Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA SUITE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE MC2S PAR LA SOCIETE MCS & ASSOCIES" chez M.C.S. & ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M.C.S. & ASSOCIES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521032195
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : M.C.S. & ASSOCIES
Etablissement : 33453720600099 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

ACCORD DE SUBSTITUTION

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A LA SUITE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE MC2S

PAR LA SOCIETE MCS & ASSOCIES

__________________________________________________________________________

Entre

La société MCS et Associés, dont le siège social est situé 256 bis rue des Pyrénées – 75020 PARIS, représentée par

ci-après désignée « MCS »

Et

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

Ci-après désignées « les Parties »

Préambule

Au sein de la société MCS, l’aménagement de la durée de travail est régi par l’accord du 31 octobre 2017 relatif à l’organisation du temps de travail et par ses avenants n°1 du 11 janvier 2019 et n°2 du 3 octobre 2019.

A la suite de la fusion-absorption de la société MC2S le 31 décembre 2020 par la société MCS, les contrats de travail des collaborateurs de la société MC2S ont été transférés à compter du 1er janvier 2021 à la société MCS, qui est devenue de plein droit leur nouvel employeur en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Par ailleurs, à cette même date, l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société MC2S a été mis en cause, c’est-à-dire qu’il a été réputé dénoncé.

A ce jour, cet accord poursuit néanmoins provisoirement ses effets à l’égard des anciens salariés de la société MC2S.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la société MCS a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de conclure un accord de substitution relatif à l’organisation du temps de travail à la suite de la fusion-aborption de la société MC2S par la société MCS, ayant pour objectifs principaux de faire bénéficier les collaborateurs transférés de la société MC2S de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la société MCS et d’harmoniser ainsi les règles applicables en la matière entre les anciens salariés MC2S et les salariés MCS.

Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l'issue de la réunion de négociation du 11 mai 2021, ont convenu du présent accord.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il a pour objet l’harmonisation des dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail au sein de la société MCS à la suite de la fusion-absorption de la société MC2S par la société MCS, intervenue le 31 décembre 2020.

Aussi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que les collaborateurs transférés de la société MC2S bénéficient pleinement des dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la société MCS du 31 octobre 2017 ainsi que de ses avenants n°1 du 11 janvier 2019 et n°2 du 3 octobre 2019, sous réserve des précisions apportées à l’article 2 du présent accord.

Il en résulte qu’à compter de cette même date, l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail MC2S cesse définitivement de leur être applicable.

De même, le présent accord met fin à tou(te)s les dispositions, usages, engagements unilatéraux, pratiques et tolérances portant en matière de durée du travail, de congés, de repos et d’organisation du travail effectif, appliqués au sein de la société MC2S.

Article 2 – Mesures d’harmonisation du statut social en matière d’organisation du temps de travail

Article 2.1. – Période d’acquisition et de prise des congés payés

L’article 1.3.1 de l’accord collectif du 31 octobre 2017 relatif à l’acquisition des congés payés prévoit que la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les parties conviennent que les collaborateurs cadres et non-cadres transférés de la société MC2S appliqueront cette période de référence à compter du 1er juin 2021.

Les congés payés des collaborateurs MC2S transférés acquis sur la période d’acquisition allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – en application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail MC2S – doivent être pris avant le 31 mai 2022.

Les congés payés acquis par les collaborateurs MC2S transférés entre le 1er janvier 2021 et le 31 mai 2021 doivent impérativement être pris au cours de la période de référence allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.

Article 2.2. – Aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de réduction du temps de travail

L’article 2.2.8 de l’avenant n° 2 du 3 octobre 2019 instaure une Modalité 4 : durée de travail de 1.607 heures par an avec attribution de jours de réduction du temps de travail pour certains salariés non-cadres de la société MCS.

Les parties conviennent d’appliquer à tous les collaborateurs non-cadres transférés de la société MC2S cette modalité d’aménagement du temps de travail, conformément à l’ensemble des dispositions prévues par cet avenant, sous réserve des salariés travaillant à temps partiel pour qui la durée du travail est régie par leur contrat de travail.

Par ailleurs, les parties conviennent que l’alinéa « Ces JRTT devront être pris à raison de 2 jours consécutifs ou non au plus par trimestre. » dudit avenant est remplacé par « Ces JRTT devront être pris à raison de 3 jours consécutifs ou non par trimestre. ».

Les mesures du paragraphe précédent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société MCS dont le site de travail est situé sur le site de Poitiers et Balma et non uniquement à ceux transférés de la société MC2S.

Article 2.3. – Aménagement du temps de travail applicable aux salariés cadres

Les salariés transférés de la société MC2S ayant le statut de cadre dirigeant conservent ce statut.

Les salariés transférés de la société MC2S ayant conclu une convention de forfait en jours restent soumis à cette convention désormais régie par l’accord sur l’aménagement du temps de travail de la société MCS du 31 octobre 2017 et ses avenants.

Les éventuels salariés cadres non-titulaires d’une convention de forfait en jours se voient appliquer les modalités mentionnées à l’article 2.2 ci-dessus.

Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er juin 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé par un avenant conclu dans les conditions de droit commun – notamment de majorité – de signature d’un accord collectif. Une partie sollicitant une révision doit en informer par écrit les autres parties. L’organisation d’une négociation aux fins de révision ne suspend pas l’application du présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Le préavis applicable est de 3 mois.

Article 5 – Suivi de l’accord

Le présent accord et ses effets sont évoqués tous les 3 ans à l’occasion d’une négociation obligatoire.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (Dreets) sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Cet accord sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris et à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire.

Il sera en outre porté à la connaissance des salariés de l’entreprise.

Fait à Paris, le 25 mai 2021

Pour la société MCS Pour l’organisation syndicale CFE CGC
Pour l’organisation syndicale CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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