Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUBRILAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBRILAM et les représentants des salariés le 2021-12-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06321004215
Date de signature : 2021-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : AUBRILAM
Etablissement : 34334054300051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société AUBRILAM dont le siège social est 83 rue Fontgiève 63057 Clermont-Ferrand Cedex 1, représentée par  en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’une part,

Et

, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat CFDT

, en sa qualité de délégué syndical, représentant le syndicat FO

Et

Les membres titulaires du comité social et économique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

 D’autre part,

Préambule :

La société AUBRILAM est composée du siège social, d’atelier de production et logistique.

Les exigences organisationnelles de chacun peuvent être différentes au point que l’organisation du travail, calée sur les besoins de l’activité et donc du poste de travail, répondra d’un module d’aménagement du temps de travail différent.

Le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail (et son aménagement) signé le 24 décembre 1999 devenu totalement obsolète. Cet accord de 1999 perd donc tout effet au jour de la signature des présentes.

PARTIE 1 - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS - SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES

  1. Durée du travail

Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures en moyenne commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée maximale quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures, sous réserve des dérogations conventionnelles et légales.

En application de l’article D. 3121-19 du code du travail, cette durée pourra être portée à 12 heures notamment si des travaux doivent être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ou enfin d’absence inopinée d’un salarié.

  1. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.

  1. Durées maximales hebdomadaires :

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

  1. Pauses

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Il est rappelé que les durées visées aux articles 1-2 à 1-6 sont celles en vigueur au jour de signature des présentes et que si elles venaient à évoluer, il serait fait application des nouvelles durées prévues par les textes.

Par ailleurs, concernant les conditions et l’organisation des pauses applicables au sein de l’entreprise, il conviendra de se référer à l’article 2 du règlement intérieur présent dans la société.

  1. Heures supplémentaires :

1-7-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires

Les salariés soumis à un mode d’organisation du temps de travail décompté en heures peuvent être amenés à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires.

1-7-2 - Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.

Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.

S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

1-7-3 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :

  • et de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine ou plusieurs semaines consécutives pour les salariés dont le temps de travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires.

  • et de 1607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.

1-7-4 – Temps d’Habillage

Pour tous les salariés pour lesquels un vêtement de travail doit obligatoirement est revêtu, le compteur temps est crédité de 5mn par journée travaillée. Chaque salarié doit se trouver à son poste en tenue de travail aux heures fixés pour le début et la fin du travail.

PARTIE 2 - MODALITES D’ORGANISATION ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modes d’organisation du temps de travail retenus

Un mode d’organisation du temps de travail s’entend d’une période de calcul et de décompte du temps de travail effectif donc du décompte des heures supplémentaires.

Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services, pourraient être les suivants :

  • 35 heures hebdomadaires appréciées sur une ou plusieurs semaines consécutives,

  • Annualisation du temps de travail et décompte sur une année civile,

  • Décompte du temps de travail en forfait Jours pour les salariés pouvant être visés au 2-5.

Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société, en fonction des besoins et contraintes d’organisation de chaque service ou atelier.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera défini conformément aux dispositions du présent accord.

  1. Organisation du temps de travail des salariés de l’Atelier de Production dont le temps de travail est enregistré par système de pointage.

Cela concerne les salariés d’atelier postés et les salariés non postés en journée. Les salariés à temps partiel, les salariés en CDD ou en contrat d’intérim sont assujettis à l’organisation du travail à laquelle ils sont intégrés.

Ces salariés voient leur temps de travail décompté à l’année selon les dispositions de l’article L3121-41 du code du Travail et ses textes d’application.

2.2.1 – Annualisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2021

Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés (30 jours ouvrables).

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La limite haute hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite basse hebdomadaire ne peut être inférieure à 24 heures par semaine. Si ce seuil de 24h ne peut être respecté, l’entreprise devra recourir au chômage partiel ; le nombre d’heures de présence compté sera alors de 4,80 heures par journée.

Le travail peut être réalisé habituellement du lundi au vendredi.

2.2.1.1 Programmation indicative et plannings

Chaque année, après consultation du CSE, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 15 jours calendaires.

Cette programmation sera ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment ; sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’une nouvelle programmation indicative et de plannings de travail rectifiés, communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés soit 7 jours calendaires.

2.2.1.2 Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur la période ci-dessus précisée (période de 12 mois), constituent des heures supplémentaires, toute heure accomplie au-delà de 1607 heures.

2.2.1.3 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Légalement, et en fin de période, la régularisation pourra conduire au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires si le total est supérieur aux heures déjà payées en cours de période. A l’inverse, si le total est inférieur aux heures déjà payées en cours de période, il ne sera pas procédé à une déduction sur la dernière paye des heures rémunérées mais non effectuées.

2.2.1.4 Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, les congés maternité, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle) ou non professionnelle (absences pour raisons médicales avec justificatif) ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié donc feront l’objet d’une réintégration dans le compteur temps de travail annuel, à hauteur de 7 heures par journée d’absence.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail. L'équivalent de la durée légale annuelle de 1607 heures sera recalculée sur la période en question; les heures dépassant ce nouveau référentiel donneront lieu à paiement majorée. Si ce référentiel n'est pas atteint , aucune régularisation négative ne sera opérée.

2.2.2 – Organisation du travail

Le personnel de l’Atelier travaille en équipes successives actuellement matin et soir, ou en journée ; il pourra être recouru de façon temporaire à l’organisation d’une équipe de nuit, et /ou de week-end.

Sauf urgence, une consultation des représentants du personnel sera alors prévue en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés. Les dispositions prévues dans la convention collective 3041 seront alors appliquées en cas de recours au travail de nuit ou de week-end.

Si la société était amenée à recourir au travail de nuit et de week-end de manière régulière, il est convenu entre les parties qu’un nouveau dialogue serait mené afin d’établir l’organisation et les modalités du travail de week-end et de nuit.

2-3 Organisation du temps de travail des salariés n’appartenant pas à la production

Le temps de travail est fixé collectivement à 35 heures hebdomadaires ou à, 39 heures hebdomadaires avec jours de repos soit 37 heures en moyenne sur l'année pour les salariés visées à l'article 2-5.1 et ne remplissant pas les conditions visées à 2-5.4.1.

Le travail s’effectue principalement sur 5 jours de la semaine du lundi au vendredi.

Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires, les éventuelles heures supplémentaires sont décomptées à la semaine civile et récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement.

2-4 Evolution de l’activité et évolution de l’aménagement retenu

Les évolutions sensibles des volumes et de l’activité peuvent être de nature à obliger à modifier l’organisation retenue ; c’est ainsi qu’afin de mieux utiliser l’outil de production, il pourra être fait appel à un travail de nuit plus pérenne, à des équipes de week-end, ou une organisation des équipes de production sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires. Dans cette hypothèse, les parties négocieront une modification de l’accord actuellement applicable

2-5 Organisation du temps de travail en forfait Jours

2-5.1 Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux :

  • cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Et aux

  • salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et qui ne sont pas sous le contrôle horaire de l’employeur. Cela vise à ce jour les salariés occupant les emplois suivants :

    • Gestionnaire Système d’Information

    • Préparateur chantier

    • Chef d’équipe pose

    • Coordinateur pose maintenance SAV

    • Responsable atelier

2-5.2 Période de référence du forfait Jours

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

2-5.3 Date d’application de ces dispositions

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Dès lors et pour la période courant du jour de signature au 31 décembre 2021, les salariés soumis à une organisation du travail sur 39h hebdomadaire avec 2h à récupérer sous forme de repos verront cette organisation maintenue jusqu’au 31 décembre 2021.

2-5.4 Caractéristiques principales de la convention individuelle

2-5.4.1 Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

2-5.4.2 Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours ou équivalent demi-journées, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours ou équivalent demi-journées) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.

2-5.4.3 Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe ci-dessus, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

  • 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

  • 9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

  • 104 (repos hebdomadaires)

  • 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

= 9 jours non travaillés

Toutefois, il est convenu que pour une présence année complète de travail, le nombre de jours de repos ne pourra être inférieur à 10 jours par an ou année complète.

2-5.4.4 Prise des jours de repos

Les jours de repos seront par principe fixés par le salarié par anticipation, dans le cadre de sa programmation précédant l’ouverture de la période ; ces jours de repos fixés pourront être modifiés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires sauf accord de l’entreprise. En cas de surcharge d’activité ou de travail urgent, l’employeur pourra modifier la date de repos fixée moyennant un délai de 4 jours calendaires.

Enfin le nombre de jours de repos pris accolé ne pourra dépasser 3 jours ouvrés.

2-5.4.5 Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à tout ou partie de leurs jours de repos.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 %.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :

(salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence pour la période à venir. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 30 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’entreprise.

L'employeur pourra aussi de son côté proposer un rachat des jours de repos, à tout moment, auquel cas l'avenant au contrat de travail en fera état et précisera la période de rachat sans dépasser le 31 décembre de l'année concernée.

2-5.5 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d ‘année

2-5.5.1 Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

2-5.5.2 Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences non indemnisées  donnant  lieu à récupération sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée.

Période d'absences non indemnisées Nombre de jours de repos perdu
21 jours ouvrés consécutifs ou non 1
42 jours ouvrés consécutifs ou non 2
63 jours ouvrés consécutifs ou non 3
84 jours ouvrés consécutifs ou non 4
105 jours ouvrés consécutifs ou non 5
126 jours ouvrés consécutifs ou non 6
147 jours ouvrés consécutifs ou non 7
168 jours ouvrés consécutifs ou non 8
189 jours ouvrés consécutifs ou non 9
Au-delà de 210 jours ouvrés consécutifs ou non 10

2-5.6 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail

2-5.6.1 Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité.

* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 14 heures.

2-5.6.2 Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de sa charge de travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise voire l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication,

-  le suivi de la prise des jours de congés ou repos

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

PARTIE 3 - AUTRES DISPOSITIONS

Le présent accord est à durée indéterminée.

3-1 Suivi de l’accord

Dans un délai de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée de deux membres du CSE, d’un salarié non cadre et d’un salarié cadre, et du chef d’entreprise ou son représentant. Elle est présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Elle se réunit une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi sont consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal peut être diffusé au CSE. Cette réunion se déroulera dans les trois mois faisant suite à la fin de chaque période de décompte annuel ; la première se déroulera avant le 31 mars 2023.

3-2 Interprétation

La même commission pourra être saisie aux fins d’interprétation des dispositions de l’accord ; elle se réunira dans les trois mois de sa saisine. Son interprétation sera communiquée aux parties au présent accord.

3-3 Rendez-vous

Les parties signataires conviennent que, dans l’hypothèse où la réglementation évoluerait et obligerait à une mise en conformité de cet accord, une rencontre à cette fin sera organisée entre les parties signataires dans les trois mois de sa saisine.

3-4 Dépôt-Affichage

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Clermont-Ferrand, le 03 décembre 2021

En 6 exemplaires originaux.

,délégué syndical représentant le syndicat FO

, délégué syndical représentant le syndicat CFDT

Les membres titulaires du CSE Pour la société AUBRILAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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