Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail du 13 juillet 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013588
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE D HYGIENE BUCCO DENTAIRE BAS RHIN
Etablissement : 33782056700051

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 13 JUILLET 2023

Entre les soussignés :

  • L’UNION FRANCAISE POUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE Comité 67

Dont le siège social est situé 19b rue du canal, 67330 BOUXWILLER

Représentée par Madame _______, agissant en qualité de Présidente

Code APE : 9412Z

SIRET : 337 820 567 00051

ci-dessous dénommée « l’association »,

D’une part,

Et,

  • L'ensemble du personnel de l’association ayant ratifié le projet à la majorité des deux tiers et dont les noms et signatures figurent en annexe de ce document.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail :

Préambule

Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’association.

En effet, l’activité de l’association varie souvent puisque les salariés interviennent auprès de particuliers ou d’organismes publics et privés dont les besoins ne sont pas figés.

Il en résulte que le temps de travail ne peut être exactement le même au fil des semaines.

L’activité de l’association nécessite un aménagement souple des règles relatives à la durée du travail des salariés.

Il est donc décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, conclu en application des dispositions légales en vigueur.

Par cet accord, la volonté est :

  • De tenir compte des spécificités organisationnelles de l’association ;

  • De tenir compte des difficultés de prévisions du volume d’activité à mettre en œuvre ;

  • De permettre ainsi d’adapter le temps de travail des salariés aux périodes de basse et de forte activité ;

  • De concilier vie privée et vie professionnelle ;

  • Enfin, de veiller au maintien et à l’amélioration de la compétitivité de l’association, condition nécessaire pour pérenniser les emplois.

Cet accord traite donc de plusieurs thèmes, ouverts à la négociation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cet accord institue un système d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel, il fixe le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires, détermine le taux de majoration des heures supplémentaires et fixe le plafond d’heures complémentaires.

Sommaire

  • Partie 1 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

  • Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail

Article 2.1. Durée annuelle de référence

Article 2.2. Période annuelle de référence

Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle

Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence

Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence

Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence

Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié

Article 5.1. Congés payés et jours fériés

Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail

Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées

  • Chapitre 2 – Les heures supplémentaires

Article 1. Définition

Article 1.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Article 1.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

Article 2. Taux de majoration

Article 2.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Article 2.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

  • Chapitre 3 - Le contingent annuel

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Fixation du contingent annuel

  • Partie 2 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

  • Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail

Article 2.1. Durée annuelle de référence

Article 2.2. Période annuelle de référence

Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle

Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence

Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence

Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence

Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié

Article 5.1. Congés payés et les jours fériés

Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail

Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées

  • Chapitre 2 - Les heures complémentaires

Article 1 - Champ d’application

Article 2 - Définition

Article 3 - Fixation du nombre conventionnel d’heures complémentaires réalisables

Article 3.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Article 3.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

Article 4 - Taux de majoration

Article 4.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Article 4.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

  • Partie 3 – Les dispositions communes

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Article 2 - Modalités de suivi, de révision et dénonciation de l’accord

Article 3 - Clause de rendez-vous

Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord

Article 5 - Blocs divisibles et clauses indivisibles

Article 5.1. Blocs divisibles

Article 5.2. Clauses indivisibles

  • Annexe - Ratification de l’accord - Signatures des parties

  • Partie 1 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

  • Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Champ d’application

Ce chapitre traite des règles applicables à l’ensemble des salariés de l’association, soumis à une durée de travail hebdomadaire au moins égale à 35 heures.

En effet, les salariés qui travaillent à temps complet sont soit amenés à réaliser des heures supplémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue.

Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise.

Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à l’association de répondre au mieux aux demandes de ses financeurs et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de semaines plus allégées.

Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures supplémentaires.

Sont concernés les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins six mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins six mois.

Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation prévue au chapitre 1 de la présente partie produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins six mois.

En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.

Par exception, les cadres dirigeants et les salariés embauchés en temps partiel sont exclus des dispositions de la partie 1 du présent accord.

Enfin, cette partie traite également du taux de majorations des heures supplémentaires pour les salariés non soumis au principe d’annualisation du temps de travail.

Les dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires s’appliqueront aux salariés soumis et non soumis au principe d’annualisation du temps de travail.

Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’association.

Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’association UFSBD67, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :

Article 2.1. Durée annuelle de référence

Il est convenu par cet accord que la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures.

Cette durée annuelle comprend la journée de solidarité et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.

Elle s’effectue sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

A titre informatif, il est précisé que le seuil légal de 1 607 heures annuel a été fixé selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 52 dimanches

- 52 jours de repos

- 25 congés payés acquis

- 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale)

---------------------------------------

= 228 jours * 35 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 596 heures

+ 4 heures d’arrondi (légal)

= 1 600 heures

+ 1 journée de solidarité (7 heures)

----------------------------------------

1 607 heures

Article 2.2. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.

Les signataires conviennent que cette période s’étend du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Les salariés connaîtront leur planning de travail 7 jours calendaires à l’avance au moins.

Ils seront affichés ou communiqués individuellement aux salariés.

Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est toutefois précisé que ce sont majoritairement les salariés qui fixent leurs rendez-vous.

Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle

La rémunération mensuelle des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.

En conséquence, la rémunération est lissée sur la période de référence.

Les salariés perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, contractuellement définie.

Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, sera déterminé conformément à la formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer le plafond légal des 1 607 heures annuelles, adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence.

Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

  • Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.

Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.

  • Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié

Article 5.1. Congés payés et jours fériés

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base annuelle des 1 607 heures de travail effectif, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les périodes de suspension du contrat de travail relatives aux congés payés légaux et aux jours fériés n’ont donc aucune incidence sur la montant de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.

Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail

Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées

En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) selon les heures de travail initialement prévues au planning.

  • Chapitre 2 – Les heures supplémentaires

Article 1 - Définition

Article 1.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord, les heures supplémentaires concernent toutes les heures effectuées au-delà des 1 607 heures annuelles pour un salarié présent sur toute la période de référence.

Les heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de la période de référence mentionnée à l’article 2.2 du présent chapitre.

Article 1.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures supplémentaires concernent toutes les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Les heures supplémentaires sont donc décomptées à l’issue de chaque semaine de travail.

Article 2 - Taux de majoration

Article 2.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures comprises entre 1 607 heures et 1 928 heures seront majorées à 10%.

Les heures effectuées au-delà de 1 928 heures seront majorées à 25%.

Article 2.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures comprises entre 35 heures et 42 heures seront majorées à 10%.

Les heures effectuées au-delà de 42 heures seront majorées à 25%.

  • Chapitre 3 - Le contingent annuel

Article 1 - Champ d’application

Ce chapitre traite des règles applicables à l’ensemble des salariés de l’association, soumis ou non au système d’annualisation du chapitre 1 de la présente partie.

Article 2 - Fixation du contingent annuel

Il est convenu de fixer le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre au besoin de l’association.

Les signataires fixent donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sera traitée conformément aux règles légales en vigueur.

  • Partie 2 - L’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

  • Chapitre 1 - L’annualisation du temps de travail

Article 1 - Champ d’application

Ce chapitre traite des règles applicables à l’ensemble des salariés de l’association, soumis à une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.

En effet, les salariés qui travaillent à temps partiel sont soit amenés à réaliser des heures complémentaires, soit amenés à travailler moins que la durée contractuelle prévue.

Ces variations ne répondent évidemment à aucune règle précise.

Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à l’association de répondre au mieux aux demandes de ses financeurs et aux salariés de bénéficier d’une organisation facilitée, leur permettant de bénéficier, lors des périodes de plus faible activité, de semaines plus allégées.

Il s’agit donc de rendre plus simple la gestion du temps de travail sur l’année en modifiant principalement la période de référence attachée au décompte des heures complémentaires.

Sont concernés les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

Sont donc concernés par l’application des stipulations de la présente partie, les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée dès le premier jour de travail et, en cas d’accord express entre les parties, les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée dès le premier jour de travail, si le contrat de travail initial est conclu pour une durée d’au moins six mois ou, lorsque les circonstances l’exigent, à compter du premier jour du renouvellement du contrat initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins six mois.

Etant précisé que dans cette dernière hypothèse, l’annualisation prévue au chapitre 1 de la présente partie produira effet à compter du premier jour du renouvellement du contrat de travail initial, portant la durée d’emploi totale du salarié à au moins six mois.

En effet, les parties conviennent qu’en dessous de cette durée minimale d’emploi, l’annualisation ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans le préambule du présent accord.

Sont exclus de la partie 2 de cet accord, les cadres dirigeants et les salariés embauchés à temps complet.

Enfin, cette partie traite également du plafond d’heures complémentaires pour les salariés non soumis au principe d’annualisation du temps de travail.

Article 2 - Annualisation et organisation du temps de travail

L’annualisation du temps de travail consiste à répartir la durée du travail sur une période de douze mois consécutifs, dans le respect de la législation en vigueur, afin de pouvoir adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations de l’activité de l’association.

Considérant que l’annualisation du temps de travail est bien adaptée aux variations d’activité auxquelles doit faire face l’association UFSBD67, la durée du travail est établie sur l’année selon les modalités suivantes :

Article 2.1. Durée annuelle de référence

La durée annuelle de travail est fixée sur la base du temps de travail hebdomadaire du salarié contractuellement définie.

Les parties conviennent alors de déterminer d’un commun accord une durée annuelle de référence, qui sera en tout état de cause, inférieure à 1 607 heures, soit une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.

A titre illustratif, un salarié soumis à une durée hebdomadaire de 24 heures, sera soumis à une durée annuelle de 1 105 heures, en application de la formule suivante :

365 jours calendaires

- 52 dimanches

- 52 jours de repos

- 25 congés payés acquis

- 8 jours fériés chômés (défini par une moyenne légale)

---------------------------------------

= 228 jours * 24 heures (base hebdomadaire) /5 jours (travaillés) = 1 094 heures

+ 6 heures d’arrondi (légal)

=1 100 heures

+ 1 journée de solidarité (5 heures*)

----------------------------------------

1 105 heures

*proratisé au nombre d’heures hebdomadaires

Article 2.2. Période annuelle de référence

La période annuelle de référence correspond à la période des 12 mois consécutifs au cours de laquelle est répartie la durée de travail du salarié.

Les signataires conviennent que cette période s’étend du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Article 2.3. Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance

Les salariés connaîtront leur planning de travail 7 jours calendaires à l’avance au moins.

Ils seront affichés ou communiqués individuellement aux salariés.

Ces plannings pourront faire l’objet de modifications ultérieures, notamment en cas de circonstances exceptionnelles.

Il est toutefois précisé que ce sont majoritairement les salariés qui fixent leurs rendez-vous.

Article 3 - Lissage de la rémunération - Rémunération forfaitaire contractuelle

La rémunération mensuelle des salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord, est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.

En conséquence, la rémunération est lissée sur la période de référence.

Les salariés perçoivent donc une rémunération mensuelle forfaitaire, sur la base de la durée de travail, contractuellement définie.

Article 4 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de cette dernière ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Article 4.1. Prise en compte des entrées en cours de période de référence

En cas d'entrée d'un salarié en cours de période de référence, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au 31 décembre de l'année considérée, sera déterminé conformément à la formule de calcul mentionnée à l’article 2.1 du présent chapitre servant à déterminer la durée annuelle de référence inscrite au contrat de travail du salarié, adapté au jour d’entrée du salarié dans les effectifs au cours de la période de référence.

Article 4.2. Prise en compte des sorties en cours de période de référence

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte. Le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.

  • Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte.

Néanmoins, si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures complémentaires et seront donc payées sans majoration.

  • Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 5 - Incidences des périodes de suspension du contrat de travail sur la rémunération du salarié

Article 5.1. Congés payés et jours fériés

Les congés payés légaux, ainsi que les jours fériés étant déjà déduits de la base de la durée de travail contractuelle du salarié, ceux-ci sont sans incidence sur les compteurs individuels d’annualisation, notamment sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires. 

Les périodes de suspension du contrat de travail relatives aux congés payés légaux et aux jours fériés n’ont donc aucune incidence sur la montant de la rémunération mensuelle forfaitaire du salarié.

Article 5.2. Autres cas de suspension du contrat de travail

Article 5.2.1. Absences rémunérées ou indemnisées

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d'absence rémunérée ou indemnisée le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

Article 5.2.2. Absences non rémunérées ou non indemnisées

En cas d'absence non rémunérée ou non indemnisée, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) selon les heures de travail initialement prévues au planning.

  • Chapitre 2 - Les heures complémentaires

Article 1 - Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, soumis ou non au système d’annualisation du temps de travail, institué par le chapitre 1 de la partie 2 du présent accord.

Article 2 - Définition

Sont considérées comme étant des heures complémentaires

  • toutes les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail, contractuellement définie, comptabilisées à l’échéance de la période de référence pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail définit au chapitre 1 de la partie 2 du présent accord.

Et,

  • toutes les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail, contractuellement définie, comptabilisées à l’échéance de chaque semaine pour les salariée non soumis au système d’annualisation du temps de travail définit au chapitre 1 de la partie 2 du présent accord.

Article 3 - Fixation du nombre conventionnel d’heures complémentaires réalisables

Article 3.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures complémentaires sont accomplies dans une limite qui ne peut pas dépasser un tiers de la durée annuelle de travail contractuellement fixée, comptabilisées à l’échéance la période de référence.

Le volume d’heures complémentaires constaté, en fin de période de référence, ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée de travail d’un temps complet, à savoir une durée hebdomadaire de 35 heures ou une durée annuelle de 1 607 heures.

Article 3.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures complémentaires sont accomplies dans une limite qui ne peut pas dépasser un tiers de la durée de travail hebdomadaire contractuellement fixée, comptabilisées à l’échéance de chaque semaine.

Le volume d’heures complémentaires constaté, à l’échéance de chaque semaine, ne peut pas avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée de travail d’un temps complet, à savoir une durée hebdomadaire de 35 heures.

Article 4 - Le taux de majoration

Article 4.1. Pour les salariés soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures complémentaires constatées à la fin de la période de référence seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.2. Pour les salariés non soumis au système d’annualisation du temps de travail

Les heures complémentaires constatées à la fin de la période de référence seront payées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Partie 3 - Les dispositions communes

Article 1 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2023.

Les parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures ou postérieures de même nature ou ayant le même objet, qu’elles soient conventionnelles, règlementaires ou issues d’usages.

Article 2 - Modalité de suivi, de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé partiellement selon les modalités suivantes :

  • La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés ;

  • Les négociations commenceront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient ;

  • Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé par avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation, l’accord continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L.2261-9, l’article L. 2261-10 et l’article L. 2261-11 du Code du travail.

Article 3 - Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord pourront se réunir tous les trois ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ou dénonciation.

Article 4 - Condition de validité et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires. La Direction de l’association se charge de réaliser ces différentes démarches.

Article 5 - Bloc divisibles et clauses indivisibles

Article 5.1. Blocs divisibles

Les parties conviennent que l’accord comprend cinq blocs divisibles.

Ces cinq blocs sont scindés comme suit :

  • Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet et la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires décomptées à l’échéance de la période de référence (Bloc 1) ;

  • La détermination du taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés non soumis au principe d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord (Bloc 2) ;

  • La fixation du contingent annuel pour les salariés soumis ou non à l’annualisation du temps de travail institué par le présent accord (Bloc 3) ;

  • Les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel et à la fixation du plafond conventionnel des heures complémentaires pour cette même catégorie de salariés (Bloc 4) ;

  • La fixation du plafond conventionnel des heures complémentaires pour les salariés non soumis au principe d’annualisation du temps de travail institué par le présent accord (Bloc 5).

La remise en cause de la validité ou de l’applicabilité de l’un de ces blocs ne porte pas atteinte à la survie de l’autre bloc.

En effet, les stipulations de ces cinq blocs auraient pu faire l’objet de cinq négociations indépendantes.

Pour exemple, les parties conviennent que la remise en cause du principe d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet ne remet pas en cause le principe d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Il est également précisé qu’en cas de remise en cause d’une stipulation quelconque du présent accord, qui serait déclarée, totalement ou partiellement, nulle, illégale ou non opposable, résultant d’évolution législative, conventionnelle, jurisprudentielle ou à la suite d’une décision de justice définitive, ou de tout autre élément de nature à affecter directement la teneur d’une stipulation du présent accord, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Le cas échéant, et si les circonstances de fait et de droit l’exigent et / ou le permettent, les dispositions concernées seront remplacées ou supprimées dans la limite de ce qui est autorisé par la loi.

Article 5.2. Clauses d’indivisibilité

Les parties conviennent que l’accord comprend des dispositions interdépendantes les unes par rapport aux autres.

En effet, les signataires du présent accord décident que :

  • Les stipulations relatives au taux de majoration des heures supplémentaires pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail institué par le présent accord s’appliquent uniquement aux salariés à temps complet dans le cadre de l’annualisation de leur temps de travail. La remise en cause du système d’annualisation institué par la partie 1 du présent accord, les rendrait donc inapplicables.

Cependant, la remise en cause des règles relatives au taux de majoration des heures supplémentaires ne fait pas échec au maintien du système d’annualisation du temps de travail institué par la partie 1 du présent accord.

Pour pallier à une éventuelle remise en cause, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliqueront.

  • Les stipulations relatives au plafond des heures complémentaires pour les salariés soumis au principe d’annualisation du temps de travail s’appliquent uniquement aux salariés à temps partiel dans le cadre de l’annualisation de leurs temps de travail. La remise en cause du système d’annualisation institué par la partie 2 du présent accord les rendrait donc inapplicables.

Cependant, la remise en cause des règles relatives au plafond d’heures complémentaires pour les salariés soumis au principe d’annualisation du temps de travail, ne fait pas échec au maintien du système d’annualisation institué par la partie 2 du présent accord.

Pour pallier à une éventuelle remise en cause, les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliqueront.

Fait à BOUXWILLER, le 13 juillet 2023 en quatre exemplaires originaux.

(Signature) (Signatures)

Annexe - Signatures des salariés de l’association ratifiant le projet d’accord

ANNEXE A L’ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

CONCLU LE 13 JUILLET 2023

ENTRE L’ASSOCIATION UFSBD67 ET SES SALARIES

Les salariés de l’association qui ont apposé leur signature ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord portant sur la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail, de la détermination du taux de majoration des heures supplémentaires, de la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires et du plafond des heures complémentaires.

Ils reconnaissent également avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l'avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu'il soit adressé à la Direction régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort territorial de l’association.

NOM PRENOM SIGNATURE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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