Accord d'entreprise "Avenant - accord interne dans le cadre d'une procédure de révision" chez LA SARTHE AU FIL DE L'EAU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA SARTHE AU FIL DE L'EAU et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004571
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LA SARTHE AU FIL DE L'EAU
Etablissement : 34173003400053 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-09

Avenant - ACCORD D’ENTREPRISE

Le 01 juillet 2022

Mise en exécution pour le 01 AOUT 2023

Préambule

Contexte : Deux principaux faits ont engagé l’association (Administrateurs, Salariés, Délégués du Personnel) a un travail de réflexion :

> Les heures de travail réalisées par les salariés avec un cadre légal de la convention collective de l’animation qui ne correspond pas aux activités de notre association et aux aspirations des salariés. Il assouplie l’accord de branche pour une agilité et liberté demandée par les salariés mais en contrepartie il fixe également un quota d’heures supplémentaires à effectuer pour ne pas surcharger les postes salariés.

> La recherche depuis 2015 d’une meilleure reconnaissance de l’engagement des salariés dans l’association à travers des avantages sociaux et de partage de la valeur ajoutée proposés dans cet accord. Un travail de consultation de l’équipe salariée est en cours depuis 2 ans pour l’aboutissement de cet accord entreprise.

Objectifs : Le CPIE a souhaité en 2019 travailler sur la mise en place d’un accord entreprise afin d’offrir aux salariés de l’association un cadre avantageux d’emploi, une meilleure valorisation du travail réalisé en accord avec le projet associatif et de poser un cadre légal sur le temps de travail, les avantages sociaux et de partage de la valeur ajoutée pour les dirigeants en adéquation avec la spécificité de l’activité de l’association.

Contenu :

Durée de travail

> Dépassement de la Durée maximale d’heure de travail quotidien : dans le cas d’une période accrue d’activité liée aux suivis écologiques, il sera déclaré 12 heures de travail quotidien autorisées contre 10 heures.

> Heures de nuit : de 21 heures à 6 heures du matin. Les salariés ne pourront être mobilisés plus de 3 fois par semaine en heures de nuits sur une semaine (du lundi au dimanche) et ne doit pas excéder 1 mois consécutif.

> Passage du contingent d’heures supplémentaires de 70 heures par an de l’accord de branche à 220 heures par an (dispositions supplétives du Code du Travail).

> Quota d’heures de travail hebdomadaires pour les temps pleins : 44 heures par semaine soit 9 heures supplémentaires.

> Nous dérogeons ici aux conditions supplétives du Code du Travail qui fixe le quota à 44 heures de travail moyen sur 12 semaines consécutives pour le fixer à 4 semaines consécutives.

> Rappel : cadre de décompte des Heures Supplémentaires et Complémentaires : 7 jours du lundi au dimanche.

Prise des repos compensateurs

> Les heures acquises sont annualisées dans leurs prises. Elles peuvent être prises en fractionnement ou en continu sur la semaine et également à la suite de congés payés. Pour toute demande de prise d’heures supplémentaires dépassant 7 jours, l’accord de l’employeur doit être donné.

Elles sont à prendre entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Période de référence des congés payés :

Elle est fixée du 1er septembre année N ou 31 août de l’année N+1.

Rappel : 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés de CP doivent être pris dans la période légale soit du 1er juin au 31 octobre.

Télétravail

Une note de service à disposition des salariés sur le tableau d’affichage légal précise les conditions de mise en pratique.

Compte Epargne Temps

Les heures supplémentaires non compensées par du repos au 31 décembre de l’année en cours et les congés payés au-delà de la cinquième semaine (donc cumulés sur plusieurs périodes) peuvent être capitalisés sur un Compte Epargne Temps dont les conditions sont présentées en annexe 1 de l’accord d’entreprise.

----------------------------

Avantages / semaine de congés payés supplémentaires

5 jours de congés supplémentaires sont donnés aux salariés sur la période de référence. Ils sont libres dans leur prise pour chaque salarié et peuvent être fractionnés.

Avantages / jours exceptionnels

Rentrée scolaire : une demi- journée est donnée par l’association pour les salariés qui ont des enfants scolarisés de la maternelle à la 3ième. Une journée est donnée par l’association pour les salariés qui ont des enfants scolarisés à partir de la seconde et études supérieures.

Le salarié doit prévenir par courrier une semaine avant le jour d’absence le dirigeant de l’association.

Avantages sociaux

Une note de service est proposée tous les ans après négociation entre le CSE et l’employeur à l’ensemble des salariés sur les dispositions votées.

Proposition de deux enveloppes conditionnées au résultat de l’association approuvé en assemblée générale :

Si résultat négatif : enveloppe de 2000 euros maximum

Si résultat positif : enveloppe de 4000 euros maximum

Versement réalisé dans le mois suivant l’Assemblée Générale (comptes approuvés lors de cette instance)

  • Durée de l’accord

  • Il est conclu pour une durée fixée à 5 ans, au terme duquel il cesse de produire ses effets.

  • Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

  • se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • Clause de Révision1

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre sur décharge les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 1 mois5.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties2 se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE Pays de la Loire, unité Sarthe, boulevard Paixhans – 72000 Le Mans3 et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail4.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Sarthe9.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs5. Il sera mis en ligne sur le site Légifrance.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.

  • Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Annexe 1

COMPTE EPARGNE TEMPS

Préambule

1

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET)

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de l’employeur et du CSE signataire du présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’association.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les

Salariés du CPIE, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

- De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

- De faire face aux aléas de la vie

Enfin, dans une logique d’anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

L’employeur rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI

SUIT :

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés du CPIE VSL, en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE

2.1 – Eléments en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie, à la fin de la période de référence liée à l’accord interne entreprise signé le 17 décembre 2019 :

- Des jours de congés conventionnels au-delà de la cinquième semaine ( soit sur la période de référence au 31 aout de l’année N)

- Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ( soit sur la période de référence au 31 décembre de l’année N)

L’alimentation en temps se fait en heures.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.

Pour l’année 2019, les heures supplémentaires déclarées au 31 décembre 2019 sont déclarables dans le CET pour 2020.

2.2 – Cas particulier des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt. Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat d’une durée au moins égale à 3 mois continus au cours de l’année et reprenant leur activité avant la fin de la période de prise de congés pourront demander le placement de leurs congés dans la limite de la cinquième semaine de congés payés et des plafonds définis à l’article 2.3 ci-dessous dès leur reprise d’activité. Cette cinquième semaine de congés ne peut être converties en salaire. Elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

2.3 – Plafonds du Compte Epargne Temps

2.3.1 – Plafond annuel

Le CET est impérativement alimenté par un nombre d’heures, suivant les restrictions indiquées dans les paragraphes 2.1 et 2.2, pour l’ensemble des statuts dans la limite de 63 heures (9 jours) par année civile.

2.3.2 – Plafond globaux

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 45 jours de 7 heures.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 – Période bloquée

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés à compter du 1er janvier 2020.

Cas particulier des départs en retraite sur cette période bloquée :

Seuls les salariés pouvant prétendre à leur droit de départ à la retraite d’ici le 1 juillet 2020 pourront positionner leurs jours épargnés afin de pouvoir bénéficier d’un départ anticipé.

Au-delà de cette période bloquée, les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

- Un congé pour convenance personnelle

- Un congé de longue durée

- Un congé lié à la famille

- Un congé de fin de carrière.

3.1.1 – Le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée un mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué sur une base de 7h par jour.

Cette prise peut être modulée/ fractionnée sur plusieurs mois (équivalent temps partiel)

Pour les demandes de congés supérieurs à une semaine, le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale d’un mois pour des raisons d’organisation de travail, la réponse de l’employeur devra se faire dans les 7 jours suivant la demande par écrit.

3.1.2 Les congés de longue durée

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée suivants :

Une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;

Congé pour création d’entreprise

Congé de solidarité internationale

Congé sabbatique

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

3.1.3 Les congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille suivants :

Congé parental d’éducation

Congé de proche aidant

Congé de solidarité familiale

Congé de présence parentale

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Cette prise peut être modulée/ fractionnée sur plusieurs mois (équivalent temps partiel)

3.1.4 Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Le salarié peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, congés d’ancienneté et RTT. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

3.1.5 Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le collaborateur peut demander le bénéfice d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

A l’issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 4 mois avant le début du congé.

Pendant cette période de congés indemnisée, le contrat de travail du salarié est suspendu.

ARTICLE 4 : STATUT DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

ARTICLE 5 : VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le compte Epargne Temps ne peut être valorisé qu’en temps pour les motifs de l’article 3.

En cas de cessation du Compte Epargne Temps, voir article 10, le solde des heures peut faire l’objet d’un « mix » : prise de temps et rémunération selon les conditions annoncées dans les articles.

ARTICLE 6 : RETOUR ANTICIPE DU SALARIE

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS, sur présentation d’un justificatif.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

8

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

ARTICLE 7 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Pendant son congé, le salarié continu à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie-Chirurgie-

Maternité » et « Incapacité-Invalidité-Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

ARTICLE8 : GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.

ARTICLE 10 : CESSATION

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié devra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

10.1 Cessation suite rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail.

Il sera alors demandé au salarié de prendre en priorité un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, à l’exception des congés d’ancienneté, et de la cinquième semaine de congés payés.

Un plafond est fixé à 50% du montant total acquis.

10.2 Cessation suite décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés et monétisables dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés selon les conditions fixées dans l’article précédent.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Sarthe et en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE des Pays de la Loire antenne Sarthe, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-9 du Code du travail.

Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du code du travail.

Le CSE a été informé, consulté le 17 décembre 2019 à 14 heures avec un avis favorable.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

ARTICLE 12: DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.


  1. En l’absence de clause, la procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires et adhérentes.

  2. Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision.

    À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail).

  3. Du lieu où l’accord a été conclu.

  4. Actuellement :

    - une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

    - une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;

    - une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

    - un bordereau de dépôt.

  5. Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com