Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail" chez TRANSPORTS GUIDEZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS GUIDEZ et les représentants des salariés le 2021-01-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'égalité salariale hommes femmes, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005202
Date de signature : 2021-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS GUIDEZ
Etablissement : 33285371200039 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-15

S.A.S TRANSPORTS GUIDEZ

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société S.A.S TRANSPORTS GUIDEZ, dont le siège social est situé Zone Artoipôle - 34 allée de Grande Bretagne - 62118 MONCHY LE PREUX, immatriculée au RCS ARRAS sous le numéro 332 853 712.

Agissant par l'intermédiaire de Monsieur xxxxxxx, Responsable Site.

D’UNE PART,

Le Comité Social et Economique, à la majorité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :

  • xxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire

  • xxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire

  • xxxxxxxxxxx, en qualité de membre titulaire

  • xxxxxxxxxxx , en qualité de membre titulaire

  • xxxxxxxxxxx en qualité de membre titulaire

D’AUTRE PART,

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société S.A.S TRANSPORTS GUIDEZ, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement d’Arras : Zone Artoipôle - 34 allée de Grande Bretagne - 62118 MONCHY LE PREUX.

  • Etablissement de Carbon Blanc : 10 rue Marie André Ampère – 33560 CARBON BLANC.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société S.A.S TRANSPORTS GUIDEZ nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société S.A.S TRANSPORTS GUIDEZ s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT

PREAMBULE

Les parties conviennent de rappeler que par opposition aux temps de travail des personnels sédentaires, mesuré au travers de la notion de temps de travail effectif au sens des dispositions légales du Code du travail, le temps de travail des personnels roulants s’apprécie classiquement par référence à la notion de « temps de service », lequel intègre des heures dites d’équivalence et lui-même défini par les dispositions de la convention collective des transports routiers de marchandises.

Les parties conviennent également de rapporter l’existence d’usages au sein de l’entreprise, considérés comme plus favorables au personnel roulant, conduisant à rémunérer le personnel roulant non plus par référence à la notion de temps de service, mais au regard du « temps d’amplitude réduit », défini si après en fonction de la typologie d’emploi, « chauffeur courte distance » ou « chauffeur longue distance ».

Il est également rappelé que les dispositions qui suivent n’ont pas vocation à faire échec aux dispositions conventionnelles applicables, mais simplement à s’y substituer dès lors qu’elles sont plus favorables au personnel roulant.

SOUS Chapitre 1 : DISPOSITIONS RELATIVES PROPRES AU PERSONNEL ROULANT ZONE COURTE (CD) – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A titre liminaire, il est précisé que le personnel de conduite est considéré en catégorie Zone Courte lorsqu’il effectue en moyenne moins six repos journaliers par mois hors du domicile.

Par ailleurs, les parties rappellent que les conducteurs CD bénéficient pour chaque jour travaillé d’un temps de repos au moins égal à 45 minutes (0,75h/j). Ce temps de repos ne constitue en aucun cas du temps de service et n’a pas vocation à être rémunéré, le conducteur pouvant librement vaquer à ses activités personnelles.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous rappelle les seuils de déclenchement mensuels des heures supplémentaires (HS) et les majorations afférentes à appliquer lorsque le décompte de la durée de travail et la rémunération du personnel roulant s’apprécie au regard de la notion de « temps de service », lequel intègre des temps de conduites, des temps de travail et effectifs et des temps d’attente répertoriés comme des heures dites d’équivalence (HE).

Temps de service mensuel Heures Normales Heures d’Equiv 25% (HE 25%) Heures Suppl 25% (HS 25%)

Heures suppl 50%

(HS 50%)

Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 169ème h De la 169 à la 186ème h A partir de 187ème h

Tel qu’il a été dit précédemment, le personnel de conduite courte distance bénéficie par ailleurs d’une garantie mensuelle de rémunération s’articulant autour du cumul mensuel des amplitudes journalières s’entendant comme le volume d’heures journalier, travaillées ou non, existant entre la prise de fonction à l’embauche et la débauche, diminué d’un temps de repos forfaitaire quotidien non rémunérée de 45 minutes par jour (ou encore 0,75h par jour), le tout formant le « temps d’amplitude réduit ».

Cette garantie est définie sous le vocable « rémunération à l’amplitude »

Temps d’amplitude réduit mensuel Heures Normales Heures à 25% (HS 25%) Heures à 50% (HS 50%) Heures au taux normal
Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 186ème h De la 186 à la 210ème h Au-delà de la 210ème h

Au terme de chaque année civile, il sera individuellement procédé à un comparatif entre la forrmule dite « rémunération à l’amplitude » et celle propre aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de service ;

Le cas échéant, une régularisation sera opérée sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

SOUS Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES PROPRES AU PERSONNEL ROULANT ZONE LONGUE (LD) – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

A titre liminaire, il est précisé que le personnel de conduite est considéré en catégorie Zone Longue lorsqu’il effectue en moyenne au moins six repos journaliers par mois hors du domicile.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous rappelle les seuils de déclenchement mensuels des heures supplémentaires (HS) et les majorations afférentes à appliquer lorsque le décompte de la durée de travail et la rémunération du personnel roulant s’apprécie au regard de la notion de « temps de service », lequel intègre des temps de conduites, des temps de travail et effectifs et des temps d’attente répertoriés comme des heures dites d’équivalence (HE).

Temps de service mensuel Heures Normales Heures d’Equiv 25% (HE 25%) Heures suppl 50% (HS 50%)
Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 186ème h A partir de 187ème h

Tel qu’il a été dit précédemment, le personnel de conduite longue distance bénéficie par ailleurs d’une garantie mensuelle de rémunération s’articulant autour du cumul mensuel des temps de service, majorés des temps de coupures qui auront été imposés aux chauffeurs longue distance sans qu’un délai de prévenance d’une heure n’ait été respecté par l’employeur, le tout formant de qu’il est convenu d’appeler le « temps d’amplitude réduit » par analogie à la terminologie utilisée pour le personnel roulant courte distance. A ce titre, il est précisé que seule la fraction de la coupure intervenant moins d’une heure après la sollicitation de l’employeur sera intégrée au « temps d’amplitude réduit ». A titre d’exemple, l’employeur qui prévient à 15h le chauffeur qu’il sera en coupure de 15h30 à 18h, seule la fraction de 30 minutes comprise entre 15h et 16h sera intégrée au calcul, considérant que pour la tranche de coupure 16h/18h le délai de prévenance d’une heure été respecté.

Cette garantie est définie sous le vocable « rémunération à l’amplitude ».

Temps d’amplitude réduit mensuel Heures Normales Heures à 25% (HS 25%) Heures à 50% (HS 50%) Heures au taux normal
Conducteur Zone Courte Jusqu’à la 151,67ème h De la 151,67 à la 186ème h De la 186 à la 210ème h Au-delà de la 210ème h

Au terme de chaque année civile, il sera individuellement procédé à un comparatif entre la forrmule dite « rémunération à l’amplitude » et celle propre aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de service ;

Le cas échéant, une régularisation sera opérée sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Chapitre 4 : ATTRIBUTION DE REPOS COMPENSATEUR (RC) DU PERSONNEL OUVRIER ROULANT (PERSONNEL DE CONDUITE)

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le tableau ci-dessous détaille les seuils de déclenchement des repos compensateurs, en fonction du temps de travail effectif et des heures supplémentaires cumulées réalisé trimestriellement par le personnel de conduite (sur ce même temps de travail effectif réalisé, hors notion d’amplitude notamment).

REPOS COMPENSATEURS
(Personnel roulant uniquement)

Volume des heures supplémentaires trimestrielles

(heures d’équivalence exclues ; trimestres calendaires)

Droits trimestriels à repos compensateurs

De la 41ème jusqu’à la 79ème heure supplémentaire ;

Soit :

De 600 à 638h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 548 à 586h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée

De la 80ème jusqu’à la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

De 639 à 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

De 587 à 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

1 journée 1/2

Au-delà de la 108ème heure supplémentaire.

Soit :

Au-delà de 667h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Longue.

Au-delà de 615h de temps de travail effectif trimestriel pour un Conducteur Zone Courte.

2 journées 1/2

Il est convenu, conformément aux pratiques et usages historiques de la société, que l’attribution des repos compensateur ferait l’objet d’une mention uniquement sur le bulletin de paie de fin de trimestre correspondant.

Il appartiendra ensuite au salarié, dans les 3 mois suivants le règlement correspondant au bulletin de paie mention faisant mention de l’attribution des repos compensateur, de solliciter formellement le bénéfice d’une autorisation d’absence correspondant aux droits acquis, en respectant un délai de prévenance minimum de 14 jours.

A défaut de demande autorisation d’absence formelle correspondant aux droits acquis, émise dans les 3 mois suivants le règlement correspondant au bulletin de paie mention faisant mention de l’attribution des repos compensateur et respectant un délai de prévenance minimum de 14 jours, le salarié sera réputé ne pas souhaiter bénéficier des repos compensateur correspondant.

Les droits à repos compensateur seront alors remis à zéro au terme du délai de 3 mois, et le salarié ne pourra en aucun cas faire réclamation de ces droits.

Toute demande autorisation d’absence formelle correspondant aux droits acquis, émise dans les 3 mois suivants le règlement correspondant au bulletin de paie mention faisant mention de l’attribution des repos compensateur et respectant un délai de prévenance minimum de 14 jours, à laquelle la société ne pourrait répondre favorablement pour quelle que raison que ce soit (planning, activité, …), donnera lieu à un report de 3 mois des droits correspondants.

Chapitre 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception du personnel roulant.

Chapitre 6 : TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà acquis ou pris.

Chapitre 7 : Dispositions spécifiques à l’encadrement

Sont considérés comme ingénieurs et cadres pour l’application du présent article, le personnel soumis aux dispositions de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Cadres Dirigeants :

Sont considérés comme cadres dirigeants, « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement ».

Au sein de la société, sont concernés les cadres ayant une position Groupe 7.

Ces cadres ne sont pas soumis à cet accord.

Il est convenu que l’entreprise leur versera une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d’heures de travail.

Cadres en forfait annuel jours :

Les cadres autonomes sont les salariés qui disposent d’une grande autonomie et indépendance dans l’organisation et la gestion du temps qui leur est imparti pour réaliser la mission qui leur est confiée.

Ces cadres ne sont pas soumis à un contrôle des horaires de travail et ils bénéficieront de conventions de forfait en jours.

Il est convenu que leur durée de travail soit fixée par des conventions individuelles de forfait établies par avenant au contrat de travail.

Le temps de travail de ces cadres fera l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Les cadres autonomes ont une durée collective basée en moyenne sur 228 jours :

(365 jours -(52jx2) repos hebdomadaire -25 congés payés – 8 jours fériés)

Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés, sauf contrat de travail individuel prévoyant un forfait différent, soit fixé forfaitairement à 218 jours maximum par an - durée légale actuelle compte tenu de la journée de solidarité - et de six jours maximum par semaine.

Il est convenu que le nombre de 218 jours travaillés dans l’année est une référence pouvant être modifiée dans les circonstances suivantes :

- l’entrée en cours d’exercice ;

- les absences non récupérables (maladie, accident de travail, maternité) ;

- le report des congés payés conformément aux dispositions de l’article 3141-21 du Code du travail ;

- le cas échéant en raison de la mise en œuvre de toutes dispositions légales nouvelles ;

- la conclusion d’une convention de forfait individuel spécifique ;

Jours de disponibilité :

Le salarié soumis à cette référence bénéficiera désormais de 10 jours de disponibilité résultant sur une année de la différence entre le nombre de jours travaillés (218) et le nombre moyen travaillés dans l’année (228) tel que déterminé ci-dessus.

Il est convenu, qu’à chaque début de période calendaire annuelle (au plus tard au 31/01/N), le salarié devra planifier la prise de ces 10 jours, en dehors de toute journée accolée à un congés hebdomadaire ou payé, ce qui signifie que ces jours seront posés à l’avance.

En cas de modification, le salarié devra respecter un délai de prévenance de trois semaines et obtenir l’accord de sa hiérarchie.

Ces jours seront pris en totalité sur la période ou perdus. Il ne sera pas possible de les reporter ou de les épargner.

A défaut de planification de ces jours par le salarié, les jours de disponibilité seront alors remis à zéro au 31/12/N, et le salarié ne pourra en aucun cas faire réclamation de ces droits.

Autres dispositions :

Conformément aux dispositions légales, ces salariés ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée légale hebdomadaire, ni à celle sur la durée quotidienne.

Les dispositions du présent accord relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

Tous les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, devront effectuer un entretien annuel à l’initiative de leur hiérarchie, tel que défini par les dispositions légales.

La forfaitisation en jour de travail s’accompagnera du maintien de leur salaire permanent hors prime exceptionnelle.

Chapitre 8 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à l’absence de paiement de la journée de travail correspondante, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire

Il sera également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour le décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Chapitre 9 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 10 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à effet rétroactif à compter 01 Janvier 2021, sauf disposition contraire spécifiée au sein du Chapitre concerné.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 11 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Arras, le 15 Janvier 2021, en 7 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Pour la société S.A.S TRANSPORTS GUIDEZ Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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