Accord d'entreprise "Avenant à l'accord temps de travail du 09/03/2023" chez AGRO-ANALYSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGRO-ANALYSE et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723060155
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : EUROFINS AGRO-ANALYSES
Etablissement : 33987581700043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-21

AVENANT A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

Du 09/03/2023

ENTRE

La Société Eurofins Agro Analyses, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 40 route de Rombas à WOIPPY 57140 immatriculée au registre du commerce et des Société de Metz sous le numéro 33987581700043.

Représentée par, agissant en qualité de Président / Business Unit Manager de la Société.

Ci-après dénommées la Société

D'UNE PART ;

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART ;

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent avenant modifie les dispositions des articles ci-dessous de l'accord sur le temps de travail signé le 09/03/2023, concernant la contrepartie aux heures supplémentaires et la durée annuelle de référence,

L'ensemble des dispositions de l'accord initial non citées ci-dessous restent inchangées.

5.1, PRINCIPES ET FONCTIONNEMENT DE L'ANNUALISATION

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-41 du code du travail, et suite à négociation collective, la durée annuelle de référence est de 1600 heures. Cette durée annuelle de 1600 heures intègre la journée de solidarité. La période de référence retenue pour le calcul de la durée du travail est la suivante : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+l.

Les congés d'ancienneté viennent réduire la durée annuelle de référence à hauteur de 7h/jour par CP ancienneté.

L'annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire effective de travail en compensant les heures effectuées au-dessus de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par des heures effectuées en-dessous de cette dernière.

Cette alternance de semaines basses et hautes permettant au salarié d'effectuer sur l'année la durée annuelle de référence précitée de 1600 heures, correspondant à la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine.

  1. .1 . DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont déclenchées au sein de la Société dans deux situations au-delà de :

  • la 44ème heure hebdomadaire ,

  • la 1600 ème heure au terme de la période d'annualisation. Toutefois, seront déduites du nombre d'heures dépassant les 1600 heures de travail effectif les heures supplémentaires déjà payées à titre dérogatoire mensuellement (heures effectuées au-delà de la 44ème heure).

5.5.2 CONTREPARTIE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires hebdomadaires (au-delà de 44 heures) et les heures supplémentaires annuelles sont majorées à 25 0/0.

Les heures supplémentaires majorées donneront lieu à repos compensateur équivalent, sauf demande du salarié avec accord de l'employeur autorisant le paiement de celles-ci.

Modalités d'utilisation des heures de repos compensateur déclenchées par les heures supplémentaires :

  • Dès la première heure de repos compensateur acquise le salarié peut solliciter la prise de ce repos compensateur ;

  • L'employeur peut imposer au salarié, afin notamment de pallier aux périodes de faible activité, la prise de ses heures de repos compensateur en respectant un délai de prévenance de 48 heures ;

  • Lorsque ce droit à repos compensateur atteint 7 heures en cours d’année, les heures de repos compensateur devront être prises par le salarié au cours de la période d’acquisition ;

  • Au terme de ma période d’acquisition, les heures de repos compensateur non-utilisées devront être prises dans les 6 mois suivant ce terme ou payées à la hauteur de 151h maximum.

5.6. ARRIVEE ET SORTIE EN COURS D'ANNEE

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une sortie en cours d'année, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, les heures effectuées seront décomptées de la période réalisée. Une comparaison sera ensuite effectuée entre la durée de travail moyenne effective sur ladite période et la durée de travail moyenne de 1600 heures.

Si la durée de travail moyenne effective s l avère supérieure à cette dernière, des heures supplémentaires seront dues au salarié déduction faite des heures supplémentaires déjà payées à titre dérogatoire mensuellement (cf. Article précédent).

6.1- TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet se définit comme le temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa .

  • Pour le personnel sédentaire : le temps de trajet est le temps passé du domicile ou de son lieu d'hébergement vers l'entreprise (établissement, site, .. ) où le salarié exerce ses fonctions et vice et versa ;

  • Pour le personnel itinérant : le temps de trajet est le temps passé par le salarié :

Entre l'heure de départ de son domicile ou lieu d'hébergement et l'heure d'arrivée chez son premier client ;

- Entre l'heure de départ chez son dernier client ou point de dépôt et l'heure d'arrivée à son domicile ou lieu d'hébergement.

Conformément aux dispositions de l'article L-3121-1 et L-3121-4 du code du travail, le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Néanmoins pour les salariés itinérants, et dans un soucis d'équité entre les salariés

Dès lors que ce temps de trajet dépasse 1 heure par jour, il fera l'objet d'une contrepartie en repos compensateur équivalent au temps de dépassement.

Ainsi, si le temps de trajet est de 4 heures, le salarié bénéficiera d'un repos compensateur de 3 heures.

  • Ce repos compensateur viendra compenser les heures non effectuées par le salarié au titre de sa durée de travail annuelle de 1600h ; ainsi si le salarié effectue sur l'année 1590h au lieu des 1600h précitées, il devra utiliser 10h de son compteur de repos compensateur spécifique au temps de trajet pour atteindre les 1600h.

Si après cette utilisation le salarié bénéficie encore d'un solde de repos compensateur, il devra l'utiliser de manière effective sur la période de référence suivante. Les heures de repos compensateur non-utilisées devront être prises dans les 6 mois suivant ce terme ou payées à la hauteur de 151h maximum au choix de l'employé.

6.2. TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

II s'agit de tous les autres temps de déplacement à l'exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.

Notamment :

Des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d'une journée. Ces temps constituent du temps de travail effectif.

Des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :

Ceux pour se rendre ou revenir d'actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ,

Ceux pour se rendre, sur les directives de l'employeur, à une réunion, rendez-vous, fixés en dehors du lieu habituel de travail (ou pour en revenir).

Ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif, ils n'entrent donc ni dans les modalités de calcul de l'annualisation du temps de travail ni dans le contingent d'heures supplémentaires. Ils donnent lieu à récupération selon les mêmes termes visés au 6,1. (modalités de repos applicables aux salariés itinérants).

Si 1 personne réalise 5h de trajet le lundi après sa journée de travail (donc 4 heures de récupération à poser). Cette personne revient à son poste le lendemain à 12h au lieu de 8h. Comment est calculé l'impact sur les 1600h annualisé et comment déclarer la récup du compteur temps de trajet

Si 1 personne travaille le matin de 8h à 12h et ensuite fait 5 heures de trajet pour se rendre sur

le lieu de sa mission du lendemain. Comment est calculé l'impact sur les 1600h annualisé et comment déclarer le temps de trajet

ARTICLE 16. Travail du dimanche

Sans préjudice des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, les parties conviennent que la nécessité de garantir notamment la meilleure continuité et la meilleure qualité de service possible, eu égard notamment aux contraintes liées aux spécificités de l'activité peut conduire l'entreprise, le cas échéant par établissement, à recourir au travail du dimanche, en ce sens que le repos simultané de l’ensemble du personnel le dimanche compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.

La contrepartie versée au travail du dimanche est attribuée en fonction du critère de travail habituel ou exceptionnel le dimanche du salarié.

Exemple : un salarié dont le contrat prévoit expressément qu'il travaillera X dimanche par mois est considéré comme un travailleur habituel du dimanche. A contrario, un salarié dont le contrat prévoit simplement qu'il pourra être amené à travailler le dimanche et que dans les faits il ne travaille que très occasionnellement le dimanche est considéré comme un travailleur exceptionnel fe dimanche.

  • Travail exceptionnel le dimanche : majoration à 100%

  • Travail habituel le dimanche : majoration à 25% à condition que ces heures soient incluent dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives

Les majorations pour travail du dimanche ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires.

Pour les travailleurs exceptionnel le dimanche, les majorations et les heures seront payées et ne rentrent pas dans le décompte des 1600h.

L'évolution de la situation personnelle et familiale des salariés volontaires pour travailler le dimanche sera prise en compte. Chaque année, il sera demandé à chaque salarié volontaire pour travailler le dimanche s'il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou à défaut dans la même entreprise. A cette occasion, les salariés concernés par le travail le dimanche seront informés de leur faculté de ne plus travailler le dimanche, s'ils ne le souhaitent plus, à condition de le notifier par écrit à la société avec un délai de prévenance de trois mois. Les salariés travaillant le dimanche pourront, en outre, à tout moment demander à bénéficier de la priorité susmentionnée.

Le salarié qui aura renoncé à travailler le dimanche pourra revenir sur sa décision, et formuler une demande écrite auprès de son employeur pour travailler à nouveau le dimanche. La société disposera d'un délai d'un mois pour se prononcer sur cette demande.

La mise en place du travail le dimanche permettra de maintenir les emplois au sein de la société.

La société s’engage :

  • A proposer en priorité à la mobilité interne, tout poste concerné par le travail dominical qui se libérerait

  • A favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap et à laisser toute place aux initiatives en matière d'action pour l'insertion. A ce titre, la société consacre des ressources afin de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap (diagnostic en partenariat avec l'AGEFlPH en 2022). L'objectif étant de favoriser l'insertion de ces personnes, de reconnaître les handicaps, et d'accompagner au mieux les salariés dans cette situation.

ARTICLE 17. TRAVAIL DES JOURS FERIES

Jour férié travaillé : majoration à 100%

  • I er mai travaillé : majoration à 100%

Les majorations pour travail des jours fériés ne se cumulent pas avec les majorations d'heures supplémentaires. Ces majorations seront payées et ne rentrent pas dans le décompte des 1600h

Si un jour férié tombe le dimanche alors l'article 16 s'applique

ARTICLE 8 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du temps de travail est comptabilisée en jours, le forfait est fixé :

  • Sur la période de référence comprise entre le I er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+I ;

  • A217 jours ouvrés, incluant la journée solidarité.

Les congés d'ancienneté viennent réduire la durée annuelle de référence à hauteur de I jour par CP ancienneté.

En outre, il est prévu qu'il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait jours réduit.

Le nombre de jours de repos octroyé au salarié au forfait jour est calculé annuellement conformément aux dispositions légales.

Le salarié embauché au cours de la période de référence précitée se voit attribuer au titre de cette période un forfait jours recalculé générant un nombre de jours de repos à prendre au cours de ladite période.

En cas de départ au cours de la période de référence précitée d'un salarié, un état de ses droits à jours de repos sera effectué sur le solde de tout compte du salarié.

La rémunération mensuelle étant lissée, toute embauche ou départ en cours d'année ne sera pas susceptible d'affecter cette dernière. Seul un état des jours pris ou à prendre sera effectué en cas d'embauche en cours d'année, comme vu précédemment.

Comme les jours travaillés, les absences sont normalement décomptées en journées ou demi-journées (valorisées à 3,5 heures).

ARTICLE 9 FORFAIT JOURS REDOIT

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 217 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légal est le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

13.3. CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence.

Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l'application du forfait dans les proportions suivantes :

Toute période d'absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l'application de son forfait à hauteur d'une journée pour un forfait de 217 jours.

Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s'il est inférieur à 217 jours.

Les autres dispositions de l'accord initial restent inchangées.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt en ligne auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.qouv.fr .

Il sera également déposé au Conseil de prud'hommes de Metz.

Il fera l'objet, par ailleurs, d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel,

Fait à Woippy, le 21/09/2023,

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la direction.

Signatures précédées des mentions « lu et approuvé »

Pour la société

Président

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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