Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - MCS" chez M.C.S. & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.C.S. & ASSOCIES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A07518028999
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.S. ET ASSOCIES
Etablissement : 33453720600099 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

MCS

Entre

La société MCS et Associés, dont le siège social est situé 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS, représentée par xxx, Directeur Général,

ci-après désignée « MCS »

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après désignées « les Parties »

Préambule

La société MCS & ASSOCIES a conclu un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail le 12 décembre 2000. Certaines règles n’étant plus à jour au vu de la législation actuelle, MCS a décidé de dénoncer totalement cet accord par courrier du 15 septembre 2016.

Une négociation a donc été ouverte afin de négocier le présent accord de substitution relatif à la durée du travail. Les parties se sont en conséquence réunies les 15 décembre 2016, 14 février 2017, 21 février 2017, 13 mars 2017, 16 mai 2017, 7 juillet 2017, 25 juillet 2017, 12 septembre 2017, 19 octobre 2017.

Cet accord a pour objectif de promouvoir des modes d’aménagement du temps de travail adaptés à l’activité et l’organisation de MCS, répondant à un souhait des collaborateurs de disposer de plus de flexibilité et une gestion maîtrisée du temps de travail. Dans cet esprit, les parties signataires sont notamment convenues de redéfinir les règles relatives à la durée du travail et de définir un meilleur encadrement des collaborateurs au forfait jours.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord d’entreprise, usage ou texte antérieur qui aurait le même objet.

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Table des matières

Article préliminaire - Objet et champ d’application 4

PARTIE I – Dispositions générales 4

Chapitre 1.1 : Définition du temps de travail effectif 4

Article 1.1.1 - Temps de travail effectif 4

Article 1.1.2  - Temps de pause 4

Article 1.1.3  - Déplacements professionnels 5

Chapitre 1.2 : Temps de repos et durées maximales de travail 5

Chapitre 1.3 : Congés payés 5

Article 1.3.1 - Acquisition des congés payés 5

Article 1.3.2 - Prise des congés payés 6

Article 1.3.3 - Congés payés de fractionnement 6

Article 1.3.4 - Journée de solidarité 6

PARTIE II – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures 7

Chapitre 2.1 – Organisation du temps de travail en heures sur l’année 7

Chapitre 2.2 - Durée du travail 7

Article 2.2.1 - Durée de référence 7

Article 2.2.3 - Modalité 2 : durée de travail de 1697 heures de travail effectif par an 7

Article 2.2.4 - Modalité 3 : durée de travail de 1607 heures par an soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine réparties sur 5 ou 6 jours en fonction du planning 8

Article 2.2.5 - Heures supplémentaires 9

Article 2.2.6 - Lissage de la rémunération 10

Article 2.2.7 - Temps partiel 10

Chapitre 2.3 - Organisation du temps de travail 11

Article 2.3.1 - Horaire collectif 11

Article 2.3.2 - Horaire individualisé 11

Article 2.3.3 - Débit et crédit d’heures – système de report 11

PARTIE III – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours 13

Chapitre 3.1 - Collaborateurs concernés 13

Article 3.1.1 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours 13

Article 3.1.2 - Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait 13

Article 3.1.3 - Règles d’attribution des jours de repos 13

Article 3.1.4 - Règle de prise de jours de repos 14

Article 3.1.5 – Rémunération 14

Chapitre 3.2 – Suivi et contrôle 14

Article 3.2.1 - Suivi et contrôle de la durée du travail 14

Article 3.2.2 - Suivi de la charge de travail du collaborateur 15

PARTIE IV – Droit à la déconnexion 15

PARTIE V – Dispositions finales 16

Article 5.1.1. Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous 16

Article 5.1.2. Durée de l’accord 16

Article 5.1.3. Adhésion à l’accord 16

Article 5.1.4. Conditions d’application, de révision et de dénonciation de l’accord 16

Article 5.1.5. Dépôt de l’accord 17

Article préliminaire - Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du travail au sein de MCS.

Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs de MCS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

PARTIE I – Dispositions générales

Chapitre 1.1 : Définition du temps de travail effectif

Article 1.1.1 - Temps de travail effectif

Les parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet domicile / travail,

  • Le temps nécessaire à la restauration,

  • Les temps de pause.

La durée de travail effectif ne doit pas excéder les durées maximales fixées par la législation comme suit :

  • 10 heures par jour (art. L.3121-18 du Code du travail) ;

  • 48 heures par semaine (art. L.3121-20 du Code du travail) ;

  • Et 44 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives (art. L.3121-22 du Code du travail).

Les cadres autonomes ne sont pas soumis à ces durées maximales.

Article 1.1.2  - Temps de pause

Les parties rappellent que le temps de pause, pendant lequel le collaborateur n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les collaborateurs ont droit à 10 minutes de pause rémunérée le matin et 10 minutes de pause rémunérée l’après-midi. Ces temps de pause sont rémunérés à titre exceptionnel et dérogatoire. Les collaborateurs devront faire un usage responsable de ces temps de pause.

Les collaborateurs doivent également bénéficier d’une pause-déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes.

Article 1.1.3  - Déplacements professionnels

Le temps de trajet est le temps nécessaire au collaborateur pour se rendre de son domicile à son lieu habituel de travail, et inversement, pour se rendre de son lieu habituel de travail à son domicile. Par domicile, il convient d’entendre le dernier lieu de résidence déclaré par le collaborateur. Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Lors d’un déplacement professionnel, le temps de trajet n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur égale à 25% du temps excédentaire, soit 15 mn pour une heure de temps de trajet excédentaire.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres autonomes.

Chapitre 1.2 : Temps de repos et durées maximales de travail

Tous les collaborateurs soumis à cet accord doivent bénéficier :

  • D’un repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • Et d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Le jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche.

Par ailleurs, les parties rappellent que les 13 heures d’amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi est un maximum exceptionnel qui ne doit pas avoir un caractère systématique.

La durée de travail hebdomadaire en vigueur chez MCS est répartie sur 5 jours du lundi au vendredi.

En raison des impératifs liés à l’activité de certains services, des collaborateurs seront amenés à travailler 6 jours consécutifs du lundi au samedi.

Chapitre 1.3 : Congés payés

Article 1.3.1 - Acquisition des congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Pour les collaborateurs présents pendant la totalité de la période de référence d’acquisition des congés payés, la durée du congé annuel est de 25 jours ouvrés.

Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, les droits à congés payés sont acquis, à la date d’effet de leur contrat, à hauteur de 2,08 jours de congés payés par mois travaillé.

Les absences rémunérées ou indemnisées par MCS, non assimilées à du travail effectif inférieures à 30 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile, donneront lieu au maintien du droit à congés payés.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes congés payés que les collaborateurs à temps plein : ainsi un collaborateur à mi-temps acquiert 2,08 jours de congés par mois et non 1,04 jour mais il sera payé sur la base de son temps partiel.

Article 1.3.2 - Prise des congés payés

Les parties rappellent qu’en application du nouvel article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sans attendre la fin de la période d’acquisition. Les congés payés ne sont pas reportés d’une année sur l’autre, sauf dans les cas prévus par le Code du Travail.

Pour les collaborateurs à temps partiel, il est déduit un jour de congé pour chaque jour ouvré d'absence, du 1er jour où le collaborateur aurait dû travailler à la veille du jour de reprise du travail, sans tenir compte des jours non travaillés.

Article 1.3.3 - Congés payés de fractionnement

Les congés payés d'été doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année pour au moins 4 semaines dont 2 consécutives. Pour les collaborateurs entrés en cours d'année, le principe énoncé ci-dessus s'applique au prorata du temps de présence.

Par exception et à sa demande, un collaborateur pourra avec l’accord de son manager prendre une des 4 semaines en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sans que cela lui donne droit au bénéfice des congés de fractionnement.

Article 1.3.4 - Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du code du Travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée est fixée au lundi de Pentecôte au sein de MCS.

Pour les collaborateurs bénéficiant d’une organisation avec des JRTT, le nombre de JRTT prévu dans le présent accord, quelle que soit l’organisation du temps de travail (cadre ou non cadre) tiendra compte de la journée de solidarité. Ces collaborateurs n’auront pas à poser un JRTT.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’une organisation du temps de travail avec des JRTT, les heures correspondant à la journée de solidarité seront rattrapées selon des modalités définies chaque année après avis des représentants du personnel. Ils pourront également s’ils le souhaitent, poser un jour de congé payé.

PARTIE II – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

Chapitre 2.1 – Organisation du temps de travail en heures sur l’année

Est concerné par un décompte de leur temps de travail en heures sur l’année, l’ensemble des collaborateurs non cadres.

Ces collaborateurs peuvent opter pour l’une des modalités suivantes sous réserve de remplir les conditions : modalité 1 ou 2.

Le temps de travail des collaborateurs du département Amiable est organisé selon la modalité 3.

Chapitre 2.2 - Durée du travail

Article 2.2.1 - Durée de référence

La durée annuelle de référence des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, incluant la journée de solidarité est fixée à 1.607 heures par année civile soit à 35 heures en moyenne par semaine.

La durée de référence sur l’année ne concerne pas les collaborateurs travaillant à temps partiel.

Il est convenu de retenir les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes, selon les services concernés.

Article 2.2.2 - Modalité 1 : durée de travail de 1607 heures par an soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine

La modalité 1 est applicable à l’ensemble des collaborateurs non cadres qui n’a pas opté ou qui n’est pas éligible à la modalité 2, à l’exception des collaborateurs du département Amiable qui travaillent selon la modalité 3.

La modalité 1 correspond à une durée de travail de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, réparties sur 5 jours du lundi au vendredi et selon l’horaire de travail variable individualisé visé à l’article 2.3.2.

En cas de départ en cours d’année, le nombre d’heures travaillées pourra être régularisé sur le solde de tout compte si ce nombre depuis le début de la période de référence est inférieur au nombre d’heures théoriquement travaillées sur cette période. En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre d’heures travaillées sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées par la Société, assimilées ou non à du travail effectif, seront gérées (déduites, rémunérées ou indemnisées) sur la base de 7 heures par jour.

Article 2.2.3 - Modalité 2 : durée de travail de 1695 heures de travail effectif par an

Sont éligibles à la modalité 2, les collaborateurs non cadre, ayant un coefficient supérieur ou égal à 170 au sens de la convention collective nationale des Prestataires de Services (IDCC n°2098). Les collaborateurs éligibles peuvent opter pour cette modalité en signant un avenant tel que prévu ci-dessous.

La modalité 2 correspond à une durée de travail de 1695 heures de travail effectif par an, sur la base d’un horaire de travail hebdomadaire de 38 heures incluant 90 heures supplémentaires annuelles forfaitisées et 6 jours de RTT.

Le choix de cette modalité donnera lieu à l’établissement d’une convention individuelle de forfait annuelle en heures, incluant 90 heures supplémentaires par an rémunérées au taux horaire majoré de 10% et mensualisées et 6 jours de RTT (JRTT).

Pour cette modalité, le nombre d’heures de travail par an est calculé comme suit :

Nombre de jours sur l’année 365 jours
Nombre de samedi / dimanche 104 jours
Nombre de CP 25 jours
Jours fériés 7 jours
Nombre de JRTT (tenant compte de la journée de solidarité) 6 jours
Nombre de jours travaillés par an 223 jours
Nombre de semaines travaillées / an (223/5) 44,6 semaines
Nombre d’heures travaillées par an (44,6 semaines x 38 h) 1695 heures
Nombre d’heures supplémentaires majorées et forfaitisées 1695-1607 = 88 heures arrondies à 90 heures

Les modalités de prise des JRTT sont définies comme suit :

Les JRTT devront être pris par journée ou par demi-journée au plus tard avant le terme de l’année de référence, moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Ces JRTT devront être pris à raison de 2 jours consécutifs ou non au plus par trimestre et non accolés aux congés payés.

L’employeur se réserve la possibilité de fixer 2 jours de RTT par an.

La période de référence correspond à l’année civile.

Le bulletin de paie mentionne le nombre de JRTT acquis par le collaborateur. Les jours sont acquis en début de période et en cas d’arrivée en cours d’année au prorota du temps de présence.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de JRTT pourra être régularisé sur le solde de tout compte si le nombre de JRTT pris depuis le début de la période de référence est supérieur au nombre de JRTT acquis sur cette période.

Les absences rémunérées ou indemnisées par MCS, non assimilées à du travail effectif, inférieures à 30 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile, donneront lieu au maintien du droit aux JRTT.

Les absences rémunérées ou indemnisées par la Société, assimilées ou non à du travail effectif, seront gérées (déduites, rémunérées ou indemnisées) sur la base de 7h36 par jour.

Dans la mesure où cette modalité est nouvelle, les parties prévoient de faire un premier bilan à 6 mois et un deuxième à 10 mois afin de voir si des ajustements à ce dispositif sont nécessaires.

En conséquence, l’avenant prévoyant la convention individuelle de forfait sera conclu la première année pour une durée de 12 mois.

Article 2.2.4 - Modalité 3 : durée de travail de 1607 heures par an soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine réparties sur 5 ou 6 jours en fonction du planning

La modalité 3 est applicable à l’ensemble des collaborateurs du département Amiable.

La modalité 3 correspond à une durée de travail de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, réparties sur 5,5 jours du lundi au samedi 13 heures et selon un horaire de travail adapté et spécifique.

Un planning sera établi par mois, incluant les samedis travaillés et les équipes travaillant sur la plage horaire 12 heures / 20 heures et communiqué au moins 7 jours à l’avance.

Les collaborateurs travaillant selon cette modalité, bénéficient des dispositions relatives à l’horaire variable individualisé visé à l’article 3.1, à l’exception des jours où ils travaillent le samedi matin ou sur la plage 12 heures / 20 heures.

En cas de départ en cours d’année, le nombre d’heures travaillées pourra être régularisé sur le solde de tout compte si ce nombre depuis le début de la période de référence est inférieur au nombre de d’heures théoriquement travaillées sur cette période. En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre d’heures travaillées sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées par la Société, assimilées ou non à du travail effectif, seront gérées (déduites, rémunérées ou indemnisées) sur la base de 7 heures par jour.

Article 2.2.5 - Heures supplémentaires

Pour les modalités 1 et 3, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 1607 heures, soit 35 heures en moyenne sur l’année.

Article 2.2.5.1. Réalisation et décompte des heures supplémentaires

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées par les collaborateurs, à la demande expresse, écrite et préalable de la hiérarchie, notamment :

  • Pour répondre à des besoins de travaux particuliers ou urgents,

  • Pour résorber des charges de travail exceptionnelles,

  • Pour faire face à des incidents imprévus.

Les heures supplémentaires ainsi accomplies devront ensuite être validées par la hiérarchie dès qu’elles auront été effectuées, selon la procédure applicable.

Ces dispositions s’appliquent aux collaborateurs en convention de forfait en heures, pour les heures accomplies au-delà du forfait.

Article 2.2.5.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :

Heures sur une base annuelle Majoration
1608 à 1790 heures 10 %
1791 et plus 20 %

A l’exception de la modalité 2 qui prévoit le paiement forfaitisé de 90 heures supplémentaires annuelles, le collaborateur aura la possibilité, en accord avec la Direction, de choisir les modalités de compensation des heures supplémentaires, c’est-à-dire paiement des heures supplémentaires ou remplacement par un repos compensateur équivalent incluant les majorations visées ci-dessus (hors heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel obligatoire, pour lesquelles la contrepartie obligatoire en repos sera appliquée).

Article 2.2.5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an, y compris pour les collaborateurs soumis à l’aménagement de leur temps de travail sur l’année.

Article 2.2.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de la durée annualisée du travail. Cette rémunération mensuelle est indépendante de la durée du travail réellement accomplie sur la semaine ou sur le mois, dans la limite de l’horaire hebdomadaire fixé.

Une régularisation tenant compte de la durée effectivement travaillée interviendra en fin d’exercice.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

Article 2.2.7 - Temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel les collaborateurs dont la durée de travail effectif est inférieure à 35 heures par semaine, dans les conditions fixées à l’article L. 3123-1 et suivants du code du travail.

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les collaborateurs à temps plein, sous réserve des dispositions légales spécifiques.

La durée de la journée de solidarité sera appréciée proportionnellement à la durée contractuelle de travail du collaborateur.

Les collaborateurs à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d’une priorité pour l’attribution d’un emploi dans l’entreprise.

Dans ce cas, le collaborateur devra adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d’un délai d’un mois pour y répondre.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée du travail de l’intéressé se matérialisera par la signature d’un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par les collaborateurs, à la demande expresse et préalable de la hiérarchie dans la limite d’1/3 de leur durée contractuelle de travail.

Ces heures complémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Lorsqu'un jour férié tombe un jour normalement travaillé par le collaborateur, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l'horaire qu'il aurait dû normalement accomplir ce jour-là.

En revanche, aucune indemnité ni récupération n'est due pour les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise mais de repos pour le collaborateur.

Chapitre 2.3 - Organisation du temps de travail

Les horaires et leurs aménagements sont déterminés par équipe ou service, en fonction de la charge de travail, des contraintes et des nécessités de service.

Les horaires sont établis et affichés dans les locaux par la Direction au moins 1 mois à l’avance.

Le CHSCT et le CE seront informés et consultés avant tout changement important des horaires collectifs individualisés ou annualisés.

Article 2.3.1 - Horaire collectif

L’horaire collectif est un horaire appliqué uniformément à l’ensemble des collaborateurs d’un service ou d’une équipe qui ne serait pas soumis à un horaire individualisé visé à l’article 2.3.2.

Il s’agit d’horaires fixes définis par la Direction pour la prise de fonction, de la pause-déjeuner et de la fin de service. Ils sont définis par la Direction en fonction des impératifs des services et affichés au moins 1 mois à l’avance.

Toute modification des horaires sera communiquée aux collaborateurs et à l’inspection du travail au moins 7 jours à l’avance.

Cet horaire est mis en place dans les services pour lesquels une permanence est nécessaire ou pour lesquels une présence des collaborateurs à des périodes fixes est nécessaire.

Article 2.3.2 - Horaire individualisé

L’horaire individualisé permet à chaque collaborateur de déterminer librement le début et la fin de ses périodes de travail dans le cadre de plages variables. Néanmoins, des plages fixes pendant lesquelles les collaborateurs doivent impérativement être présents sont instaurées.

L’horaire individualisé est le suivant :

  • Plage variable d’arrivée : 8h30-10h

  • Plage fixe matin : 10h-12h

  • Plage variable de pause-déjeuner  12h-14h

  • Plage fixe après-midi : 14h-16h30

  • Plage variable de départ : 16h30-19h

Cette modalité d’organisation du temps de travail est applicable aux collaborateurs Employés et Agents de Maitrise, à l’exception des services pour lesquels une présence est nécessaire et un horaire collectif tel que visé à l’article 2.3.1 est établi, notamment les collaborateurs visés par la modalité 3, travaillant sur la plage horaire 12-20 h ou le samedi matin.

Article 2.3.3 - Débit et crédit d’heures – système de report

Les collaborateurs à temps partiel ne bénéficient pas des dispositions de débit-crédit d’heures.

Il est rappelé à titre préalable que le système de report a été accordé afin d’offrir de la flexibilité aux collaborateurs. Chaque collaborateur devra faire un usage responsable et maitrisé de ce dispositif.

Le décompte hebdomadaire débute au début de la semaine civile. Les heures effectuées au-delà et/ou en deçà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures pour les modalités 1 et 3 ou de 38 heures pour la modalité 2 sont cumulées, si elles ne sont pas compensées, et reportées sous forme positive ou négative dans le compteur de report d’heures.

La valeur du crédit-débit est déterminée en fonction du temps réellement effectué, comparé à l’horaire hebdomadaire visé ci-dessus. Le report d’heures s’effectue dans le cadre de la semaine ou d’une semaine vers une autre.

Le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre ne peut excéder 2 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 2 heures sur la période correspondant au trimestre civil. Les collaborateurs devront apurer les soldes créditeurs ou débiteurs à la fin de chaque trimestre civil.

La durée de travail effectif journalière ne devra pas excéder 10 heures.

Pour les collaborateurs travaillant selon la modalité 3, le report d’heures (débit-crédit) d’une semaine à une autre ne peut excéder 4 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 8 heures sur la période correspondant au trimestre civil. Les collaborateurs devront apurer les soldes créditeurs ou débiteurs à la fin de chaque semestre civil.

Les collaborateurs en modalité 1 et 2 peuvent récupérer les heures de crédit sur les créneaux de plages variables en diminuant la durée quotidienne de travail, ou à titre exceptionnel et selon la procédure applicable, sur les plages fixes (demande d’autorisation d’absence).

Les collaborateurs en modalité 3 récupèrent les heures de crédit journée ou demi-journée selon le planning établi dans le service.

Il est expressément convenu que :

  • les reports positifs sont sans incidence sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires,

  • le compte du collaborateur ne pourra être débiteur, sauf accord exprès préalable du responsable hiérarchique.

Toute fraude ou usage abusif des règles de gestion des horaires individualisés et du système de report d’heures pourra donner lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.

PARTIE III – Dispositions en matière de durée du travail spécifiques aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours

Chapitre 3.1 - Collaborateurs concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au sein de MCS, les cadres dont le coefficient se situe entre 280 et 550 peuvent conclure une convention de forfait en jours, s’ils en remplissent les conditions.

Il est rappelé que seuls les collaborateurs qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail pour accomplir les missions qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention de forfait en jours. La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le collaborateur pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, calendrier des jours et demi jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

Les parties tiennent à rappeler que les collaborateurs remplissant les conditions visées ci-dessus et ainsi travaillant dans le cadre d’un forfait en jours ne sont pas soumis à l’horaire collectif, ce qui signifie qu’ils travaillent au-delà des plages horaires des horaires collectifs et peuvent organiser librement leur temps travail dans la journée ou la semaine, sous réserve du respect des obligations légales visées dans la présente partie et des contraintes liées à leurs missions et responsabilités.

Article 3.1.1 - Formalisation du forfait par une convention individuelle de forfait en jours

La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite définissant notamment le nombre de jours travaillés.

Article 3.1.2 - Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait

La durée du travail de ces collaborateurs est définie en nombre de jours de travail sur l’année. La durée annuelle du forfait jour d’un collaborateur ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés correspond au plus à 215 jours de travail sur l’année. La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

En conséquence, le collaborateur doit bénéficier d’au moins 12 jours de repos supplémentaires (« jours de RTT ») par an, étant précisé que ces jours ne peuvent se confondre avec les jours fériés, les jours de congés payés, les jours de congés supplémentaires éventuels (notamment : congés conventionnels pour ancienneté, congés exceptionnels pour évènements familiaux).

Article 3.1.3 - Règles d’attribution des jours de repos

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués au collaborateur est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le collaborateur sur l’année civile considérée.

La période de référence pour l’acquisition des jours de repos correspond à l’année civile.

Le bulletin de paie mentionne le nombre de jours de repos acquis par le collaborateur. Les jours sont crédités en début de période.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillée au cours de l’année civile de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées par MCS, non assimilées à du travail effectif, inférieures à 30 jours ouvrés consécutifs ou non par année civile, donneront lieu au maintien du droit aux jours de repos. Au-delà, le nombre de jours de repos est proratisé.

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos pourra être régularisé sur le solde de tout compte si le nombre de jours de repos pris depuis le début de la période de référence est supérieur au nombre de jours de repos acquis sur cette période.

Article 3.1.4 - Règle de prise de jours de repos

La prise des jours de repos supplémentaires s’effectue en concertation entre l’employeur et le collaborateur dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Les jours de repos supplémentaires ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, le 31 décembre de l’année considérée.

L’employeur se réserve la possibilité de fixer 2 jours de RTT par an.

Article 3.1.5 – Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, une régularisation est faite prorata temporis.

Les absences rémunérées ou indemnisées par la Société, assimilées ou non à du travail effectif, seront gérées (déduites, rémunérées ou indemnisées) sur la base du taux journalier.

Ces absences ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par l’employeur.

Chapitre 3.2 – Suivi et contrôle

Article 3.2.1 - Suivi et contrôle de la durée du travail

Il est rappelé que les collaborateurs au forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions législatives relatives à la durée légale hebdomadaire (art. L. 3121-27 du Code du Travail) et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires (art. L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail).

En revanche, ces collaborateurs sont soumis aux dispositions législatives relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du Code du Travail)

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (art. L. 3132-1 et suivants du code du Travail)

Le collaborateur soumis au forfait en jours sur l’année renseigne dans l’outil de suivi du temps de travail, les jours non travaillés (Congés payés et JRTT). L’outil fait apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnel supplémentaire, jours de repos au titre du forfait jours).

Deux fois par an, la Direction s’assure que le prorata du nombre de jours travaillés sur la période correspond au nombre de jours prévu par le forfait. Elle s’assure également régulièrement via les managers que la durée et la charge de travail restent raisonnables et est compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Au terme du contrôle effectué, s’il est constaté un dysfonctionnement, un entretien entre le manager et le collaborateur sera organisé dans les meilleurs délais afin de rechercher les mesures à appliquer.

Article 3.2.2 - Suivi de la charge de travail du collaborateur

Au moins une fois par an, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur :

  • la charge de travail du collaborateur : cette charge comprend aussi bien les missions permanentes du collaborateur et ses éventuels mandats représentatifs que des missions ponctuelles qui peuvent lui être confiées,

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et/ ou dans le service,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • l’adéquation des sujétions imposées au collaborateur au forfait annuel en jours avec sa rémunération.

Cet entretien a pour objectif de s’assurer que la charge et l’amplitude de travail restent raisonnables et permettent au collaborateur une bonne répartition de son temps du travail, mais également un équilibre satisfaisant entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Enfin, tout collaborateur bénéficiant d’un forfait annuel en jours pourra, en cas de difficultés, demander à être reçu à tout moment par la Direction des Ressources Humaines pour évoquer les points précités. Dans cette hypothèse, le collaborateur et l'employeur examineraient ensemble les moyens de remédier à ces éventuelles difficultés.

PARTIE IV – Droit à la déconnexion

Dans le cadre des discussions sur l’organisation du temps de travail, les parties réaffirment l’importance du droit à la déconnexion au sein de la Société et leur volonté de permettre à chaque collaborateur de préserver son équilibre vie professionnelle/vie privée.

Les parties rappellent que les moyens de communication mis à disposition des collaborateurs doivent être utilisés dans un objectif d’amélioration des conditions de travail.

Elles conviennent d’établir de détailler les principes de ce droit à la déconnexion dans une Charte qui sera remise à chaque collaborateur. Cette Charte sera examinée dans le cadre des réunions du CHSCT de manière régulière afin de tenir compte des éventuelles évolutions technologiques et contraintes d’organisation des activités de la Société.

PARTIE V – Dispositions finales

Article 5.1.1. Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous

Il est créé une Commission de suivi du présent accord. Celle-ci est composée d’un membre de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires de l’accord. La direction et chaque organisation syndicale signataire pourra également désigner une personne membre du personnel pour faire partie de cette Commission.

Cette Commission sera réunira 6 à 10 mois après la mise en application de l’ensemble des dispositions du présent accord. Elle sera en charge d’examiner les conditions de mise en œuvre de l’accord et les difficultés éventuelles de mise en œuvre afin de proposer des solutions.

Elle se réunira ensuite au cours du 1er trimestre de chaque année civile afin de faire un bilan de l’année précédente.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se réunir 24 mois après l’application de l’accord afin d’examiner la possibilité de procéder à un réexamen de l’accord.

Article 5.1.2. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5.1.3. Adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 5.1.4. Conditions d’application, de révision et de dénonciation de l’accord

Les parties signataires conviennent que toute modification du présent accord pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 du Code du travail, sous réserve d’en informer les autres parties par courrier.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation.

Article 5.1.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Copie de la notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature,

  • Copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • Bordereau de dépôt.

L'accord est également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Paris, le 31 octobre 2017

Pour la société MCS

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Pour l’organisation syndicale CFE CGC

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Pour l’organisation syndicale CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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