Accord d'entreprise "ACCORD ANTICIPE DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES FRAIKIN FRANCE" chez FRAIKIN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRAIKIN FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09222035849
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRAIKIN FRANCE
Etablissement : 34386265202906 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ENTRE

La société FRAIKIN France, Société Anonyme au capital de 33.648.880,00 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 343 862 652

Dont le siège social est situé 9-11 rue du débarcadère – 92700 Colombes,

Représentée par ………, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment habilité aux présentes,

La société FRAIKIN SERVICES, Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000,00 euros

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 447 898 388

Dont le siège social est situé 9-11 rue du débarcadère – 92700 Colombes,

Représentée par ………, Directeur Général Adjoint en charge des Ressources Humaines et Communication Groupe, dûment habilité aux présentes,

La société VIA LOCATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 39.715.002,00 euros Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 5

Dont le siège social est situé, 9-11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes, Représentée par ………, Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Sociétés constitutives de l’UES FRAIKIN France

d’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE SALARIES DE l’UES FRAIKIN FRANCE:

Pour la CFDT, Délégué Syndical Central ;

Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale ; Pour la CGT, Délégué Syndical Central ;

Pour l’UNSA-SALVI, Délégué Syndical Central.

d’autre part.

EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD ;

Table des matières

Préambule 4

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 5

Article 1.1. Objet 5

Article 1.2. Champ d'application 5

Article 1.3. Bénéficiaires 6

CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

Article 2.1. Durée de travail de référence 6

Article 2.2. Travail effectif et temps de pause 6

Article 2.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif 7

Article 2.5 - Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 7

Article 2.6 - Repos hebdomadaire 9

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL 9

Article 3.1 Modalités d'organisation du temps de travail décompté en heures avec acquisition de jours de RTT 10

Article 3.2 -Modalités d'acquisition des jours de RTT 10

Article 3.3 -Modalités d'acquisition 10

Article 3.4 -Modalités de prise des jours de RTT 11

Article 3.5.- Incidence des absences sur les jours de RTT 11

Article 3.6-Embauche et départ en cours d'année 12

Article 3.7. Lissage de la rémunération et incidence des absences en cours de période de référence 12

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR 13

Article 4.1. – Définition des heures supplémentaires 13

Article 4.2 -Décompte des heures supplémentaires 13

Article 4.3 –Repos compensateur 14

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SEDENTAIRE DU RESEAU 15

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL ROULANT 16

  1. Bénéficiaires 16

  2. Durée de travail :le temps de service 16

  3. Rémunération du temps de service 17

  4. Heures supplémentaires 17

    1. Définition 17

    2. Définition des majorations de salaires 17

  5. Repos hebdomadaires 18

  6. Repos compensateur 18

  7. Travail de nuit 18

    1. Définition du travail de nuit 18

    2. Compensation du travail de nuit 19

  8. Evolutions des dispositions légales et règlementaires applicables au personnel roulant 19

  9. Départs dimanches et jours fériés 19

CHAPITRE 7 – CONGES 20

Article 7.1 - Périodes de référence 20

Article 7.2 - Droits à congés annuels 20

Article 7.3 - Modalités de décompte des congés annuels 20

Article 7.4 - Journée de solidarité 21

Article 7.5 – Fractionnement 21

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS GENERALES 21

  1. Durée et prise d’effet 21

  2. Interprétation de l’accord et règlement des litiges 21

  3. Révision 22

  4. Adhésion 22

  5. Dénonciation 22

  6. Clause d’évolution 23

  7. Publicité et dépôt 24

ANNEXE 1 25

Absences assimilées ou non à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires

........................................................................................................................................................... 26

Préambule

Les instances représentatives du personnel de l’UES ont été consultées le 22 septembre 2021 sur le projet de fusion par absorption de la société Via Location par la société Fraikin France, ce qui aura pour effet de mettre en cause les accords de la société Via Location d’une part, et d’autre part d’aboutir potentiellement à la coexistence de règles différentes et non homogènes entre les salariés issus des deux entités.

Les parties ont d’une part, conformément à l'article L. 2261-14-3 du Code du travail, engagé des négociations visant à conclure un accord se substituant aux accords applicables au sein de Via Location ayant le même objet et mis en cause du fait de la fusion et révisant partiellement les règles et accords applicables ayant le même objet dans l'entreprise dans lequel les contrats de travail sont transférés.

Dans ce cadre, les Parties ont négocié le présent accord dans un esprit d’équilibre et de concessions réciproques afin de mettre en place une organisation mieux adaptée aux contraintes économiques des sociétés composant l’UES Fraikin France et prenant en compte les modes actuels d’organisation du travail.

Les parties se sont ainsi rencontrées à plusieurs reprises les 13 et 27 janvier, les 8 et 16 février 2022 et les 1er, 17 et 31 mars, le 25 mai et le 1er juin 2022.

Après discussion entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1.1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail, les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail ainsi que d'autres règles relatives au temps de travail applicables aux salariés des sociétés Via Location, Fraikin France et Fraikin Services.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions et vaudront accord de substitution au sens de l'article L 2261-14 du Code du travail pour les accords mis en cause du fait des opérations de fusion, de même que pour l'ensemble des usages et engagements unilatéraux, ayant le même objet portant sur l’aménagement du temps de travail, en vigueur à la date de signature des présentes au sein des sociétés signataires du présent accord et composant l’UES.

Il est également précisé que les dispositions du présent accord se substituent également aux dispositions des accords d’entreprise conclus au sein de l’UES Fraikin France ayant le même objet et notamment les accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail conclus :

  • en date le 9 mai 2007 entre les sociétés constitutives de l’UES Fraikin Locamion et les Organisations Syndicales représentatives de l’UES,

  • en date du 2 août 2008 entre la Société Fraikin Locatime et l’organisation syndicale SALVI qui a fait l’objet d’un avenant en 2009.

Il est expressément prévu entre les parties que les accords suivants ne sont pas dénoncés et continueront à s’appliquer, à savoir :

  • Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’UES Fraikin France en date du 1er octobre 2018 dont le champ d’application est l’ensemble des salariées appartenant au personnel roulant de l’UES Fraikin France affectés au client Kingfischer.

  • Accord de mise en place d’une équipe de Nuit en date du 3 novembre 2005.

  • Accord sur les astreintes et dépannages au sein de Fraikin France en date du 22 octobre 2019,

  • Dispositions de l’article 4 relatives aux jours enfant malade de l’accord NAO du 11 mars 2020

Article 1.2. Champ d'application

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement aux règles relatives à la durée du travail, aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des sociétés Fraikin France, Fraikin Services et Via Location.

Article 1.3. Bénéficiaires

Il est applicable à tous les salariés des sociétés composant l’UES Fraikin France, à l’exception des cadres dirigeants et les salariés en forfait annuel en jours.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail et notamment aux dispositions du présent accord. Conformément aux dispositions de l’article

L. 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres participant à la direction de l’entreprise auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise.

Les modalités de l’aménagement et de l’organisation du temps de travail peuvent différer en fonction des activités ou services.

CHAPITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est précisé que les dispositions du chapitre 2 sont applicables à l'ensemble des salariés dont la durée du travail est décomptée en heure.

Article 2.1. Durée de travail de référence

Par principe, pour les salariés à temps complet, la durée du travail effectif de référence est égale à 1607 heures annuelles.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée au prorata de la durée de travail contractuelle.

Article 2.2. Travail effectif et temps de pause

La durée du travail s’apprécie par rapport à la notion de travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles. Il se situe dans la journée de travail. Ces temps sont exclus du temps de travail effectif.

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives pendant lesquelles il ne se trouve pas sous la Direction de l’employeur.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner.

Le temps de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération.

Enfin, il est rappelé que le temps de travail effectif ne doit pas dépasser 48 heures par semaine.

Article 2.3. Modalités de décompte du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le contrôle des temps de présence et du temps de travail effectif est réalisé en fonction du poste occupé soit à l’aide d’outils informatiques soit sur la base d’un décompte réalisé par le salarié et validé par son manager tant qu’un outil automatisé n’est pas disponible.

La pause de 20 minutes étant obligatoire, il appartiendra à chaque salarié, notamment les salariés ayant une activité non sédentaire (ex commerciaux) de s’organiser pour la prendre.

Le suivi du temps de travail devra obligatoirement mentionner les horaires suivants : Début de l’activité,

Début de la pause /pause déjeuner, Fin de la pause /pause déjeuner, Fin de l’activité du salarié.

Des modalités particulières de régularisation a posteriori par le manager, pourront être mises en place pour tenir compte des réunions, formations et déplacements,…

Article 2.5 - Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail et dispositions de la Convention collective pour le personnel des services

d’exploitation et les personnels dont l’activité est liée à celle du rythme des services d’exploitation).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail),

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).

Article 2.6 - Repos hebdomadaire

Le jour habituel de repos hebdomadaire est le dimanche.

Les salariés sont invités à prendre un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs en incluant le dimanche, et ils veilleront, sauf circonstances exceptionnelles, à ne pas travailler plus de 6 jours consécutifs.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux seuls salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dispositions spécifiques prévues au présent accord.

A la date de signature du présent accord, les sociétés Fraikin France et Fraikin Services comptent des salariés dont le temps de travail contractuel est de 35 heures hebdomadaires augmenté le cas échéant, en fonction des services, de deux et demi (2,5) ou trois (3) heures supplémentaires hebdomadaires dénommées « heures supplémentaires structurelles ».

Dans le cadre du présent accord, il est envisagé d’harmoniser l’organisation du travail afin que l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ait un temps de travail contractuel de 35 heures, 37,5 ou 38 heures hebdomadaires dont 2,5 heures ou 3 heures supplémentaires forfaitisées dénommées « heures supplémentaires structurelles ».

Il appartient à chaque Direction ou établissement de répartir la durée du travail annuelle telle que définie à l'article 2.1 du présent accord pour chaque service, au regard des besoins en organisation dudit service, selon l'une des modalités d'organisation du temps de travail telles que définies à l’article 3.1.

Si les besoins et évolutions de l'activité induisent un aménagement du temps de travail non prévu par le présent accord, une négociation sera menée avec les organisations syndicales représentatives. Cette négociation aura notamment pour objet de déterminer l'aménagement du temps de travail le plus adéquat au regard de l'organisation ou des évolutions constatées. Il est rappelé que ces organisations du temps de travail ne doivent pas avoir pour effet de remettre en cause la durée de référence de 1607 heures annuelles telle que prévue par l'article 2.1 du présent accord.

Article 3.1 Modalités d'organisation du temps de travail décompté en heures avec acquisition de jours de RTT

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une année, selon les modalités d’organisation suivantes

  • Pour les salariés ayant le statut d’agent de maitrise : 38,15 heures par semaine en moyenne avec « 6 jours de RTT » par année civile complète de travail,

  • Pour les salariés ayant le statut d’employé ou ouvrier: 38,65 heures par semaine en moyenne avec 6 « jours de RTT » par année civile complète de travail,

Seuls les salariés travaillant à temps plein pourront bénéficier de « jours RTT ».

Article 3.2 -Modalités d'acquisition des jours de RTT

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires, non structurelles, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT» en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :

En se basant sur la durée annuelle de travail de 1 607h selon le code du travail (dont journée de solidarité), nous obtenons le calcul ci-dessous :

365 jours - 8 jours fériés en moyenne coïncidant avec un jour ouvré - 104 samedis et dimanches

- 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés

228 jours travaillés / 5 jours par semaine = 45,6 (semaines) 35h65 * 45,6 = 1625,64 heures

1625, 64 h – 1 607h = 18,64 heures supplémentaires

18,64 h / 7,13= 2,61 (jours), arrondis, dans le cadre du présent accord, à 6 jours par an.

Article 3.3 -Modalités d'acquisition

Pour les RTT, la période de référence correspond à l’année civile.

Le calcul du nombre de ces jours de RTT s'effectue par acquisition au fur et à mesure en tenant compte du temps de travail effectif réalisé au cours de l'année civile conformément à l'article

2.1 du présent accord et dans la limite des 6 jours maximum précités.

Chaque salarié acquiert, chaque mois travaillé, un douzième du nombre de jours de repos attribués, soit 0,50 jour « RTT » par mois.

Les « jours RTT » sont comptabilisés dans un compteur à part et sont gérés en jours ouvrés. Ils font l'objet d'une communication mensuelle sur le bulletin de salaire.

Article 3.4 -Modalités de prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de l'année d'acquisition de référence en accord avec le manager en conciliant les besoins du service ainsi que les souhaits du salarié. Ils doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils ont été acquis.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s). La demi- journée s'entend de la moitié de la durée du travail attendue le jour concerné. Ils peuvent être accolés à des jours de repos hebdomadaires ou à des périodes de congés ou être pris de manière consécutive, dans la limite de 2 semaines d’absence.

Les demandes et planification des jours de RTT doivent être effectuées conformément aux règles définies par la Direction de l'entreprise. Un manager pourra refuser dans une même unité de travail (service ou agence) deux demandes d'absence simultanées.

Les demandes de prise de jours de RTT sont soumises au responsable hiérarchique au plus tard 3 jours à l'avance.

Si le salarié n'a pu, en raison de son absence, prendre les jours de RTT acquis et planifiés, il doit les prendre, dans la mesure du possible et sous réserve des nécessités de service, le mois suivant son retour.

Les jours de RTT acquis, non pris à la fin de l'année civile d'acquisition du fait du salarié ne sont ni reportés, ni rémunérés.

Dans l’hypothèse où un salarié bénéficierait d’une convention de forfait jours en cours d'année, les jours de RTT acquis et non encore pris seront déduits du nombre de jours travaillés attendus pour l'année considérée.

Article 3.5.- Incidence des absences sur les jours de RTT

Il est préalablement rappelé que les jours de RTT s'acquièrent au cours de l'année en tenant compte du temps de travail effectif.

Le nombre de jour de RTT sera réduit pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif y compris, pour les absences suivantes :

  • Maladie, maladie professionnelle

  • Accident du travail, accident de trajet

  • Congés maternité/paternité ou d’adoption

  • Toute absence non rémunérée

Ne sont pas donc considérés comme des « absences », les périodes de congés payés, de congés

« ancienneté », de congés exceptionnels pour évènement familial, de « jours RTT », de formation à l'initiative de l'entreprise, les jours fériés, les jours de repos compensateurs, les crédits d'heures dans le cadre d'un mandat d'élu ou syndical.

Ainsi, le nombre prévisionnel de jours de RTT est réduit à due proportion par les absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 3.6-Embauche et départ en cours d'année

En cas d'embauche au cours de l'année civile, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata temporis sur les seules périodes travaillées.

En cas de sortie au cours de l'année civile, le nombre de jours de RTT est calculé au prorata temporis sur les seules périodes travaillées. Dans ce cadre, une régularisation pourra, le cas échéant, être faite soit :

  • par une retenue sur les indemnités versées équivalente au surplus des jours RTT pris mais non acquis,

  • par le paiement d'une indemnité compensatrice au titre des jours RTT acquis mais non pris.

Article 3.7. Lissage de la rémunération et incidence des absences en cours de période de référence

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires ou en fonction des cas de 37,5 ou 38 heures hebdomadaires lorsque 2,5 heures ou 3 heures supplémentaires sont contractualisées, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature donnent lieu à une réduction de la rémunération mensuelle. Cette réduction est strictement proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures attendu sur le mois considéré.

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR

Article 4.1. – Définition des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35,65 heures hebdomadaires.

Il est rappelé que, pour répondre aux besoins de son activité, les Sociétés composant l’UES ont fait le choix d’une durée collective de travail de 38,15 heures hebdomadaires ou de 38,65 heures hebdomadaires. Les heures accomplies entre 35 heures et 38,15 heures hebdomadaires ou de 38,65 heures hebdomadaires sont soit compensées par des jours de repos dénommées jours RTT conformément aux dispositions du présent accord, soit des heures supplémentaires dites structurelles.

Au-delà de ces heures supplémentaires dites structurelles, il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Ainsi, le salarié à temps complet dont le temps de travail est décompté en heures peut être amené à effectuer, sur demande expresse et explicite de l'employeur, des heures supplémentaires dans les conditions prévues tant par la loi que le présent accord.

Sauf dispositions spécifiques dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires, demandées par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de services ou rendues nécessaires par les tâches confiées, sont appréciées, par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période considérée, de la moyenne hebdomadaire prévue dans le cadre de la durée collective de travail.

A titre d’exemple, un salarié ayant le statut d’ouvrier dont la durée collective de référence est de 38,65 heures réalise 40,15 heures sur une semaine, serait considéré avoir effectué une heure et demie supplémentaire en sus des 2,5 heures supplémentaires structurelles.

Article 4.2 -Décompte des heures supplémentaires

Sous réserve de la demande expresse et explicite de son supérieur hiérarchique, un salarié pourra être amené à réaliser un nombre d’heures supérieur à la durée collective de travail telle que prévue dans le présent accord au chapitre 3 sous réserve des dispositions de l’article 2.5.

Les heures supplémentaires feront l’objet soit du paiement majoré soit d’un repos compensateur de remplacement. Les heures donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ex : une heure supplémentaire sera soit rémunérée avec une majoration de 25 % soit donnera lieu à un repos compensateur de remplacement à hauteur de 1 heure et 15 minutes.

Les parties au présent accord conviennent de fixer un contingent annuel d’utilisation d’heures

supplémentaires fixés à 220 heures pour le personnel sédentaire et 195 heures pour le personnel roulant.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

Il sera présenté au Comité Social et Economique Central et aux CSE locaux qui disposeront, une fois par an, d’un bilan sur le volume et l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires.

Article 4.3 – Repos compensateur

Conformément aux dispositions du code du travail, un repos compensateur de remplacement est attribué pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée collective de travail telle que définie au chapitre 3, soit en fonction des cas 38,15 ou 38,65 heures, pour le personnel sédentaire.

Les repos compensateurs de remplacement doivent être pris dans les 2 mois qui suivent l'ouverture des droits, soit par demi-journée, soit par journée entière.

A la demande justifiée du salarié, les droits à repos compensateurs de remplacement peuvent, après accord écrit du responsable d'unité, se cumuler dans la limite des 3 mois qui suivent l'ouverture des droits. Ils doivent être alors impérativement pris au cours du 4ème mois.

La prise de repos compensateur de remplacement doit faire l'objet d'une demande écrite auprès du responsable hiérarchique au moins 48 heures à l'avance. Il ne peut être accordé dans une même unité de travail, deux demandes d'absence simultanées. Seule celle exprimée et présentée en premier sera accordée.

Les repos compensateurs de remplacement ne peuvent pas être accolés à un jour de congé payé.

A la fin de chaque mois, le salarié reçoit un document précisant le nombre de jours de repos acquis.

Le temps passé en repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif sauf pour le calcul des droits liés à la durée du travail (repos compensateur obligatoire, durée maximale de travail, imputation sur le contingent d'heures supplémentaires).

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL SEDENTAIRE DU RESEAU

Afin de s’assurer d’une bonne qualité de service, et de permettre à l’entreprise de conserver sa réactivité, les modes d’organisation suivants peuvent être mis en place au sein des agences :

  1. Accroissement des amplitudes d'ouverture des unités, autorisant ainsi un fonctionnement en équipes successives ou chevauchantes selon les définitions suivantes :

    • Les équipes successives sont des équipes qui se relaient sur des postes de manière à couvrir de manière continue une activité. Par exemple, une équipe A travaille de 7 h 00 à 14 h 00, tandis qu’une équipe B travaille de 14 h 00 à 21 h00.

    • Les équipes chevauchantes sont des équipes qui travaillent en horaire décalé, sans minimum de décalage, de telle sorte que plusieurs équipes puissent être occupées en même temps à une certaine période de la journée sur les mêmes activités. Par exemple, une équipe A travaille de 7 h 00 à 14 h 00, tandis qu’une équipe B travaille de 12 h 00 à 19 h 00.

  2. Ouverture des agences le samedi toute la journée. Cette organisation de travail sur 6 jours s'opérera en recourant au volontariat. En l'absence de volontaires, la direction de l’agence, après information des partenaires sociaux, désignera les salariés, dans le cadre d'un roulement. Les salariés concernés par ce type d'organisation bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs, sauf s’ils souhaitent prendre leur second jour de repos en cours de semaine ; dont un jour de repos qui sera nécessairement le dimanche.

  3. Possibilité de recourir au travail par roulement qui consiste à accorder aux salariés le deuxième jour de repos hebdomadaires à des jours différents de la semaine.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS PROPRES AU PERSONNEL ROULANT

Le groupe FRAIKIN offre à sa clientèle une gamme complète de matériels et de services pour des durées de mise à disposition pouvant aller de 1 jour à 5 ans. Pour répondre à une demande d'externalisation complète de la prestation de service, l’offre produits a été enrichie depuis plusieurs années par la mise à disposition de personnels conducteurs.

Cette mise à disposition, qui reste une prestation complémentaire de la gamme, a trouvé un marché auprès, en particulier, des sociétés de transport et des sociétés de distribution industrielle ou alimentaire.

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont légiféré pour inscrire l'activité de transport dans une réglementation plus stricte, visant à une plus grande sécurité routière et à une amélioration des conditions de travail du personnel conducteur, à travers la recherche d'une plus grande transparence dans la gestion du temps de travail et de conduite de ce personnel. Les dispositions du présent accord reflètent les dispositions applicables à la date de sa signature.

Les sociétés composant l’UES s’inscrivent clairement dans cette perspective. Le dispositif défini par le présent accord participe de cette volonté d'offrir de meilleures conditions de travail aux conducteurs et de continuer à améliorer la sécurité.

  1. Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés appartenant à la catégorie des personnels roulants.

  1. Durée de travail : le temps de service

Les conducteurs routiers sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service ». La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois.

Compte tenu des contraintes imposées par les clients et de l'imprévisibilité de leurs commandes, les parties ont convenu d'opter pour un décompte mensuel du temps de service. Il est entendu que chaque période « mensuelle » correspond à un mois civil débutant le 1er jour du mois et finissant le dernier jour du mois.

La durée mensuelle de temps de service du personnel roulant sera donc de :

  • 186 heures pour les personnels roulant « grand routier »,

  • 169 heures pour les autres personnels roulants.

    1. Rémunération du temps de service

Le passage à un décompte mensuel ne remet pas en cause l'application de l'accord national professionnel du 23 avril 2002 prévoyant un paiement majoré des heures de temps de service sur une base hebdomadaire.

Ainsi, et sauf modification de l'accord national professionnel du 23 avril 2002, les heures de temps de service :

  • à compter de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu'à la 43ème incluse sont rémunérées avec une majoration de 25%,

  • à compter de la 44ème heure hebdomadaire sont rémunérées avec une majoration de 50%.

    1. Heures supplémentaires

      1. Définition

Constituent des heures supplémentaires toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées à l'article 1 ci-dessus, c'est à-dire toute heure de service au-delà de :

  • 186 heures par mois pour les personnels roulant « grand routier »,

  • 169 heures par mois pour les autres personnels roulants

A la fin de chaque mois civil, il sera procédé au décompte du temps de service réalisé au cours de ce mois.

Les absences assimilées ou non à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires sont rappelées en annexe.

  1. Définition des majorations de salaires

Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de salaire :

Pour le personnel roulant grand routier et longue distance

De 50% pour les heures réalisées au-delà de la 186ème heure par mois

Pour les autres personnels roulants

  • De 25% pour les heures réalisées au-delà de la 169ème heure et jusqu’à la 186ème heure par mois

  • De 50% pour les heures réalisées au-delà de la 186ème heures par mois

    1. Repos hebdomadaires

Le repos hebdomadaire individuel est de 2 jours consécutifs.

  1. Repos compensateur

Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel de :

  • une journée à partir de la 41ème heure et jusqu'à la 79ème heure supplémentaire effectuée au trimestre ;

  • une journée et demie à partir de la 80ème heure et jusqu'à la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre ;

  • deux journées et demie au-delà de la 108ème heure supplémentaire effectuée au trimestre.

La détermination du repos s'entend par simple application d'une tranche et non en cumul de plusieurs tranches.

Les salariés seront informés de leurs droits à repos compensateur obligatoire sur un document dit « synthèse mensuelle d'activité».

Ce repos doit être pris au plus tard dans les six mois de son acquisition. Il doit être pris par journée ou demi-journée entière.

Une demande écrite doit être adressée par le salarié à son responsable hiérarchique 7 jours avant la date souhaitée.

L'attribution d'un repos compensateur obligatoire pourra être différée en fonction des impératifs de fonctionnement de l'entreprise.

  1. Travail de nuit

    1. Définition du travail de nuit

Pour le personnel roulant, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, soit au cours de la période nocturne, est considéré comme travail de nuit.

  1. Compensation du travail de nuit

Tout salarié effectuant au cours d’un mois civil, conformément aux instructions de l’employeur des heures de travail au cours de la période nocturne bénéficie d’une prime horaire égale à :

  • 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné pour la 1ère heure et jusqu’à la 50ème heure réalisée en période nocturne,

  • 25 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M, quelles que soient la catégorie et la classification du salarié concerné à compter de la 50ème heure réalisée en période nocturne.

Cette prime s’ajoute à la rémunération effective.

Elle est prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

  1. Evolutions des dispositions légales et règlementaires applicables au personnel roulant

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de la législation applicable au personnel roulant, les nouvelles dispositions, si elles ont vocation à renforcer la sécurité routière et améliorer les conditions de travail du personnel roulant pourront être appliquées dans un délai d’un mois à compter de leur entrée en vigueur sans qu’il soit nécessaire de procéder à la révision du présent accord.

Une simple information des nouvelles règles applicables sera réalisée par la partie la plus diligente aux autres parties, par tous moyens. Un document de synthèse récapitulant les nouvelles règles sera annexé au présent accord.

Le cas échéant, le CSE Central de l’UES sera informé des nouvelles dispositions.

  1. Départs dimanches et jours fériés

Pour chaque départ effectué les dimanches et jours fériés, indépendamment de l'heure de prise de service, une prime de 45 € bruts sera attribuée.

Cette prime sera doublée en cas de départ effectué le 30 avril, le 1er mai, le 24 décembre ou le 31 décembre.

CHAPITRE 7 – CONGES

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble des salariés visés à l'article 1.3 du présent accord.

Les jours de congé d’anciennetés n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord, et sont notamment traités par décision unilatérale du 24 octobre 2019.

Article 7.1 - Périodes de référence

La période de référence pour la détermination de l'acquisition des droits à congé est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Article 7.2 - Droits à congés annuels

Le droit à congés annuels plein, incluant les congés payés prévus par les dispositions légales, est de 25 jours ouvrés à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées à du temps de travail effectif pendant la période de référence.

Article 7.3 - Modalités de décompte des congés annuels

Les congés annuels sont pris sur les jours habituellement travaillés par le salarié lors de la semaine considérée.

Toute semaine de congés tels que prévu par le présent chapitre équivaut à 5 jours ouvrés de congés. Lorsque la répartition du temps de travail sur la semaine est inférieure à 5 jours, la prise de jours de congés sur ces semaines sera calculée de telle sorte que le salarié ne puisse obtenir une absence en jours ouvrés supérieure à celle d'un salarié dont la répartition du temps de travail est organisée sur 5 jours.

Ainsi, le décompte des congés tel que décrit ci-dessus ne peut aboutir à ce qu'un salarié, y compris à temps partiel, travaillant moins de 5 jours par semaine puisse bénéficier de jours de congé supérieurs à ceux dont aurait bénéficié un salarié travaillant sur 5 jours.

Sous réserve des dispositions indiquées ci-dessus et des nécessités du service, ces congés peuvent être fractionnés par journée ou, à l'initiative du salarié, par demi-journée.

La prise de ces congés reste soumise à l'accord préalable du manager.

Article 7.4 - Journée de solidarité

Les parties rappellent que le lundi de Pentecôte est un jour férié chômé.

Aussi, la journée de solidarité aura pour conséquence la suppression d’un des jours de repos accordés en application du présent accord.

Article 7.5 – Fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail s’il n’est pas demandé expressément par l’employeur.

CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’opération de fusion par absorption de la Société Via Location par la Société Fraikin France soit effectivement réalisée.

  1. Interprétation de l’accord et règlement des litiges :

Afin d’assurer un équilibre et pérenniser le dialogue social dans l’entreprise, les partenaires conviennent que les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord devront, dans la mesure du possible, être réglés à l’amiable.

Pour ce faire, une Commission composée des signataires de l’accord sera mise en place dans les quinze jours suivant la demande de l’une des parties pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de session fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure, sauf nécessité sous peine de prescription ou forclusion et donc à titre conservatoire.

En cas d’échec de la procédure amiable, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

  1. Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  1. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier recommandé

avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord, et doit faire l’objet d’un dépôt, en application de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord constituant un tout indivisible, la ou les parties signataire(s) devront donc en dénoncer la totalité le cas échéant.

  1. Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.

  1. Publicité et dépôt

    • Publicité

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sur l’intranet de l’entreprise.

Tout salarié de l’entreprise peut demander une copie du présent accord auprès de la direction.

  • Notification

Cet accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour envoi par mail et remise à chacune des parties signataires. Il est convenu qu’une copie soit transmise aux organisations syndicales non-signataires.

  • Dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

D’un commun accord, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.

Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres, 3 et 6 de l’accord. Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire.

Fait à Colombes, le 28/06/2022

(En 9 exemplaires, un pour chaque partie)

POUR LA SOCIETE FRAIKIN FRANCE POUR LA SOCIETE FRAIKIN

SERVICES

Directeur Général Adjoint Directeur Général Adjoint

Ressources Humaines et Comm. Grpe Ressources Humaines et Comm. Grpe

POUR LA SOCIETE VIA LOCATION

Directeur Général

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE l’UES FRAIKIN FRANCE :

Pour la CFDT, Délégué Syndical Central ;

Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale Centrale ;

Pour la CGT, Délégué Syndical Central ;

Pour l’UNSA-SALVI, Délégué Syndical Central.

ANNEXE 1

Absences assimilées ou non à du travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires

Nature de l’absence

Prise en compte pour les majorations pour heures sup.

Absences pour convenances personnelles

Non

Absences pour examens médicaux des femmes enceintes et pour les actes médicaux nécessaires à un parcours d’assistance médicale à la procréation

Non

Accident de trajet

Non

Accident du travail ou maladie professionnelle

Non

Activité partielle

Non

Appel de préparation à la défense

Non

Astreinte

Non

Congé principal d’adoption

Non

Congé de formation professionnelle ou de formation individuelle

Oui

Congé de maternité

Non

Congé de naissance pour le père

Non

Congé de paternité

Non

Congé pour création d’entreprise

Non

Congé pour événements familiaux (c. trav. art. L. 3142-2)

Oui

Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins

Non

Congé parental d’éducation à temps plein

Non

Congé de présence parentale

Non

Congé de proche aidant

Non

Congé de solidarité familiale

Non

Congé sabbatique

Non

Congés payés

Non

Conseiller du salarié (absences pour l’exercice des missions)

Oui

Contrepartie obligatoire en repos

Oui

CPF de transition professionnelle

Non

Défenseur syndical (absences pour l’exercice des missions)

Oui

Douches (hors travaux insalubres ou salissants)

Non

Douches (travaux insalubres ou salissants)

Non

Examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires

Oui

Grève

Non

Heures de délégation des représentants du personnel

Oui

Heures d’équivalence

Non

Heures de récupération

Non

Journée pour enfant malade

Non

Jours fériés chômés

Non

Jours de RTT

Non

Maladie non professionnelle

Non

Mise à pied non indemnisée

Non

Pause

Non

Période non travaillée en cas de rupture anticipée de CDD

Non

Restauration et temps de repos

Non

Temps pour l’habillage et le déshabillage

Non

Jours de repos supplémentaires

Non

Absence sans solde

Non

Formation hors du temps de travail (c. trav. art.

L. 6323-8)

Non
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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