Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SAS TILGUIT" chez INTERMARCHE - BISTROT DU MARCHE - TILGUIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERMARCHE - BISTROT DU MARCHE - TILGUIT et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06020002834
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : TILGUIT
Etablissement : 33119172600016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

SAS Tilguit

RN 31

60000 Beauvais-Goincourt

Tél. +33 (0)3 44 11 47 00

Fax +33 (0)3 44 48 16 84

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SAS TILGUIT

La SAS TILGUIT, immatriculée au RCS sous le n° 331 191 726, code NAF 4711F, dont le siège social est situé à RN 31 60000 GOINCOURT, représentée par Monsieur , en qualité de P.D.G,

(Ci-après dénommées « la Société»),

d'une part,

ET

La délégation des membres du CSE:

d'autre part,

(Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)

  • Monsieur , secrétaire du CSE

  • Monsieur , trésorier du CSE

  • Madame , membre du CSE

  • Madame , membre du CSE

SOMMAIRE

preambule 3Titre 1 - CHAMP D'APPLICATION 3Titre 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3 ARTICLE 2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES 3 ARTICLE 2.3 HEURES COMPLEMENTAIRES 4 ARTICLE 2.4 ORGANISATION DU TRAVAIL LORS DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU DIMANCHE 4 ARTICLE 2.5 ORGANISATION DU TRAVAIL LA VEILLE DES JOURS FÉRIÉS POUR LES COLLABORATEURS DE LA SURFACE DE VENTE 5 ARTICLE 2.6 PLANNING INDIVIDUALISÉ A LA DEMANDE DU SALARIÉ DEROGEANT AUX REGLES DE DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEFINIES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE 5 Titre 3 - DISPOSITIONS FINALES 5 ARTICLE 3.1 INFORMATION DES SALARIES 5 ARTICLE 3.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD 5 ARTICLE 3.3 DENONCIATION 6 ARTICLE 3.4 DEPOT DE l'ACCORD 6

PRÉAMBULE

La direction a souhaité mettre en place un accord d’entreprise reposant sur l’organisation et la durée du travail, dans le but de cadrer :

  • La réalisation des heures supplémentaires

  • La réalisation des heures complémentaires

  • L’organisation du travail lors des ouvertures exceptionnelles du dimanche

  • L’organisation du travail la veille des jours fériés

  • La mise en place d’un planning individualisé à la demande d’un salarié

Titre 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société SAS TILGUIT, à l'exception des Cadres dirigeants qui, conformément à l'article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Titre 2 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La coupure qui interrompt la journée de travail de façon collective (fermeture de l'établissement) ou individuelle (temps imparti par roulement, pour le déjeuner par exemple), ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

ARTICLE 2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou la Direction.

Ces heures seront par décision unilatérale de la direction, récupérées ou payées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé dans chaque modalité de temps de travail.

Les heures supplémentaires payées donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2.3 HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires sont les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée normale prévue par son contrat de travail. Elles ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de l'horaire légal (35 heures) ou conventionnel.

Elles peuvent être effectuées, dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle de travail hebdomadaire ou mensuelle et doivent avoir été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique ou la Direction.

Ces heures seront par décision unilatérale de la direction, récupérées ou payées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Les heures complémentaires sont assorties d'une majoration de salaire de 10 % pour celles accomplies dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle de travail et de 25 % pour celles accomplies au-delà.

ARTICLE 2.4 ORGANISATION DU TRAVAIL LORS DES OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DU DIMANCHE

Certains dimanches, dans le cadre du « Dimanche du maire », et particulièrement en fin d’année, le magasin pourra être amené à ouvrir exceptionnellement.

  • EMPLOYÉS DU SECTEUR CAISSE

A ce titre il sera demandé aux collaborateurs de se positionner sur le ou les dimanches durant lesquels il souhaite travailler, en tout état de cause, chaque salarié devra travailler au moins un dimanche.

Les heures effectuées le dimanche sont comprises dans la durée hebdomadaire de travail de chaque salarié et ouvriront droit à une récupération du nombre d’heure effectué, une fois.

Le paiement des heures effectuées le dimanche se fera conformément aux dispositions légales.

  • EMPLOYÉS DE LA SURFACE DE VENTE

Les collaborateurs de la surface de vente pourront en fonction du secteur et à la demande de leur responsable :

  • Soit travailler le dimanche, les heures effectuées pourront être soit comprises dans la durée hebdomadaire du travail, soir en en sus de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur. Le paiement des heures effectuées le dimanche se fera conformément aux dispositions légales et ouvriront droit à une récupération du nombre d’heure effectué une fois.

  • Ou travailler le samedi qui précède le dimanche en question.

Les heures effectuées seront en sus de la durée hebdomadaire de travail du collaborateur. Un planning lui sera remis dans les délais impartis.

Une journée à coupure sera mise en place ce jour-là, par usage et d’un commun accord, dans un but d’organisation, d’optimisation et d’efficacité pour la mise en rayon des produits, à titre exceptionnelle, la durée maximale de la coupure fixée à 2 heures en cas d'ouverture continue de l'établissement sera dérogée pouvant ainsi aller jusqu’è 6 heures.

ARTICLE 2.5 ORGANISATION DU TRAVAIL LA VEILLE DES JOURS FÉRIÉS POUR LES COLLABORATEURS DE LA SURFACE DE VENTE

Afin de permettre aux collaborateurs de bénéficier des jours fériés et permettre qu’ils ne viennent pas travailler, une journée à coupure sera mise en place la veille des jours fériés, par usage et d’un commun accord, dans un but d’organisation, d’optimisation et d’efficacité pour la mise en rayon des produits, à titre exceptionnelle, la durée maximale de la coupure fixée à 2 heures en cas d'ouverture continue de l'établissement sera dérogée pouvant ainsi aller jusqu’è 6 heures.

ARTICLE 2.6 PLANNING INDIVIDUALISÉ A LA DEMANDE DU SALARIÉ DEROGEANT AUX REGLES DE DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DEFINIES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE

Le collaborateur qui souhaite avoir un planning individualisé et qui déroge aux règles de « Durée et organisation du temps de travail » pourra en faire la demande express par courrier dans lequel il détaille ses motivations et le planning qu’il souhaite avoir.

Il est convenu que l’acceptation de cette demande revient exclusivement au responsable du collaborateur et/ou à la direction. La décision tiendra compte du fonctionnement du service dont il dépend et l’existence d’éventuelles conséquences conditions de travail des autres collaborateurs, en tout état de cause l’intérêt du service et de l’entreprise seront prioritaires.

Titre 3 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1 INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l'objet d'une communication auprès des salariés par le CSE.

ARTICLE 3.2 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.3 DENONCIATION

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

ARTICLE 3.4 DEPOT DE l'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque entreprise partie au présent accord et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informée le CSE.

Fait à Goincourt le 24 novembre 2020.

En 4 exemplaires originaux

La délégation des membres du CSE La SAS Tilguit

M.

M.

Mme

M .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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