Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 PORTANT RÉVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 31/10/2017 RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MCS COMPLÉTÉ PAR SON AVENANT DU 11/01/2019" chez M.C.S. & ASSOCIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de M.C.S. & ASSOCIES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07519015799
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Avenant
Raison sociale : M.C.S. ET ASSOCIES
Etablissement : 33453720600099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-03

AVENANT N° 2

PORTANT REVISION DE

L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 31/10/2017 RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL MCS

COMPLETE PAR SON AVENANT DU 11/01/2019

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Entre

La société MCS et Associés, dont le siège social est situé 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS, représentée par

ci-après désignée « MCS »

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

Ci-après désignées « les Parties »

Préambule

Au sein de MCS, l’aménagement de la durée de travail est régi par l’accord du 31 octobre 2017 relatif à l’organisation du temps de travail et par l’avenant n°1 du 11 janvier 2019.

A ce titre, cet accord appliqué jusqu’alors au sein de MCS prévoit dans son chapitre 2.2 – Durée du travail, trois modalités d’aménagement du temps de travail selon les services concernés.

Pour rappel :

Cependant, les Parties font le constat de la nécessité d’ajouter une quatrième modalité d’aménagement du temps de travail adaptée aux évolutions de l’activité et de l’organisation de MCS depuis le début de l’année.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l'issue de la réunion de négociation du 4 septembre 2019, ont convenu du présent avenant qui permet de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l'entreprise qui nécessite l'implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 2.2 – Durée du travail de l’accord du 31 octobre 2017 et de l’avenant du 11 janvier 2019.

Toutes les autres dispositions non modifiées par les présentes demeurent applicables.

Article 2 – Modifications apportées par le présent avenant

Les parties conviennent d’ajouter un article supplémentaire au Chapitre 2.2 – Durée du travail

Article 2.2.8 - Modalité 4 : durée de travail de 1.607 heures par an avec attribution de jours de réduction du temps de travail

La modalité 4 est applicable à l’ensemble des collaborateurs non cadres dont le lieu de travail est situé sur le site de Poitiers.

La durée annuelle de référence des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, incluant la journée de solidarité est fixée à 1.607 heures par année civile soit à 35 heures en moyenne par semaine.

L’aménagement de la durée du travail sur l’année conduit à appliquer un horaire de travail de 37 heures de travail effectif par semaine en moyenne. La réalisation de cet horaire de travail permet d’acquérir des jours de réduction du temps de travail, de sorte que, sur l’année, la durée de travail moyenne corresponde à la durée annuelle de référence de travail stipulée au présent article.

Le nombre annuel de jours de réduction du temps de travail (JRTT) susceptibles d’être attribué aux collaborateurs concernés est déterminé sur la base de la durée du travail effectuée au-delà de la durée annuelle de référence du travail en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année civile, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires dans l’année

  • nombre de jours tombant un samedi/dimanche ;

  • nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ;

  • nombre de jours de congés payés légaux ;

= Nombre de jours potentiellement travaillés.

Le nombre de semaines travaillées correspond au nombre de jours potentiellement travaillés sur l’année / 5 jours.

Et le nombre de JRTT correspond au (nombre de semaines travaillées x nombres d’heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne / nombre d’heures d’une journée normale).

Le nombre de JRTT est donc susceptible de varier d’une année à l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Le nombre de JRTT crédités chaque année sera calculé par la Direction et communiqué aux collaborateurs concernés.

Les Parties conviennent que le nombre de JRTT ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 12 jours.

Ce décompte est établi sans prise en compte des éventuels jours de congés payés supplémentaires au titre de l’ancienneté auquel le collaborateur aurait droit en application d’une convention collective, d’un accord collectif de substitution ou d’un avantage individuel intégré au contrat de travail.

Les modalités de prise des JRTT sont définies comme suit :

Les JRTT devront être pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l’année de référence, moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Ces JRTT devront être pris à raison de 2 jours consécutifs ou non au plus par trimestre.

L’employeur se réserve la possibilité de fixer 2 jours de RTT par an.

La période de référence correspond à l’année civile.

Le bulletin de paie mentionne le nombre de JRTT acquis par le collaborateur. Les jours sont acquis au mois le mois, à raison de 1 jour par mois et en cas d’arrivée en cours d’année au prorata du temps de présence.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT pourra être régularisé sur le solde de tout compte si le nombre de JRTT pris depuis le début de la période de référence est supérieur au nombre de JRTT acquis sur cette période.

Les absences rémunérées ou indemnisées par la Société, assimilées ou non à du travail effectif, seront gérées (déduites, rémunérées ou indemnisées) sur la base de 7h24 par jour.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les JRTT non pris au cours de l’année de référence. Aussi, faute pour le collaborateur d’avoir effectivement pris ces JRTT avant le 31 décembre de l’année d’attribution, ces jours seront perdus.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet à compter du 1er novembre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Notification et publicité

Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

L'avenant sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Un exemplaire de l’avenant sera adressé à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires, à Paris, le 3 octobre 2019

Pour la société MCS Pour l’organisation syndicale CFE CGC
Pour l’organisation syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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