Accord d'entreprise "Accordd'entreprise à durée déterminée relatif à la prime transport applicable en 2017" chez ARI - ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARI - ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2017-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T01318001473
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION REGIONALE POUR L INTEGRATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Etablissement : 33435347100553 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

Accord d’entreprise à Durée Déterminée relatif à la prime transport

Applicable en 2017

Entre

  • L’ARI, dont le Siège est situé 26 rue Saint Sébastien - 13006 Marseille, représentée par son Président M.,

et

  • Le syndicat CFDT représenté par Mme xxx, déléguée syndicale d’entreprise, et Mme xx, déléguée syndicale d’entreprise supplémentaire,

  • Le syndicat CGT représenté par M. xx, délégué syndical d’entreprise, et par M. xx, Délégué syndical d’entreprise supplémentaire,

  • Le syndicat FO représenté par Mme xx, déléguée syndicale d’entreprise, et M. xxx, délégué syndical d’entreprise supplémentaire,

Préambule

Les partenaires sociaux échangent depuis de nombreuses années sur la possibilité de mettre en œuvre la prime dite « transport » prévue par la loi pour couvrir les frais de trajet pour se rendre au travail.

Compte tenu de la grande diversité de type d’établissements et de l’étendue géographique couverte par l’Ari, à savoir 3 départements : Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence, il en résulte un nombre très varié de situations à l’égard de l’offre de transports en commun, des compatibilités de celle-ci avec les modalités de prises en charge et/ou des lieux de résidence des salariés en fonction de plannings irréguliers, etc.

En effet, l’accompagnement et les soins de personnes en situation de handicap dans le cadre de dispositifs multiples (établissement avec ou sans hébergement, SESSAD, accueil de jour, etc.) recouvrent autant de situations atypiques qui amènent à utiliser le véhicule personnel en plus des transports collectifs, quand ceux-ci ne sont pas mobilisables.

Ces mesures sont prises en respect des dispositions relatives aux négociations en matière de rémunération et de salaires effectif prévues aux articles L. 2242-1, L. 2242-11 et L. 2242-15 du code du travail, dans un principe d’équité qui comporte en conséquence, des mesures équivalentes pour l’ensemble des salariés.

Enfin, la situation économique et budgétaire des établissements permet cette année, compte tenu de l’attribution du CITS pour l’exercice 2017, de financer cette mesure.

C’est pourquoi, dans le cadre des Négociations Obligatoires Annuelles de l’année 2017, les partenaires sociaux se sont entendus pour le versement d’une prime ponctuelle dite « de transport », en référence aux articles1 L.3261-3 et L. 3261-4 du code du travail qui prévoient notamment que l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques2 pour le déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements et services de l'ARI, hors entreprise adaptée « Les Ateliers de Provence ».

Les partenaires sociaux s’entendent pour verser une prime ponctuelle dite « transport » dans les conditions ci-dessous détaillée.

Article 2 : les Principes retenus et modalités d’attribution

article occulté voir clause 5, § 2

Article 3 : Nature juridique et régime social et fiscal de la prime de transport

La prime de transport telle que prévue au présent accord n’a pas le caractère de salaire et n’est donc pas prise en compte dans la rémunération de base au calcul des indemnités de congés payés, compensatrice de préavis, de licenciement.

Par ailleurs, la prime de transport est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, de CSG et de CRDS.

Article 4 : Entrée en vigueur - durée déterminée de l’accord et publicité

Le présent accord, applicable uniquement pour l’exercice 2017, entre en vigueur à compter de sa signature et concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, soit une durée déterminée d’un an.

Il est conclu en référence aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail et fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'ARI :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire sera adressé par la Direction Générale, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux centraux) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • Le présent accord sera déposé par la Direction à l’Unité Territoriale 13 de la DIRECCTE PACA, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille,

  • Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Article 5 : publicité et dispositions confidentielles

L’article 6 de la loi travail du 8 août 2016 prévoit que tous les accords et avenants conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Néanmoins, la loi prévoit de conserver certaines dispositions confidentielles lorsque les parties le souhaitent.

Les organisations syndicales signataires du présent texte et l’Ari décident unanimement que les dispositions détaillées à l’article 2 du présent accord ne feront pas l’objet d’une publicité dans ladite base de données nationale.

Fait à Marseille le 20 décembre 2017,

Les représentants de la CFDT  Le Président
Les représentants de la CGT 
Les représentants de FO 

  1. Loi. no 2008-1330 du 17 déc. 2008, art. 20-I

  2. L.oi no 2010-788 du 12 juill. 2010, art. 57-III

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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