26.5 L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 27 - Forfait jours réduit

27.1 Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

27.2 Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail convenu par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

27.3 Le cas échéant, les jours de fractionnement, les jours de congés exceptionnels pour événement familiaux, et les autres jours de congés supplémentaires qui pourraient être prévus par accords collectifs applicables au sein de la société se déduiront du nombre de jours annuel de travail à effectuer.

27.4 Les jours exceptionnellement travaillés les dimanches et jours fériés seront décomptés du nombre de jours annuel de travail à effectuer. Ces jours de travail ne seront pas majorés.

27.5 Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

27.6 Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 28 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des journées ou demi-journées de repos compris dans le forfait-jours dénommés repos forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 29 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

29.1 La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

29.2 Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

29.3 Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et rappellera les modalités d’évaluation de suivi et de communication de la charge de travail du salarié.

Article 30 - Rémunération

30.1 Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

30.2 La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

30.3 A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 31 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

31.1 Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs (dits repos forfait-jours) pour l'année de référence.

31.2 Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

31.3 En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 32 - Conditions de prise en compte de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

32.1 Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

32.2 En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

32.3 En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

32.4 En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.

32.5 Le cas échéant, le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 33 – Bilan des jours travaillés en fin de période de référence et après prise en compte des absences

33.1 Dans l’hypothèse exceptionnelle où le salarié n'accomplit pas, sur la période de référence, la totalité du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait jours et après prise en compte de ses absences, le nombre de jours non effectué sera reporté sur la période de référence de l’année suivante dans la limite du plafond de 230 jours par an.

33.2 Ces jours reportés sur la période de référence suivante ne feront pas l’objet d’une majoration.

Article 34 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

34.1 Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

34.2 Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

- document individuel de suivi mensuel de décompte des jours travaillés,

- échanges réguliers avec le supérieur hiérarchique,

- entretien annuel.

Article 35 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

35.1 Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

35.2 Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le salarié et / ou le N+1 solliciteront un entretien avec le N+2 ou un membre du CODIR.

35.3 En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 36 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais sans attendre l'entretien annuel.

Article 37 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

34.1 Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que de sa vie personnelle et familiale.

37.2 Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion signée le 05 novembre 2019 et entrée en vigueur le 06 janvier 2020.

Article 38 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

VIII) LES REVUES DE DIRECTION ANNUELLES

Tous les salariés de la société devront obligatoirement participer aux deux revues de direction annuelles.

Leur présence à chacune des deux revues annuelles sera considérée comme du temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme suit :

- une demi-journée pour les salariés bénéficiant d’un forfait jour sur l’année

- 4 heures pour les autres salariés.

IX) ASSEMBLEE GENERALE

L’assemblée générale de la société pourra être organisée :

- soit en dehors du temps de travail : dans ce cas, le salarié qui y assisterait ne percevra aucune indemnisation.

- soit pendant le temps de travail : dans ce cas, le temps passé à assister à l’assemblée générale sera considéré comme du temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme suit :

* une demi-journée pour les salariés bénéficiant d’un forfait jour sur l’année

* 4 heures pour les autres salariés.

X) DISPOSITIONS FINALES

Article 39 - Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 40 – Suivi de l’accord

En vue de faire le point sur l’application de l’accord, le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à l’occasion d’une des réunions du CSE.

Article 41 - Clause de rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise (ou de son représentant) tous les cinq ans afin de discuter de l’opportunité de réviser cet accord.

Article 42 - Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 43 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 44 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 45 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à HASPARREN, le 10 décembre 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la SCOP COREBA SA Les membres du CSE

Le Président *****************

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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